Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 1er janvier 1992 (version 23b6244)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 1991.

... ...
@@ -950,6 +950,18 @@ En cas de paiement partiel, le centre de chèques postaux, détenteur du compte
950 950
 
951 951
 Toute personne qui remet au bénéficiaire un chèque postal en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.
952 952
 
953
+##### Article L104
954
+
955
+Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
956
+
957
+1° La somme impayée sur le montant du chèque postal ;
958
+
959
+2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement ;
960
+
961
+Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal ; il en est de même des dispositions des articles L. 131-72, L. 131- 73, L. 131-75 à L. 131-82, L. 163-1 et L. 163-9 du code monétaire et financier et de l'article 73-2 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ainsi que celles concernant les attributions dévolues à la Banque de France ou aux établissements ayant reçu le privilège d'émission, pour la prévention et la répression de ces infractions. Toutefois le chèque postal ne peut être endossé.
962
+
963
+Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au chèque postal.
964
+
953 965
 ##### Article L105
954 966
 
955 967
 Le chèque postal de paiement peut recevoir un barrement spécial avant d'être présenté à l'encaissement.
... ...
@@ -1004,44 +1016,6 @@ La responsabilité d'un faux paiement ou d'un faux virement résultant d'indicat
1004 1016
 
1005 1017
 La seule possession par La Poste d'un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte.
1006 1018
 
1007
-#### Article L102
1008
-
1009
-Dans les cas et conditions déterminés par décret, la non-exécution d'un chèque postal présenté au paiement par le bénéficiaire est constatée par un certificat de non-paiement, établi immédiatement par le centre de chèque postaux et qui sera transmis au bénéficiaire dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour de la réception du chèque par ledit centre.
1010
-
1011
-Ce certificat permet au bénéficiaire d'exercer son recours contre le tireur. Ce délai peut être modifié par décret.
1012
-
1013
-#### Article L103
1014
-
1015
-Le bénéficiaire d'un chèque postal doit donner avis du défaut de paiement au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu notification du certificat de non-paiement ou, s'il a renoncé audit certificat, le jour où il a eu connaissance du défaut de paiement.
1016
-
1017
-Le centre de chèques postaux prévient le tireur par lettre recommandée adressée dans les quarante-huit heures qui suivent l'établissement du certificat de non-paiement.
1018
-
1019
-Le centre de chèques postaux remet contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, du domicile du débiteur ou lui adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux copies exactes du certificat de non-paiement, dont l'une est destinée au parquet. Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'établissement dudit certificat.
1020
-
1021
-#### Article L103-1
1022
-
1023
-La signification au tireur du certificat de non-paiement établi pour défaut ou insuffisance de provision, faite après nouvelle présentation du chèque par ministère d'huissier, vaut commandement de payer.
1024
-
1025
-S'il n'y a pas paiement dans un délai de vingt jours à compter de la signification prévue à l'alinéa précédent [*computation*], l'huissier peut, sans autre procédure, saisir les biens meubles du tireur.
1026
-
1027
-A défaut de paiement à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie, le bénéficiaire du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis, sauf au débiteur à saisir la juridiction compétente en cas de difficulté.
1028
-
1029
-Les frais résultant de la nouvelle présentation du chèque par ministère d'huissier prévue à l'alinéa 1er sont à la charge du tireur. Si la provision disponible est suffisante, ces frais sont payés par le tiré en même temps que le montant du chèque.
1030
-
1031
-#### Article L104
1032
-
1033
-Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1034
-
1035
-1° La somme impayée sur le montant du chèque postal ;
1036
-
1037
-2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement ;
1038
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1039
-3° Les frais d'inscription au greffe du tribunal compétent du certificat de non-paiement ainsi que les frais afférents.
1040
-
1041
-Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal ; il en est de même des dispositions des articles 65-1, 65-2, 65-3, premier à quatrième alinéa, 65-4 , 71, 73, 73-1 et 73-2 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ainsi que celles concernant les attributions dévolues à la Banque de France ou aux établissements ayant reçu le privilège d'émission, pour la prévention et la répression de ces infractions. Toutefois le chèque postal ne peut être endossé.
1042
-
1043
-Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au chèque postal.
1044
-
1045 1019
 #### Article L109
1046 1020
 
1047 1021
 Est acquis à l'Etat le solde de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n'a été faite depuis dix ans .