Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 novembre 1991 (version a320c3f)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 1991.

1399
##### Article R10
1400

                        
1401
Au sens du présent article, on entend par " utilisateur d'un réseau de télécommunications " l'abonné au service de télécommunications ou le tiers déclaré utilisateur du service par le titulaire de l'abonnement.
1402

                        
1403
En vertu de l'article L. 33-4 du présent code, la mise à disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, de listes d'utilisateurs des réseaux de télécommunications ouverts au public est soumise à déclaration préalable.
1404

                        
1405
Ne sont notamment pas soumis à déclaration les répertoires ou annuaires destinés à l'usage interne des membres d'un groupement de personnes, dès lors qu'ils sont directement associés à l'objet du groupement ou que les numéros du service de télécommunications n'y figurent qu'à titre accessoire.
1406

                        
1407
La déclaration prévue à l'article L. 33-4 du code des postes et télécommunications est effectuée pour chaque nouvelle édition de la publication par l'éditeur de la publication ou, annuellement, par le responsable du service en cas d'accès par voie télématique à la liste d'utilisateurs.
1408

                        
1409
Elle précise :
1410

                        
1411
1. Le nom ou la raison sociale, l'objet social, le domicile ou le siège social du déclarant ;
1412

                        
1413
2. La dénomination de la publication et des services de télécommunications fournis aux utilisateurs figurant dans cette liste ;
1414

                        
1415
3. L'origine et les modalités de collecte des informations recueillies auprès des utilisateurs démarchés ou de tiers en vue de leur publication dans la liste déclarée ;
1416

                        
1417
4. Les caractéristiques de présentation de cette liste et les types d'informations qui y figureront ;
1418

                        
1419
5. Les conditions de la mise à disposition du public de la liste d'utilisateurs.
1420

                        
1421
Elle est accompagnée :
1422

                        
1423
1. D'un exemplaire de la liste d'utilisateurs ; pour les listes accessibles par voie télématique, le déclarant met à la disposition de la direction de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications un accès permanent et gratuit au service télématique ;
1424

                        
1425
2. D'une copie de l'acte réglementaire pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou du récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de son article 16.
1426

                        
1427
La déclaration est effectuée auprès de la direction de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.
1428

                        
1429
Il est délivré un récépissé de la déclaration à la réception du dossier complet.
1430

                        
1431
Tout changement portant sur un des éléments énumérés aux paragraphes 1 à 5 du présent article fait l'objet d'une déclaration selon les modalités prévues ci-dessus.
1432

                        
1433
Toute personne qui, sans avoir fait la déclaration préalable prévue au présent article, aura mis à la disposition du public une liste d'utilisateurs d'un réseau de télécommunications ouvert au public sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
1434

                        
1435
En cas de récidive, le contrevenant sera puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.