Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 2 février 1994 (version 6ca4533)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1994.

... ...
@@ -4123,6 +4123,12 @@ Les postes d'abonnement se subdivisent en :
4123 4123
 - postes d'abonnés, installés au domicile des particuliers pour leur usage ;
4124 4124
 - postes d'abonnement publics, installés dans certains hameaux de communes rurales, pour être mis à la disposition du public.
4125 4125
 
4126
+###### Article D289
4127
+
4128
+Pour la détermination du prix des communications téléphoniques, le réseau public est organisé en circonscriptions tarifaires.
4129
+
4130
+L'étendue et le chef-lieu de chaque circonscription tarifaire sont définis par l'exploitant et transmis pour homologation au ministre chargé des communications électroniques et au ministre chargé de l'économie, conformément à l'article 33 du cahier des charges de France Télécom. Il en est de même pour toute modification de la circonscription tarifaire. A défaut de décision notifiée dans le délai d'un mois suivant cette transmission, l'homologation est réputée acquise.
4131
+
4126 4132
 ##### SECTION 2 : Des communications téléphoniques
4127 4133
 
4128 4134
 ###### Paragraphe 1er : Dispositions générales.
... ...
@@ -4131,6 +4137,12 @@ Les postes d'abonnement se subdivisent en :
4131 4137
 
4132 4138
 Les abonnés, qui le souhaitent, peuvent demander à souscrire, dans la limite des possibilités techniques, un abonnement au service interurbain optionnel. Ce service se caractérise par une tarification dégressive des communications et une redevance d'abonnement d'un montant particulier pour chaque ligne exploitée en service restreint national.
4133 4139
 
4140
+####### Article D293
4141
+
4142
+Les communications téléphoniques entre points fixes relevant du régime intérieur sont tarifées selon leur durée, l'heure d'appel et, sauf pour les communications locales, selon la distance qui sépare les chefs-lieux des circonscriptions tarifaires.
4143
+
4144
+La facturation est effectuée à partir du comptage des impulsions enregistrées par l'exploitant public au compteur de l'abonné.
4145
+
4134 4146
 ####### Article D293-1
4135 4147
 
4136 4148
 Les sommes dues au titre des communications téléphoniques échangées à partir d'un poste d'abonnement font l'objet d'une facture adressée à l'abonné. Les conditions d'émission de la facture et de paiement des sommes dues sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
... ...
@@ -4827,46 +4839,6 @@ Les frais résultant de la prolongation d'ouverture sont, dans ce dernier cas, s
4827 4839
 
4828 4840
 #### CHAPITRE IV : Téléphone
4829 4841
 
4830
-##### SECTION 1 : Dispositions générales.
4831
-
4832
-###### Article D289
4833
-
4834
-Pour la taxation des communications, le réseau téléphonique est organisé en circonscriptions tarifaires.
4835
-
4836
-La composition et le chef-lieu de chaque circonscription tarifaire sont fixés par arrêté.
4837
-
4838
-La circonscription tarifaire est constituée de l'ensemble des postes téléphoniques rattachés à un ou plusieurs centres téléphoniques qui en assurent la desserte. Chacun de ces postes ne peut appartenir qu'à une seule circonscription tarifaire. Un des centres téléphoniques est érigé en chef-lieu.
4839
-
4840
-##### SECTION 2 : Des communications téléphoniques
4841
-
4842
-###### Paragraphe 1er : Dispositions générales.
4843
-
4844
-####### Article D290
4845
-
4846
-Les communications téléphoniques du régime intérieur sont appelées :
4847
-
4848
-1° De circonscription, quand elles sont établies entre deux installations situées dans une même circonscription tarifaire téléphonique ;
4849
-
4850
-2° De voisinage ou à moyenne et grande distance dans les autres cas.
4851
-
4852
-Les conditions de détermination de la zone de voisinage sont fixées par les décrets tarifaires.
4853
-
4854
-####### Article D291
4855
-
4856
-L'unité Télécom du service des télécommunications est le prix applicable à chaque impulsion enregistrée au compteur de l'abonné. Elle est fixée par un décret tarifaire.
4857
-
4858
-####### Article D293
4859
-
4860
-Les communications téléphoniques du régime intérieur sont tarifées selon leur durée, l'heure d'appel, la distance qui sépare les chefs-lieux de circonscription tarifaire pour les relations de voisinage ou les chefs-lieux de département pour les relations à moyenne et grande distance.
4861
-
4862
-Cette tarification peut être selon les conditions techniques d'exécution du service :
4863
-
4864
-1. Soit un comptage par impulsion périodique, qui est le mode de tarification applicable aux communications établies en service automatique.
4865
-
4866
-Ces communications donnent lieu à l'enregistrement au compteur de l'abonné d'impulsions envoyées à intervalles réguliers et, éventuellement, à l'enregistrement d'impulsions correspondant aux tarifs propres à certaines communications ou certains services ;
4867
-
4868
-2. Soit une tarification par minute indivisible qui est le mode de comptage applicable aux communications établies par l'intermédiaire du personnel opérateur.
4869
-
4870 4842
 ##### SECTION 4 : Dispositions particulières au service international.
4871 4843
 
4872 4844
 ###### Article D365