Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 6 février 1992 (version 016a1b5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1992.

1824 2097
##### Article R*52-1
1825 2098

                                                                                    
1826 2099
L'autorisation administrative prévue au premier alinéa de l'article L. 89 est délivrée par le ministre des postes et télécommunications, avec l'agrément du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'intérieur.
1827 2100

                                                                                    
1828 2101
Cet agrément peut être regardé comme donné tacitement dans les cas qui seront déterminés, chacun pour ce qui le concerne, par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et le ministre de l'intérieur.
1829 2102

                                                                                    
1830 2103
L'arrêté interministériel qui détermine les catégories d'appareils de faible puissance et de faible portée dont l'utilisation est autorisée de plein droit en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 89 est pris conjointement par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications.
1831

                                                                                    
1832
L'homologation d'un appareil radioélectrique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 89 ne peut être accordée que lorsque les caractéristiques de cet appareil satisfont aux conditions techniques et d'exploitation imposées aux stations radioélectriques privées. Elle est prononcée par le ministre des postes et télécommunications.
   

                    
1838
####### Article R*52-2
1839

                        
1840
Sous réserve de la dispense édictée au premier alinéa de l'article L. 96-1 en faveur des constructeurs et commerçants, la déclaration de détention prévue audit alinéa doit être effectuée par tout détenteur d'un appareil radioélectique d'émission, sauf s'il s'agit d'un appareil dont l'utilisation est autorisée de plein droit ou d'un appareil ayant fait l'objet de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 89. La déclaration de détention doit être faite au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du domicile ou, à défaut, de la résidence du déclarant dans les trois mois suivant l'entrée en possession de l'appareil. La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté à toute réquisition.
1841

                        
1842
La déclaration de cession prévue au deuxième alinéa de l'article L. 96-1 doit être effectuée par le cédant pour tout appareil radioélectrique d'émission dont l'utilisation est subordonnée à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 89. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date, lieu de naissance et domicile ou, à défaut, résidence du cessionnaire. Lorsqu'il s'assure de l'identité du cessionnaire, le cédant est tenu de noter la nature et le numéro de la pièce d'identité produite par ce dernier, de façon à pouvoir en justifier à toute réquisition.
1843

                        
1844
La déclaration visée à l'alinéa précédent doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter du jour de la cession, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au ministre des postes et télécommunications.
   

                    
1846
##### Article R*52-3
1847

                        
1848
Les infractions aux dispositions des articles L. 89 (2e et 3e alinéas) et L. 96-1 sont passibles [*sanction*] des peines prévues à l'article R. 40 du code pénal (soit 1 200 à 3 000 F) [*taux*].
1849

                        
1850
Sera puni des mêmes peines quiconque utilisera ou exploitera une station radioélectrique en dehors des conditions fixées dans l'autorisation administrative, lorsqu'il y a lieu à une telle autorisation.
1851

                        
1852
En outre et dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la saisie et la confiscation des appareils.
   

                    
1547
###### Article R20-1
1548

                        
1549
On entend par " équipement terminal " tout équipement défini au 10° de l'article L. 32. On considère qu'un terminal est connecté indirectement à un réseau lorsque, par l'intermédiaire d'un autre réseau ou d'un autre terminal, il fonctionne avec le réseau.
1550

                        
1551
On entend par " exigences essentielles " les exigences définies au 12° de l'article L. 32. La compatibilité électromagnétique est au nombre des facteurs qui sont à prendre en considération pour apprécier si l'exigence de bonne utilisation du spectre radioélectrique est satisfaite.
1552

                        
1553
On entend par " spécification technique " la définition des caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.
1554

                        
1555
On entend par " réglementations techniques communes " les spécifications techniques communautaires mettant en oeuvre les exigences essentielles visées ci-dessus, à l'exception de celles relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications. Leur respect est rendu obligatoire par la législation communautaire dans l'ensemble des Etats membres. Leurs références sont publiées au Journal officiel des communautés européennes.
1556

                        
1557
On entend par " organisme notifié " un organisme établi dans la Communauté économique européenne, désigné par un des Etats membres pour certifier la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux lors de leur commercialisation et figurant sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes.
   

                    
1561
###### Article R20-2
1562

                        
1563
1° Tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché qu'après l'obtention d'un agrément. La destination de l'équipement est indiquée par le fabricant ou le fournisseur. Un agrément est également exigé préalablement à la mise sur le marché de tout équipement terminal radioélectrique, quelle que soit sa destination.
1564

                        
1565
La procédure d'agrément a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles.
1566

                        
1567
Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté économique européenne, l'agrément est délivré à l'issue :
1568

                        
1569
a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R. 20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à l'article R. 20-7 (a), assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la production, mentionné à l'article R. 20-7 (b).
1570

                        
1571
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'agrément.
1572

                        
1573
b) Soit d'une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète, suivie d'une déclaration de conformité dans les conditions définies à l'article R. 20-9.
1574

                        
1575
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard des normes harmonisées ou de réglementations techniques communes, les examens de type et déclarations de conformité mentionnés aux a et b ci-dessus sont qualifiés respectivement d'examens C.E. de type et de déclarations C.E. de conformité.
1576

                        
1577
2° Tout autre équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, mais non destiné à une telle utilisation, ne peut être mis sur le marché qu'après une déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 20-14.
1578

                        
1579
Le ministre chargé des télécommunications (direction de la réglementation générale) est l'organisme notifié compétent en France, au sens de l'article R. 20-1. A ce titre, il reçoit les demandes d'agrément et les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
   

                    
1581
###### Article R20-3
1582

                        
1583
La conformité d'un équipement terminal de télécommunications aux exigences essentielles est évaluée :
1584

                        
1585
a) S'agissant des exigences prévues au 12° de l'article L. 32 qui sont relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de télécommunications, au regard des normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales ;
1586

                        
1587
b) S'agissant des autres exigences essentielles prévues au même 12° de l'article L. 32, au regard des réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté économique européenne reconnues équivalentes par le directeur de la réglementation générale.
1588

                        
1589
Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, les réglementations techniques nationales sont adoptées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
1590

                        
1591
L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, est reconnue en France conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre.
   

                    
1593
###### Article R20-14
1594

                        
1595
1° La déclaration mentionnée au 2° de l'article R. 20-2 est souscrite par le fabricant ou le fournisseur auprès du directeur de la réglementation générale lors de la première mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le déclarant doit avoir la personnalité juridique.
1596

                        
1597
2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice d'utilisation de l'équipement.
1598

                        
1599
3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande du directeur de la réglementation générale, que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu.
1600

                        
1601
4° Chaque équipement concerné doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage par le fabricant ou le fournisseur indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public, conforme à un modèle publié par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
   

                    
1603
###### Article R20-15
1604

                        
1605
Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées à la présente section sont rédigés en langue française.
   

                    
1607
###### Article R20-16
1608

                        
1609
Sans préjudice de leur notification à la Commission des communautés européennes, les références des normes et spécifications techniques des équipements terminaux soumis à agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.
   

                    
1611
###### Article R20-4
1612

                        
1613
La demande d'agrément est présentée au directeur de la réglementation générale par le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté économique européenne, ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, la demande d'agrément peut être présentée par toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'agrément.
   

                    
1615
###### Article R20-5
1616

                        
1617
Lorsque le demandeur décide de solliciter l'agrément selon la procédure prévue au a du 1° de l'article R. 20-2, il constitue un dossier d'agrément.
1618

                        
1619
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition de ce dossier, qui doit permettre au directeur de la réglementation générale d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables. Le dossier comporte un justificatif du paiement des frais de dossier. Un ou plusieurs exemplaires représentatifs de l'équipement terminal objet de la demande d'agrément sont tenus à la disposition du directeur de la réglementation générale.
1620

                        
1621
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe la procédure simplifiée d'agrément applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.
   

                    
1623
###### Article R20-6
1624

                        
1625
1° A réception du dossier, il est délivré au demandeur un accusé de réception. Sont indiqués, le cas échéant, la ou les pièces manquantes ainsi que le délai fixé pour les produire.
1626

                        
1627
2° Les renseignements fournis sont vérifiés sur pièces ou, en tant que de besoin, sur place.
1628

                        
1629
3° Lorsque son dossier est complet, le demandeur peut être invité à présenter un exemplaire représentatif de l'équipement à un des laboratoires désignés aux fins d'essais. La demande est examinée au vu de l'ensemble des rapports d'essais.
1630

                        
1631
4° Si l'ensemble des pièces, visées ci-dessus, ne font pas apparaître de points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une attestation d'examen ou d'examen C.E. de type est délivrée et notifiée au demandeur par le directeur de la réglementation générale. Dans le cas contraire, l'attestation est refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur.
   

                    
1633
###### Article R20-7
1634

                        
1635
Le demandeur auquel une attestation d'examen ou d'examen C.E. de type a été délivrée s'engage à fabriquer ou à commercialiser des équipements conformes au type décrit dans cette attestation, selon l'une ou l'autre des deux procédures suivantes :
1636

                        
1637
a) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure cette conformité.
1638

                        
1639
Le directeur de la réglementation générale effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires, par prélèvement dans une série de fabrication, dans les stocks de l'entreprise ou aux différents stades de la distribution. Le demandeur ne peut s'opposer à ces examens.
1640

                        
1641
b) Il met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production dans les conditions prévues à l'article R. 20-8.
   

                    
1643
###### Article R20-8
1644

                        
1645
Lorsqu'il choisit de mettre en oeuvre un système approuvé de qualité de la production, le fabricant ou son mandataire présente au directeur de la réglementation générale une demande d'approbation de ce système, destinée à garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen ou d'examen C.E. de type.
1646

                        
1647
Le directeur de la réglementation générale évalue le système de qualité après une procédure d'examen sur pièces et éventuellement sur place.
1648

                        
1649
Il notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de qualité de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à évaluation, le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système tel qu'il a été approuvé et à maintenir son efficacité. Il informe sans délai le directeur de la réglementation générale de tout projet d'adaptation de son système de qualité. Celui-ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle approbation du système révisé.
1650

                        
1651
Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêté le contenu de la demande d'approbation et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections et visites sur place du respect par le demandeur des obligations résultant du système de qualité approuvé.
   

                    
1653
###### Article R20-9
1654

                        
1655
Lorsque le fabricant ou son mandataire décide de solliciter l'agrément selon la procédure prévue au b du 1° de l'article R. 20-2, il présente au directeur de la réglementation générale une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète qu'il met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables.
1656

                        
1657
Cette demande comporte toutes les informations appropriées sur les produits concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité de la conception du produit, de sa fabrication et du contrôle de celle-ci.
1658

                        
1659
Après un examen sur pièces et, éventuellement, sur place, le directeur de la réglementation générale prend une décision motivée d'évaluation du système d'assurance de qualité complète. Lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles, il délivre au fabricant ou à son mandataire une déclaration ou déclaration C.E. de conformité.
1660

                        
1661
Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. Il autorise la direction de la réglementation générale à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des matériels concernés.
1662

                        
1663
Le fabricant informe le directeur de la réglementation générale de tout projet d'adaptation du système d'assurance de qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation du système révisé.
1664

                        
1665
Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêté le contenu de la demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections sur place, audits à intervalles réguliers ou visites inopinées, du respect par le fabricant des obligations du système d'assurance de qualité complète approuvée.
   

                    
1667
###### Article R20-10
1668

                        
1669
1° Au vu de la déclaration mentionnée au a de l'article R. 20-7 ou des décisions d'approbation des systèmes de qualité de la production mentionnées aux articles R. 20-8 et R. 20-9, le directeur de la réglementation générale délivre au demandeur un agrément.
1670

                        
1671
Cet agrément atteste que l'équipement qui en est l'objet respecte les exigences essentielles. En outre, il vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d'équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation.
1672

                        
1673
La décision d'agrément précise la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut être supérieure à dix ans. Elle est notifiée au demandeur.
1674

                        
1675
La demande de renouvellement d'un agrément doit être présentée au moins quatre mois avant l'expiration de la durée pour laquelle l'agrément a été délivré. La décision de renouvellement est notifiée au demandeur et précise la durée pour laquelle l'agrément est renouvelé.
1676

                        
1677
2° L'agrément est personnel à son titulaire et ne peut être cédé à un tiers qu'avec l'accord du directeur de la réglementation générale. Cet accord ne peut être refusé qu'au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les obligations incombant au titulaire de l'agrément.
1678

                        
1679
3° Toute modification des conditions au vu desquelles a été délivré l'agrément est signalée sans délai au directeur de la réglementation générale.
   

                    
1681
###### Article R20-11
1682

                        
1683
L'agrément des installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux radioélectriques de l'Etat visés au 1° de l'article L. 33 du code des postes et télécommunications est délivré dans les conditions du présent article.
1684

                        
1685
Les spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique, au vu desquelles est appréciée la conformité des installations radioélectriques raccordées aux réseaux établis pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, sont communiquées en temps utile au ministre chargé des télécommunications par le ministre intéressé. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 20-16, ces spécifications ne sont pas publiées lorsque leur publication aurait pour effet de porter atteinte aux exigences de la défense et de la sécurité publique.
1686

                        
1687
Le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de l'intérieur s'assurent, chacun pour ce qui le concerne, de la conformité aux spécifications techniques des installations raccordées aux réseaux susvisés.
1688

                        
1689
L'agrément des installations raccordées aux autres réseaux utilisant des bandes de fréquences, ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, est délivré par le ministre chargé des télécommunications, après avis de l'administration concernée, et en tant que de besoin, du comité de coordination des télécommunications.
   

                    
1691
###### Article R20-12
1692

                        
1693
Lorsque les contrôles opérés en application des articles R. 20-7 (a) ou R. 20-8 font apparaître que les équipements produits ne sont pas conformes au type qui a fait l'objet de l'attestation d'examen ou d'examen C.E. de type ou lorsque les contrôles opérés en application de l'article R. 20-9 font apparaître que les équipements produits ne respectent pas les exigences essentielles qui leur sont applicables, l'agrément est suspendu par le directeur de la réglementation générale. Cette décision est motivée et notifiée au titulaire de l'agrément, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des appareils existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
1694

                        
1695
S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, le directeur de la réglementation générale peut retirer l'agrément par une décision motivée, notifiée au titulaire de cet agrément.
   

                    
1697
###### Article R20-13
1698

                        
1699
1° Tout équipement terminal agréé doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou qu'il s'agit d'un équipement radioélectrique non destiné à cette utilisation. Ces marquages sont conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
1700

                        
1701
Lorsque l'agrément a été délivré à l'issue soit d'un examen C.E. de type, soit d'une déclaration C.E. de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un marquage C.E., conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
1702

                        
1703
2° Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou du fournisseur.
   

                    
1707
###### Article R20-18
1708

                        
1709
1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public, qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre une décision approuvant leur connexion au réseau, sont dispensés de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue :
1710

                        
1711
- soit d'un examen C.E. de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ;
1712
- soit d'une déclaration C.E. de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète.
1713

                        
1714
2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans des laboratoires désignés par les autres Etats membres et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes.
   

                    
1716
###### Article R20-19
1717

                        
1718
1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage C.E., suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement commercialisé en France.
1719

                        
1720
2° Peut également être librement commercialisé en France, tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet d'un marquage C.E.
   

                    
1722
###### Article R20-20
1723

                        
1724
Lorsqu'il estime que les normes hamonisées et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, le directeur de le réglementation générale en saisit le comité d'approbation des équipements de télécommunications (Acte) siégeant auprès de la Commission des communautés européennes.
1725

                        
1726
Lorsqu'il constate qu'un équipement terminal marqué C.E., agréé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, le directeur de la réglementation générale en informe sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres et précise si la non-conformité résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.
   

                    
1728
###### Article R20-21
1729

                        
1730
Lorsqu'un accord entre la Communauté économique européenne et un Etat n'appartenant pas à celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un équipement terminal aux normes et spécifications techniques est évaluée en tenant compte de la documentation établie par un organisme pertinent de ce pays.
   

                    
1732
###### Article R20-17
1733

                        
1734
La destination des équipements terminaux de télécommunications, visés à la présente section, est celle qui est fixée par le fabricant ou le fournisseur.
   

                    
1738
###### Article R20-22
1739

                        
1740
1° L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau, effectué dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, des équipements terminaux ayant fait l'objet de l'un des marquages prévus au 1° de l'article R. 20-13 et au 1° de l'article R. 20-19.
1741

                        
1742
2° Le raccordement des équipements terminaux à un point de terminaison d'un réseau ouvert au public est effectué librement.
1743

                        
1744
Toutefois, pour certaines catégories d'équipements agréés figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé des télécommunications, qui, en raison de leur complexité, peuvent interférer avec l'échange des informations de commande et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence sur l'écoulement du trafic, le raccordement au réseau doit être réalisé par un installateur admis, mentionné à l'article R. 20-23. Cet installateur doit, préalablement au raccordement, en informer l'exploitant du réseau.
1745

                        
1746
3° Lorsque les équipements terminaux agréés connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'agrément a été délivré, l'exploitant de ce réseau effectue, sans délai, sur demande du ministre chargé des télécommunications, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celui-ci.
1747

                        
1748
Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, le ministre chargé des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, le ministre demande à l'exploitant du réseau de mettre en place, aux frais de l'intéressé, les dispositifs techniques permettant de mettre fin aux perturbations constatées.
1749

                        
1750
En cas d'urgence ou d'impossibilité de mettre fin dans un délai raisonnable aux troubles constatés, l'exploitant du réseau peut, à la demande du ministre chargé des télécommunications, suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.
1751

                        
1752
4° Lorsque des équipements non agréés sont connectés à un réseau ouvert au public, le ministre chargé des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'exploitant du réseau auquel sont irrégulièrement connectés ces terminaux de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.
   

                    
1756
###### Article R20-23
1757

                        
1758
1° Les équipements terminaux de télécommunications ou de radiocommunications figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22 ne peuvent être raccordés, mis en service et entretenus que par une entreprise inscrite sur la liste des installateurs admis, selon le cas, en télécommunications ou en radiocommunications.
1759

                        
1760
2° La demande d'inscription peut être présentée par toute entreprise inscrite au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sur une liste professionnelle équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
1761

                        
1762
La demande d'inscription comporte :
1763

                        
1764
- le nom et l'adresse de l'entreprise demanderesse ;
1765
- la liste des membres de son personnel disposant de diplômes ou qualifications dans la spécialité choisie ;
1766
- le cas échéant, la référence des travaux déjà réalisés dans cette spécialité.
1767

                        
1768
3° A réception du dossier complet, il est délivré une attestation d'inscription provisoire. Elle emporte le droit de procéder au raccordement, à la mise en service et à l'entretien des équipements figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22.
1769

                        
1770
4° Pendant la période d'inscription provisoire, dont la durée ne peut excéder un an, les travaux réalisés par l'entreprise peuvent être vérifiés par la direction de la réglementation générale, de sa propre initiative ou sur demande de la commission d'admission des installateurs.
1771

                        
1772
A l'issue de cette période, la capacité de l'entreprise est appréciée au regard de la compétence et de l'expérience acquises dans la spécialité choisie.
1773

                        
1774
Le ministre chargé des télécommunications statue, après avis de la commission d'admission des installateurs, sur l'inscription définitive de l'entreprise demanderesse sur la liste des installateurs admis. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés à l'entreprise concernée.
   

                    
1776
###### Article R20-24
1777

                        
1778
L'inscription définitive vaut autorisation d'utiliser le titre d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications.
1779

                        
1780
Le ministre peut, après avis de la commission d'admission et après audition des intéressés, suspendre ou retirer l'inscription sur la liste, des installateurs qui auront manqué gravement à leurs obligations professionnelles.
   

                    
1782
###### Article R20-25
1783

                        
1784
La commission d'admission des installateurs comprend des représentants de l'Etat, des installateurs, des constructeurs d'équipements terminaux et des exploitants de réseaux de télécommunications ou de radiocommunications.
1785

                        
1786
Elle comporte deux sections, compétentes respectivement pour les installateurs en télécommunications et pour les installateurs en radiocommunications.
1787

                        
1788
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.
   

                    
1792
###### Article R20-26
1793

                        
1794
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal qui devait faire l'objet de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1° de l'article R. 20-18, et qui n'a pas obtenu cet agrément ou cette décision.
1795

                        
1796
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux concernés.
   

                    
1798
###### Article R20-27
1799

                        
1800
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque connecte à un réseau ouvert au public un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.
   

                    
1802
###### Article R20-28
1803

                        
1804
Est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal ayant fait l'objet du marquage visé au 1° de l'article R. 20-13 ou au 1° de l'article R. 20-19 sans être en mesure de produire, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 40, la référence de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, ou de la décision approuvant sa connexion au réseau mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.
   

                    
1806
###### Article R20-29
1807

                        
1808
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal susceptible d'être raccordé au réseau ouvert au public mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas fait l'objet de la déclaration visée au 1° de l'article R. 20-14 ou sur lequel n'est pas apposé le marquage prévu au 4° de l'article R. 20-14.
1809

                        
1810
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux de télécommunications concernés.
   

                    
1812
###### Article R20-30
1813

                        
1814
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque fait usage de la qualité d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications, en violation des dispositions de l'article R. 20-24.