Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mars 1993 (version 55f1907)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 1993.

4990 4571
##### Article D406-1
4991 4572

                                                                                    
4992 4573
Il est créé auprès du ministre chargé des 
télécommunications un comité consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques. Les membres de ce comité, présidé par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ou des juridictions administratives ou judiciaires, sont nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications pour une durée [*mandat*] de deux ans.
4993

                                                                                    
4994
Le comité siège en deux formations. L'une est compétente pour les affaires concernant les kiosques télématiques ; l'autre est compétente pour les affaires concernant les kiosques téléphoniques.
4995

                                                                                    
4996
Le comité, dans sa formation Kiosque télématique comprend quatorze membres. Outre le président du comité consultatif, cette formation se compose de :
4997

                                                                                    
4998
1. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de télématique ;
4999

                                                                                    
5000
2. Quatre représentants des organismes de presse ;
5001

                                                                                    
5002
3. Quatre représentants des associations, groupements ou syndicats d'éditeurs ou de fournisseurs de services télématiques ;
5003

                                                                                    
5004
4. Deux représentants des syndicats ou des associations d'utilisateurs de services télématiques ;
5005

                                                                                    
5006
5. Un représentant des associations de fournisseurs de moyens télématiques.
5007

                                                                                    
5008
Les personnalités prévues aux 2, 3, 4 et 5 sont proposées par les organismes ou les institutions auxquels elles appartiennent. La liste de ces organismes ou institutions est arrêtée par le ministre chargé des télécommunications.
5009

                                                                                    
5010
Le comité, dans sa formation Kiosque téléphonique, comprend douze membres. Outre le président du comité consultatif, cette formation se compose de :
5011

                                                                                    
5012
1. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de télécommunications ;
5013

                                                                                    
5014
2. Trois représentants des organismes de presse ;
5015

                                                                                    
5016
3. Trois représentants de fournisseurs offrant des services sur les kiosques téléphoniques ;
5017

                                                                                    
5018
4. Trois représentants des syndicats ou des associations d'utilisateurs de services kiosques téléphoniques.
5019

                                                                                    
5020
Les personnalités prévues aux 2, 3 et 4 sont proposées par les organismes ou les institutions auxquels elles appartiennent. La liste de ces organismes ou institutions est arrêtée par le ministre chargé des télécommunications.
5021

                                                                                    
5022
Un suppléant de chacun des membres du comité est désigné dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
5023

                                                                                    
5024
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5025

                                                                                    
5026
L'administration des télécommunications désigne auprès du comité son représentant qui assure les fonctions de rapporteur des dossiers sans voix délibérative.
5027

                                                                                    
5028
Le comité consultatif peut recourir au conseil de personnalités extérieures, qui peuvent être invitées à participer aux travaux sans voix délibérative.
4573
communications électroniques un conseil consultatif appelé Conseil supérieur de la télématique.
   

                    
4575
##### Article D406-1-3
4576

                        
4577
Le Conseil supérieur de la télématique peut recevoir de tout intéressé des réclamations portant sur le respect des recommandations de nature déontologique. Le président du conseil peut saisir le comité de la télématique anonyme de tout manquement au respect des recommandations déontologiques dont il a connaissance. Lorsque ces faits sont de nature à motiver des poursuites pénales, il en informe le procureur de la République compétent.
   

                    
4579
##### Article D406-1-4
4580

                        
4581
Le Conseil supérieur de la télématique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
4582

                        
4583
Lors des votes, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
4584

                        
4585
Le Conseil supérieur de la télématique est assisté d'un rapporteur général désigné par son président.
4586

                        
4587
Le Conseil supérieur de la télématique établit son règlement intérieur.
   

                    
4589
##### Article D406-1-5
4590

                        
4591
Le Conseil supérieur de la télématique établit un rapport annuel remis aux ministres chargés de la justice, des communications électroniques et de la communication.
   

                    
5062 4593
##### Article D406-2
5063 4594

                                                                                    
5064 4595
Le
Il est institué auprès du Conseil supérieur de la télématique un
 comité consultatif 
des kiosques télématiques et téléphoniques a pour mission de veiller au respect, par les fournisseurs offrant des services sur les kiosques télématiques et téléphoniques, des engagements souscrits dans les conventions qu'ils concluent en application de l'article R. 54-1 avec l'administration des télécommunications.
5065

                                                                                    
5066
Il garantit notamment :
5067

                                                                                    
5068
- le caractère professionnel ou d'information spécialisée des services télématiques interactifs offerts sur les kiosques télématiques professionnels ;
5069 4595
- le respect des conditions d'accès au kiosque
appelé comité de la
 télématique 
grand public par les fournisseurs de service ;
5070
- le respect des conditions d'accès aux kiosques téléphoniques par les fournisseurs de service.
5071

                                                                                    
5072
Il est consulté par l'administration des télécommunications :
5073

                                                                                    
5074
- avant toute décision de résiliation d'une convention passée avec un fournisseur des services télématiques et éventuellement un centre serveur, sauf dans le cas où cette résiliation résulte du non-paiement, par le fournisseur de services ou éventuellement le centre serveur, des factures dues à l'administration des télécommunications ;
5075
- avant toute décision de résiliation d'une convention passée avec un fournisseur offrant des services sur les kiosques téléphoniques, sauf dans le cas où cette résiliation résulte du non-paiement, par le fournisseur de services, des factures dues à l'administration des télécommunications, de l'emploi de matériel non agréé, ou du non-respect des fonctions pour lesquelles les matériels sont prévus ;
5076
- avant toute décision suspendant l'exécution de la convention passée avec un fournisseur de services et éventuellement un centre serveur, sauf dans le cas où cette décision est prononcée à titre provisoire à l'invitation de l'autorité judiciaire.
5077

                                                                                    
5078
Il peut être consulté par l'administration des télécommunications pour l'accès ou le maintien d'un service aux kiosques télématiques ou téléphoniques ; à cet effet, il examine notamment :
5079

                                                                                    
5080
- le caractère professionnel ou d'information spécialisée du service proposé par un fournisseur de services demandant le bénéfice d'un kiosque professionnel ou l'incidence sur ce caractère des demandes de modifications de la convention passée entre le fournisseur de services et l'administration des télécommunications ;
5081
- le respect des conditions permettant de bénéficier du kiosque télématique grand public ;
5082
- le respect des conditions permettant de bénéficier d'un kiosque téléphonique.
5083

                                                                                    
5084
Il peut être saisi, pour avis, par un fournisseur de service auquel a été refusé le bénéfice de l'un des kiosques télématiques ou téléphoniques.
5085

                                                                                    
5086
Le comité consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques peut être également saisi par l'un de ses membres de toute question relative à l'accès ou au maintien d'un fournisseur de services au kiosque télématique ou téléphonique, ou au respect par un fournisseur de services des engagements résultant de la convention conclue en application de l'article R. 54-1.
4595
anonyme.
   

                    
4597
##### Article D406-2-1
4598

                        
4599
Le comité de la télématique anonyme est composé de sept membres choisis au sein du Conseil supérieur de la télématique, dont le vice-président de ce conseil, président, un représentant du ministre chargé de la communication, deux représentants des utilisateurs et trois représentants de la presse et des fournisseurs ou éditeurs de services, dont au moins un représentant la presse.
4600

                        
4601
Les membres du comité de la télématique anonyme sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de la communication, sur proposition du président du Conseil supérieur de la télématique. Leur renouvellement s'effectue à chaque renouvellement du Conseil supérieur de la télématique.
4602

                        
4603
Chaque membre du comité, à l'exception du président, a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui.
4604

                        
4605
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du comité.
   

                    
4607
##### Article D406-2-3
4608

                        
4609
Le président du Conseil supérieur de la télématique approuve le règlement intérieur du comité de la télématique anonyme proposé par son président.
4610

                        
4611
Le ou les rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers sont désignés par le président du Conseil supérieur de la télématique.
4612

                        
4613
Lors des votes, en cas de partage égal des voix, celle du président du comité de la télématique anonyme est prépondérante.
   

                    
5066
##### Article D406-1-2
5067

                        
5068
Le Conseil supérieur de la télématique est chargé de formuler des recommandations de nature déontologique, visant notamment à la protection de la jeunesse, applicables aux services offerts par les accès télématiques anonymes écrits ou vocaux et à leurs conditions d'accès ; ces recommandations prennent en particulier la forme de propositions concernant les contrats types souscrits entre l'exploitant public, le fournisseur de service et, éventuellement, le fournisseur de moyens télématiques.
5069

                        
5070
Le Conseil supérieur de la télématique est saisi pour avis par France Télécom de ces projets de contrats types ainsi que de leurs projets de modification. Il peut être saisi par chacun de ses membres de propositions de modification de ces mêmes contrats. Les avis rendus par le Conseil supérieur de la télématique à cette occasion sont publics.
5071

                        
5072
Le Conseil supérieur de la télématique peut être consulté par le ministre chargé des télécommunications sur toutes questions ayant trait aux conditions générales de développement de la télématique.
   

                    
5074
##### Article D406-2-2
5075

                        
5076
Le comité de la télématique anonyme veille au respect par les parties des recommandations visées à l'article D. 406-1-2 et des clauses non strictement commerciales des contrats conclus entre elles.
5077

                        
5078
Le comité peut être saisi par l'une ou l'autre des parties au contrat en cas de différend relatif au respect des recommandations de nature déontologique applicables aux services offerts sur les accès télématiques anonymes, écrits ou vocaux et à leurs conditions d'accès.
5079

                        
5080
Il est consulté par l'exploitant public avant toute décision de résiliation ou de suspension d'un contrat passé avec un fournisseur de services télématiques et, éventuellement, un centre serveur, sauf dans le cas où cette décision est prise à la requête de l'autorité judiciaire ou dans le cas de non-exécution de clauses strictement commerciales.
5081

                        
5082
Il peut être consulté par l'exploitant public sur le raccordement d'un service à une catégorie d'accès télématique anonyme. Il peut être saisi, pour avis, par un fournisseur de services auquel a été refusé le bénéfice d'un accès télématique anonyme, écrit ou vocal, professionnel ou grand public.
5083

                        
5084
Après avoir recueilli les observations écrites des parties, le comité de la télématique anonyme émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En cas d'urgence, ce délai est ramené à quinze jours.
5085

                        
5086
Lorsqu'il constate une violation des recommandations visées à l'article D. 406-1-2, le comité recommande les mesures de nature à y mettre fin, notamment la suspension ou la résiliation du contrat. Ces avis sont motivés et notifiés au fournisseur de service télématique intéressé, à l'exploitant public ainsi qu'au président du Conseil supérieur de la télématique. Ils sont publics, à l'exception de toute mention relative à l'identité du fournisseur de service.
   

                    
5088 5088
##### Article D406-3
5089 5089

                                                                                    
5090 5090
Le 
comité consultatif émet son avis dans un délai de deux mois à compter
Conseil supérieur
 de la 
date de sa saisine.
5091

                                                                                    
5092
L'avis est notifié au ministre
5090
télématique et le comité de la télématique anonyme disposent d'un secrétariat commun, placé sous l'autorité du président et du vice-président du Conseil supérieur de la télématique.
5091

                                                                                    
5092
Les présidents du conseil et du comité peuvent faire appel à des experts, notamment de l'exploitant public.
5093

                                                                                    
5092 5094
Les moyens de fonctionnement du Conseil supérieur de la télématique, du comité de la télématique anonyme et de leur secrétariat sont assurés par le ministère
 chargé des télécommunications.
 Une copie est également notifiée au fournisseur de services concerné.