Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juillet 1993 (version c030142)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

4876
####### Article D370
4877

                        
4878
Les contrats de location de liaisons louées ont une durée minimale de trois mois. A l'échéance de la durée initialement prévue, ils sont tacitement reconduits de mois en mois. Toutefois, la durée du contrat peut être inférieure à trois mois en cas de circonstances exceptionnelles, pour des liaisons louées à l'occasion de manifestations importantes ou pour des liaisons louées de presse définies à l'article D. 377.
   

                    
4880
####### Article D371
4881

                        
4882
Les contrats de location de liaisons louées sont résiliés à la demande du contractant à condition que cette demande soit présentée par écrit quinze jours au moins [*délai*] avant l'expiration du contrat.
4883

                        
4884
Les dispositions de l'article D. 341 sont applicables à ces contrats.
   

                    
4886
####### Article D373
4887

                        
4888
Les spécifications techniques générales de transmission et d'exploitation des liaisons louées sont fixées par l'exploitant public et font l'objet d'une publication.
4889

                        
4890
L'exploitant public peut, à la demande du client, établir des liaisons louées répondant à des spécifications techniques particulières.
   

                    
4892
####### Article D377
4893

                        
4894
Les liaisons dites "de presse" sont des liaisons télégraphiques ou téléphoniques louées aux journaux paraissant au moins six jours par semaine et aux agences de presse, pour la transmission de correspondances en langage clair, destinées à être insérées dans les publications périodiques du journal ou de l'agence locataire, ou radiodiffusées sous forme de journal parlé.
   

                    
4896
####### Article D378
4897

                        
4898
Les liaisons louées dites "de sécurité publique" sont des liaisons louées louées aux services publics ou aux concessionnaires de service public et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique.
4899

                        
4900
Il s'agit :
4901

                        
4902
a) Des liaisons louées louées aux entrepreneurs de distribution d'énergie électrique et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité de leur exploitation en exécution des lois et règlements en vigueur ;
4903

                        
4904
b) Des liaisons louées reliant les locaux de services publics aux services d'alerte de la police ou aux services de pompiers ;
4905

                        
4906
c) Des liaisons louées demandées par des services publics ou des concessionnaires de service public pour raccorder des installations simples de télécommande, télésignalisation ou télémesure (relais, sirène, horloge, sonnerie, indicateur de niveau d'eau, etc.) dont la commande est effectuée par courant continu ou par courant alternatif à très basse fréquence.
   

                    
4908
####### Article D379
4909

                        
4910
L'exploitant public peut établir des liaisons louées aboutissant à un service particulier proposé par elle, qui nécessite l'accès à des équipements de commutation, de diffusion ou de concentration situés dans ses locaux.
4911

                        
4912
Par l'intermédiaire de ces équipements, ces liaisons sont destinées à permettre notamment :
4913

                        
4914
a) La mise en relation permanente d'une installation terminale principale avec des installations terminales secondaires. Ces liaisons sont appelées "liaisons louées multipoints" ;
4915

                        
4916
b) La réception de signaux horaires ou de la fréquence étalon ou de tout autre message destiné au public ou à des catégories particulières de clients ;
4917

                        
4918
c) Le prolongement d'une ligne d'abonnement jusqu'à un commutateur public de rattachement exceptionnel.
   

                    
5184
###### Article D420
5185

                        
5186
L'établissement de toute ligne terminale d'abonnement principal téléphonique ou télex ou d'une liaison spécialisée donne lieu au paiement de frais forfaitaires d'accès au réseau.
5187

                        
5188
Une contribution supplémentaire peut être demandée à l'abonné lorsque l'établissement de la ligne présente des difficultés exceptionnelles, soit en raison de la situation de l'immeuble à raccorder, soit en raison des modalités de sa construction ou de son aménagement.