Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version 496e657)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 1994.

113 113
#### Article L17
114 114

                                                                                    
115 115
Toute personne qui, en récidive, effectue un transport de correspondances en infraction aux dispositions de l'article L. 1 est punie 
d'une amende de 6 000 F à 15 000 F
de 25000 F d'amende
. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les trois années qui précèdent une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 1.
   

                    
145 145
#### Article L25
146 146

                                                                                    
147 147
La mise en service de machines à affranchir sans l'autorisation de La Poste, toute tentative de fraude dans l'emploi des machines sont punies 
conformément à l'article 144 du code pénal.
de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
   

                    
149 149
#### Article L26
150 150

                                                                                    
151 151
Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre est punie d'un 
emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 60 F à 15 000 F.
an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende.
   

                    
498 498
##### Article L39
499 499

                                                                                    
500 500
Sera puni 
d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 6 000 F à 500 000 F
de trois mois d'emprisonnement et de 500000 F d'amende
 ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
501 501

                                                                                    
502 502
1° Aura établi ou fait établir un réseau ouvert au public, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 ou l'aura maintenu en violation d'une décision de retrait de cette autorisation ;
503 503

                                                                                    
504 504
2° Aura fourni ou fait fournir le service téléphonique entre points fixes ou le service télex en violation des dispositions de l'article L. 34-1 ;
505 505

                                                                                    
506 506
3° Aura fourni ou fait fournir un service-support sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-2 ou en violation d'une décision de retrait de cette autorisation ;
507 507

                                                                                    
508 508
4° Aura fourni ou fait fournir un service de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-3 ou en violation d'une décision de retrait de cette autorisation ;
509 509

                                                                                    
510 510
5° Aura fourni ou fait fournir un service de télécommunications sur un réseau établi en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-4 ou en violation d'une décision de retrait de cette autorisation.
   

                    
512 512
##### Article L39-1
513 513

                                                                                    
514 514
Sera puni 
d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F
de trois mois d'emprisonnement et de 200000 F d'amende
 ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque :
515 515

                                                                                    
516 516
1° Aura établi ou fait établir un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-2 ou l'aura maintenu en violation d'une décision de retrait de cette autorisation ;
517 517

                                                                                    
518 518
2° Aura fourni ou fait fournir un service de télécommunications sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-5 ou en violation d'une décision de retrait de cette autorisation.
519 519

                                                                                    
520 520
Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé une fréquence ou une installation radioélectriques, sans l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions de l'autorisation délivrée. Sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, lorsque l'émission irrégulière aura perturbé les émissions ou les liaisons hertziennes d'un service public ou d'un service autorisé, les peines pourront être portées au double.
   

                    
522 522
##### Article L39-2
523 523

                                                                                    
524 524
Sera puni 
d'une amende de 100 000 F à un million de francs
d'un millions de francs d'amende
 quiconque aura contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 33-1.
   

                    
526 526
##### Article L39-3
527 527

                                                                                    
528 528
Sera puni 
d'une amende de 1 000 F à 250 000 F
de 250000 F d'amende
 quiconque aura effectué ou fait effectuer une publicité interdite en application du quatrième alinéa de l'article L. 34-9. Le maximum de l'amende pourra être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale. Le tribunal pourra ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais du condamné.
   

                    
530 530
##### Article L39-4
531 531

                                                                                    
532 532
Sera puni 
d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F
de trois mois d'emprisonnement et de 200000 F d'amende
 ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4 et L. 40.
   

                    
558
##### Article L41
559

                        
560
Tout agent de l'exploitant public, tout agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé ou d'un fournisseur de services de télécommunications qui viole le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est puni des peines mentionnées à l'article 186-1 du code pénal.
   

                    
562 558
##### Article L43
563 559

                                                                                    
564 560
Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs
 
, est punie d'un 
emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 720 F à 20 000 F
an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
565 561

                                                                                    
566 562
Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.
   

                    
568 570
##### Article L44
569 571

                                                                                    
570 572
Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat, à une station de l'exploitant public ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et télécommunications, est punie d'un 
emprisonnement de trois mois à un an.
an d'emprisonnement.
   

                    
686 684
###### Article L63
687 685

                                                                                    
688 686
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier et des règlements pris pour son application sont passibles 
d'une amende de 150 F à 20000 F
de 25000 F d'amende
.
689 687

                                                                                    
690 688
Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions du chapitre Ier, sous peine d'une astreinte de 5 F à 50 F par jour de retard, un délai pour régulariser la situation.
691 689

                                                                                    
692 690
Dans le cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où la situation est effectivement régularisée.
693 691

                                                                                    
694 692
Si cette régularisation n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public agissant dans les mêmes conditions, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.
695 693

                                                                                    
696 694
Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la situation aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti.
697 695

                                                                                    
698 696
En outre, si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la situation n'a pas été régularisée, l'administration peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques des personnes civilement responsables.
699 697

                                                                                    
700 698
Les personnes qui ont été condamnées par application du présent article et qui, dans les trois années qui suivent, commettent une nouvelle infraction aux dispositions du présent article, sont punies 
d'une amende de 300 F à 40 000 F et d'un emprisonnement de onze jours à un mois
de 50000 F d'amende et d'un mois d'emprisonnement
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
701 699

                                                                                    
702 700
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires assermentés de l'administration intéressée.
703 701

                                                                                    
704 702
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
734 732
###### Article L66
735 733

                                                                                    
736 734
Toute personne qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l'interruption des télécommunications, est punie d'un emprisonnement de 
trois mois à 
deux ans et d'une amende de 
360 F à 15 000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
25000 F. [* taux *].
   

                    
738 736
###### Article L67
739 737

                                                                                    
740 738
Sont punis de 
la
vingt ans de
 détention criminelle 
à temps de dix à vingt ans 
et d'une amende de
 3 600 F à
 30 000 F, sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont détruit ou rendu impropres au service une ou plusieurs lignes de télécommunications, brisé ou détruit des appareils, envahi, à l'aide de violence ou de menaces, un ou plusieurs centraux ou stations de télécommunications, ceux qui ont intercepté par tout autre moyen, avec violence et menaces, les télécommunications ou la correspondance par télécommunications entre les divers dépositaires de l'autorité publique ou qui se sont opposés avec violence ou menaces au rétablissement des liaisons de télécommunications.
   

                    
786 784
###### Article L73
787 785

                                                                                    
788 786
A défaut de la déclaration exigée par l'article L. 72, les infractions prévues audit article sont punies d'une amende de 
120 F à 15
25
 000 F
 [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*]
 et, éventuellement, 
d'un emprisonnement de douze jours à quatre mois.
de quatre mois d'emprisonnement.
   

                    
826 824
####### Article L81
827 825

                                                                                    
828 826
Est punie d'une amende de 
1 080 F à 15 000
25000
 F et d'un emprisonnement de
 trois mois à
 cinq ans : toute personne qui rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui pourrait interrompre ou entraver, en tout ou partie, les télécommunications.
829 827

                                                                                    
830 828
Les mêmes peines sont prononcées contre les auteurs des tentatives des mêmes faits.
831 829

                                                                                    
832 830
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes qui auraient été contraintes de rompre un câble sous-marin ou de lui causer une détérioration par la nécessité actuelle de protéger leur vie ou d'assurer la sécurité de leur navire.
   

                    
1311 1309
#### Article R1
1312 1310

                                                                                    
1313 1311
Toute personne qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 1, effectue un transport de correspondance sera punie 
d'une amende de 3 000 à 6 000 F
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
.
1314 1312

                                                                                    
1315 1313
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder cinquante, le tout aux frais du contrevenant.
   

                    
1321 1319
#### Article R3
1322 1320

                                                                                    
1323 1321
Sera punie 
[*sanction*] d'une amende de 3 000 à 6 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*]
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
 :
1324 1322

                                                                                    
1325 1323
1° L'insertion de billets de banque français ou étrangers ou d'autres valeurs au porteur dans les envois ordinaires ou simplement recommandés 
[
*infraction*
]
.
1326 1324

                                                                                    
1327 1325
La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de tels billets et valeurs dans les lettres recommandées n'excède pas le montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.
1328 1326

                                                                                    
1329 1327
2° L'insertion de matières d'or ou d'argent, de bijoux ou autres objets précieux dans les envois ordinaires ou simplement recommandés.
1330 1328

                                                                                    
1331 1329
La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de telles matières, bijoux ou objets dans les paquets recommandés n'excède pas une valeur égale au montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.
1332 1330

                                                                                    
1333 1331
3° L'insertion de pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal dans tout envoi autre qu'une lettre ou boîte avec valeur déclarée.
   

                    
1347 1345
#### Article R6
1348 1346

                                                                                    
1349 1347
Seront punis 
[*sanction*] d'une amende de 1 300 à 3 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*]
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
 :
1350 1348

                                                                                    
1351 1349
1° Ceux qui auront fait usage d'un timbre-poste ou d'une empreinte d'affranchissement ayant déjà été utilisé
 [*infraction*]
 ;
1352 1350

                                                                                    
1353 1351
2° Ceux qui auront inséré dans un envoi en franchise postale ou en dispense d'affranchissement une lettre, un document, un imprimé ou tout autre objet pour lequel ce mode d'expédition n'est pas prévu par la réglementation en vigueur.
   

                    
1359 1357
#### Article R8
1360 1358

                                                                                    
1361 1359
Est interdit pour toutes les opérations effectuées sans l'intermédiaire de La Poste l'usage des formules qu'elle met à la disposition du public ou d'imprimés reproduisant ou imitant lesdites formules.
1362 1360

                                                                                    
1363 1361
Est interdite également la distribution de tout document, de quelque nature qu'il soit, revêtu de vignettes, de timbres, d'empreintes ou de mentions lui donnant faussement l'apparence d'objet de correspondance ayant transité par le service postal.
1364 1362

                                                                                    
1365 1363
Toute infraction aux dispositions de deux alinéas précédents est punie 
[*sanction*] d'une amende de 600 à 1 300 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*]
de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe
 par formule utilisée ou par document mis en distribution.
   

                    
2114 2112
####### Article R45
2115 2113

                                                                                    
2116 2114
Est puni [*sanction*] 
d'une amende de 1 300 à 3 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] et d'un emprisonnement de un à cinq jours [*durée résultant du décret 80-567 du 18 juillet 1980 - caduc*]
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe
 quiconque s'est refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux prévus à l'article L. 79.
   

                    
2118 2116
####### Article R46
2119 2117

                                                                                    
2120 2118
Est puni 
d'une amende de 3 000 à 6 000 F
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
 :
2121 2119

                                                                                    
2122 2120
1° Le capitaine d'un bâtiment qui, occupé à la réparation ou à la pose d'un câble sous-marin, n'observe pas les règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages ;
2123 2121

                                                                                    
2124 2122
2° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, apercevant ou étant en mesure d'apercevoir ces signaux, ne se retire pas ou ne se tient pas éloigné d'un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin ;
2125 2123

                                                                                    
2126 2124
3° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, voyant ou étant en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position des câbles, ne se tient pas éloigné de la ligne des bouées d'un quart de mille nautique au moins.
   

                    
2128 2126
####### Article R47
2129 2127

                                                                                    
2130 2128
Est puni 
d'une amende de 3 000 à 6 000 F et peut être puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
 :
2131 2129

                                                                                    
2132 2130
1° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui a jeté l'ancre à moins d'un quart de mille nautique d'un câble sous-marin, dont il est en mesure de connaître la position au moyen de lignes de bouées ou autrement, ou s'est amarré à une bouée destinée à indiquer la position du câble, sauf les cas de force majeure ;
2133 2131

                                                                                    
2134 2132
2° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose, à la réparation d'un câble sous-marin ; toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir le bâtiment portant les signaux adoptés ont, pour se conformer à l'avertissement, le délai nécessaire pour terminer l'opération en cours, sans que ce délai puisse dépasser vingt-quatre heures ;
2135 2133

                                                                                    
2136 2134
3° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un quart de mille nautique au moins de la ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles sous-marins.
   

                    
2138 2136
####### Article R48
2139 2137

                                                                                    
2140 2138
Est puni 
d'une amende de 3 000 à 6 000 F et peut être puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
 :
2141 2139

                                                                                    
2142 2140
1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications
 [*infraction*]
 ;
2143 2141

                                                                                    
2144 2142
2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire.
   

                    
2146 2144
####### Article R49
2147 2145

                                                                                    
2148 2146
Est punie 
d'une amende de 3 000 à 6 000 F et peut être punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois
[*sanction*] dd l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
 :
2149 2147

                                                                                    
2150 2148
1° Toute personne qui fabrique, détient hors de son domicile, met en vente, embarque ou fait embarquer des instruments ou engins servant exclusivement à couper ou à détruire des câbles sous-marins [*infraction*] ;
2151 2149

                                                                                    
2152 2150
2° Toute personne qui fait usage des mêmes instruments ou engins.
   

                    
2160 2158
####### Article R51
2161 2159

                                                                                    
2162 2160
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine 
d'une amende de 1 300 à 3 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*]
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe
, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.