Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 janvier 1993 (version aea2e47)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1992.

... ...
@@ -5579,12 +5579,30 @@ La délivrance par le ministre des postes et télécommunications de licences po
5579 5579
 
5580 5580
 Les radiocommunications privées sont autorisées avec les navires en mer par l'intermédiaire des stations côtières désignées par le ministre des postes et télécommunications.
5581 5581
 
5582
+##### Article D483
5583
+
5584
+Les réseaux de radiocommunications maritimes ouverts au public sont établis dans les conditions fixées à l'article L. 33-1. Les services de radiocommunications sont fournis par l'intermédiaire des stations côtières de l'exploitant public ou par celles autorisées par le ministère chargé des télécommunications.
5585
+
5586
+##### Article D484
5587
+
5588
+Les stations côtières établies par les services de la marine nationale du ministère chargé de la défense, ainsi que celles de l'exploitant public, sont autorisées à acheminer les radiotélégrammes échangés avec les navires de guerre français.
5589
+
5582 5590
 ##### Article D484
5583 5591
 
5584 5592
 Les stations côtières de la marine nationale sont autorisées à acheminer, concurremment avec les stations côtières de l'administration des postes et télécommunications, les radiotélégrammes et les lettres radiomaritimes échangés avec les navires de guerre français. Les taxes terrestres sont toutefois attribuées à l'administration des postes et télécommunications.
5585 5593
 
5586 5594
 ##### Article D485
5587 5595
 
5596
+Les installations radioélectriques établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance doivent être agréées par le ministre chargé des télécommunications, conformément aux articles L. 34-9, R. 20-1 et suivants.
5597
+
5598
+Dans le cadre des dispositions du règlement des radiocommunications et des conventions ou accords internationaux, l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes ouvert au public participe à la définition des caractéristiques techniques et des conditions d'exploitation des installations radiomaritimes établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance.
5599
+
5600
+L'exploitant du réseau radiomaritime s'assure de la conformité de ces installations aux caractéristiques susvisées. Il est consulté sur les demandes d'autorisation temporaire d'usage d'installations déjà existantes à bord des navires. Lorsque l'installation d'un navire n'est pas conforme aux dispositions du présent article, l'exploitant du réseau peut refuser d'accepter les communications entre ses stations côtières et le navire en cause, à l'exception des communications de détresse et d'aide médicale.
5601
+
5602
+Il délivre la licence prévue par le règlement des radiocommunications.
5603
+
5604
+##### Article D485
5605
+
5588 5606
 Aucune installation de radiocommunication, obligatoire ou non, ne peut être établie à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance, sans l'autorisation du ministre des postes et télécommunications. Cette autorisation fixe les caractéristiques et les conditions d'exploitation.
5589 5607
 
5590 5608
 Toute installation doit être d'un type agréé par l'administration des postes et télécommunications.
... ...
@@ -5597,6 +5615,14 @@ En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage, sans
5597 5615
 
5598 5616
 ##### Article D486
5599 5617
 
5618
+Les installations radioélectriques à bord des navires relèvent de l'autorité des capitaines. En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné.
5619
+
5620
+La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 90.
5621
+
5622
+Les opérateurs d'installations radiomaritimes doivent respecter le secret des correspondances conformément à l'article L. 32-3.
5623
+
5624
+##### Article D486
5625
+
5600 5626
 L'administration des postes et télécommunications assure le contrôle du personnel et du matériel des installations de radiocommunications des stations de bord. Elle exerce ce même contrôle sur les navires étrangers stationnant dans les ports français.
5601 5627
 
5602 5628
 ##### Article D487
... ...
@@ -5607,6 +5633,10 @@ Les sanctions relatives au personnel consistent dans l'avertissement, la suspens
5607 5633
 
5608 5634
 Les sanctions relatives à l'inexécution des modifications susvisées consistent dans l'interdiction pour les stations côtières d'accepter les communications du navire en cause, sauf les communications de détresse.
5609 5635
 
5636
+##### Article D487
5637
+
5638
+Les navires étrangers stationnant dans les ports français sont soumis aux dispositions du présent chapitre dans la limite des règlements internationaux en vigueur.
5639
+
5610 5640
 ## LIVRE II : Le service des télécommunications
5611 5641
 
5612 5642
 ### TITRE Ier : Dispositions générales