Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -3170,7 +3170,7 @@ Les conditions de rémunération de ce transport sont fixées par le ministre de
3170 3170
 
3171 3171
 La rétribution allouée par l'administration des postes et communications électroniques aux armateurs de bâtiments libres naviguant entre la France et les départements ou territoires d'outre-mer est fixée par décret pris par le ministre des postes et des communications électroniques, contresigné par le ministre des finances.
3172 3172
 
3173
-## LIVRE II : Le service des télécommunications
3173
+## LIVRE II : Les communications électroniques
3174 3174
 
3175 3175
 ### TITRE Ier : Dispositions générales
3176 3176
 
... ...
@@ -3178,27 +3178,13 @@ La rétribution allouée par l'administration des postes et communications élec
3178 3178
 
3179 3179
 ##### SECTION 1 : Service télégraphique
3180 3180
 
3181
-###### Paragraphe 1 : Ouverture des bureaux télégraphiques.
3182
-
3183
-####### Article D97
3184
-
3185
-Les centres télégraphiques sont ouverts aux services des transmissions et de la remise suivant un horaire fixé par l'administration des télécommunications.
3186
-
3187
-Les bureaux télégraphiques sont ouverts aux services des transmissions et de la distribution suivant un horaire fixé par l'administration de la poste.
3188
-
3189
-####### Article D99
3190
-
3191
-Des prolongations d'ouverture peuvent être autorisées en considération des besoins particuliers de certains bureaux ou sur demande de collectivités, organismes divers, etc.
3192
-
3193
-Les frais résultant de la prolongation d'ouverture sont, dans ce dernier cas, supportés par les demandeurs.
3194
-
3195 3181
 ###### Paragraphe 2 : Dépôt des télégrammes.
3196 3182
 
3197 3183
 ####### Article D100
3198 3184
 
3199 3185
 Les télégrammes privés peuvent être :
3200 3186
 
3201
-- déposés par téléphone, par télex, par Minitel ou tout autre moyen de télécommunication ;
3187
+- déposés par téléphone, par télex, par Minitel ou tout autre moyen de communications électroniques ;
3202 3188
 - émis dans les bureaux télégraphiques par l'expéditeur ou son mandataire.
3203 3189
 
3204 3190
 ###### Paragraphe 3 : Rédaction des télégrammes
... ...
@@ -3286,7 +3272,7 @@ Un télégramme est considéré comme valablement remis lorsqu'il est délivré
3286 3272
 
3287 3273
 ####### Article D118
3288 3274
 
3289
-La remise des télégrammes est assurée par les moyens de télécommunications, soit directement à partir des commutateurs électroniques de messages, soit à partir des centres télégraphiques selon des procédures adaptées à l'équipement terminal de télécommunications des clients.
3275
+La remise des télégrammes est assurée par les moyens de communications électroniques, soit directement à partir des commutateurs électroniques de messages, soit à partir des centres télégraphiques selon des procédures adaptées à l'équipement terminal de communications électroniques des clients.
3290 3276
 
3291 3277
 En cas d'échec de ces procédures, ils sont remis par les moyens habituels du service postal.
3292 3278
 
... ...
@@ -3308,17 +3294,17 @@ La tarification des télégrammes est fixée par décret pour le régime intéri
3308 3294
 
3309 3295
 Le prix par mot des télégrammes du régime international comprend les parts terminales revenant aux pays d'origine et de destination et, s'il y a lieu, le ou les prix de transit revenant aux pays intermédiaires.
3310 3296
 
3311
-Ces prix sont exprimés en une unité monétaire définie par la convention internationale des télécommunications ou en toute autre unité monétaire convenue avec les pays étrangers correspondants.
3297
+Ces prix sont exprimés en une unité monétaire définie par la convention internationale des communications électroniques ou en toute autre unité monétaire convenue avec les pays étrangers correspondants.
3312 3298
 
3313
-Pour chaque télégramme du régime international il est perçu un prix minimum dont le montant est fixé par arrêté.
3299
+Pour chaque télégramme du régime international, il est perçu un prix minimum dont le montant est fixé par arrêté.
3314 3300
 
3315 3301
 ####### Article D128
3316 3302
 
3317 3303
 Les prix des télégrammes sont facturés à l'expéditeur. Ils sont :
3318 3304
 
3319
-1. Soit imputés sur un compte de télécommunications ;
3305
+1. Soit imputés sur un compte de communications électroniques ;
3320 3306
 
3321
-2. Soit acquittés avec une carte Télécommunications ;
3307
+2. Soit acquittés avec une carte Communications électroniques ;
3322 3308
 
3323 3309
 3. Soit acquittés au moment du dépôt ;
3324 3310
 
... ...
@@ -3388,7 +3374,7 @@ Dans les seules relations du régime télégraphique intérieur, le nom du desti
3388 3374
 
3389 3375
 ######## Article D142
3390 3376
 
3391
-Les phototélégrammes [*définition*] sont des reproductions d'images ou de photographies obtenues par transmission électrique.
3377
+Les phototélégrammes sont des reproductions d'images ou de photographies obtenues par transmission électrique.
3392 3378
 
3393 3379
 La transmission des phototélégrammes s'effectue :
3394 3380
 
... ...
@@ -3451,19 +3437,19 @@ En plus des tarifs principaux et accessoires qui leur sont normalement applicabl
3451 3437
 
3452 3438
 ######## Article D192
3453 3439
 
3454
-Les télégrammes avec accusé de réception sont des télégrammes pour lesquels l'expéditeur a demandé d'être informé de la date et de l'heure de remise au destinataire [*définition*].
3440
+Les télégrammes avec accusé de réception sont des télégrammes pour lesquels l'expéditeur a demandé d'être informé de la date et de l'heure de remise au destinataire.
3455 3441
 
3456 3442
 L'expéditeur doit obligatoirement indiquer son nom et son adresse en signature.
3457 3443
 
3458 3444
 Ces télégrammes sont caractérisés par l'indication de service "P.C." ; l'accusé de réception est transmis par la voie postale.
3459 3445
 
3460
-####### 24. : Télégrammes sur un compte télécommunications.
3446
+####### 24. : Télégrammes sur un compte communications électroniques.
3461 3447
 
3462 3448
 ######## Article D196
3463 3449
 
3464 3450
 Le montant des télégrammes peut être imputé sur un compte téléphonique ou télex, dont le titulaire a demandé à participer :
3465 3451
 
3466
-- au service de la carte Télécommunications du régime intérieur ;
3452
+- au service de la carte Communications électroniques du régime intérieur ;
3467 3453
 - au service des cartes internationales de crédit (service T.A.).
3468 3454
 
3469 3455
 ####### 28. : Télégrammes R.C.T. du régime international.
... ...
@@ -3476,7 +3462,7 @@ Ces télégrammes concernent les personnes protégées en temps de guerre par le
3476 3462
 
3477 3463
 ######## Article D218
3478 3464
 
3479
-Les radiotélégrammes sont des télégrammes échangés par la voie radioélectrique avec les stations mobiles installées à bord des navires par l'intermédiaire des stations fixes terrestres [*définition*].
3465
+Les radiotélégrammes sont des télégrammes échangés par la voie radioélectrique avec les stations mobiles installées à bord des navires par l'intermédiaire des stations fixes terrestres .
3480 3466
 
3481 3467
 Les radiotélégrammes sont toujours soumis aux règles du régime international, même lorsqu'ils sont échangés entre la France et une station mobile française par l'intermédiaire d'une station terrestre française.
3482 3468
 
... ...
@@ -3486,7 +3472,7 @@ Le prix total des radiotélégrammes comprend :
3486 3472
 
3487 3473
 - la part télégraphique afférente à la transmission entre le bureau télégraphique et la station terrestre ;
3488 3474
 - la part terrestre afférente à la station terrestre ;
3489
-- "la taxe de bord" afférente à la station mobile, sauf pour les navires français ;
3475
+- " la taxe de bord " afférente à la station mobile, sauf pour les navires français ;
3490 3476
 - et, éventuellement, les coûts afférents aux services spéciaux demandés.
3491 3477
 
3492 3478
 ######## Article D219-1
... ...
@@ -3494,17 +3480,17 @@ Le prix total des radiotélégrammes comprend :
3494 3480
 Les radiotélégrammes spéciaux suivants sont admis :
3495 3481
 
3496 3482
 - les radiotélégrammes météorologiques (O.B.S.) ;
3497
-- les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le réseau général des voies de télécommunications ;
3483
+- les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le réseau général des voies de communications électroniques ;
3498 3484
 - les lettres radiomaritimes (S.L.T.) ;
3499 3485
 - les radiotélégrammes concernant les personnes protégées en temps de guerre par les conventions de Genève du 12 août 1949 (R.C.T.).
3500 3486
 
3501 3487
 ######## Article D219-2
3502 3488
 
3503
-Les lettres radiomaritimes sont les correspondances acheminées radio-électriquement entre les stations de navire d'origine ou de destination et les stations côtières de transit et postalement entre ces dernières et les bureaux d'origine ou de destination [*définition*].
3489
+Les lettres radiomaritimes sont les correspondances acheminées radio-électriquement entre les stations de navire d'origine ou de destination et les stations côtières de transit et postalement entre ces dernières et les bureaux d'origine ou de destination.
3504 3490
 
3505
-Elles sont admises dans les deux sens (navires-terre et terre-navires) et ne peuvent être acheminées par voie postale (ordinaire ou aérienne) que dans les limites du régime intérieur et dans les relations qui sont fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
3491
+Elles sont admises dans les deux sens (navires-terre et terre-navires) et ne peuvent être acheminées par voie postale (ordinaire ou aérienne) que dans les limites du régime intérieur et dans les relations qui sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
3506 3492
 
3507
-Un arrêté du ministre des postes et télécommunications fixe les conditions de dépôt, de rédaction, de transmission et de remise des lettres radiomaritimes.
3493
+Un arrêté du ministre des postes et des communications électroniques fixe les conditions de dépôt, de rédaction, de transmission et de remise des lettres radiomaritimes.
3508 3494
 
3509 3495
 ###### Paragraphe 9 : Dispositions diverses se rapportant à l'exécution de services particuliers
3510 3496
 
... ...
@@ -3517,7 +3503,7 @@ Moyennant le paiement des montants réglementaires, toute personne justifiant de
3517 3503
 - d'une copie ;
3518 3504
 - d'une photocopie.
3519 3505
 
3520
-Cette demande peut être déposée par tout moyen de la poste et des télécommunications.
3506
+Cette demande peut être déposée par tout moyen de la poste et des communications électroniques.
3521 3507
 
3522 3508
 ###### Paragraphe 10 : Télégrammes officiels
3523 3509
 
... ...
@@ -3543,13 +3529,13 @@ Les titres et qualité des fonctionnaires intéressés peuvent être remplacés
3543 3529
 
3544 3530
 La signature et le sceau ou le cachet du fonctionnaire expéditeur peuvent être exigés dans certains cas.
3545 3531
 
3546
-####### 3. : Dépôt et remise.
3532
+####### 3. : Dépôt.
3547 3533
 
3548 3534
 ######## Article D237
3549 3535
 
3550 3536
 Les télégrammes officiels sont déposés par télex ou minitel.
3551 3537
 
3552
-Toutefois, des dérogations peuvent être admises sur autorisation spéciale des Télécommunications.
3538
+Toutefois, des dérogations peuvent être admises sur autorisation spéciale des Communications électroniques.
3553 3539
 
3554 3540
 Ils sont remis dans les mêmes conditions qu'un télégramme privé ordinaire.
3555 3541
 
... ...
@@ -3563,11 +3549,11 @@ Les télégrammes officiels bénéficient de la priorité de transmission et de
3563 3549
 
3564 3550
 ######## Article D243
3565 3551
 
3566
-Les circulaires sont des télégrammes adressés à plusieurs fonctionnaires habitant des localités desservies par des bureaux télégraphiques différents [*définition*].
3552
+Les circulaires sont des télégrammes adressés à plusieurs fonctionnaires habitant des localités desservies par des bureaux télégraphiques différents .
3567 3553
 
3568 3554
 Ils comptent pour autant de télégrammes qu'il y a de bureaux télégraphiques d'arrivée.
3569 3555
 
3570
-####### 6. : Application et perception des taxes.
3556
+####### 6. : Application et perception des tarifs.
3571 3557
 
3572 3558
 ######## Article D244
3573 3559
 
... ...
@@ -3587,7 +3573,7 @@ L'annulation d'un télégramme officiel se fait par l'envoi d'un nouveau télég
3587 3573
 
3588 3574
 ######## Article D247
3589 3575
 
3590
-On donne le nom de télégramme d'Etat [*définition*] aux télégrammes du régime international qui émanent de l'une des autorités ci-après :
3576
+On donne le nom de télégramme d'Etat aux télégrammes du régime international qui émanent de l'une des autorités ci-après :
3591 3577
 
3592 3578
 a) Chef d'un Etat ;
3593 3579
 
... ...
@@ -3693,11 +3679,11 @@ Il en est de même dans les relations avec les territoires d'outre-mer.
3693 3679
 
3694 3680
 Le service télex est un service de transmissions mis à la disposition du public au moyen de postes d'abonnement ou de postes publics.
3695 3681
 
3696
-Un poste d'abonnement télex est un poste installé dans les locaux d'un usager déterminé [*définition*].
3682
+Un poste d'abonnement télex est un poste installé dans les locaux d'un usager déterminé.
3697 3683
 
3698 3684
 Un poste public télex est un poste mis à la disposition du public pendant les heures d'ouverture (fixées par l'administration) d'un établissement postal, télégraphique ou téléphonique.
3699 3685
 
3700
-La fourniture et l'entretien des installations de télécommunications sont assurés dans les conditions prévues aux articles D. 440 et suivants.
3686
+La fourniture et l'entretien des installations de communications électroniques sont assurés dans les conditions prévues aux articles D. 440 et suivants.
3701 3687
 
3702 3688
 ####### Article D278
3703 3689
 
... ...
@@ -3713,11 +3699,11 @@ La transmission des télégrammes d'arrivée directement au domicile des abonné
3713 3699
 
3714 3700
 Le réseau télex commuté est constitué par l'ensemble des postes télex, des lignes les rattachant aux commutateurs, de ceux-ci et des circuits de jonction reliant lesdits commutateurs entre eux.
3715 3701
 
3716
-###### Paragraphe 2 : Abonnement.
3702
+###### Paragraphe 2 : Abonnements.
3717 3703
 
3718 3704
 ####### Article D280
3719 3705
 
3720
-Tout poste d'abonnement télex est relié, par l'intermédiaire du répartiteur de télécommunications le plus voisin du lieu où ce poste est installé, au commutateur télex considéré par l'administration comme le mieux placé pour desservir l'abonné, compte tenu de l'importance de son trafic télex.
3706
+Tout poste d'abonnement télex est relié, par l'intermédiaire du répartiteur de communications électroniques le plus voisin du lieu où ce poste est installé, au commutateur télex considéré par l'administration comme le mieux placé pour desservir l'abonné, compte tenu de l'importance de son trafic télex.
3721 3707
 
3722 3708
 La ligne terminale reliant le poste d'abonnement au répartiteur est prolongée jusqu'au commutateur par une voie télégraphique du réseau général.
3723 3709
 
... ...
@@ -3729,7 +3715,7 @@ La ligne terminale d'abonnement télex est établie ou transférée moyennant pa
3729 3715
 
3730 3716
 ####### Article D282
3731 3717
 
3732
-Du point de vue de la tarification, certains commutateurs téléphoniques peuvent, en raison de leur situation, être désignés par l'administration des postes et télécommunications comme tenant lieu de commutateurs télex.
3718
+Du point de vue de la tarification, certains commutateurs téléphoniques peuvent, en raison de leur situation, être désignés par l'administration des postes et communications électroniques comme tenant lieu de commutateurs télex.
3733 3719
 
3734 3720
 Les commutateurs télex et les commutateurs téléphoniques en tenant lieu sont considérés comme des points de rattachement télex.
3735 3721
 
... ...
@@ -3748,7 +3734,7 @@ Les abonnements au service télex sont, en ce qui concerne les conditions régle
3748 3734
 Les taxes applicables aux communications télex demandées à partir des postes d'abonnement sont fixées :
3749 3735
 
3750 3736
 - dans le régime intérieur : dans les conditions fixées par les décrets de taxes ;
3751
-- dans le régime international : d'après leur durée et sur les bases fixées par des accords bilatéraux entre l'administration des postes et télécommunications et ses correspondants. Les quotes-parts terminales et de transit françaises sont fixées en franc-or par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
3737
+- dans le régime international : d'après leur durée et sur les bases fixées par des accords bilatéraux entre l'administration des postes et communications électroniques et ses correspondants. Les quotes-parts terminales et de transit françaises sont fixées en francs-or par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
3752 3738
 
3753 3739
 Les taxes et surtaxes applicables aux télégrammes déposés par les abonnés télex dans les bureaux de l'administration sont celles prévues pour les télégrammes déposés aux guichets des bureaux de poste.
3754 3740
 
... ...
@@ -3776,62 +3762,28 @@ Cette autorisation peut être donnée une fois pour toutes pour une suspension s
3776 3762
 
3777 3763
 ###### Article D288
3778 3764
 
3779
-Le téléphone est, dans les limites prévues par l'article L. 35 du code des postes et télécommunications, mis à la disposition du public, soit au moyen de postes publics, soit au moyen de postes d'abonnement.
3765
+Le téléphone est, dans les limites prévues par l'article L. 35 du code des postes et communications électroniques, mis à la disposition du public, soit au moyen de postes publics, soit au moyen de postes d'abonnement.
3780 3766
 
3781
-Les postes publics sont installés dans les établissements des postes et télécommunications, dans certains établissements publics ou privés, dans un lieu public ou sur la voie publique.
3767
+Les postes publics sont installés dans les établissements des postes et communications électroniques, dans certains établissements publics ou privés, dans un lieu public ou sur la voie publique.
3782 3768
 
3783 3769
 Les postes d'abonnement se subdivisent en :
3784 3770
 
3785 3771
 - postes d'abonnés, installés au domicile des particuliers pour leur usage ;
3786 3772
 - postes d'abonnement publics, installés dans certains hameaux de communes rurales, pour être mis à la disposition du public.
3787 3773
 
3788
-###### Article D289
3789
-
3790
-Pour la taxation des communications, le réseau téléphonique est organisé en circonscriptions tarifaires.
3791
-
3792
-La composition et le chef-lieu de chaque circonscription tarifaire sont fixés par arrêté.
3793
-
3794
-La circonscription tarifaire est constituée de l'ensemble des postes téléphoniques rattachés à un ou plusieurs centres téléphoniques qui en assurent la desserte. Chacun de ces postes ne peut appartenir qu'à une seule circonscription tarifaire. Un des centres téléphoniques est érigé en chef-lieu.
3795
-
3796 3774
 ##### SECTION 2 : Des communications téléphoniques
3797 3775
 
3798 3776
 ###### Paragraphe 1er : Dispositions générales.
3799 3777
 
3800
-####### Article D290
3801
-
3802
-Les communications téléphoniques du régime intérieur sont appelées :
3803
-
3804
-1° De circonscription, quand elles sont établies entre deux installations situées dans une même circonscription tarifaire téléphonique ;
3805
-
3806
-2° De voisinage ou à moyenne et grande distance dans les autres cas.
3807
-
3808
-Les conditions de détermination de la zone de voisinage sont fixées par les décrets tarifaires.
3809
-
3810
-####### Article D291
3811
-
3812
-L'unité Télécom du service des télécommunications est le prix applicable à chaque impulsion enregistrée au compteur de l'abonné. Elle est fixée par un décret tarifaire.
3813
-
3814 3778
 ####### Article D291-1
3815 3779
 
3816 3780
 Les abonnés, qui le souhaitent, peuvent demander à souscrire, dans la limite des possibilités techniques, un abonnement au service interurbain optionnel. Ce service se caractérise par une tarification dégressive des communications et une redevance d'abonnement d'un montant particulier pour chaque ligne exploitée en service restreint national.
3817 3781
 
3818
-####### Article D293
3819
-
3820
-Les communications téléphoniques du régime intérieur sont tarifées selon leur durée, l'heure d'appel, la distance qui sépare les chefs-lieux de circonscription tarifaire pour les relations de voisinage ou les chefs-lieux de département pour les relations à moyenne et grande distance.
3821
-
3822
-Cette tarification peut être selon les conditions techniques d'exécution du service :
3823
-
3824
-1. Soit un comptage par impulsion périodique, qui est le mode de tarification applicable aux communications établies en service automatique.
3825
-
3826
-Ces communications donnent lieu à l'enregistrement au compteur de l'abonné d'impulsions envoyées à intervalles réguliers et, éventuellement, à l'enregistrement d'impulsions correspondant aux tarifs propres à certaines communications ou certains services ;
3827
-
3828
-2. Soit une tarification par minute indivisible qui est le mode de comptage applicable aux communications établies par l'intermédiaire du personnel opérateur.
3829
-
3830 3782
 ####### Article D293-1
3831 3783
 
3832
-Les sommes dues au titre des communications téléphoniques échangées à partir d'un poste d'abonnement font l'objet d'une facture adressée à l'abonné. Les conditions d'émission de la facture et de paiement des sommes dues sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
3784
+Les sommes dues au titre des communications téléphoniques échangées à partir d'un poste d'abonnement font l'objet d'une facture adressée à l'abonné. Les conditions d'émission de la facture et de paiement des sommes dues sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
3833 3785
 
3834
-Pendant les douze mois qui suivent l'émission de la facture, l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique.
3786
+Pendant les six mois qui suivent l'émission de la facture, l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique.
3835 3787
 
3836 3788
 ###### Paragraphe 2 : Communications ordinaires
3837 3789
 
... ...
@@ -3855,7 +3807,7 @@ La durée d'utilisation d'un poste public ne peut excéder deux unités consécu
3855 3807
 
3856 3808
 Une communication est considérée comme refusée lorsque, au moment où elle est offerte, une personne quelconque à l'un des postes demandeur ou demandé indique immédiatement qu'on ne peut ou ne veut converser.
3857 3809
 
3858
-Si la communication n'est pas refusée à ce moment et est établie entre les postes demandeur et demandé, le prix normal est dû, quels que soient le sujet et l'étendue de la conversation subséquente.
3810
+Si la communication n'est pas refusée à ce moment et est établie entre les postes demandeur et demandé, la taxe normale est dûe, quels que soient le sujet et l'étendue de la conversation subséquente.
3859 3811
 
3860 3812
 Est assimilée à un refus de communication :
3861 3813
 
... ...
@@ -3865,17 +3817,17 @@ Est assimilée à un refus de communication :
3865 3817
 
3866 3818
 3° La déclaration par le demandeur, au moment où il est mis en relation avec le demandé, qu'il a fait une erreur de numéro, suivie immédiatement d'une nouvelle demande de communication pour un autre poste desservi par le même centre ou ayant un numéro à six chiffres dans le même groupement.
3867 3819
 
3868
-Toute communication refusée est soumise à un prix de refus.
3820
+Toute communication refusée est soumise à une taxe de refus.
3869 3821
 
3870 3822
 ####### 5. : Récépissé.
3871 3823
 
3872 3824
 ######## Article D298
3873 3825
 
3874
-Le versement, au préposé à un poste téléphonique public, du prix afférent à une communication téléphonique ou à un message téléphoné peut donner lieu, contre paiement d'un prix spécial, à la délivrance d'un récépissé extrait d'un carnet à souches. Ce prix n'est remboursé en aucun cas.
3826
+Le versement, au préposé à un poste téléphonique public, de la taxe afférente à une communication téléphonique ou à un message téléphoné peut donner lieu, contre paiement d'une taxe spéciale, à la délivrance d'un récépissé extrait d'un carnet à souches. Cette taxe n'est remboursée en aucun cas.
3875 3827
 
3876 3828
 Il ne peut être délivré qu'un seul récépissé global pour une série de communications obtenues consécutivement.
3877 3829
 
3878
-La demande de récépissé doit être formulée au moment du versement du prix.
3830
+La demande de récépissé doit être formulée au moment du versement de la taxe.
3879 3831
 
3880 3832
 ###### Paragraphe 3 : Communications spéciales
3881 3833
 
... ...
@@ -3899,7 +3851,7 @@ Lorsque le serveur prend en charge seulement le prix de la communication corresp
3899 3851
 
3900 3852
 ######## Article D301
3901 3853
 
3902
-Pour les services télématiques interactifs et pour les services de diffusion d'informations téléphonées, un système de tarification spécifique permet d'appliquer un tarif incluant la transmission de l'information et sa rémunération au profit des fournisseurs de services, conformément à l'article R. 54-1 du code des postes et télécommunications. Aux différents régimes de tarification applicables à l'usager correspondent des régimes de rémunération différents.
3854
+Pour les services télématiques interactifs et pour les services de diffusion d'informations téléphonées, un système de tarification spécifique permet d'appliquer un tarif incluant la transmission de l'information et sa rémunération au profit des fournisseurs de services, conformément à l'article R. 54-1 du code des postes et des communications électroniques. Aux différents régimes de tarification applicables à l'usager correspondent des régimes de rémunération différents.
3903 3855
 
3904 3856
 ####### 4. : Communication non facturée par le demandeur ou à facturation différée.
3905 3857
 
... ...
@@ -3933,7 +3885,7 @@ Les télégrammes doivent être déposés dans un centre télégraphique.
3933 3885
 
3934 3886
 Des communications téléphoniques peuvent être échangées entre un poste d'abonnement quelconque et un poste d'abonnement mobile (poste radiotéléphonique) installé à bord d'un véhicule se trouvant dans le rayon d'action normal d'une station de base radiotéléphonique dénommée station centrale.
3935 3887
 
3936
-Outre le prix téléphonique normalement applicable à une communication établie entre le poste téléphonique fixe d'abonnement et la station centrale, ces communications sont passibles d'un prix téléphonique.
3888
+Outre le prix téléphonique normalement applicable à une communication établie entre le poste téléphonique fixe d'abonnement et la station centrale, ces communications sont passibles d'une taxe radiotéléphonique.
3937 3889
 
3938 3890
 ###### Paragraphe 4 : Services spéciaux
3939 3891
 
... ...
@@ -3941,7 +3893,7 @@ Outre le prix téléphonique normalement applicable à une communication établi
3941 3893
 
3942 3894
 ######## Article D308
3943 3895
 
3944
-Dans la mesure où les équipements de télécommunications et les moyens d'exploitation de l'administration des postes et télécommunications le permettent, tout abonné titulaire d'un abonnement téléphonique principal peut participer à des services de réception et de traitements d'appels.
3896
+Dans la mesure où les équipements de communications électroniques et les moyens d'exploitation de l'administration des postes et communications électroniques le permettent, tout abonné titulaire d'un abonnement téléphonique principal peut participer à des services de réception et de traitements d'appels.
3945 3897
 
3946 3898
 ####### 2. : Service de la réunion-téléphone.
3947 3899
 
... ...
@@ -3975,17 +3927,17 @@ La durée maximale des messages diffusés par ce service est fixée à 140 secon
3975 3927
 
3976 3928
 Le service est ouvert par zones d'appel couvrant la totalité du territoire métropolitain. Dans chaque zone d'appel, un ou plusieurs commutateurs publics, choisi par l'administration, reçoit les appels émis à partir de cette zone et destinés au service kiosque téléphonique au forfait.
3977 3929
 
3978
-L'appel de ce service par un utilisateur est soumis à un tarif qui inclut le prix de transmission de l'information et la rémunération du fournisseur de services, ainsi que les frais liés à la facturation et au recouvrement de ces prestations par le service des télécommunications.
3930
+L'appel de ce service par un utilisateur est soumis à un tarif qui inclut le prix de transmission de l'information et la rémunération du fournisseur de services, ainsi que les frais liés à la facturation et au recouvrement de ces prestations par le service des communications électroniques.
3979 3931
 
3980
-Les modalités de reversement relatives à la part des recettes revenant au fournisseur de services font l'objet d'une convention conformément aux dispositions de l'article R. 54-1 du code des postes et télécommunications et du décret de prix.
3932
+Les modalités de reversement relatives à la part des recettes revenant au fournisseur de services font l'objet d'une convention conformément aux dispositions de l'article R. 54-1 du code des postes et des communications électroniques et du décret de prix.
3981 3933
 
3982 3934
 ####### 8. : Service des auditions téléphoniques.
3983 3935
 
3984 3936
 ######## Article D316
3985 3937
 
3986
-Dans certaines villes désignées par l'administration des postes et télécommunications, un dispositif doté d'un numéro d'appel normal d'abonné, installé dans un centre téléphonique et permettant l'émission, à partir des locaux du concessionnaire, d'un texte parlé ou d'une oeuvre musicale dont il assure lui-même l'enregistrement et la répétition continue -la durée du cycle d'émission ne devant pas excéder cinq minutes - peut être mis à la disposition des usagers en vue de la diffusion simultanée de l'émission aux abonnés qui demandent le numéro correspondant.
3938
+Dans certaines villes désignées par l'administration des postes et communications électroniques, un dispositif doté d'un numéro d'appel normal d'abonné, installé dans un centre téléphonique et permettant l'émission, à partir des locaux du concessionnaire, d'un texte parlé ou d'une oeuvre musicale dont il assure lui-même l'enregistrement et la répétition continue -la durée du cycle d'émission ne devant pas excéder cinq minutes - peut être mis à la disposition des usagers en vue de la diffusion simultanée de l'émission aux abonnés qui demandent le numéro correspondant.
3987 3939
 
3988
-La matière de la diffusion doit recevoir l'agrément de l'administration des postes et télécommunications qui se réserve le droit de mettre fin, sans préavis et sans avoir à justifier sa décision, à toute concession de l'espèce dont le maintien ne lui paraîtrait pas désirable.
3940
+La matière de la diffusion doit recevoir l'agrément de l'administration des postes et communications électroniques qui se réserve le droit de mettre fin, sans préavis et sans avoir à justifier sa décision, à toute concession de l'espèce dont le maintien ne lui paraîtrait pas désirable.
3989 3941
 
3990 3942
 ##### SECTION 3 : Des abonnements
3991 3943
 
... ...
@@ -3995,7 +3947,7 @@ La matière de la diffusion doit recevoir l'agrément de l'administration des po
3995 3947
 
3996 3948
 Toute personne peut, sur sa demande, souscrire un abonnement principal contre paiement des frais d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 420 et des redevances mensuelles d'abonnement.
3997 3949
 
3998
-L'abonnement principal comporte l'usage d'une ligne caractérisée par un numéro d'appel attribué par l'administration chargée des postes et télécommunications. Celle-ci peut, à tout moment, modifier le numéro d'appel ainsi que le commutateur de rattachement, à condition d'en avoir averti l'abonné au moins six mois avant [*délai*] l'exécution de cette modification.
3950
+L'abonnement principal comporte l'usage d'une ligne caractérisée par un numéro d'appel attribué par l'administration chargée des postes et communications électroniques. Celle-ci peut, à tout moment, modifier le numéro d'appel ainsi que le commutateur de rattachement, à condition d'en avoir averti l'abonné au moins six mois avant l'exécution de cette modification.
3999 3951
 
4000 3952
 Sur demande de l'abonné, l'administration met à sa disposition un ou plusieurs postes téléphoniques, aux conditions tarifaires prévues par le décret.
4001 3953
 
... ...
@@ -4040,11 +3992,11 @@ L'abonnement principal ordinaire donne droit à l'usage d'un poste téléphoniqu
4040 3992
 
4041 3993
 ######## Article D322
4042 3994
 
4043
-Un abonné déjà titulaire d'un abonnement principal ordinaire peut obtenir la concession d'un ou plusieurs abonnements, dits abonnements principaux d'extension [*conditions*].
3995
+Un abonné déjà titulaire d'un abonnement principal ordinaire peut obtenir la concession d'un ou plusieurs abonnements, dits abonnements principaux d'extension.
4044 3996
 
4045 3997
 Les lignes des abonnements principaux d'extension doivent servir à l'écoulement du même trafic que la ligne d'abonnement principal ordinaire et figurer à l'annuaire sous la même dénomination.
4046 3998
 
4047
-L'administration des postes et télécommunications se réserve le droit :
3999
+L'administration des postes et communications électroniques se réserve le droit :
4048 4000
 
4049 4001
 1° D'exiger que les lignes d'abonnement principal ordinaire et d'extension aboutissent chez l'abonné sur un même tableau commutateur ;
4050 4002
 
... ...
@@ -4052,11 +4004,13 @@ L'administration des postes et télécommunications se réserve le droit :
4052 4004
 
4053 4005
 3° De subordonner la concession d'une ou plusieurs lignes d'extension au dénumérotage des lignes existantes pour permettre leur groupement en une série unique.
4054 4006
 
4055
-Les abonnements principaux d'extension, utilisés par l'abonné dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et télécommunications, peuvent être transformés d'office en abonnements principaux ordinaires.
4007
+Les abonnements principaux d'extension, utilisés par l'abonné dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et communications électroniques, peuvent être transformés d'office en abonnements principaux ordinaires.
4056 4008
 
4057 4009
 ######## Article D323
4058 4010
 
4059
-Le nombre n de lignes d'abonnement principal utilisables pour desservir le trafic d'arrivée à destination d'une installation d'abonné doit être tel que, pour une intensité totale T de trafic mesurée en erlangs à l'heure chargée sur ces lignes, les relations suivantes soient satisfaites: [*formule non reproduite*]
4011
+Le nombre n de lignes d'abonnement principal utilisables pour desservir le trafic d'arrivée à destination d'une installation d'abonné doit être tel que, pour une intensité totale T de trafic mesurée en erlangs à l'heure chargée sur ces lignes, les relations suivantes soient satisfaites :
4012
+
4013
+<< formule non reproduite >>
4060 4014
 
4061 4015
 Si l'une des conditions n'est pas remplie, l'administration peut mettre l'abonné en demeure d'accepter l'extension nécessaire du faisceau de lignes utilisables à l'arrivée, par pli recommandé avec accusé de réception.
4062 4016
 
... ...
@@ -4070,7 +4024,7 @@ Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le tarif réduit prévu en fav
4070 4024
 
4071 4025
 Des abonnements peuvent être demandés par un département, une commune ou une association syndicale autorisée à cet effet par la municipalité, en vue de mettre un poste téléphonique à la disposition du public. De tels postes sont appelés "postes d'abonnement public" et leur titulaire bénéficie d'une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance d'abonnement principal ordinaire.
4072 4026
 
4073
-Les postes d'abonnement public doivent répondre à un intérêt collectif réel, être accessibles au public dans des conditions normales et présenter des garanties de discrétion suffisantes. Ils doivent être signalés sur la voie publique par un panonceau dont les caractéristiques sont définies par l'administration des postes et télécommunications. Sauf dérogation accordée par l'administration des postes et télécommunications, ces postes sont situés à une distance d'au moins un kilomètre mesurée par les voies classées les plus directes d'un autre poste semblable ou d'un poste public.
4027
+Les postes d'abonnement public doivent répondre à un intérêt collectif réel, être accessibles au public dans des conditions normales et présenter des garanties de discrétion suffisantes. Ils doivent être signalés sur la voie publique par un panonceau dont les caractéristiques sont définies par l'administration des postes et communications électroniques. Sauf dérogation accordée par l'administration des postes et communications électroniques, ces postes sont situés à une distance d'au moins un kilomètre mesurée par les voies classées les plus directes d'un autre poste semblable ou d'un poste public.
4074 4028
 
4075 4029
 Les postes installés dans des bornes fournies par les municipalités pour permettre l'appel des taxis sont assimilés du point de vue tarifaire à des postes d'abonnement public.
4076 4030
 
... ...
@@ -4082,15 +4036,15 @@ Sont également considérés comme abonnements spéciaux les abonnements concéd
4082 4036
 
4083 4037
 L'abonnement au service de radiotéléphonie publique permet à l'utilisateur d'un poste téléphonique mobile, soit installé dans un véhicule, soit portable ou portatif, d'être mis en relation avec le réseau téléphonique commuté public lorsque ce poste mobile se trouve dans la zone de couverture radioélectrique du système.
4084 4038
 
4085
-La concession des abonnements pour des postes radiotéléphoniques est subordonnée à autorisation spéciale prévue par l'article L. 89.
4039
+La concession des abonnements pour des postes radiotéléphoniques est subordonnée à autorisation spéciale prévue par l'article L. 41-1.
4086 4040
 
4087 4041
 ######## Article D331
4088 4042
 
4089 4043
 Un abonnement est dit "de rattachement exceptionnel" lorsque, sur la demande de l'abonné, le poste d'abonnement est rattaché à un commutateur principal autre que celui que l'administration considère comme le mieux placé pour le desservir.
4090 4044
 
4091
-Un abonnement de rattachement exceptionnel n'est concédé que sur autorisation spéciale de l'administration des postes et télécommunications.
4045
+Un abonnement de rattachement exceptionnel n'est concédé que sur autorisation spéciale de l'administration.
4092 4046
 
4093
-L'autorisation de rattachement exceptionnel peut être retirée à tout moment si l'intérêt du service l'exige, à condition toutefois que le commutateur principal de rattachement normal offre des possibilités équivalentes en ce qui concerne les heures d'ouverture, la qualité du service fourni et la taxation des communications.
4047
+L'autorisation de rattachement exceptionnel peut être retirée à tout moment si l'intérêt du service l'exige, à condition toutefois que le commutateur principal choisi par l'administration offre des possibilités équivalentes en ce qui concerne les heures d'ouverture, la qualité du service fourni et la taxation des communications.
4094 4048
 
4095 4049
 ###### Paragraphe 3 : Abonnements complémentaires.
4096 4050
 
... ...
@@ -4098,7 +4052,7 @@ L'autorisation de rattachement exceptionnel peut être retirée à tout moment s
4098 4052
 
4099 4053
 Des abonnements complémentaires peuvent être consentis à tout abonné titulaire d'un abonnement principal permanent pour :
4100 4054
 
4101
-- l'imputation sur un compte téléphonique ou télex du prix des communications téléphoniques ou télex demandées avec la carte Télécommunications ;
4055
+- l'imputation sur un compte téléphonique ou télex du prix des communications téléphoniques ou télex demandées avec la carte Communications électroniques ;
4102 4056
 - la location des équipements spéciaux du centre téléphonique permettant à l'abonné :
4103 4057
 
4104 4058
 de disposer à domicile d'un compteur d'impulsions, ou
... ...
@@ -4127,11 +4081,11 @@ Les lignes supplémentaires sont dites intérieures ou extérieures selon leur c
4127 4081
 
4128 4082
 ####### Article D333-1
4129 4083
 
4130
-Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite intérieure [*définition*] quand elle est établie en totalité à l'intérieur d'un même local ou d'un même terrain affecté à titre privatif ou locatif au seul titulaire de l'abonnement principal.
4084
+Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite intérieure quand elle est établie en totalité à l'intérieur d'un même local ou d'un même terrain affecté à titre privatif ou locatif au seul titulaire de l'abonnement principal.
4131 4085
 
4132 4086
 ####### Article D333-2
4133 4087
 
4134
-Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite extérieure [*définition*] quand elle est établie en partie à l'extérieur du local ou du terrain affecté à titre privatif ou locatif au titulaire de l'abonnement principal.
4088
+Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite extérieure quand elle est établie en partie à l'extérieur du local ou du terrain affecté à titre privatif ou locatif au titulaire de l'abonnement principal.
4135 4089
 
4136 4090
 Le poste supplémentaire situé à l'extrémité d'une ligne supplémentaire extérieure doit être installé dans un local à usage professionnel appartenant ou loué par le titulaire et dont il a la libre disposition.
4137 4091
 
... ...
@@ -4140,7 +4094,7 @@ Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, il est admis qu'une ligne supplémentair
4140 4094
 - soit le domicile du titulaire de l'abonnement principal ;
4141 4095
 - soit le domicile d'une personne physique nommément désignée si le titulaire de l'abonnement principal est une personne morale.
4142 4096
 
4143
-Toutes communications échangées entre personnes physiques ou morales différentes doivent être établies par l'intermédiaire d'un centre public de télécommunications et donnent lieu à la perception des tarifs réglementaires.
4097
+Toutes communications échangées entre personnes physiques ou morales différentes doivent être établies par l'intermédiaire d'un centre public de communications électroniques et donnent lieu à la perception des tarifs réglementaires.
4144 4098
 
4145 4099
 Exceptionnellement, et après accord de l'administration, des lignes supplémentaires extérieures peuvent être affectées au service de personnes autres que le titulaire de l'abonnement principal, lorsque ces lignes supplémentaires sont entièrement contenues à l'intérieur d'un immeuble à usage professionnel et aboutissent à une installation principale utilisée en commun.
4146 4100
 
... ...
@@ -4172,7 +4126,7 @@ Les abonnements ayant une durée inférieure à cinq jours sont dispensés du pa
4172 4126
 
4173 4127
 Un abonnement permanent peut être résilié par le titulaire sur avis donné à l'administration des P.T.T.
4174 4128
 
4175
-Un abonnement temporaire prend fin automatiquement au moment prévu lors de la demande ; il peut être résilié plus tôt, sur avis donné à l'administration des postes et télécommunications quinze jours avant l'expiration de la période mensuelle en cours [*délai*]. Il ne peut être prorogé qu'en cas de circonstances exceptionnelles et après accord de l'administration des P.T.T.
4129
+Un abonnement temporaire prend fin automatiquement au moment prévu lors de la demande ; il peut être résilié plus tôt, sur avis donné à l'administration des postes et communications électroniques quinze jours avant l'expiration de la période mensuelle en cours. Il ne peut être prorogé qu'en cas de circonstances exceptionnelles et après accord de l'administration des P.T.T.
4176 4130
 
4177 4131
 La résiliation d'un abonnement principal entraîne la résiliation des abonnements supplémentaires correspondants.
4178 4132
 
... ...
@@ -4180,11 +4134,11 @@ L'administration des P.T.T. peut, à tout moment, et même avant l'expiration de
4180 4134
 
4181 4135
 ####### Article D338
4182 4136
 
4183
-A défaut de paiement des prix, frais et redevances dans les délais réglementaires, ou en cas de difficultés d'exploitation résultant du refus de l'usager d'accepter une modification de son installation demandée par la direction générale des télécommunications dans les conditions prévues au présent code, et sans préjudice de l'application des articles D. 340 et D. 341, l'usage de la ligne mise à disposition d'un abonné peut être limité à certaines zones de communication.
4137
+A défaut de paiement des prix, frais et redevances dans les délais réglementaires, ou en cas de difficultés d'exploitation résultant du refus de l'usager d'accepter une modification de son installation demandée par la direction générale des communications électroniques dans les conditions prévues au présent code, et sans préjudice de l'application des articles D. 340 et D. 341, l'usage de la ligne mise à disposition d'un abonné peut être limité à certaines zones de communication.
4184 4138
 
4185 4139
 ####### Article D339
4186 4140
 
4187
-Toute interruption de service, qui n'est pas du fait de l'abonné et dure au moins quatre jours consécutifs à partir du lendemain du jour où elle a été signalée au service des télécommunications, entraîne, dans le montant des redevances périodiques, une diminution calculée proportionnellement à la durée totale de l'interruption.
4141
+Toute interruption de service, qui n'est pas du fait de l'abonné et dure au moins quatre jours consécutifs à partir du lendemain du jour où elle a été signalée au service des communications électroniques, entraîne, dans le montant des redevances périodiques, une diminution calculée proportionnellement à la durée totale de l'interruption.
4188 4142
 
4189 4143
 Si l'interruption, au sens de l'alinéa précédent, dure au moins quatorze jours, l'abonné est dispensé du paiement des redevances périodiques correspondant à un bimestre.
4190 4144
 
... ...
@@ -4198,7 +4152,7 @@ Les suspensions effectuées dans ces conditions ne donnent droit à aucun dégr
4198 4152
 
4199 4153
 ####### Article D341
4200 4154
 
4201
-A défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office, mais il ne prend fin qu'après résiliation. Les sommes perçues antérieurement à la résiliation restent, jusqu'à concurrence des sommes dues, définitivement acquises à l'administration des postes et télécommunications, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre le titulaire pour assurer le recouvrement des sommes dont il serait encore redevable.
4155
+A défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office, mais il ne prend fin qu'après résiliation. Les sommes perçues antérieurement à la résiliation restent, jusqu'à concurrence des sommes dues, définitivement acquises à l'administration des postes et communications électroniques, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre le titulaire pour assurer le recouvrement des sommes dont il serait encore redevable.
4202 4156
 
4203 4157
 ####### Article D342
4204 4158
 
... ...
@@ -4208,7 +4162,7 @@ Pendant la durée de la suspension, les redevances dues au titre de l'ensemble d
4208 4162
 
4209 4163
 ###### Paragraphe 7 : Modification des conditions de concession d'un abonnement
4210 4164
 
4211
-####### 2. : Transformation des abonnements.
4165
+####### 3. : Transformation des abonnements.
4212 4166
 
4213 4167
 ######## Article D347
4214 4168
 
... ...
@@ -4234,7 +4188,7 @@ La non-inscription sur ces listes ou suppléments donne lieu au paiement d'un su
4234 4188
 
4235 4189
 Le nom du titulaire d'un poste supplémentaire n'est pas inscrit gratuitement sur les listes périodiques ou leurs suppléments.
4236 4190
 
4237
-Le titulaire d'un abonnement principal ordinaire et permanent a droit, à ce titre, à un exemplaire de la liste d'abonnés sur laquelle il figure, ainsi qu'à ses suppléments éventuels. Il peut, lorsque le service des télécommunications en a fait la proposition, demander qu'au lieu et place de cette liste soit mis à sa disposition un terminal permettant l'accès à l'annuaire téléphonique sous forme électronique.
4191
+Le titulaire d'un abonnement principal ordinaire et permanent a droit, à ce titre, à un exemplaire de la liste d'abonnés sur laquelle il figure, ainsi qu'à ses suppléments éventuels. Il peut, lorsque le service des communications électroniques en a fait la proposition, demander qu'aux lieu et place de cette liste soit mis à sa disposition un terminal permettant l'accès à l'annuaire téléphonique sous forme électronique.
4238 4192
 
4239 4193
 La concession des postes autres que les postes d'abonnement principal ordinaire et permanent ne donne pas droit à la remise gratuite des listes périodiques ou de leurs suppléments.
4240 4194
 
... ...
@@ -4242,114 +4196,227 @@ La concession des postes autres que les postes d'abonnement principal ordinaire
4242 4196
 
4243 4197
 ###### Article D362
4244 4198
 
4245
-Le service téléphonique international s'effectue dans le cadre de la convention internationale des télécommunications dont les dispositions sont complétées par le règlement téléphonique international, suivant les accords intervenus avec les pays intéressés.
4199
+Le service téléphonique international s'effectue dans le cadre de la convention internationale des communications électroniques dont les dispositions sont complétées par le règlement téléphonique international, suivant les accords intervenus avec les pays intéressés.
4246 4200
 
4247 4201
 ###### Article D363
4248 4202
 
4249 4203
 La taxe globale d'une communication téléphonique internationale se compose des taxes terminales revenant aux pays de départ et d'arrivée et, s'il y a lieu, de la ou des taxes de transit revenant aux pays de transit.
4250 4204
 
4251
-Les taxes terminales et de transit, déterminées sur la base du franc-or défini par les conventions internationales des télécommunications, résultent d'accords entre l'administration des postes et télécommunications et l'administration ou l'exploitation téléphonique du ou des pays intéressés.
4205
+Les taxes terminales et de transit, déterminées sur la base du franc-or défini par les conventions internationales des communications électroniques, résultent d'accords entre l'administration des postes et communications électroniques et l'administration ou l'exploitation téléphonique du ou des pays intéressés.
4252 4206
 
4253 4207
 Les communications téléphoniques du régime international sont taxées d'après leur durée.
4254 4208
 
4255 4209
 ###### Article D364
4256 4210
 
4257
-Les taxes terminales et les taxes de transit revenant à l'administration des postes et télécommunications, et concernant les communications autres que celles qui sont prévues aux articles D. 366 et D. 367, font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et télécommunications.
4258
-
4259
-###### Article D365
4260
-
4261
-Pour la perception sur l'usager, le montant en francs français résultant de la conversion de la taxe globale définie à l'article D. 363, est arrondi au nombre entier multiple de trois immédiatement supérieur.
4211
+Les taxes terminales et les taxes de transit revenant à l'administration des postes et communications électroniques, et concernant les communications autres que celles qui sont prévues aux articles D. 366 et D. 367, font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques.
4262 4212
 
4263 4213
 ###### Article D366
4264 4214
 
4265
-Les taxes globales des communications obtenues au départ de France dans les relations équipées de dispositifs à commande manuelle ou automatique permettant d'imputer ces taxes au compteur de l'abonné demandeur font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et télécommunications fixant le mode de taxation et le montant de la taxe à percevoir en multiples de la taxe de base ou la cadence d'envoi des impulsions ainsi, éventuellement, que la taxe de mise en relation. La taxe terminale revenant à l'administration des postes et télécommunications est égale à la différence entre la taxe perçue sur l'usager et la taxe ou le total des taxes revenant aux administrations ou exploitations téléphoniques étrangères intéressées.
4215
+Les taxes globales des communications obtenues au départ de France dans les relations équipées de dispositifs à commande manuelle ou automatique permettant d'imputer ces taxes au compteur de l'abonné demandeur font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques fixant le mode de taxation et le montant de la taxe à percevoir en multiples de la taxe de base ou la cadence d'envoi des impulsions ainsi, éventuellement, que la taxe de mise en relation. La taxe terminale revenant à l'administration des postes et communications électroniques est égale à la différence entre la taxe perçue sur l'usager et la taxe ou le total des taxes revenant aux administrations ou exploitations téléphoniques étrangères intéressées.
4266 4216
 
4267 4217
 La taxe de base visée dans le présent article et au suivant est la taxe définie par l'article D. 291.
4268 4218
 
4269 4219
 ###### Article D367
4270 4220
 
4271
-La taxe globale fixée en multiples de la taxe de base par arrêté du ministre des postes et télécommunications est également appliquée aux communications obtenues dans les relations dites de voisinage, sous réserve que cette mesure soit prévue dans l'accord conclu entre l'administration des postes et télécommunications et l'administration ou exploitation téléphonique du pays limitrophe de la France au sujet de la détermination de ces relations et de la taxation y relative.
4221
+La taxe globale fixée en multiples de la taxe de base par arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques est également appliquée aux communications obtenues dans les relations dites de voisinage, sous réserve que cette mesure soit prévue dans l'accord conclu entre l'administration des postes et communications électroniques et l'administration ou exploitation téléphonique du pays limitrophe de la France au sujet de la détermination de ces relations et de la taxation y relative.
4272 4222
 
4273
-#### CHAPITRE  V : Services particuliers des télécommunications
4223
+#### Chapitre VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques.
4224
+
4225
+##### Article D406-4
4226
+
4227
+Selon des conditions par elle définies et sous réserve du droit des tiers, l'administration chargée des communications électroniques met à la disposition des fournisseurs de service ou de leurs mandataires des codes d'accès aux services Télétel.
4228
+
4229
+Deux catégories de codes d'accès sont offertes :
4230
+
4231
+Les codes d'accès de catégorie I permettant l'accès aux services Télétel par une double numérotation :
4232
+
4233
+- numérotation téléphonique à quatre chiffres permettant d'aboutir à un point d'accès Télétel ;
4234
+- numérotation par un code alphanumérique appelé code de service.
4235
+
4236
+Les codes d'accès de catégorie 2 correspondant à des numéros téléphoniques à huit chiffres de la forme 36PQ MCDU, dont les quatre derniers chiffres permettent l'accès direct à un service Télétel.
4237
+
4238
+Cette mise à disposition de code d'accès donne lieu au paiement de frais et redevances perçus auprès des fournisseurs de service ou de leurs mandataires dûment désignés.
4239
+
4240
+Les conditions d'émission de la facture et le paiement des sommes dues sont celles prévues pour les abonnements téléphoniques.
4241
+
4242
+## LIVRE II : Les télécommunications
4243
+
4244
+### TITRE Ier : Dispositions générales
4245
+
4246
+#### CHAPITRE Ier : Principes et définitions
4247
+
4248
+##### Paragraphe 1 : Commission consultative des radiocommunications.
4249
+
4250
+###### Article D96-1
4251
+
4252
+La commission consultative des radio- communications est composée de quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle comprend :
4253
+
4254
+- cinq représentants des fournisseurs de services radioélectriques ;
4255
+- cinq représentants des utilisateurs de ces services ;
4256
+- cinq personnalités qualifiées.
4257
+
4258
+La commission des radiocommunications est saisie sur tout projet visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux indépendants radioélectriques visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et des services radioélectriques fournis au public visés à l'article L. 34-3 du code des postes et télécommunications.
4259
+
4260
+Elle est également saisie par le ministre chargé des télécommunications des projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services. Elle participe à leur élaboration en se fondant sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales existants. A cet effet, elle peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés. La commission est tenue informée des travaux des instances européennes et internationales compétentes dans le domaine des radiocommunications.
4261
+
4262
+Elle est consultée par le ministre chargé des télécommunications sur :
4263
+
4264
+- les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ;
4265
+- les projets visant à déterminer les catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établis librement en application de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications ainsi que sur les projets visant à fixer les conditions techniques d'exploitation des catégories d'installations ainsi déterminées.
4266
+
4267
+La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-3 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications.
4268
+
4269
+La commission peut être saisie, par le ministre chargé des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des réseaux et services radioélectriques et peut formuler toute recommandation à cet effet. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
4270
+
4271
+Le ministre chargé des télécommunications transmet à la commission supérieure du service public des postes et télé- communications les conclusions de la commission des radio- communications sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2, 3 et 4 du présent article. Les avis de la commission des radiocommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La commission peut, également, décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
4272
+
4273
+##### Paragraphe 2 : Commission consultative des services de télécommunications.
4274
+
4275
+###### Article D96-2
4276
+
4277
+La commission consultative des services de télécommunications est composée de dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle comprend :
4278
+
4279
+- six représentants des fournisseurs des services supports et des services à valeur ajoutée visés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications ;
4280
+- six représentants des utilisateurs de ces services ;
4281
+- six personnalités qualifiées.
4282
+
4283
+La commission consultative des services de télécommunications est saisie par le ministre chargé des télécommunications des projets visant à définir les procédures d'autorisations, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation des services visés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications.
4284
+
4285
+A ce titre, elle est consultée sur :
4286
+
4287
+- les projets de décret en Conseil d'Etat pris en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications ;
4288
+- les prescriptions techniques applicables aux services visés à l'article L. 34-5 du code des postes et télécommunications utilisant les réseaux publics commutés ou des liaisons louées à l'exploitant public.
4289
+
4290
+La commission consultative des services de télécommunications participe à l'élaboration des prescriptions techniques visant à assurer les exigences essentielles tenant à l'interopérabilité des services en se fondant sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales existants. Dans ce cadre, la commission peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes d'expertise technique. La commission est tenue informée des travaux des instances européennes et internationales dans son domaine de compétence.
4291
+
4292
+Elle est saisie des questions générales soulevées par l'application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. A ce titre, elle participe à la définition des critères permettant de distinguer les services supports des autres services de télécommunications.
4293
+
4294
+La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications.
4295
+
4296
+La commission consultative peut être saisie par le ministre chargé des télécommunications de demandes d'avis ou d'études et de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des services relevant de son domaine de compétence et peut formuler toute recommandation à cet effet. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
4297
+
4298
+Le ministre chargé des télécommunications transmet à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications les conclusions de la commission consultative des services de télécommunications sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2 et 3 du présent article. Les avis de la commission des services de télécommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La commission peut, également, décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
4299
+
4300
+##### Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.
4301
+
4302
+###### Article D96-3
4303
+
4304
+Le président de chacune des commissions est désigné par le ministre chargé des télécommunications parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
4305
+
4306
+Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
4307
+
4308
+Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
4309
+
4310
+Leur convocation est effectuée par le président de la commission qui fixe l'ordre du jour.
4311
+
4312
+Chacune des commissions adopte son règlement intérieur.
4313
+
4314
+Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs sur des dossiers spécifiques et entendre des experts.
4315
+
4316
+Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations, ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières.
4317
+
4318
+Le secrétariat de chacune des commissions est assuré par la direction de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.
4319
+
4320
+#### CHAPITRE III : Télégraphe
4321
+
4322
+##### SECTION 1 : Service télégraphique
4323
+
4324
+###### Paragraphe 1 : Ouverture des bureaux télégraphiques.
4325
+
4326
+####### Article D97
4327
+
4328
+Les centres télégraphiques sont ouverts aux services des transmissions et de la remise suivant un horaire fixé par l'administration des télécommunications.
4329
+
4330
+Les bureaux télégraphiques sont ouverts aux services des transmissions et de la distribution suivant un horaire fixé par l'administration de la poste.
4331
+
4332
+####### Article D99
4333
+
4334
+Des prolongations d'ouverture peuvent être autorisées en considération des besoins particuliers de certains bureaux ou sur demande de collectivités, organismes divers, etc.
4335
+
4336
+Les frais résultant de la prolongation d'ouverture sont, dans ce dernier cas, supportés par les demandeurs.
4337
+
4338
+#### CHAPITRE IV : Téléphone
4274 4339
 
4275 4340
 ##### SECTION 1 : Dispositions générales.
4276 4341
 
4277
-###### Article D368
4342
+###### Article D289
4278 4343
 
4279
-Des liaisons de télécommunications peuvent être mises à la disposition des usagers. Ces liaisons se subdivisent en deux catégories :
4344
+Pour la taxation des communications, le réseau téléphonique est organisé en circonscriptions tarifaires.
4280 4345
 
4281
-- les liaisons spécialisées ;
4282
-- les lignes d'intérêt privé.
4346
+La composition et le chef-lieu de chaque circonscription tarifaire sont fixés par arrêté.
4283 4347
 
4284
-Une ligne d'intérêt privé n'est accordée que dans le cas où la liaison demandée par l'usager ne peut être assurée par la mise à sa disposition d'une liaison spécialisée.
4348
+La circonscription tarifaire est constituée de l'ensemble des postes téléphoniques rattachés à un ou plusieurs centres téléphoniques qui en assurent la desserte. Chacun de ces postes ne peut appartenir qu'à une seule circonscription tarifaire. Un des centres téléphoniques est érigé en chef-lieu.
4285 4349
 
4286
-Il appartient à l'administration des postes et télécommunications de déterminer de quelle manière satisfaction peut être donnée au demandeur, eu égard à l'intérêt général.
4350
+##### SECTION 2 : Des communications téléphoniques
4287 4351
 
4288
-##### SECTION 2 : Liaisons spécialisées
4352
+###### Paragraphe 1er : Dispositions générales.
4289 4353
 
4290
-###### Paragraphe 1er : Régime général.
4354
+####### Article D290
4291 4355
 
4292
-####### Article D369
4356
+Les communications téléphoniques du régime intérieur sont appelées :
4293 4357
 
4294
-Une liaison spécialisée est [*définition*] une liaison louée mise à la disposition exclusive du signataire du contrat de location pour ses besoins propres ou pour l'échange de signaux avec un tiers désigné par le contrat.
4358
+1° De circonscription, quand elles sont établies entre deux installations situées dans une même circonscription tarifaire téléphonique ;
4295 4359
 
4296
-La liaison est établie soit entre deux installations terminales, soit entre une installation terminale et un équipement de l'administration des télécommunications. Elle est appelée dans le premier cas "liaison point à point" et dans le deuxième cas "liaison multipoints".
4360
+2° De voisinage ou à moyenne et grande distance dans les autres cas.
4297 4361
 
4298
-L'utilisation d'une liaison spécialisée par une personne autre que le contractant ou le tiers désigné le cas échéant par le contrat, lorsqu'elle est compatible avec les dispositions générales relatives à l'usage des liaisons spécialisées, peut être autorisée à titre exceptionnel et moyennant, le cas échéant, des prescriptions spéciales.
4362
+Les conditions de détermination de la zone de voisinage sont fixées par les décrets tarifaires.
4299 4363
 
4300
-####### Article D370
4364
+####### Article D291
4301 4365
 
4302
-Les contrats de location de liaisons spécialisées ont une durée minimale de trois mois. A l'échéance de la durée initialement prévue, ils sont tacitement reconduits de mois en mois. Toutefois, la durée du contrat peut être inférieure à trois mois en cas de circonstances exceptionnelles, pour des liaisons louées à l'occasion de manifestations importantes ou pour des liaisons spécialisées de presse définies à l'article D. 377.
4366
+L'unité Télécom du service des télécommunications est le prix applicable à chaque impulsion enregistrée au compteur de l'abonné. Elle est fixée par un décret tarifaire.
4303 4367
 
4304
-####### Article D371
4368
+####### Article D293
4305 4369
 
4306
-Les contrats de location de liaisons spécialisées sont résiliés à la demande du contractant à condition que cette demande soit présentée par écrit quinze jours au moins [*délai*] avant l'expiration du contrat.
4370
+Les communications téléphoniques du régime intérieur sont tarifées selon leur durée, l'heure d'appel, la distance qui sépare les chefs-lieux de circonscription tarifaire pour les relations de voisinage ou les chefs-lieux de département pour les relations à moyenne et grande distance.
4307 4371
 
4308
-Les dispositions de l'article D. 341 sont applicables à ces contrats.
4372
+Cette tarification peut être selon les conditions techniques d'exécution du service :
4309 4373
 
4310
-####### Article D372
4374
+1. Soit un comptage par impulsion périodique, qui est le mode de tarification applicable aux communications établies en service automatique.
4311 4375
 
4312
-L'administration des postes et télécommunications peut exercer sur les liaisons spécialisées un contrôle par les moyens qu'elle juge utile d'employer pour s'assurer que les prescriptions de l'article D. 369 sont appliquées. Toute infraction peut entraîner la reprise immédiate de la liaison sans indemnité et sans remboursement des sommes versées au titre de la location.
4376
+Ces communications donnent lieu à l'enregistrement au compteur de l'abonné d'impulsions envoyées à intervalles réguliers et, éventuellement, à l'enregistrement d'impulsions correspondant aux tarifs propres à certaines communications ou certains services ;
4313 4377
 
4314
-####### Article D373
4378
+2. Soit une tarification par minute indivisible qui est le mode de comptage applicable aux communications établies par l'intermédiaire du personnel opérateur.
4315 4379
 
4316
-Les spécifications techniques générales de transmission et d'exploitation des liaisons spécialisées sont fixées par l'administration des télécommunications et font l'objet d'une publication.
4380
+##### SECTION 4 : Dispositions particulières au service international.
4317 4381
 
4318
-L'administration des télécommunications peut, à la demande du client, établir des liaisons spécialisées répondant à des spécifications techniques particulières.
4382
+###### Article D365
4319 4383
 
4320
-####### Article D377
4384
+Pour la perception sur l'usager, le montant en francs français résultant de la conversion de la taxe globale définie à l'article D. 363, est arrondi au nombre entier multiple de trois immédiatement supérieur.
4321 4385
 
4322
-Les liaisons dites "de presse" sont des liaisons télégraphiques ou téléphoniques louées aux journaux paraissant au moins six jours par semaine et aux agences de presse, pour la transmission de correspondances en langage clair, destinées à être insérées dans les publications périodiques du journal ou de l'agence locataire, ou radiodiffusées sous forme de journal parlé.
4386
+#### CHAPITRE  V : Services particuliers des télécommunications
4323 4387
 
4324
-####### Article D378
4388
+##### SECTION 1 : Dispositions générales.
4325 4389
 
4326
-Les liaisons spécialisées dites "de sécurité publique" sont des liaisons spécialisées louées aux services publics ou aux concessionnaires de service public et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique.
4390
+###### Article D368
4327 4391
 
4328
-Il s'agit :
4392
+Des liaisons de télécommunications peuvent être mises à la disposition des usagers. Ces liaisons se subdivisent en deux catégories :
4329 4393
 
4330
-a) Des liaisons spécialisées louées aux entrepreneurs de distribution d'énergie électrique et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité de leur exploitation en exécution des lois et règlements en vigueur ;
4394
+- les liaisons spécialisées ;
4395
+- les lignes d'intérêt privé.
4331 4396
 
4332
-b) Des liaisons spécialisées reliant les locaux de services publics aux services d'alerte de la police ou aux services de pompiers ;
4397
+Une ligne d'intérêt privé n'est accordée que dans le cas où la liaison demandée par l'usager ne peut être assurée par la mise à sa disposition d'une liaison spécialisée.
4333 4398
 
4334
-c) Des liaisons spécialisées demandées par des services publics ou des concessionnaires de service public pour raccorder des installations simples de télécommande, télésignalisation ou télémesure (relais, sirène, horloge, sonnerie, indicateur de niveau d'eau, etc.) dont la commande est effectuée par courant continu ou par courant alternatif à très basse fréquence.
4399
+Il appartient à l'administration des postes et télécommunications de déterminer de quelle manière satisfaction peut être donnée au demandeur, eu égard à l'intérêt général.
4335 4400
 
4336
-####### Article D379
4401
+##### SECTION 2 : Liaisons spécialisées
4337 4402
 
4338
-L'administration des télécommunications peut établir des liaisons spécialisées aboutissant à un service particulier proposé par elle, qui nécessite l'accès à des équipements de commutation, de diffusion ou de concentration situés dans ses locaux.
4403
+###### Paragraphe 1er : Régime général.
4339 4404
 
4340
-Par l'intermédiaire de ces équipements, ces liaisons sont destinées à permettre notamment :
4405
+####### Article D369
4341 4406
 
4342
-a) La mise en relation permanente d'une installation terminale principale avec des installations terminales secondaires. Ces liaisons sont appelées "liaisons spécialisées multipoints" ;
4407
+Une liaison spécialisée est [*définition*] une liaison louée mise à la disposition exclusive du signataire du contrat de location pour ses besoins propres ou pour l'échange de signaux avec un tiers désigné par le contrat.
4343 4408
 
4344
-b) La réception de signaux horaires ou de la fréquence étalon ou de tout autre message destiné au public ou à des catégories particulières de clients ;
4409
+La liaison est établie soit entre deux installations terminales, soit entre une installation terminale et un équipement de l'administration des télécommunications. Elle est appelée dans le premier cas "liaison point à point" et dans le deuxième cas "liaison multipoints".
4345 4410
 
4346
-c) Le prolongement d'une ligne d'abonnement jusqu'à un commutateur public de rattachement exceptionnel.
4411
+L'utilisation d'une liaison spécialisée par une personne autre que le contractant ou le tiers désigné le cas échéant par le contrat, lorsqu'elle est compatible avec les dispositions générales relatives à l'usage des liaisons spécialisées, peut être autorisée à titre exceptionnel et moyennant, le cas échéant, des prescriptions spéciales.
4347 4412
 
4348
-####### Article D380
4413
+####### Article D372
4349 4414
 
4350
-Une liaison spécialisée peut être connectée à une de ses extrémités à une ligne d'abonnement dans les locaux du contractant. Dans ce cas, l'intéressé doit respecter les normes de transmission et de trafic applicables à la ligne d'abonnement. En outre, la liaison spécialisée ne doit être, à l'autre extrémité, ni connectée, ni connectable, directement ou indirectement, aux réseaux publics commutés.
4415
+L'administration des postes et télécommunications peut exercer sur les liaisons spécialisées un contrôle par les moyens qu'elle juge utile d'employer pour s'assurer que les prescriptions de l'article D. 369 sont appliquées. Toute infraction peut entraîner la reprise immédiate de la liaison sans indemnité et sans remboursement des sommes versées au titre de la location.
4351 4416
 
4352
-Les dispositions de l'article D. 372 sont applicables pour le contrôle du respect des prescriptions du présent article.
4417
+####### Article D377
4418
+
4419
+Les liaisons dites "de presse" sont des liaisons télégraphiques ou téléphoniques louées aux journaux paraissant au moins six jours par semaine et aux agences de presse, pour la transmission de correspondances en langage clair, destinées à être insérées dans les publications périodiques du journal ou de l'agence locataire, ou radiodiffusées sous forme de journal parlé.
4353 4420
 
4354 4421
 ####### Article D381
4355 4422
 
... ...
@@ -4369,7 +4436,7 @@ Les conditions dans lesquelles une personne morale peut, en dérogation aux disp
4369 4436
 
4370 4437
 ####### Article D385-2
4371 4438
 
4372
-Un réseau télématique ouvert à des tiers est [*définition*] l'ensemble des moyens informatiques et de communication gérés par une même personne morale, qui offre à des tiers des services associant le transport et, pour une part majoritaire, le traitement informatique de données.
4439
+Un réseau télématique ouvert à des tiers est l'ensemble des moyens informatiques et de communication gérés par une même personne morale, qui offre à des tiers des services associant le transport et, pour une part majoritaire, le traitement informatique de données.
4373 4440
 
4374 4441
 ####### Article D385-3
4375 4442
 
... ...
@@ -4428,11 +4495,11 @@ La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers dont
4428 4495
 
4429 4496
 Les seuils N3 et N4, qui ne peuvent être supérieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement diminués par arrêté du même ministre.
4430 4497
 
4431
-Les prescriptions techniques visées au premier alinéa du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications après consultation du groupe permanent "Prescriptions techniques" institué auprès de la commission technique consultative prévue à l'article D. 385-13. Elles sont fondées sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales, et tendent notamment à promouvoir progressivement l'utilisation exclusive des normes O.S.I. au fur et à mesure de leur élaboration.
4498
+Les prescriptions techniques visées au premier alinéa du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications après consultation de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications. Elles sont fondées sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales, et tendent notamment à promouvoir progressivement l'utilisation exclusive des normes O.S.I. au fur et à mesure de leur élaboration.
4432 4499
 
4433
-Pour l'accès aux services auxquels s'appliquent ces prescriptions techniques, le ministre chargé des télécommunications peut, après avis du groupe permanent "Prescriptions techniques", prescrire l'abandon dans un délai déterminé des procédures particulières aux gestionnaires des réseaux. Ce délai ne peut être inférieur à deux ans.
4500
+Pour l'accès aux services auxquels s'appliquent ces prescriptions techniques, le ministre chargé des télécommunications peut, après avis de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications, prescrire l'abandon dans un délai déterminé des procédures particulières aux gestionnaires des réseaux. Ce délai ne peut être inférieur à deux ans.
4434 4501
 
4435
-Le ministre chargé des télécommunications soumet chaque année à l'examen du groupe permanent "Prescriptions techniques" les procédures particulières aux gestionnaires des réseaux dont l'abandon est susceptible d'être prescrit en application de l'alinéa précédent.
4502
+Le ministre chargé des télécommunications soumet chaque année à l'examen de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications les procédures particulières aux gestionnaires des réseaux dont l'abandon est susceptible d'être prescrit en application de l'alinéa précédent.
4436 4503
 
4437 4504
 ####### Article D385-10
4438 4505
 
... ...
@@ -4450,24 +4517,6 @@ Dans le cas où le réseau constitué ne serait pas conforme à la déclaration
4450 4517
 
4451 4518
 Si, au terme de la période de suspension, la personne morale exploitant le réseau ne s'est pas conformée à la mise en demeure, le ministre chargé des télécommunications peut retirer le droit d'exploiter le réseau. Ce retrait intervient après avis de la Commission nationale de la communication et des libertés, lorsque le réseau a été autorisé en application de l'article D. 385-6. Il entraîne, dans tous les cas, la résiliation des contrats conclus en application des articles D. 385-5 et D. 385-6 et la reprise des lignes, sans indemnité ni remboursement des sommes versées au titre de la location.
4452 4519
 
4453
-####### Article D385-13
4454
-
4455
-Une commission technique consultative, comprenant des représentants des gestionnaires de réseaux télématiques ouverts à des tiers, des utilisateurs de ces réseaux, des représentants de l'administration ainsi que des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des télécommunications, peut être consultée par le ministre chargé des télécommunications sur toute demande d'autorisation présentée en application de l'article D. 385-6. Dans ce cas, l'avis émis par la commission est joint au dossier transmis par le ministre à la Commission nationale de la communication et des libertés.
4456
-
4457
-La commission technique peut également être saisie par toute personne morale :
4458
-
4459
-1° A laquelle aurait été refusée une autorisation demandée en application de l'article D. 385-6 ;
4460
-
4461
-2° Qui aurait reçu une mise en demeure en application de l'article D. 385-12 ;
4462
-
4463
-3° Dont le droit d'exploiter un réseau aurait été retiré en application de l'article D. 385-12.
4464
-
4465
-Le délai imparti à la commission pour émettre son avis est de deux mois dans les cas visés au 1° et au 3°, d'un mois dans le cas visé au 2°. L'avis est notifié, dans tous les cas, à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications. Le ministre est tenu, dans les cas visés au 1° et au 3°, de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de l'avis. Il doit, dans le cas visé au 2°, faire connaître dans le délai d'un mois à la personne intéressée s'il maintient la mise en demeure, en l'assortissant d'un nouveau délai pour lui permettre de s'y conformer, ou s'il la retire.
4466
-
4467
-La commission technique peut, enfin, être consultée par le ministre chargé des télécommunications sur toute question relative à l'application des articles D. 385-2 à D. 385-14.
4468
-
4469
-La composition de la commission technique consultative est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cet arrêté prévoit également la composition du groupe permanent "Prescriptions techniques" qui doit être consulté en application de l'article D. 385-9.
4470
-
4471 4520
 ####### Article D385-14
4472 4521
 
4473 4522
 Le prix de location des liaisons spécialisées constituant un réseau télématique ouvert aux tiers et utilisées en amont des points d'accès externe peut, pour tenir compte des charges propres aux réseaux publics faire l'objet d'une majoration fixée en application de l'article R. 56. Cette majoration, calculée en fonction de la capacité pondérée des accès externes que comporte le réseau, ne peut excéder 30 p. 100 du prix normal de location des liaisons spécialisées.
... ...
@@ -4620,6 +4669,38 @@ L'administration des télécommunications désigne auprès du comité son repré
4620 4669
 
4621 4670
 Le comité consultatif peut recourir au conseil de personnalités extérieures, qui peuvent être invitées à participer aux travaux sans voix délibérative.
4622 4671
 
4672
+##### Article D406-1-1
4673
+
4674
+Le Conseil supérieur de la télématique comprend :
4675
+
4676
+1. Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président ;
4677
+
4678
+2. Un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président ;
4679
+
4680
+3. Un magistrat, juge des enfants ou ayant exercé les fonctions de juge des enfants ;
4681
+
4682
+4. Neuf représentants des professionnels, dont :
4683
+
4684
+a) Quatre représentants désignés sur proposition des principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques ;
4685
+
4686
+b) Trois représentants de la presse désignés sur proposition de la Fédération nationale de la presse française ;
4687
+
4688
+c) Un représentant des fournisseurs de moyens télématiques ;
4689
+
4690
+d) Un représentant désigné sur proposition du président du conseil d'administration de France Télécom ;
4691
+
4692
+5. Cinq représentants des utilisateurs de services télématiques, dont :
4693
+
4694
+a) Deux représentants sur proposition des principales associations familiales ;
4695
+
4696
+b) Trois représentants sur proposition des principaux groupements, associations ou syndicats de consommateurs intéressés ;
4697
+
4698
+6. Deux représentants de l'Etat, dont un représentant du ministère chargé des télécommunications et un représentant du ministère chargé de la communication.
4699
+
4700
+Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 4, 5 et 6. Les membres du conseil ainsi que les suppléants sont nommés pour trois ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, des télécommunications et de la communication.
4701
+
4702
+Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil.
4703
+
4623 4704
 ##### Article D406-2
4624 4705
 
4625 4706
 Le comité consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques a pour mission de veiller au respect, par les fournisseurs offrant des services sur les kiosques télématiques et téléphoniques, des engagements souscrits dans les conventions qu'ils concluent en application de l'article R. 54-1 avec l'administration des télécommunications.
... ...
@@ -4652,23 +4733,6 @@ Le comité consultatif émet son avis dans un délai de deux mois à compter de
4652 4733
 
4653 4734
 L'avis est notifié au ministre chargé des télécommunications. Une copie est également notifiée au fournisseur de services concerné.
4654 4735
 
4655
-##### Article D406-4
4656
-
4657
-Selon des conditions par elle définies et sous réserve du droit des tiers, l'administration chargée des télécommunications met à la disposition des fournisseurs de service ou de leurs mandataires des codes d'accès aux services Télétel.
4658
-
4659
-Deux catégories de codes d'accès sont offertes :
4660
-
4661
-Les codes d'accès de catégorie I permettant l'accès aux services Télétel par une double numérotation :
4662
-
4663
-- numérotation téléphonique à quatre chiffres permettant d'aboutir à un point d'accès Télétel ;
4664
-- numérotation par un code alphanumérique appelé code de service ;
4665
-
4666
-Les codes d'accès de catégorie 2 correspondant à des numéros téléphoniques à huit chiffres de la forme 36PQ MCDU, dont les quatre derniers chiffres permettent l'accès direct à un service Télétel.
4667
-
4668
-Cette mise à disposition de code d'accès donne lieu au paiement de frais et redevances perçus auprès des fournisseurs de service ou de leurs mandataires dûment désignés.
4669
-
4670
-Les conditions d'émission de la facture et le paiement des sommes dues sont celles prévues pour les abonnements téléphoniques.
4671
-
4672 4736
 ### TITRE II : Etablissement des lignes
4673 4737
 
4674 4738
 #### CHAPITRE Ier : Etablissement des lignes
... ...
@@ -4691,7 +4755,7 @@ Lorsque les lignes de télécommunications empruntent la voie publique, l'autori
4691 4755
 
4692 4756
 ###### Article D407-1
4693 4757
 
4694
-Les réseaux téléphoniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article 13 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969. L'administration des postes et télécommunications procède au contrôle des travaux et de la qualité des installations.
4758
+Les réseaux téléphoniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dipositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article 13 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969. L'administration des postes et télécommunications procède au contrôle des travaux et de la qualité des installations.
4695 4759
 
4696 4760
 ###### Article D407-2
4697 4761
 
... ...
@@ -4823,13 +4887,7 @@ Les matériels vendus par l'administration des postes et télécommunications so
4823 4887
 
4824 4888
 ##### Article D442
4825 4889
 
4826
-Les appareils et installations fournis par l'utilisateur sont soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications.
4827
-
4828
-Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritéléphonie répondant aux conditions définies par la direction générale des télécommunications. Elle peut être donnée, a posteriori, dans des conditions fixées par arrêté, pour les installations téléphoniques.
4829
-
4830
-##### Article D442
4831
-
4832
-Les appareils et installations de télécommunications, fournis par l'usager, doivent être d'un type agréé par le ministre chargé des télécommunications. En outre, certains de ces appareils et installations peuvent être soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications.
4890
+Les appareils et installations de télécommunications fournis par l'utilisateur sont soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications.
4833 4891
 
4834 4892
 Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritéléphonie répondant aux conditions définies par la direction générale des télécommunications. Elle peut être donnée, a posteriori, dans des conditions fixées par arrêté, pour les installations téléphoniques.
4835 4893
 
... ...
@@ -4837,7 +4895,7 @@ Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritél
4837 4895
 
4838 4896
 Les appareils et installations télégraphiques fournis par l'utilisateur sont installés et entretenus aux frais de celui-ci par un installateur admis par la direction générale des télécommunications, à l'exception des appareils téléimprimeurs desservant une ligne d'abonnement télex qui doivent être installés par la direction générale des télécommunications et entretenus soit par celle-ci, soit par un installateur admis.
4839 4897
 
4840
-Les appareils et installations télégraphiques et télex, fournis par l'utilisateur, doivent être estampillés par la direction générale des télécommunications.
4898
+Les appareils et installations télégraphiques et télex, fournis par l'utilisateur, doivent être d'un type agréé par la direction générale des télécommunications et estampillés par celle-ci avant mise en service.
4841 4899
 
4842 4900
 Ils peuvent être assujettis à un contrôle périodique effectué par la direction générale des télécommunications aux frais de l'utilisateur.
4843 4901
 
... ...
@@ -5293,6 +5351,72 @@ Les sanctions relatives au personnel consistent dans l'avertissement, la suspens
5293 5351
 
5294 5352
 Les sanctions relatives à l'inexécution des modifications susvisées consistent dans l'interdiction pour les stations côtières d'accepter les communications du navire en cause, sauf les communications de détresse.
5295 5353
 
5354
+## LIVRE II : Le service des télécommunications
5355
+
5356
+### TITRE Ier : Dispositions générales
5357
+
5358
+#### CHAPITRE  V : Services particuliers des télécommunications
5359
+
5360
+##### SECTION 2 : Liaisons spécialisées
5361
+
5362
+###### Paragraphe 1er : Régime général.
5363
+
5364
+####### Article D370
5365
+
5366
+Les contrats de location de liaisons spécialisées ont une durée minimale de trois mois. A l'échéance de la durée initialement prévue, ils sont tacitement reconduits de mois en mois. Toutefois, la durée du contrat peut être inférieure à trois mois en cas de circonstances exceptionnelles, pour des liaisons louées à l'occasion de manifestations importantes ou pour des liaisons spécialisées de presse définies à l'article D. 377.
5367
+
5368
+####### Article D371
5369
+
5370
+Les contrats de location de liaisons spécialisées sont résiliés à la demande du contractant à condition que cette demande soit présentée par écrit quinze jours au moins [*délai*] avant l'expiration du contrat.
5371
+
5372
+Les dispositions de l'article D. 341 sont applicables à ces contrats.
5373
+
5374
+####### Article D373
5375
+
5376
+Les spécifications techniques générales de transmission et d'exploitation des liaisons spécialisées sont fixées par l'administration des télécommunications et font l'objet d'une publication.
5377
+
5378
+L'administration des télécommunications peut, à la demande du client, établir des liaisons spécialisées répondant à des spécifications techniques particulières.
5379
+
5380
+####### Article D378
5381
+
5382
+Les liaisons spécialisées dites "de sécurité publique" sont des liaisons spécialisées louées aux services publics ou aux concessionnaires de service public et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique.
5383
+
5384
+Il s'agit :
5385
+
5386
+a) Des liaisons spécialisées louées aux entrepreneurs de distribution d'énergie électrique et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité de leur exploitation en exécution des lois et règlements en vigueur ;
5387
+
5388
+b) Des liaisons spécialisées reliant les locaux de services publics aux services d'alerte de la police ou aux services de pompiers ;
5389
+
5390
+c) Des liaisons spécialisées demandées par des services publics ou des concessionnaires de service public pour raccorder des installations simples de télécommande, télésignalisation ou télémesure (relais, sirène, horloge, sonnerie, indicateur de niveau d'eau, etc.) dont la commande est effectuée par courant continu ou par courant alternatif à très basse fréquence.
5391
+
5392
+####### Article D379
5393
+
5394
+L'administration des télécommunications peut établir des liaisons spécialisées aboutissant à un service particulier proposé par elle, qui nécessite l'accès à des équipements de commutation, de diffusion ou de concentration situés dans ses locaux.
5395
+
5396
+Par l'intermédiaire de ces équipements, ces liaisons sont destinées à permettre notamment :
5397
+
5398
+a) La mise en relation permanente d'une installation terminale principale avec des installations terminales secondaires. Ces liaisons sont appelées "liaisons spécialisées multipoints" ;
5399
+
5400
+b) La réception de signaux horaires ou de la fréquence étalon ou de tout autre message destiné au public ou à des catégories particulières de clients ;
5401
+
5402
+c) Le prolongement d'une ligne d'abonnement jusqu'à un commutateur public de rattachement exceptionnel.
5403
+
5404
+####### Article D380
5405
+
5406
+Une liaison spécialisée peut être connectée à une de ses extrémités à une ligne d'abonnement dans les locaux du contractant. Dans ce cas, l'intéressé doit respecter les normes de transmission et de trafic applicables à la ligne d'abonnement. En outre, la liaison spécialisée ne doit être, à l'autre extrémité, ni connectée, ni connectable, directement ou indirectement, aux réseaux publics commutés.
5407
+
5408
+Les dispositions de l'article D. 372 sont applicables pour le contrôle du respect des prescriptions du présent article.
5409
+
5410
+### TITRE II : Etablissement des lignes
5411
+
5412
+#### CHAPITRE III : Fourniture et entretien des installations de télécommunications.
5413
+
5414
+##### Article D442
5415
+
5416
+Les appareils et installations de télécommunications, fournis par l'usager, doivent être d'un type agréé par le ministre chargé des télécommunications. En outre, certains de ces appareils et installations peuvent être soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications.
5417
+
5418
+Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritéléphonie répondant aux conditions définies par la direction générale des télécommunications. Elle peut être donnée, a posteriori, dans des conditions fixées par arrêté, pour les installations téléphoniques.
5419
+
5296 5420
 ## LIVRE III : Les services financiers
5297 5421
 
5298 5422
 ### TITRE Ier : Chèques postaux.