Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juillet 1993 (version 1ea3cad)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1993.

4876
####### Article D380
4877

                        
4878
Une liaison louée peut être connectée à des lignes d'abonnement ou à des liaisons louées dans les locaux du contractant. Dans ce cas, l'intéressé doit respecter les normes de transmission et de trafic applicables aux lignes d'abonnement ou aux liaisons louées.
   

                    
4880
####### Article D382
4881

                        
4882
Chacune des liaisons aboutées dans les conditions prévues à l'article D. 381 est, du point de vue de la tarification, considérée comme une liaison individuelle de même catégorie.
   

                    
4874
###### Article D369
4875

                        
4876
Pour l'application de la présente section, l'autorité réglementaire nationale, visée à l'article 2 de la directive (C.E.E.) n° 92-44 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées, est le ministre chargé des télécommunications (direction de la réglementation générale).
   

                    
4878
###### Article D370
4879

                        
4880
Les informations concernant les offres de liaisons louées, relatives aux caractéristiques techniques, aux tarifs et aux conditions de fourniture des liaisons, sont rendues publiques par l'exploitant public dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cet arrêté précise également les modalités selon lesquelles l'exploitant public met à disposition du public les informations, établies par l'autorité réglementaire, concernant les conditions d'utilisation des liaisons, les procédures de déclaration ou d'autorisation ainsi que les conditions de connexion d'un équipement terminal aux liaisons louées.
4881

                        
4882
Les modifications des offres existantes sont rendues publiques par l'exploitant public dès que possible, et au plus tard dans les deux mois avant leur mise en oeuvre, sauf accord de l'autorité réglementaire sur un délai plus court.
4883

                        
4884
Les informations concernant les nouveaux types d'offre de liaisons louées sont publiées au plus tard deux mois avant la mise en oeuvre de l'offre.
   

                    
4886
###### Article D371
4887

                        
4888
Les liaisons louées sont fournies dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
4889

                        
4890
Les conditions de fourniture de liaisons louées, visées à l'article D. 370, comprennent au moins :
4891

                        
4892
- des informations relatives à la procédure de commande des liaisons louées ;
4893
- la durée du contrat, notamment sa durée minimale qui ne peut être inférieure à trois mois, sauf pour les liaisons louées à l'occasion de manifestations temporaires ;
4894
- les modalités de résiliation des contrats, notamment par l'utilisateur, moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable et, à défaut de respect de ce délai, les pénalités raisonnables éventuellement exigées ;
4895
- les principes et modalités d'indemnisation.
4896

                        
4897
L'exploitant public rend publiques les statistiques relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type des liaisons louées, selon des modalités de calcul et une périodicité précisées par l'autorité réglementaire.
4898

                        
4899
Lorsqu'il est conduit à fournir, à la demande d'un utilisateur déterminé, une liaison louée correspondant à des caractéristiques particulières, l'exploitant public informe l'autorité réglementaire des conditions financières et techniques de cette offre. L'autorité réglementaire peut alors, en fonction de la demande du marché, demander à l'exploitant public de rendre publiques les conditions de fourniture de ces liaisons particulières.
   

                    
4901
###### Article D372
4902

                        
4903
Les liaisons dites "de sécurité publique" sont des liaisons reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique et louées aux services publics ou aux concessionnaires de service public. L'exploitant public informe l'autorité réglementaire des conditions de mise à disposition de ces liaisons.
   

                    
4905
###### Article D373
4906

                        
4907
Les offres sont maintenues pendant un délai raisonnable.
4908

                        
4909
En cas de suppression d'une offre, l'autorité réglementaire est tenue informée du calendrier complet de mise en oeuvre de la suppression de l'offre. Elle peut allonger les délais prévus par le présent article en fonction des incidences, notamment financières, pour les utilisateurs de la suppression d'une offre et de leur prise en charge par l'exploitant public.
4910

                        
4911
L'exploitant public rend publique au moins douze mois à l'avance la date à laquelle les nouvelles demandes cesseront d'être satisfaites.
4912

                        
4913
La résiliation des contrats en cours résultant de la suppression de l'offre ne peut intervenir qu'après consultation de chaque utilisateur concerné. Elle ne peut, sauf accord de l'utilisateur, prendre effet avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date à laquelle il a été mis fin à la commercialisation de l'offre, visée à l'alinéa précédent.
4914

                        
4915
Les utilisateurs peuvent porter à la connaissance de l'autorité réglementaire les désaccords relatifs au retrait de l'offre. L'autorité réglementaire doit être saisie au plus tard dans les neuf mois suivant la date à laquelle la décision de suppression de l'offre a été rendue publique, en application du troisième alinéa du présent article.
   

                    
4917
###### Article D374
4918

                        
4919
Les liaisons louées ne peuvent être soumises par l'autorité réglementaire à des restrictions d'accès ou d'utilisation qu'en vue d'assurer le respect des exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32.
4920

                        
4921
Les liaisons louées peuvent être connectées à des lignes d'abonnement ou à d'autres liaisons louées. Dans ce cas, aucune restriction autre que celles visées à l'alinéa précédent ne peut être introduite ou maintenue.
4922

                        
4923
Pour assurer la sécurité du fonctionnement et la protection du réseau, l'exploitant public peut, en cas d'urgence, refuser la fourniture de liaisons louées, l'interrompre ou réduire la disponibilité de leurs fonctions. Il informe, sans délai, les utilisateurs concernés ainsi que l'autorité réglementaire, du début et de la fin de la période d'urgence, ainsi que des restrictions apportées au service.
4924

                        
4925
On entend par urgence, au sens de la présente section, les cas exceptionnels de force majeure, tels que conditions météorologiques extrêmes, inondations, foudre ou incendies, actions syndicales ou lock-out, guerres, opérations militaires ou troubles civils. Dans ces cas, l'exploitant public prend les dispositions utiles pour garantir le maintien du service à tous les utilisateurs.
4926

                        
4927
En cas de non-respect des conditions d'utilisation des liaisons louées par leurs utilisateurs, l'autorité réglementaire peut, après avoir entendu les parties concernées, autoriser par décision motivée l'exploitant public à refuser la fourniture de ces liaisons louées, à l'interrompre, à en réduire la disponibilité des fonctions ou à adopter toute autre mesure spécifique appropriée. Cette décision est notifiée aux parties dans un délai de sept jours suivant son adoption.
4928

                        
4929
L'utilisation de liaisons louées pour fournir au public des services de télécommunications relevant des articles L. 34-2 et L. 34-5 est soumise, respectivement, aux dispositions des articles R. 9 et suivants et R. 11-1 et suivants.
4930

                        
4931
Lorsque l'exploitant public utilise des liaisons louées pour fournir des services relevant du domaine concurrentiel et notamment ceux visés aux articles L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-5, la même catégorie de liaisons louées doit être fournie sur demande aux autres utilisateurs, dans des conditions techniques et financières identiques.
4932

                        
4933
L'exploitant public ne peut déroger aux conditions de tarification et de fourniture qu'il a publiées pour répondre à une demande déterminée qu'il estime déraisonnable, qu'après accord de l'autorité réglementaire.
   

                    
4935
###### Article D375
4936

                        
4937
Lorsque l'équipement terminal d'un utilisateur n'est pas agréé ou n'est plus conforme à l'agrément délivré dans les conditions prévues par l'article R. 20-2, le ministre chargé des télécommunications peut, à l'expiration du délai visé à l'article R. 20-22 (3°), dernier alinéa, et à défaut pour l'utilisateur de s'être conformé à la mise en demeure, demander à l'exploitant public de mettre en place, aux frais de l'intéressé, les dispositifs techniques permettant de mettre fin aux perturbations constatées.
4938

                        
4939
En cas d'urgence ou d'impossibilité de mettre fin dans un délai raisonnable aux troubles constatés, l'exploitant public peut, à la demande du ministre chargé des télécommunications, suspendre la fourniture de la ou des liaisons louées auxquelles sont connectés les terminaux à l'origine des perturbations.
4940

                        
4941
L'exploitant public informe, dans les plus brefs délais, l'utilisateur de cette suspension et en donne les raisons.
4942

                        
4943
L'exploitant public met fin à la suspension de la fourniture de la ou des liaisons, dès que la perturbation a pris fin ou que l'équipement terminal, à l'origine de la perturbation, a été déconnecté.
4944

                        
4945
Indépendamment des cas visés aux alinéas 1 à 4 du présent article, les conditions d'utilisation relatives à l'équipement terminal ne peuvent justifier une restriction d'utilisation des liaisons louées fondée sur l'intégrité du réseau ou l'interopérabilité des services.
   

                    
4947
###### Article D377
4948

                        
4949
Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les coûts et sont fixés selon des règles tranparentes, conformément aux règles suivantes :
4950

                        
4951
- les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre ;
4952
- ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs ;
4953
- les tarifs des liaisons louées s'appliquent aux prestations fournies à l'utilisateur entre les points de terminaison du réseau auxquels il a accès. Pour les liaisons louées internationales, des tarifs de demi-circuit peuvent être appliqués.
4954

                        
4955
Le système de comptabilisation des coûts des liaisons louées par l'exploitant public permet de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs en fonction des coûts.
4956

                        
4957
L'autorité réglementaire approuve ce système de comptabilisation et contrôle son application. Elle rend publics les principes de comptabilisation retenus et rend compte des vérifications auxquelles elle a procédé.
   

                    
4959
###### Article D378
4960

                        
4961
Sans préjudice des recours prévus par le droit communautaire et national, tout utilisateur s'estimant lésé peut saisir l'autorité réglementaire du non-respect des dispositions de la présente section. Après avoir entendu les parties concernées, celle-ci rend un avis motivé.
4962

                        
4963
Lorsqu'elle constate qu'il y a lieu de poursuivre l'examen du cas, l'autorité réglementaire peut saisir le président du comité visé à l'article 12 de la directive (C.E.E.) n° 92-44 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées.
   

                    
4965
###### Article D379
4966

                        
4967
L'autorité réglementaire rend publiques une fois par an les statistiques relatives aux conditions de fourniture des liaisons louées mentionnées aux articles D. 370 et D. 371, concernant notamment les performances relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type.
   

                    
5140
###### Article D421
5141

                        
5142
La ligne terminale d'une liaison spécialisée présentant des caractéristiques particulières peut être constituée, selon les cas, soit à l'aide d'une ou plusieurs paires de fils, soit à l'aide d'un câble spécial répondant à des normes particulières.
5143

                        
5144
Lorsque la ligne terminale est constituée par plusieurs paires de fils, les redevances prévues à l'article D. 420 sont applicables autant de fois qu'il y a de paires.
5145

                        
5146
Lorsque cette ligne terminale doit être construite selon des normes particulières, son établissement donne lieu au remboursement intégral des dépenses faites majorées forfaitairement pour dépenses annexes.
   

                    
5225
###### Article D420
5226

                        
5227
L'établissement de toute ligne terminale d'abonnement principal téléphonique ou télex donne lieu au paiement de frais forfaitaires d'accès au réseau.
5228

                        
5229
Une contribution supplémentaire peut être demandée à l'abonné lorsque l'établissement de la ligne présente des difficultés exceptionnelles, soit en raison de la situation de l'immeuble à raccorder, soit en raison des modalités de sa construction ou de son aménagement.
   

                    
5594
####### Article D376
5595

                        
5596
L'autorité réglementaire détermine les catégories de liaisons louées conformes à des caractéristiques techniques harmonisées dans la Communauté européenne, dont la fourniture est assurée par l'exploitant public. Cette liste peut être complétée, après consultation de l'exploitant public, par une offre obligatoire additionnelle de liaisons louées.
5597

                        
5598
L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas l'exploitant public de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent article.