Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 1er janvier 1994 (version ee5894b)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 1993.

310 310
###### Article L33-1
311 311

                                                                                    
312 312
I. - Les réseaux de télécommunications ouverts au public ne peuvent être établis que par l'exploitant public.
313 313

                                                                                    
314 314
Par dérogation, le ministre chargé des télécommunications peut autoriser une personne autre que l'exploitant public à établir et à exploiter un réseau radioélectrique en vue de fournir au public un service de télécommunications, lorsque ce service, d'une part, répond à un besoin d'intérêt général et, d'autre part, est compatible avec le bon accomplissement par l'exploitant public des missions de service public qui lui sont confiées et avec les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent.
315 315

                                                                                    
316 316
Cette autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau ainsi que celles de la fourniture du service. L'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur :
317 317

                                                                                    
318 318
a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;
319 319

                                                                                    
320 320
b) les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;
321 321

                                                                                    
322 322
c) les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ;
323 323

                                                                                    
324 324
d) les normes et spécifications du réseau et du service ;
325 325

                                                                                    
326 326
e) l'utilisation des fréquences allouées ;
327 327

                                                                                    
328 328
f) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;
329 329

                                                                                    
330 330
g) les redevances dues pour l'utilisation du spectre radioélectrique et les conditions pour frais de gestion et de contrôle ;
331 331

                                                                                    
332 332
h) la contribution de l'exploitant à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications ;
333 333

                                                                                    
334 334
i) les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement de charges d'accès au réseau public ;
335 335

                                                                                    
336 336
j) les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l'égalité de traitement des usagers ;
337 337

                                                                                    
338 338
k) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation.
339 339

                                                                                    
340 340
II. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, l'autorisation visée au présent article ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 
p. 100
%
 du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère.
341 341

                                                                                    
342 342
De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 
p. 100
%
 du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation.
343 343

                                                                                    
344 344
Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française.
345 345

                                                                                    
346 346
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes, physiques ou morales, ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes
 ou d'un aute Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
.
   

                    
460 460
###### Article L34-9
461 461

                                                                                    
462 462
Les équipements terminaux sont fournis librement. Lorsqu'ils sont destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ils doivent faire l'objet d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé des télécommunications. Cet agrément est exigé dans tous les cas pour les installations radioélectriques, qu'elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau ouvert au public.
463 463

                                                                                    
464 464
L'agrément visé à l'alinéa précédent a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32.
465 465

                                                                                    
466 466
Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure d'agrément et notamment les conditions particulières dans lesquelles cet agrément est délivré pour les installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux visés au 1° de l'article L. 33. Il fixe les conditions dans lesquelles sont publiées les spécifications techniques des équipements terminaux ou installations soumis à l'agrément, ainsi que les conditions de leur raccordement aux points de terminaison des réseaux ouverts au public. Il fixe également les critères et la procédure d'admission destinés à apprécier la qualification technique en télécommunications et en radiocommunications des personnes appelées à raccorder, à mettre en service et à entretenir ces équipements ou installations.
467 467

                                                                                    
468 468
Les équipements terminaux ou installations soumis à l'agrément mentionné ci-dessus ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, importés, pour la mise à la consommation, de pays n'appartenant pas aux Communautés européennes
 ou à l'espace économique européen
, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet de cet agrément et sont à tout moment conformes à celui-ci.