Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 9 novembre 1991 (version 8402a1b)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1991.

... ...
@@ -765,11 +765,11 @@ Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date [*délai*], sont notifi
765 765
 
766 766
 ###### Article L69-1
767 767
 
768
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau [*infraction*], sera puni [*sanction*] d'une amende de 1 000 F à 30 000 F.
768
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau [*infraction*], sera puni [*sanction*] d'une amende de 1 000 F à 30 000 F [* contravention de grande voirie *].
769 769
 
770 770
 Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain de télécommunications comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles détériorés ou dégradés ou dont le fonctionnement a été compromis.
771 771
 
772
-Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'exploitant public n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
772
+Lorsque, sur demande, l'exploitant public n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
773 773
 
774 774
 Les infractions prévues à l'article L. 69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie.
775 775
 
... ...
@@ -1685,6 +1685,20 @@ Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables d
1685 1685
 
1686 1686
 #### CHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
1687 1687
 
1688
+##### SECTION 1 : Dispositions générales.
1689
+
1690
+###### Article R42-1
1691
+
1692
+Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation de travaux énumérés à l'annexe IV du décret en date du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution doit, lorsque les travaux projetés se situent dans une zone définie dans le plan déposé à cet effet par le service des télécommunications auprès de la mairie de la commune territorialement concernée, se renseigner, au stade de l'élaboration de ces projets, sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages du réseau des télécommunications auxquels l'exécution des travaux serait de nature à porter atteinte. Cette demande de renseignements doit être effectuée au moyen d'un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté interministériel pris en application du décret en date du 14 octobre 1991 susmentionné. Elle est effectuée par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre s'il en existe un auprès du service territorialement compétent. L'adresse du service est obtenue auprès de la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont prévus les travaux.
1693
+
1694
+Sont toutefois dispensées de la demande de renseignements les personnes qui envisagent des travaux de faible ampleur ne comportant pas de fouille du sol, tels que ceux qui sont mentionnés à l'annexe VIII du décret en date du 14 octobre 1991 susvisé. Cette disposition ne dispense pas du respect des obligations définies à l'article R. 44-1.
1695
+
1696
+Le service est tenu de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande au moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par l'arrêté interministériel mentionné au premier alinéa.
1697
+
1698
+Si la déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 44-1 n'est pas effectuée dans le délai de six mois à compter de la demande de renseignements, cette dernière doit être renouvelée.
1699
+
1700
+Cette consultation exonère des obligations prévues à l'article R. 44-1 dès lors que la réponse du service fait apparaître que les travaux envisagés n'entrent pas dans le champ d'application de l'annexe IV susmentionnée et que les travaux sont entrepris six mois au plus tard après la demande de renseignements mentionnée au premier alinéa. Il en est de même en cas d'absence de réponse du service dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 3.
1701
+
1688 1702
 ##### SECTION 2 : Dispositions pénales.
1689 1703
 
1690 1704
 ###### Article R43
... ...
@@ -1697,33 +1711,31 @@ La contravention prévue à l'article précédent est poursuivie et jugée comme
1697 1711
 
1698 1712
 ###### Article R44-1
1699 1713
 
1700
-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 69-1 du présent code, les demandes de renseignements concernant l'emplacement des ouvrages souterrains de télécommunications pouvant exister dans l'emprise de travaux publics ou privés projetés sont présentées par le maître de l'ouvrage ou le maîre d'oeuvre dans les conditions ci-après.
1701
-
1702
-La demande est adressée par lettre recommandée en trois exemplaires ou par télex au responsable territorial de l'exploitant public, au plus tôt soixante jours et au plus tard vingt jours [*délai*] avant l'ouverture du chantier.
1714
+Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 69-1 du présent code ainsi que de celles du décret en date du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, la déclaration d'intention de commencement de travaux au voisinage des ouvrages souterrains, subaquatiques ou aériens du réseau des télécommunications est adressée, par la personne physique ou morale chargée de l'exécution des travaux au service des télécommunications.
1703 1715
 
1704
-Elle doit comporter les indications suivantes :
1716
+Cette déclaration, établie sur un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté interministériel pris en application du décret mentionné ci-dessus, doit être reçue par le service chargé des télécommunications dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux.
1705 1717
 
1706
-Nom ou raison sociale, adresse ou siège social du demandeur ;
1718
+###### Article R44-2
1707 1719
 
1708
-Nom ou raison sociale, adresse ou siège social du ou des entrepreneurs ainsi que, le cas échéant, de leurs agents, chargés de l'exécution des travaux ;
1720
+Le service chargé des télécommunications répond à cette déclaration au moyen d'un récépissé conforme au modèle annexé à l'arrêté interministériel mentionné à l'article précédent.
1709 1721
 
1710
-Nature, durée et calendrier d'exécution des travaux incombant à chaque entrepreneur ainsi que date d'ouverture du chantier.
1722
+Cette réponse doit être reçue par l'exécutant des travaux au plus tard neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration.
1711 1723
 
1712
-La demande doit être accompagnée de plans et relevés permettant de situer avec une précision suffisante les emplacements où seront exécutés les travaux.
1724
+Le service communique au moyen de ce récépissé, sous sa responsabilité et avec le maximum de précisions possible, tous les renseignements en sa possession sur l'emplacement des ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joint les recommandations techniques applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages.
1713 1725
 
1714
-###### Article R44-2
1726
+Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation telles que celles-ci sont précisées dans la déclaration souscrite par l'exécutant, rendent nécessaire le repérage, préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des ouvrages, le service en avise, au moyen du même récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les dispositions à prendre.
1715 1727
 
1716
-L'exploitant public adresse, par lettre recommandée ou par télex, sa réponse aux entrepreneurs mentionnés à l'article précédent [*délai*] avant l'ouverture du chantier.
1728
+Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la communication des indications et recommandations fournies par le service en application du présent article, sauf en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure. A défaut de réponse du service dans le délai fixé à l'alinéa 2 ci-dessus, les travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux.
1717 1729
 
1718
-Cette réponse peut revêtir une ou plusieurs des modalités suivantes :
1730
+###### Article R44-3
1719 1731
 
1720
-Fourniture d'un tirage d'extraits de plans des ouvrages souterrains des télécommunications, accompagné éventuellement de toutes autres informations utiles ;
1732
+Si les travaux annoncés par la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le déclarant doit déposer une nouvelle déclaration.
1721 1733
 
1722
-Invitation à venir consulter les plans de ces ouvrages dans les huit jours précédant l'ouverture du chantier. Cette consultation donne lieu à l'établissement en deux exemplaires d'un constat contradictoire ;
1734
+En cas d'interruption des travaux supérieure à deux mois, le déclarant doit aviser le service chargé des télécommunications lors de la reprise de ceux-ci.
1723 1735
 
1724
-Report des renseignements concernant les ouvrages souterrains des télécommunications sur les plans fournis par le demandeur.
1736
+###### Article R44-4
1725 1737
 
1726
-La réponse peut comporter, avec l'indication sommaire de l'emplacement des ouvrages, l'annonce de la visite en temps utile sur les lieux des travaux d'un agent de l'exploitant public chargé de préciser, par voie de piquetage, l'implantation de ces ouvrages et de donner à l'entrepreneur toutes indications complémentaires afin d'assurer leur préservation et leurs conditions de fonctionnement. Cette visite donne lieu à l'établissement en deux exemplaires d'un constat contradictoire.
1738
+L'exécutant des travaux ou son représentant est tenu d'aviser le service chargé des télécommunications ainsi que le maire de la commune en cas de dégradation d'un ouvrage ou de toute autre anomalie.
1727 1739
 
1728 1740
 #### CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
1729 1741