Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 décembre 1993 (version 4c4b883)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 1993.

1373 1373
##### Article R*9
1374 1374

                                                                                    
1375 1375
Toute personne physique ou morale disposant de la capacité juridique peut présenter une demande d'autorisation en vue de fournir au public un service-support relevant de l'article L. 34-2.
1376 1376

                                                                                    
1377 1377
Cette demande est adressée au ministre chargé des télécommunications (direction 
de la réglementation 
générale
 des postes et télécommunications
) et comporte les éléments suivants :
1378 1378

                                                                                    
1379 1379
- l'identité du demandeur ;
1380 1380
- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
1381 1381
- les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;
1382 1382
- l'engagement du demandeur de respecter les conditions générales de fourniture des services-supports mentionnés à l'article R. 9-1.
1383 1383

                                                                                    
1384 1384
Il est accusé réception de la demande.
1385 1385

                                                                                    
1386 1386
La décision intervient dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande.
1387 1387

                                                                                    
1388 1388
Les modifications envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation et concernant les points figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre chargé des télécommunications (direction 
de la réglementation 
générale
 des postes et télécommunications
) qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.
   

                    
1402 1402
##### Article R10
1403 1403

                                                                                    
1404 1404
Au sens du présent article, on entend par " utilisateur d'un réseau de télécommunications " l'abonné au service de télécommunications ou le tiers déclaré utilisateur du service par le titulaire de l'abonnement.
1405 1405

                                                                                    
1406 1406
En vertu de l'article L. 33-4 du présent code, la mise à disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, de listes d'utilisateurs des réseaux de télécommunications ouverts au public est soumise à déclaration préalable.
1407 1407

                                                                                    
1408 1408
Ne sont notamment pas soumis à déclaration les répertoires ou annuaires destinés à l'usage interne des membres d'un groupement de personnes, dès lors qu'ils sont directement associés à l'objet du groupement ou que les numéros du service de télécommunications n'y figurent qu'à titre accessoire.
1409 1409

                                                                                    
1410 1410
La déclaration prévue à l'article L. 33-4 du code des postes et télécommunications est effectuée pour chaque nouvelle édition de la publication par l'éditeur de la publication ou, annuellement, par le responsable du service en cas d'accès par voie télématique à la liste d'utilisateurs.
1411 1411

                                                                                    
1412 1412
Elle précise :
1413 1413

                                                                                    
1414 1414
1. Le nom ou la raison sociale, l'objet social, le domicile ou le siège social du déclarant ;
1415 1415

                                                                                    
1416 1416
2. La dénomination de la publication et des services de télécommunications fournis aux utilisateurs figurant dans cette liste ;
1417 1417

                                                                                    
1418 1418
3. L'origine et les modalités de collecte des informations recueillies auprès des utilisateurs démarchés ou de tiers en vue de leur publication dans la liste déclarée ;
1419 1419

                                                                                    
1420 1420
4. Les caractéristiques de présentation de cette liste et les types d'informations qui y figureront ;
1421 1421

                                                                                    
1422 1422
5. Les conditions de la mise à disposition du public de la liste d'utilisateurs.
1423 1423

                                                                                    
1424 1424
Elle est accompagnée :
1425 1425

                                                                                    
1426 1426
1. D'un exemplaire de la liste d'utilisateurs ; pour les listes accessibles par voie télématique, le déclarant met à la disposition de la direction 
de la réglementation 
générale
 des postes et télécommunications
 du ministère chargé des télécommunications un accès permanent et gratuit au service télématique ;
1427 1427

                                                                                    
1428 1428
2. D'une copie de l'acte réglementaire pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou du récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de son article 16.
1429 1429

                                                                                    
1430 1430
La déclaration est effectuée auprès de la direction 
de la réglementation 
générale
 des postes et télécommunications
 du ministère chargé des télécommunications.
1431 1431

                                                                                    
1432 1432
Il est délivré un récépissé de la déclaration à la réception du dossier complet.
1433 1433

                                                                                    
1434 1434
Tout changement portant sur un des éléments énumérés aux paragraphes 1 à 5 du présent article fait l'objet d'une déclaration selon les modalités prévues ci-dessus.
1435 1435

                                                                                    
1436 1436
Toute personne qui, sans avoir fait la déclaration préalable prévue au présent article, aura mis à la disposition du public une liste d'utilisateurs d'un réseau de télécommunications ouvert au public sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions
 
1437

                                                                                    
1436 1438
de la cinquième classe.
1437 1439

                                                                                    
1438 1440
En cas de récidive, le contrevenant sera puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
   

                    
1499 1501
##### Article R11-6
1500 1502

                                                                                    
1501 1503
Est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie II mentionnée à l'article R. 11-4.
1502 1504

                                                                                    
1503 1505
La demande d'autorisation est adressée au directeur 
de la réglementation générale
général des postes et télécommunications
 et comporte les éléments mentionnés à l'alinéa 2 de l'article R. 11-5. Il en est accusé réception dans les conditions prévues par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983.
1504 1506

                                                                                    
1505 1507
Le ministre accorde l'autorisation sollicitée lorsque les services sont offerts dans des conditions qui respectent les exigences essentielles définies à l'article L. 32, telles qu'elles sont précisées, le cas échéant, par les prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3, et lorsque ces services ne constituent pas des services supports.
1506 1508

                                                                                    
1507 1509
A défaut de décision expresse dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
1508 1510

                                                                                    
1509 1511
Les modifications apportées aux éléments figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre qui peut, par décision motivée, inviter l'intéressé à présenter une nouvelle demande d'autorisation.
   

                    
1658 1660
###### Article R20-2
1659 1661

                                                                                    
1660 1662
1° Tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché qu'après l'obtention d'un agrément. La destination de l'équipement est indiquée par le fabricant ou le fournisseur. Un agrément est également exigé préalablement à la mise sur le marché de tout équipement terminal radioélectrique, quelle que soit sa destination.
1661 1663

                                                                                    
1662 1664
La procédure d'agrément a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles.
1663 1665

                                                                                    
1664 1666
Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté économique européenne, l'agrément est délivré à l'issue :
1665 1667

                                                                                    
1666 1668
a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R. 20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à l'article R. 20-7 (a), assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la production, mentionné à l'article R. 20-7 (b).
1667 1669

                                                                                    
1668 1670
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'agrément.
1669 1671

                                                                                    
1670 1672
b) Soit d'une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète, suivie d'une déclaration de conformité dans les conditions définies à l'article R. 20-9.
1671 1673

                                                                                    
1672 1674
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard des normes harmonisées ou de réglementations techniques communes, les examens de type et déclarations de conformité mentionnés aux a et b ci-dessus sont qualifiés respectivement d'examens C.E. de type et de déclarations C.E. de conformité.
1673 1675

                                                                                    
1674 1676
2° Tout autre équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, mais non destiné à une telle utilisation, ne peut être mis sur le marché qu'après une déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 20-14.
1675 1677

                                                                                    
1676 1678
Le ministre chargé des télécommunications (direction 
de la réglementation 
générale
 des postes et télécommunications
) est l'organisme notifié compétent en France, au sens de l'article R. 20-1. A ce titre, il reçoit les demandes d'agrément et les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
   

                    
1678 1680
###### Article R20-3
1679 1681

                                                                                    
1680 1682
La conformité d'un équipement terminal de télécommunications aux exigences essentielles est évaluée :
1681 1683

                                                                                    
1682 1684
a) S'agissant des exigences prévues au 12° de l'article L. 32 qui sont relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de télécommunications, au regard des normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales ;
1683 1685

                                                                                    
1684 1686
b) S'agissant des autres exigences essentielles prévues au même 12° de l'article L. 32, au regard des réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté économique européenne reconnues équivalentes par le directeur 
de la réglementation générale
général des postes et télécommunications
.
1685 1687

                                                                                    
1686 1688
Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, les réglementations techniques nationales sont adoptées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
1687 1689

                                                                                    
1688 1690
L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, est reconnue en France conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre.
   

                    
1690 1692
###### Article R20-14
1691 1693

                                                                                    
1692 1694
1° La déclaration mentionnée au 2° de l'article R. 20-2 est souscrite par le fabricant ou le fournisseur auprès du directeur 
de la réglementation générale
général des postes et télécommunications
 lors de la première mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le déclarant doit avoir la personnalité juridique.
1693 1695

                                                                                    
1694 1696
2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice d'utilisation de l'équipement.
1695 1697

                                                                                    
1696 1698
3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande du directeur 
de la réglementation générale
général des postes et télécommunications 
, que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu.
1697 1699

                                                                                    
1698 1700
4° Chaque équipement concerné doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage par le fabricant ou le fournisseur indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public, conforme à un modèle publié par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
   

                    
1704 1706
###### Article R20-4
1705 1707

                                                                                    
1706 1708
La demande d'agrément est présentée au directeur 
de la réglementation générale
général des postes et télécommunications
 par le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté économique européenne, ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, la demande d'agrément peut être présentée par toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'agrément.
   

                    
1708 1710
###### Article R20-5
1709 1711

                                                                                    
1710 1712
Lorsque le demandeur décide de solliciter l'agrément selon la procédure prévue au a du 1° de l'article R. 20-2, il constitue un dossier d'agrément.
1711 1713

                                                                                    
1712 1714
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition de ce dossier, qui doit permettre au directeur 
de la réglementation générale
général des postes et télécommunications
 d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables. Le dossier comporte un justificatif du paiement des frais de dossier. Un ou plusieurs exemplaires représentatifs de l'équipement terminal objet de la demande d'agrément sont tenus à la disposition du directeur 
de la réglementation générale
général des postes et télécommunications
.
1713 1715

                                                                                    
1714 1716
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe la procédure simplifiée d'agrément applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.
   

                    
1716 1718
###### Article R20-6
1717 1719

                                                                                    
1718 1720
1° A réception du dossier, il est délivré au demandeur un accusé de réception. Sont indiqués, le cas échéant, la ou les pièces manquantes ainsi que le délai fixé pour les produire.
1719 1721

                                                                                    
1720 1722
2° Les renseignements fournis sont vérifiés sur pièces ou, en tant que de besoin, sur place.
1721 1723

                                                                                    
1722 1724
3° Lorsque son dossier est complet, le demandeur peut être invité à présenter un exemplaire représentatif de l'équipement à un des laboratoires désignés aux fins d'essais. La demande est examinée au vu de l'ensemble des rapports d'essais.
1723 1725

                                                                                    
1724 1726
4° Si l'ensemble des pièces, visées ci-dessus, ne font pas apparaître de points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une attestation d'examen ou d'examen C.E. de type est délivrée et notifiée au demandeur par le directeur 
de la réglementation générale
général des postes et télécommunications
. Dans le cas contraire, l'attestation est refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur.
   

                    
1726 1728
###### Article R20-7
1727 1729

                                                                                    
1728 1730
Le demandeur auquel une attestation d'examen ou d'examen C.E. de type a été délivrée s'engage à fabriquer ou à commercialiser des équipements conformes au type décrit dans cette attestation, selon l'une ou l'autre des deux procédures suivantes :
1729 1731

                                                                                    
1730 1732
a) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure cette conformité.
1731 1733

                                                                                    
1732 1734
Le directeur 
de la réglementation générale
général des postes et télécommunications
 effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires, par prélèvement dans une série de fabrication, dans les stocks de l'entreprise ou aux différents stades de la distribution. Le demandeur ne peut s'opposer à ces examens.
1733 1735

                                                                                    
1734 1736
b) Il met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production dans les conditions prévues à l'article R. 20-8.
   

                    
1736 1738
###### Article R20-8
1737 1739

                                                                                    
1738 1740
Lorsqu'il choisit de mettre en oeuvre un système approuvé de qualité de la production, le fabricant ou son mandataire présente au directeur 
de la réglementation générale
général des postes et télécommunications
 une demande d'approbation de ce système, destinée à garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen ou d'examen C.E. de type.
1739 1741

                                                                                    
1740 1742
Le directeur 
de la réglementation générale
général des postes et télécommunications
 évalue le système de qualité après une procédure d'examen sur pièces et éventuellement sur place.
1741 1743

                                                                                    
1742 1744
Il notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de qualité de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à évaluation, le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système tel qu'il a été approuvé et à maintenir son efficacité. Il informe sans délai le directeur 
de la réglementation générale
général des postes et télécommunications
 de tout projet d'adaptation de son système de qualité. Celui-ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle approbation du système révisé.
1743 1745

                                                                                    
1744 1746
Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêté le contenu de la demande d'approbation et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections et visites sur place du respect par le demandeur des obligations résultant du système de qualité approuvé.
   

                    
1746 1748
###### Article R20-9
1747 1749

                                                                                    
1748 1750
Lorsque le fabricant ou son mandataire décide de solliciter l'agrément selon la procédure prévue au b du 1° de l'article R. 20-2, il présente au directeur 
de la réglementation générale
général des postes et télécommunications
 une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète qu'il met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables.
1749 1751

                                                                                    
1750 1752
Cette demande comporte toutes les informations appropriées sur les produits concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité de la conception du produit, de sa fabrication et du contrôle de celle-ci.
1751 1753

                                                                                    
1752 1754
Après un examen sur pièces et, éventuellement, sur place, le directeur 
de la réglementation générale
général des postes et télécommunications
 prend une décision motivée d'évaluation du système d'assurance de qualité complète. Lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles, il délivre au fabricant ou à son mandataire une déclaration ou déclaration C.E. de conformité.
1753 1755

                                                                                    
1754 1756
Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. Il autorise la direction 
de la réglementation 
générale
 des postes et télécommunications
 à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des matériels concernés.
1755 1757

                                                                                    
1756 1758
Le fabricant informe le directeur 
de la réglementation générale
général des postes et télécommunications
 de tout projet d'adaptation du système d'assurance de qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation du système révisé.
1757 1759

                                                                                    
1758 1760
Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêté le contenu de la demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections sur place, audits à intervalles réguliers ou visites inopinées, du respect par le fabricant des obligations du système d'assurance de qualité complète approuvée.
   

                    
1760 1762
###### Article R20-10
1761 1763

                                                                                    
1762 1764
1° Au vu de la déclaration mentionnée au a de l'article R. 20-7 ou des décisions d'approbation des systèmes de qualité de la production mentionnées aux articles R. 20-8 et R. 20-9, le directeur 
de la réglementation générale
général des postes et télécommunications
 délivre au demandeur un agrément.
1763 1765

                                                                                    
1764 1766
Cet agrément atteste que l'équipement qui en est l'objet respecte les exigences essentielles. En outre, il vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d'équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation.
1765 1767

                                                                                    
1766 1768
La décision d'agrément précise la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut être supérieure à dix ans. Elle est notifiée au demandeur.
1767 1769

                                                                                    
1768 1770
La demande de renouvellement d'un agrément doit être présentée au moins quatre mois avant l'expiration de la durée pour laquelle l'agrément a été délivré. La décision de renouvellement est notifiée au demandeur et précise la durée pour laquelle l'agrément est renouvelé.
1769 1771

                                                                                    
1770 1772
2° L'agrément est personnel à son titulaire et ne peut être cédé à un tiers qu'avec l'accord du directeur 
de la réglementation générale
général des postes et télécommunications
. Cet accord ne peut être refusé qu'au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les obligations incombant au titulaire de l'agrément.
1771 1773

                                                                                    
1772 1774
3° Toute modification des conditions au vu desquelles a été délivré l'agrément est signalée sans délai au directeur 
de la réglementation générale.
général des postes et télécommunications.
   

                    
1784 1786
###### Article R20-12
1785 1787

                                                                                    
1786 1788
Lorsque les contrôles opérés en application des articles R. 20-7 (a) ou R. 20-8 font apparaître que les équipements produits ne sont pas conformes au type qui a fait l'objet de l'attestation d'examen ou d'examen C.E. de type ou lorsque les contrôles opérés en application de l'article R. 20-9 font apparaître que les équipements produits ne respectent pas les exigences essentielles qui leur sont applicables, l'agrément est suspendu par le directeur 
de la réglementation générale
général des postes et télécommunications
. Cette décision est motivée et notifiée au titulaire de l'agrément, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des appareils existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
1787 1789

                                                                                    
1788 1790
S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, le directeur 
de la réglementation générale
général des postes et télécommunications
 peut retirer l'agrément par une décision motivée, notifiée au titulaire de cet agrément.
   

                    
1815 1817
###### Article R20-20
1816 1818

                                                                                    
1817 1819
Lorsqu'il estime que les normes hamonisées et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, le directeur de le réglementation générale en saisit le comité d'approbation des équipements de télécommunications (Acte) siégeant auprès de la Commission des communautés européennes.
1818 1820

                                                                                    
1819 1821
Lorsqu'il constate qu'un équipement terminal marqué C.E., agréé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, le directeur 
de la réglementation générale
général des postes et télécommunications
 en informe sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres et précise si la non-conformité résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.
   

                    
1849 1851
###### Article R20-23
1850 1852

                                                                                    
1851 1853
1° Les équipements terminaux de télécommunications ou de radiocommunications figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22 ne peuvent être raccordés, mis en service et entretenus que par une entreprise inscrite sur la liste des installateurs admis, selon le cas, en télécommunications ou en radiocommunications.
1852 1854

                                                                                    
1853 1855
2° La demande d'inscription peut être présentée par toute entreprise inscrite au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sur une liste professionnelle équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
1854 1856

                                                                                    
1855 1857
La demande d'inscription comporte :
1856 1858

                                                                                    
1857 1859
- le nom et l'adresse de l'entreprise demanderesse ;
1858 1860
- la liste des membres de son personnel disposant de diplômes ou qualifications dans la spécialité choisie ;
1859 1861
- le cas échéant, la référence des travaux déjà réalisés dans cette spécialité.
1860 1862

                                                                                    
1861 1863
3° A réception du dossier complet, il est délivré une attestation d'inscription provisoire. Elle emporte le droit de procéder au raccordement, à la mise en service et à l'entretien des équipements figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22.
1862 1864

                                                                                    
1863 1865
4° Pendant la période d'inscription provisoire, dont la durée ne peut excéder un an, les travaux réalisés par l'entreprise peuvent être vérifiés par la direction 
de la réglementation 
générale
 des postes et télécommunications
, de sa propre initiative ou sur demande de la commission d'admission des installateurs.
1864 1866

                                                                                    
1865 1867
A l'issue de cette période, la capacité de l'entreprise est appréciée au regard de la compétence et de l'expérience acquises dans la spécialité choisie.
1866 1868

                                                                                    
1867 1869
Le ministre chargé des télécommunications statue, après avis de la commission d'admission des installateurs, sur l'inscription définitive de l'entreprise demanderesse sur la liste des installateurs admis. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés à l'entreprise concernée.