Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 1993 (version 2f2deb8)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 1993.

1567 1567
##### Article R*16
1568 1568

                                                                                    
1569 1569
Cette réduction de tarif
 [*champ d'application*]
 s'applique aux communications téléphoniques interurbaines, à destination des journaux d'information paraissant au moins six jours par semaine
, des hebdomadaires régionaux et locaux d'information générale et politique
 et des agences 
téléphoniques
télégraphiques
 de presse, demandées par les correspondants de presse, par voie manuelle ou automatique, pour transmettre des informations destinées à être publiées dans ces journaux.
1570 1570

                                                                                    
1571 1571
Son taux est fixé par décret contresigné par le ministre des finances, le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'information.