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... | ... |
@@ -3170,7 +3170,7 @@ Les conditions de rémunération de ce transport sont fixées par le ministre de |
3170 | 3170 |
|
3171 | 3171 |
La rétribution allouée par l'administration des postes et communications électroniques aux armateurs de bâtiments libres naviguant entre la France et les départements ou territoires d'outre-mer est fixée par décret pris par le ministre des postes et des communications électroniques, contresigné par le ministre des finances. |
3172 | 3172 |
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3173 |
-## LIVRE II : Le service des télécommunications |
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3173 |
+## LIVRE II : Les communications électroniques |
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3174 | 3174 |
|
3175 | 3175 |
### TITRE Ier : Dispositions générales |
3176 | 3176 |
|
... | ... |
@@ -3178,27 +3178,13 @@ La rétribution allouée par l'administration des postes et communications élec |
3178 | 3178 |
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3179 | 3179 |
##### SECTION 1 : Service télégraphique |
3180 | 3180 |
|
3181 |
-###### Paragraphe 1 : Ouverture des bureaux télégraphiques. |
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3182 |
- |
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3183 |
-####### Article D97 |
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3184 |
- |
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3185 |
-Les centres télégraphiques sont ouverts aux services des transmissions et de la remise suivant un horaire fixé par l'administration des télécommunications. |
|
3186 |
- |
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3187 |
-Les bureaux télégraphiques sont ouverts aux services des transmissions et de la distribution suivant un horaire fixé par l'administration de la poste. |
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3188 |
- |
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3189 |
-####### Article D99 |
|
3190 |
- |
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3191 |
-Des prolongations d'ouverture peuvent être autorisées en considération des besoins particuliers de certains bureaux ou sur demande de collectivités, organismes divers, etc. |
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3192 |
- |
|
3193 |
-Les frais résultant de la prolongation d'ouverture sont, dans ce dernier cas, supportés par les demandeurs. |
|
3194 |
- |
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3195 | 3181 |
###### Paragraphe 2 : Dépôt des télégrammes. |
3196 | 3182 |
|
3197 | 3183 |
####### Article D100 |
3198 | 3184 |
|
3199 | 3185 |
Les télégrammes privés peuvent être : |
3200 | 3186 |
|
3201 |
-- déposés par téléphone, par télex, par Minitel ou tout autre moyen de télécommunication ; |
|
3187 |
+- déposés par téléphone, par télex, par Minitel ou tout autre moyen de communications électroniques ; |
|
3202 | 3188 |
- émis dans les bureaux télégraphiques par l'expéditeur ou son mandataire. |
3203 | 3189 |
|
3204 | 3190 |
###### Paragraphe 3 : Rédaction des télégrammes |
... | ... |
@@ -3286,7 +3272,7 @@ Un télégramme est considéré comme valablement remis lorsqu'il est délivré |
3286 | 3272 |
|
3287 | 3273 |
####### Article D118 |
3288 | 3274 |
|
3289 |
-La remise des télégrammes est assurée par les moyens de télécommunications, soit directement à partir des commutateurs électroniques de messages, soit à partir des centres télégraphiques selon des procédures adaptées à l'équipement terminal de télécommunications des clients. |
|
3275 |
+La remise des télégrammes est assurée par les moyens de communications électroniques, soit directement à partir des commutateurs électroniques de messages, soit à partir des centres télégraphiques selon des procédures adaptées à l'équipement terminal de communications électroniques des clients. |
|
3290 | 3276 |
|
3291 | 3277 |
En cas d'échec de ces procédures, ils sont remis par les moyens habituels du service postal. |
3292 | 3278 |
|
... | ... |
@@ -3308,17 +3294,17 @@ La tarification des télégrammes est fixée par décret pour le régime intéri |
3308 | 3294 |
|
3309 | 3295 |
Le prix par mot des télégrammes du régime international comprend les parts terminales revenant aux pays d'origine et de destination et, s'il y a lieu, le ou les prix de transit revenant aux pays intermédiaires. |
3310 | 3296 |
|
3311 |
-Ces prix sont exprimés en une unité monétaire définie par la convention internationale des télécommunications ou en toute autre unité monétaire convenue avec les pays étrangers correspondants. |
|
3297 |
+Ces prix sont exprimés en une unité monétaire définie par la convention internationale des communications électroniques ou en toute autre unité monétaire convenue avec les pays étrangers correspondants. |
|
3312 | 3298 |
|
3313 |
-Pour chaque télégramme du régime international il est perçu un prix minimum dont le montant est fixé par arrêté. |
|
3299 |
+Pour chaque télégramme du régime international, il est perçu un prix minimum dont le montant est fixé par arrêté. |
|
3314 | 3300 |
|
3315 | 3301 |
####### Article D128 |
3316 | 3302 |
|
3317 | 3303 |
Les prix des télégrammes sont facturés à l'expéditeur. Ils sont : |
3318 | 3304 |
|
3319 |
-1. Soit imputés sur un compte de télécommunications ; |
|
3305 |
+1. Soit imputés sur un compte de communications électroniques ; |
|
3320 | 3306 |
|
3321 |
-2. Soit acquittés avec une carte Télécommunications ; |
|
3307 |
+2. Soit acquittés avec une carte Communications électroniques ; |
|
3322 | 3308 |
|
3323 | 3309 |
3. Soit acquittés au moment du dépôt ; |
3324 | 3310 |
|
... | ... |
@@ -3388,7 +3374,7 @@ Dans les seules relations du régime télégraphique intérieur, le nom du desti |
3388 | 3374 |
|
3389 | 3375 |
######## Article D142 |
3390 | 3376 |
|
3391 |
-Les phototélégrammes [*définition*] sont des reproductions d'images ou de photographies obtenues par transmission électrique. |
|
3377 |
+Les phototélégrammes sont des reproductions d'images ou de photographies obtenues par transmission électrique. |
|
3392 | 3378 |
|
3393 | 3379 |
La transmission des phototélégrammes s'effectue : |
3394 | 3380 |
|
... | ... |
@@ -3451,19 +3437,19 @@ En plus des tarifs principaux et accessoires qui leur sont normalement applicabl |
3451 | 3437 |
|
3452 | 3438 |
######## Article D192 |
3453 | 3439 |
|
3454 |
-Les télégrammes avec accusé de réception sont des télégrammes pour lesquels l'expéditeur a demandé d'être informé de la date et de l'heure de remise au destinataire [*définition*]. |
|
3440 |
+Les télégrammes avec accusé de réception sont des télégrammes pour lesquels l'expéditeur a demandé d'être informé de la date et de l'heure de remise au destinataire. |
|
3455 | 3441 |
|
3456 | 3442 |
L'expéditeur doit obligatoirement indiquer son nom et son adresse en signature. |
3457 | 3443 |
|
3458 | 3444 |
Ces télégrammes sont caractérisés par l'indication de service "P.C." ; l'accusé de réception est transmis par la voie postale. |
3459 | 3445 |
|
3460 |
-####### 24. : Télégrammes sur un compte télécommunications. |
|
3446 |
+####### 24. : Télégrammes sur un compte communications électroniques. |
|
3461 | 3447 |
|
3462 | 3448 |
######## Article D196 |
3463 | 3449 |
|
3464 | 3450 |
Le montant des télégrammes peut être imputé sur un compte téléphonique ou télex, dont le titulaire a demandé à participer : |
3465 | 3451 |
|
3466 |
-- au service de la carte Télécommunications du régime intérieur ; |
|
3452 |
+- au service de la carte Communications électroniques du régime intérieur ; |
|
3467 | 3453 |
- au service des cartes internationales de crédit (service T.A.). |
3468 | 3454 |
|
3469 | 3455 |
####### 28. : Télégrammes R.C.T. du régime international. |
... | ... |
@@ -3476,7 +3462,7 @@ Ces télégrammes concernent les personnes protégées en temps de guerre par le |
3476 | 3462 |
|
3477 | 3463 |
######## Article D218 |
3478 | 3464 |
|
3479 |
-Les radiotélégrammes sont des télégrammes échangés par la voie radioélectrique avec les stations mobiles installées à bord des navires par l'intermédiaire des stations fixes terrestres [*définition*]. |
|
3465 |
+Les radiotélégrammes sont des télégrammes échangés par la voie radioélectrique avec les stations mobiles installées à bord des navires par l'intermédiaire des stations fixes terrestres . |
|
3480 | 3466 |
|
3481 | 3467 |
Les radiotélégrammes sont toujours soumis aux règles du régime international, même lorsqu'ils sont échangés entre la France et une station mobile française par l'intermédiaire d'une station terrestre française. |
3482 | 3468 |
|
... | ... |
@@ -3486,7 +3472,7 @@ Le prix total des radiotélégrammes comprend : |
3486 | 3472 |
|
3487 | 3473 |
- la part télégraphique afférente à la transmission entre le bureau télégraphique et la station terrestre ; |
3488 | 3474 |
- la part terrestre afférente à la station terrestre ; |
3489 |
-- "la taxe de bord" afférente à la station mobile, sauf pour les navires français ; |
|
3475 |
+- " la taxe de bord " afférente à la station mobile, sauf pour les navires français ; |
|
3490 | 3476 |
- et, éventuellement, les coûts afférents aux services spéciaux demandés. |
3491 | 3477 |
|
3492 | 3478 |
######## Article D219-1 |
... | ... |
@@ -3494,17 +3480,17 @@ Le prix total des radiotélégrammes comprend : |
3494 | 3480 |
Les radiotélégrammes spéciaux suivants sont admis : |
3495 | 3481 |
|
3496 | 3482 |
- les radiotélégrammes météorologiques (O.B.S.) ; |
3497 |
-- les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le réseau général des voies de télécommunications ; |
|
3483 |
+- les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le réseau général des voies de communications électroniques ; |
|
3498 | 3484 |
- les lettres radiomaritimes (S.L.T.) ; |
3499 | 3485 |
- les radiotélégrammes concernant les personnes protégées en temps de guerre par les conventions de Genève du 12 août 1949 (R.C.T.). |
3500 | 3486 |
|
3501 | 3487 |
######## Article D219-2 |
3502 | 3488 |
|
3503 |
-Les lettres radiomaritimes sont les correspondances acheminées radio-électriquement entre les stations de navire d'origine ou de destination et les stations côtières de transit et postalement entre ces dernières et les bureaux d'origine ou de destination [*définition*]. |
|
3489 |
+Les lettres radiomaritimes sont les correspondances acheminées radio-électriquement entre les stations de navire d'origine ou de destination et les stations côtières de transit et postalement entre ces dernières et les bureaux d'origine ou de destination. |
|
3504 | 3490 |
|
3505 |
-Elles sont admises dans les deux sens (navires-terre et terre-navires) et ne peuvent être acheminées par voie postale (ordinaire ou aérienne) que dans les limites du régime intérieur et dans les relations qui sont fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications. |
|
3491 |
+Elles sont admises dans les deux sens (navires-terre et terre-navires) et ne peuvent être acheminées par voie postale (ordinaire ou aérienne) que dans les limites du régime intérieur et dans les relations qui sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. |
|
3506 | 3492 |
|
3507 |
-Un arrêté du ministre des postes et télécommunications fixe les conditions de dépôt, de rédaction, de transmission et de remise des lettres radiomaritimes. |
|
3493 |
+Un arrêté du ministre des postes et des communications électroniques fixe les conditions de dépôt, de rédaction, de transmission et de remise des lettres radiomaritimes. |
|
3508 | 3494 |
|
3509 | 3495 |
###### Paragraphe 9 : Dispositions diverses se rapportant à l'exécution de services particuliers |
3510 | 3496 |
|
... | ... |
@@ -3517,7 +3503,7 @@ Moyennant le paiement des montants réglementaires, toute personne justifiant de |
3517 | 3503 |
- d'une copie ; |
3518 | 3504 |
- d'une photocopie. |
3519 | 3505 |
|
3520 |
-Cette demande peut être déposée par tout moyen de la poste et des télécommunications. |
|
3506 |
+Cette demande peut être déposée par tout moyen de la poste et des communications électroniques. |
|
3521 | 3507 |
|
3522 | 3508 |
###### Paragraphe 10 : Télégrammes officiels |
3523 | 3509 |
|
... | ... |
@@ -3543,13 +3529,13 @@ Les titres et qualité des fonctionnaires intéressés peuvent être remplacés |
3543 | 3529 |
|
3544 | 3530 |
La signature et le sceau ou le cachet du fonctionnaire expéditeur peuvent être exigés dans certains cas. |
3545 | 3531 |
|
3546 |
-####### 3. : Dépôt et remise. |
|
3532 |
+####### 3. : Dépôt. |
|
3547 | 3533 |
|
3548 | 3534 |
######## Article D237 |
3549 | 3535 |
|
3550 | 3536 |
Les télégrammes officiels sont déposés par télex ou minitel. |
3551 | 3537 |
|
3552 |
-Toutefois, des dérogations peuvent être admises sur autorisation spéciale des Télécommunications. |
|
3538 |
+Toutefois, des dérogations peuvent être admises sur autorisation spéciale des Communications électroniques. |
|
3553 | 3539 |
|
3554 | 3540 |
Ils sont remis dans les mêmes conditions qu'un télégramme privé ordinaire. |
3555 | 3541 |
|
... | ... |
@@ -3563,11 +3549,11 @@ Les télégrammes officiels bénéficient de la priorité de transmission et de |
3563 | 3549 |
|
3564 | 3550 |
######## Article D243 |
3565 | 3551 |
|
3566 |
-Les circulaires sont des télégrammes adressés à plusieurs fonctionnaires habitant des localités desservies par des bureaux télégraphiques différents [*définition*]. |
|
3552 |
+Les circulaires sont des télégrammes adressés à plusieurs fonctionnaires habitant des localités desservies par des bureaux télégraphiques différents . |
|
3567 | 3553 |
|
3568 | 3554 |
Ils comptent pour autant de télégrammes qu'il y a de bureaux télégraphiques d'arrivée. |
3569 | 3555 |
|
3570 |
-####### 6. : Application et perception des taxes. |
|
3556 |
+####### 6. : Application et perception des tarifs. |
|
3571 | 3557 |
|
3572 | 3558 |
######## Article D244 |
3573 | 3559 |
|
... | ... |
@@ -3587,7 +3573,7 @@ L'annulation d'un télégramme officiel se fait par l'envoi d'un nouveau télég |
3587 | 3573 |
|
3588 | 3574 |
######## Article D247 |
3589 | 3575 |
|
3590 |
-On donne le nom de télégramme d'Etat [*définition*] aux télégrammes du régime international qui émanent de l'une des autorités ci-après : |
|
3576 |
+On donne le nom de télégramme d'Etat aux télégrammes du régime international qui émanent de l'une des autorités ci-après : |
|
3591 | 3577 |
|
3592 | 3578 |
a) Chef d'un Etat ; |
3593 | 3579 |
|
... | ... |
@@ -3693,11 +3679,11 @@ Il en est de même dans les relations avec les territoires d'outre-mer. |
3693 | 3679 |
|
3694 | 3680 |
Le service télex est un service de transmissions mis à la disposition du public au moyen de postes d'abonnement ou de postes publics. |
3695 | 3681 |
|
3696 |
-Un poste d'abonnement télex est un poste installé dans les locaux d'un usager déterminé [*définition*]. |
|
3682 |
+Un poste d'abonnement télex est un poste installé dans les locaux d'un usager déterminé. |
|
3697 | 3683 |
|
3698 | 3684 |
Un poste public télex est un poste mis à la disposition du public pendant les heures d'ouverture (fixées par l'administration) d'un établissement postal, télégraphique ou téléphonique. |
3699 | 3685 |
|
3700 |
-La fourniture et l'entretien des installations de télécommunications sont assurés dans les conditions prévues aux articles D. 440 et suivants. |
|
3686 |
+La fourniture et l'entretien des installations de communications électroniques sont assurés dans les conditions prévues aux articles D. 440 et suivants. |
|
3701 | 3687 |
|
3702 | 3688 |
####### Article D278 |
3703 | 3689 |
|
... | ... |
@@ -3713,11 +3699,11 @@ La transmission des télégrammes d'arrivée directement au domicile des abonné |
3713 | 3699 |
|
3714 | 3700 |
Le réseau télex commuté est constitué par l'ensemble des postes télex, des lignes les rattachant aux commutateurs, de ceux-ci et des circuits de jonction reliant lesdits commutateurs entre eux. |
3715 | 3701 |
|
3716 |
-###### Paragraphe 2 : Abonnement. |
|
3702 |
+###### Paragraphe 2 : Abonnements. |
|
3717 | 3703 |
|
3718 | 3704 |
####### Article D280 |
3719 | 3705 |
|
3720 |
-Tout poste d'abonnement télex est relié, par l'intermédiaire du répartiteur de télécommunications le plus voisin du lieu où ce poste est installé, au commutateur télex considéré par l'administration comme le mieux placé pour desservir l'abonné, compte tenu de l'importance de son trafic télex. |
|
3706 |
+Tout poste d'abonnement télex est relié, par l'intermédiaire du répartiteur de communications électroniques le plus voisin du lieu où ce poste est installé, au commutateur télex considéré par l'administration comme le mieux placé pour desservir l'abonné, compte tenu de l'importance de son trafic télex. |
|
3721 | 3707 |
|
3722 | 3708 |
La ligne terminale reliant le poste d'abonnement au répartiteur est prolongée jusqu'au commutateur par une voie télégraphique du réseau général. |
3723 | 3709 |
|
... | ... |
@@ -3729,7 +3715,7 @@ La ligne terminale d'abonnement télex est établie ou transférée moyennant pa |
3729 | 3715 |
|
3730 | 3716 |
####### Article D282 |
3731 | 3717 |
|
3732 |
-Du point de vue de la tarification, certains commutateurs téléphoniques peuvent, en raison de leur situation, être désignés par l'administration des postes et télécommunications comme tenant lieu de commutateurs télex. |
|
3718 |
+Du point de vue de la tarification, certains commutateurs téléphoniques peuvent, en raison de leur situation, être désignés par l'administration des postes et communications électroniques comme tenant lieu de commutateurs télex. |
|
3733 | 3719 |
|
3734 | 3720 |
Les commutateurs télex et les commutateurs téléphoniques en tenant lieu sont considérés comme des points de rattachement télex. |
3735 | 3721 |
|
... | ... |
@@ -3748,7 +3734,7 @@ Les abonnements au service télex sont, en ce qui concerne les conditions régle |
3748 | 3734 |
Les taxes applicables aux communications télex demandées à partir des postes d'abonnement sont fixées : |
3749 | 3735 |
|
3750 | 3736 |
- dans le régime intérieur : dans les conditions fixées par les décrets de taxes ; |
3751 |
-- dans le régime international : d'après leur durée et sur les bases fixées par des accords bilatéraux entre l'administration des postes et télécommunications et ses correspondants. Les quotes-parts terminales et de transit françaises sont fixées en franc-or par arrêté du ministre des postes et télécommunications. |
|
3737 |
+- dans le régime international : d'après leur durée et sur les bases fixées par des accords bilatéraux entre l'administration des postes et communications électroniques et ses correspondants. Les quotes-parts terminales et de transit françaises sont fixées en francs-or par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. |
|
3752 | 3738 |
|
3753 | 3739 |
Les taxes et surtaxes applicables aux télégrammes déposés par les abonnés télex dans les bureaux de l'administration sont celles prévues pour les télégrammes déposés aux guichets des bureaux de poste. |
3754 | 3740 |
|
... | ... |
@@ -3776,62 +3762,28 @@ Cette autorisation peut être donnée une fois pour toutes pour une suspension s |
3776 | 3762 |
|
3777 | 3763 |
###### Article D288 |
3778 | 3764 |
|
3779 |
-Le téléphone est, dans les limites prévues par l'article L. 35 du code des postes et télécommunications, mis à la disposition du public, soit au moyen de postes publics, soit au moyen de postes d'abonnement. |
|
3765 |
+Le téléphone est, dans les limites prévues par l'article L. 35 du code des postes et communications électroniques, mis à la disposition du public, soit au moyen de postes publics, soit au moyen de postes d'abonnement. |
|
3780 | 3766 |
|
3781 |
-Les postes publics sont installés dans les établissements des postes et télécommunications, dans certains établissements publics ou privés, dans un lieu public ou sur la voie publique. |
|
3767 |
+Les postes publics sont installés dans les établissements des postes et communications électroniques, dans certains établissements publics ou privés, dans un lieu public ou sur la voie publique. |
|
3782 | 3768 |
|
3783 | 3769 |
Les postes d'abonnement se subdivisent en : |
3784 | 3770 |
|
3785 | 3771 |
- postes d'abonnés, installés au domicile des particuliers pour leur usage ; |
3786 | 3772 |
- postes d'abonnement publics, installés dans certains hameaux de communes rurales, pour être mis à la disposition du public. |
3787 | 3773 |
|
3788 |
-###### Article D289 |
|
3789 |
- |
|
3790 |
-Pour la taxation des communications, le réseau téléphonique est organisé en circonscriptions tarifaires. |
|
3791 |
- |
|
3792 |
-La composition et le chef-lieu de chaque circonscription tarifaire sont fixés par arrêté. |
|
3793 |
- |
|
3794 |
-La circonscription tarifaire est constituée de l'ensemble des postes téléphoniques rattachés à un ou plusieurs centres téléphoniques qui en assurent la desserte. Chacun de ces postes ne peut appartenir qu'à une seule circonscription tarifaire. Un des centres téléphoniques est érigé en chef-lieu. |
|
3795 |
- |
|
3796 | 3774 |
##### SECTION 2 : Des communications téléphoniques |
3797 | 3775 |
|
3798 | 3776 |
###### Paragraphe 1er : Dispositions générales. |
3799 | 3777 |
|
3800 |
-####### Article D290 |
|
3801 |
- |
|
3802 |
-Les communications téléphoniques du régime intérieur sont appelées : |
|
3803 |
- |
|
3804 |
-1° De circonscription, quand elles sont établies entre deux installations situées dans une même circonscription tarifaire téléphonique ; |
|
3805 |
- |
|
3806 |
-2° De voisinage ou à moyenne et grande distance dans les autres cas. |
|
3807 |
- |
|
3808 |
-Les conditions de détermination de la zone de voisinage sont fixées par les décrets tarifaires. |
|
3809 |
- |
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3810 |
-####### Article D291 |
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3811 |
- |
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3812 |
-L'unité Télécom du service des télécommunications est le prix applicable à chaque impulsion enregistrée au compteur de l'abonné. Elle est fixée par un décret tarifaire. |
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3813 |
- |
|
3814 | 3778 |
####### Article D291-1 |
3815 | 3779 |
|
3816 | 3780 |
Les abonnés, qui le souhaitent, peuvent demander à souscrire, dans la limite des possibilités techniques, un abonnement au service interurbain optionnel. Ce service se caractérise par une tarification dégressive des communications et une redevance d'abonnement d'un montant particulier pour chaque ligne exploitée en service restreint national. |
3817 | 3781 |
|
3818 |
-####### Article D293 |
|
3819 |
- |
|
3820 |
-Les communications téléphoniques du régime intérieur sont tarifées selon leur durée, l'heure d'appel, la distance qui sépare les chefs-lieux de circonscription tarifaire pour les relations de voisinage ou les chefs-lieux de département pour les relations à moyenne et grande distance. |
|
3821 |
- |
|
3822 |
-Cette tarification peut être selon les conditions techniques d'exécution du service : |
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3823 |
- |
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3824 |
-1. Soit un comptage par impulsion périodique, qui est le mode de tarification applicable aux communications établies en service automatique. |
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3825 |
- |
|
3826 |
-Ces communications donnent lieu à l'enregistrement au compteur de l'abonné d'impulsions envoyées à intervalles réguliers et, éventuellement, à l'enregistrement d'impulsions correspondant aux tarifs propres à certaines communications ou certains services ; |
|
3827 |
- |
|
3828 |
-2. Soit une tarification par minute indivisible qui est le mode de comptage applicable aux communications établies par l'intermédiaire du personnel opérateur. |
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3829 |
- |
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3830 | 3782 |
####### Article D293-1 |
3831 | 3783 |
|
3832 |
-Les sommes dues au titre des communications téléphoniques échangées à partir d'un poste d'abonnement font l'objet d'une facture adressée à l'abonné. Les conditions d'émission de la facture et de paiement des sommes dues sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications. |
|
3784 |
+Les sommes dues au titre des communications téléphoniques échangées à partir d'un poste d'abonnement font l'objet d'une facture adressée à l'abonné. Les conditions d'émission de la facture et de paiement des sommes dues sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. |
|
3833 | 3785 |
|
3834 |
-Pendant les douze mois qui suivent l'émission de la facture, l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique. |
|
3786 |
+Pendant les six mois qui suivent l'émission de la facture, l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique. |
|
3835 | 3787 |
|
3836 | 3788 |
###### Paragraphe 2 : Communications ordinaires |
3837 | 3789 |
|
... | ... |
@@ -3855,7 +3807,7 @@ La durée d'utilisation d'un poste public ne peut excéder deux unités consécu |
3855 | 3807 |
|
3856 | 3808 |
Une communication est considérée comme refusée lorsque, au moment où elle est offerte, une personne quelconque à l'un des postes demandeur ou demandé indique immédiatement qu'on ne peut ou ne veut converser. |
3857 | 3809 |
|
3858 |
-Si la communication n'est pas refusée à ce moment et est établie entre les postes demandeur et demandé, le prix normal est dû, quels que soient le sujet et l'étendue de la conversation subséquente. |
|
3810 |
+Si la communication n'est pas refusée à ce moment et est établie entre les postes demandeur et demandé, la taxe normale est dûe, quels que soient le sujet et l'étendue de la conversation subséquente. |
|
3859 | 3811 |
|
3860 | 3812 |
Est assimilée à un refus de communication : |
3861 | 3813 |
|
... | ... |
@@ -3865,17 +3817,17 @@ Est assimilée à un refus de communication : |
3865 | 3817 |
|
3866 | 3818 |
3° La déclaration par le demandeur, au moment où il est mis en relation avec le demandé, qu'il a fait une erreur de numéro, suivie immédiatement d'une nouvelle demande de communication pour un autre poste desservi par le même centre ou ayant un numéro à six chiffres dans le même groupement. |
3867 | 3819 |
|
3868 |
-Toute communication refusée est soumise à un prix de refus. |
|
3820 |
+Toute communication refusée est soumise à une taxe de refus. |
|
3869 | 3821 |
|
3870 | 3822 |
####### 5. : Récépissé. |
3871 | 3823 |
|
3872 | 3824 |
######## Article D298 |
3873 | 3825 |
|
3874 |
-Le versement, au préposé à un poste téléphonique public, du prix afférent à une communication téléphonique ou à un message téléphoné peut donner lieu, contre paiement d'un prix spécial, à la délivrance d'un récépissé extrait d'un carnet à souches. Ce prix n'est remboursé en aucun cas. |
|
3826 |
+Le versement, au préposé à un poste téléphonique public, de la taxe afférente à une communication téléphonique ou à un message téléphoné peut donner lieu, contre paiement d'une taxe spéciale, à la délivrance d'un récépissé extrait d'un carnet à souches. Cette taxe n'est remboursée en aucun cas. |
|
3875 | 3827 |
|
3876 | 3828 |
Il ne peut être délivré qu'un seul récépissé global pour une série de communications obtenues consécutivement. |
3877 | 3829 |
|
3878 |
-La demande de récépissé doit être formulée au moment du versement du prix. |
|
3830 |
+La demande de récépissé doit être formulée au moment du versement de la taxe. |
|
3879 | 3831 |
|
3880 | 3832 |
###### Paragraphe 3 : Communications spéciales |
3881 | 3833 |
|
... | ... |
@@ -3899,7 +3851,7 @@ Lorsque le serveur prend en charge seulement le prix de la communication corresp |
3899 | 3851 |
|
3900 | 3852 |
######## Article D301 |
3901 | 3853 |
|
3902 |
-Pour les services télématiques interactifs et pour les services de diffusion d'informations téléphonées, un système de tarification spécifique permet d'appliquer un tarif incluant la transmission de l'information et sa rémunération au profit des fournisseurs de services, conformément à l'article R. 54-1 du code des postes et télécommunications. Aux différents régimes de tarification applicables à l'usager correspondent des régimes de rémunération différents. |
|
3854 |
+Pour les services télématiques interactifs et pour les services de diffusion d'informations téléphonées, un système de tarification spécifique permet d'appliquer un tarif incluant la transmission de l'information et sa rémunération au profit des fournisseurs de services, conformément à l'article R. 54-1 du code des postes et des communications électroniques. Aux différents régimes de tarification applicables à l'usager correspondent des régimes de rémunération différents. |
|
3903 | 3855 |
|
3904 | 3856 |
####### 4. : Communication non facturée par le demandeur ou à facturation différée. |
3905 | 3857 |
|
... | ... |
@@ -3933,7 +3885,7 @@ Les télégrammes doivent être déposés dans un centre télégraphique. |
3933 | 3885 |
|
3934 | 3886 |
Des communications téléphoniques peuvent être échangées entre un poste d'abonnement quelconque et un poste d'abonnement mobile (poste radiotéléphonique) installé à bord d'un véhicule se trouvant dans le rayon d'action normal d'une station de base radiotéléphonique dénommée station centrale. |
3935 | 3887 |
|
3936 |
-Outre le prix téléphonique normalement applicable à une communication établie entre le poste téléphonique fixe d'abonnement et la station centrale, ces communications sont passibles d'un prix téléphonique. |
|
3888 |
+Outre le prix téléphonique normalement applicable à une communication établie entre le poste téléphonique fixe d'abonnement et la station centrale, ces communications sont passibles d'une taxe radiotéléphonique. |
|
3937 | 3889 |
|
3938 | 3890 |
###### Paragraphe 4 : Services spéciaux |
3939 | 3891 |
|
... | ... |
@@ -3941,7 +3893,7 @@ Outre le prix téléphonique normalement applicable à une communication établi |
3941 | 3893 |
|
3942 | 3894 |
######## Article D308 |
3943 | 3895 |
|
3944 |
-Dans la mesure où les équipements de télécommunications et les moyens d'exploitation de l'administration des postes et télécommunications le permettent, tout abonné titulaire d'un abonnement téléphonique principal peut participer à des services de réception et de traitements d'appels. |
|
3896 |
+Dans la mesure où les équipements de communications électroniques et les moyens d'exploitation de l'administration des postes et communications électroniques le permettent, tout abonné titulaire d'un abonnement téléphonique principal peut participer à des services de réception et de traitements d'appels. |
|
3945 | 3897 |
|
3946 | 3898 |
####### 2. : Service de la réunion-téléphone. |
3947 | 3899 |
|
... | ... |
@@ -3975,17 +3927,17 @@ La durée maximale des messages diffusés par ce service est fixée à 140 secon |
3975 | 3927 |
|
3976 | 3928 |
Le service est ouvert par zones d'appel couvrant la totalité du territoire métropolitain. Dans chaque zone d'appel, un ou plusieurs commutateurs publics, choisi par l'administration, reçoit les appels émis à partir de cette zone et destinés au service kiosque téléphonique au forfait. |
3977 | 3929 |
|
3978 |
-L'appel de ce service par un utilisateur est soumis à un tarif qui inclut le prix de transmission de l'information et la rémunération du fournisseur de services, ainsi que les frais liés à la facturation et au recouvrement de ces prestations par le service des télécommunications. |
|
3930 |
+L'appel de ce service par un utilisateur est soumis à un tarif qui inclut le prix de transmission de l'information et la rémunération du fournisseur de services, ainsi que les frais liés à la facturation et au recouvrement de ces prestations par le service des communications électroniques. |
|
3979 | 3931 |
|
3980 |
-Les modalités de reversement relatives à la part des recettes revenant au fournisseur de services font l'objet d'une convention conformément aux dispositions de l'article R. 54-1 du code des postes et télécommunications et du décret de prix. |
|
3932 |
+Les modalités de reversement relatives à la part des recettes revenant au fournisseur de services font l'objet d'une convention conformément aux dispositions de l'article R. 54-1 du code des postes et des communications électroniques et du décret de prix. |
|
3981 | 3933 |
|
3982 | 3934 |
####### 8. : Service des auditions téléphoniques. |
3983 | 3935 |
|
3984 | 3936 |
######## Article D316 |
3985 | 3937 |
|
3986 |
-Dans certaines villes désignées par l'administration des postes et télécommunications, un dispositif doté d'un numéro d'appel normal d'abonné, installé dans un centre téléphonique et permettant l'émission, à partir des locaux du concessionnaire, d'un texte parlé ou d'une oeuvre musicale dont il assure lui-même l'enregistrement et la répétition continue -la durée du cycle d'émission ne devant pas excéder cinq minutes - peut être mis à la disposition des usagers en vue de la diffusion simultanée de l'émission aux abonnés qui demandent le numéro correspondant. |
|
3938 |
+Dans certaines villes désignées par l'administration des postes et communications électroniques, un dispositif doté d'un numéro d'appel normal d'abonné, installé dans un centre téléphonique et permettant l'émission, à partir des locaux du concessionnaire, d'un texte parlé ou d'une oeuvre musicale dont il assure lui-même l'enregistrement et la répétition continue -la durée du cycle d'émission ne devant pas excéder cinq minutes - peut être mis à la disposition des usagers en vue de la diffusion simultanée de l'émission aux abonnés qui demandent le numéro correspondant. |
|
3987 | 3939 |
|
3988 |
-La matière de la diffusion doit recevoir l'agrément de l'administration des postes et télécommunications qui se réserve le droit de mettre fin, sans préavis et sans avoir à justifier sa décision, à toute concession de l'espèce dont le maintien ne lui paraîtrait pas désirable. |
|
3940 |
+La matière de la diffusion doit recevoir l'agrément de l'administration des postes et communications électroniques qui se réserve le droit de mettre fin, sans préavis et sans avoir à justifier sa décision, à toute concession de l'espèce dont le maintien ne lui paraîtrait pas désirable. |
|
3989 | 3941 |
|
3990 | 3942 |
##### SECTION 3 : Des abonnements |
3991 | 3943 |
|
... | ... |
@@ -3995,7 +3947,7 @@ La matière de la diffusion doit recevoir l'agrément de l'administration des po |
3995 | 3947 |
|
3996 | 3948 |
Toute personne peut, sur sa demande, souscrire un abonnement principal contre paiement des frais d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 420 et des redevances mensuelles d'abonnement. |
3997 | 3949 |
|
3998 |
-L'abonnement principal comporte l'usage d'une ligne caractérisée par un numéro d'appel attribué par l'administration chargée des postes et télécommunications. Celle-ci peut, à tout moment, modifier le numéro d'appel ainsi que le commutateur de rattachement, à condition d'en avoir averti l'abonné au moins six mois avant [*délai*] l'exécution de cette modification. |
|
3950 |
+L'abonnement principal comporte l'usage d'une ligne caractérisée par un numéro d'appel attribué par l'administration chargée des postes et communications électroniques. Celle-ci peut, à tout moment, modifier le numéro d'appel ainsi que le commutateur de rattachement, à condition d'en avoir averti l'abonné au moins six mois avant l'exécution de cette modification. |
|
3999 | 3951 |
|
4000 | 3952 |
Sur demande de l'abonné, l'administration met à sa disposition un ou plusieurs postes téléphoniques, aux conditions tarifaires prévues par le décret. |
4001 | 3953 |
|
... | ... |
@@ -4040,11 +3992,11 @@ L'abonnement principal ordinaire donne droit à l'usage d'un poste téléphoniqu |
4040 | 3992 |
|
4041 | 3993 |
######## Article D322 |
4042 | 3994 |
|
4043 |
-Un abonné déjà titulaire d'un abonnement principal ordinaire peut obtenir la concession d'un ou plusieurs abonnements, dits abonnements principaux d'extension [*conditions*]. |
|
3995 |
+Un abonné déjà titulaire d'un abonnement principal ordinaire peut obtenir la concession d'un ou plusieurs abonnements, dits abonnements principaux d'extension. |
|
4044 | 3996 |
|
4045 | 3997 |
Les lignes des abonnements principaux d'extension doivent servir à l'écoulement du même trafic que la ligne d'abonnement principal ordinaire et figurer à l'annuaire sous la même dénomination. |
4046 | 3998 |
|
4047 |
-L'administration des postes et télécommunications se réserve le droit : |
|
3999 |
+L'administration des postes et communications électroniques se réserve le droit : |
|
4048 | 4000 |
|
4049 | 4001 |
1° D'exiger que les lignes d'abonnement principal ordinaire et d'extension aboutissent chez l'abonné sur un même tableau commutateur ; |
4050 | 4002 |
|
... | ... |
@@ -4052,11 +4004,13 @@ L'administration des postes et télécommunications se réserve le droit : |
4052 | 4004 |
|
4053 | 4005 |
3° De subordonner la concession d'une ou plusieurs lignes d'extension au dénumérotage des lignes existantes pour permettre leur groupement en une série unique. |
4054 | 4006 |
|
4055 |
-Les abonnements principaux d'extension, utilisés par l'abonné dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et télécommunications, peuvent être transformés d'office en abonnements principaux ordinaires. |
|
4007 |
+Les abonnements principaux d'extension, utilisés par l'abonné dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et communications électroniques, peuvent être transformés d'office en abonnements principaux ordinaires. |
|
4056 | 4008 |
|
4057 | 4009 |
######## Article D323 |
4058 | 4010 |
|
4059 |
-Le nombre n de lignes d'abonnement principal utilisables pour desservir le trafic d'arrivée à destination d'une installation d'abonné doit être tel que, pour une intensité totale T de trafic mesurée en erlangs à l'heure chargée sur ces lignes, les relations suivantes soient satisfaites: [*formule non reproduite*] |
|
4011 |
+Le nombre n de lignes d'abonnement principal utilisables pour desservir le trafic d'arrivée à destination d'une installation d'abonné doit être tel que, pour une intensité totale T de trafic mesurée en erlangs à l'heure chargée sur ces lignes, les relations suivantes soient satisfaites : |
|
4012 |
+ |
|
4013 |
+<< formule non reproduite >> |
|
4060 | 4014 |
|
4061 | 4015 |
Si l'une des conditions n'est pas remplie, l'administration peut mettre l'abonné en demeure d'accepter l'extension nécessaire du faisceau de lignes utilisables à l'arrivée, par pli recommandé avec accusé de réception. |
4062 | 4016 |
|
... | ... |
@@ -4070,7 +4024,7 @@ Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le tarif réduit prévu en fav |
4070 | 4024 |
|
4071 | 4025 |
Des abonnements peuvent être demandés par un département, une commune ou une association syndicale autorisée à cet effet par la municipalité, en vue de mettre un poste téléphonique à la disposition du public. De tels postes sont appelés "postes d'abonnement public" et leur titulaire bénéficie d'une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance d'abonnement principal ordinaire. |
4072 | 4026 |
|
4073 |
-Les postes d'abonnement public doivent répondre à un intérêt collectif réel, être accessibles au public dans des conditions normales et présenter des garanties de discrétion suffisantes. Ils doivent être signalés sur la voie publique par un panonceau dont les caractéristiques sont définies par l'administration des postes et télécommunications. Sauf dérogation accordée par l'administration des postes et télécommunications, ces postes sont situés à une distance d'au moins un kilomètre mesurée par les voies classées les plus directes d'un autre poste semblable ou d'un poste public. |
|
4027 |
+Les postes d'abonnement public doivent répondre à un intérêt collectif réel, être accessibles au public dans des conditions normales et présenter des garanties de discrétion suffisantes. Ils doivent être signalés sur la voie publique par un panonceau dont les caractéristiques sont définies par l'administration des postes et communications électroniques. Sauf dérogation accordée par l'administration des postes et communications électroniques, ces postes sont situés à une distance d'au moins un kilomètre mesurée par les voies classées les plus directes d'un autre poste semblable ou d'un poste public. |
|
4074 | 4028 |
|
4075 | 4029 |
Les postes installés dans des bornes fournies par les municipalités pour permettre l'appel des taxis sont assimilés du point de vue tarifaire à des postes d'abonnement public. |
4076 | 4030 |
|
... | ... |
@@ -4082,15 +4036,15 @@ Sont également considérés comme abonnements spéciaux les abonnements concéd |
4082 | 4036 |
|
4083 | 4037 |
L'abonnement au service de radiotéléphonie publique permet à l'utilisateur d'un poste téléphonique mobile, soit installé dans un véhicule, soit portable ou portatif, d'être mis en relation avec le réseau téléphonique commuté public lorsque ce poste mobile se trouve dans la zone de couverture radioélectrique du système. |
4084 | 4038 |
|
4085 |
-La concession des abonnements pour des postes radiotéléphoniques est subordonnée à autorisation spéciale prévue par l'article L. 89. |
|
4039 |
+La concession des abonnements pour des postes radiotéléphoniques est subordonnée à autorisation spéciale prévue par l'article L. 41-1. |
|
4086 | 4040 |
|
4087 | 4041 |
######## Article D331 |
4088 | 4042 |
|
4089 | 4043 |
Un abonnement est dit "de rattachement exceptionnel" lorsque, sur la demande de l'abonné, le poste d'abonnement est rattaché à un commutateur principal autre que celui que l'administration considère comme le mieux placé pour le desservir. |
4090 | 4044 |
|
4091 |
-Un abonnement de rattachement exceptionnel n'est concédé que sur autorisation spéciale de l'administration des postes et télécommunications. |
|
4045 |
+Un abonnement de rattachement exceptionnel n'est concédé que sur autorisation spéciale de l'administration. |
|
4092 | 4046 |
|
4093 |
-L'autorisation de rattachement exceptionnel peut être retirée à tout moment si l'intérêt du service l'exige, à condition toutefois que le commutateur principal de rattachement normal offre des possibilités équivalentes en ce qui concerne les heures d'ouverture, la qualité du service fourni et la taxation des communications. |
|
4047 |
+L'autorisation de rattachement exceptionnel peut être retirée à tout moment si l'intérêt du service l'exige, à condition toutefois que le commutateur principal choisi par l'administration offre des possibilités équivalentes en ce qui concerne les heures d'ouverture, la qualité du service fourni et la taxation des communications. |
|
4094 | 4048 |
|
4095 | 4049 |
###### Paragraphe 3 : Abonnements complémentaires. |
4096 | 4050 |
|
... | ... |
@@ -4098,7 +4052,7 @@ L'autorisation de rattachement exceptionnel peut être retirée à tout moment s |
4098 | 4052 |
|
4099 | 4053 |
Des abonnements complémentaires peuvent être consentis à tout abonné titulaire d'un abonnement principal permanent pour : |
4100 | 4054 |
|
4101 |
-- l'imputation sur un compte téléphonique ou télex du prix des communications téléphoniques ou télex demandées avec la carte Télécommunications ; |
|
4055 |
+- l'imputation sur un compte téléphonique ou télex du prix des communications téléphoniques ou télex demandées avec la carte Communications électroniques ; |
|
4102 | 4056 |
- la location des équipements spéciaux du centre téléphonique permettant à l'abonné : |
4103 | 4057 |
|
4104 | 4058 |
de disposer à domicile d'un compteur d'impulsions, ou |
... | ... |
@@ -4127,11 +4081,11 @@ Les lignes supplémentaires sont dites intérieures ou extérieures selon leur c |
4127 | 4081 |
|
4128 | 4082 |
####### Article D333-1 |
4129 | 4083 |
|
4130 |
-Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite intérieure [*définition*] quand elle est établie en totalité à l'intérieur d'un même local ou d'un même terrain affecté à titre privatif ou locatif au seul titulaire de l'abonnement principal. |
|
4084 |
+Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite intérieure quand elle est établie en totalité à l'intérieur d'un même local ou d'un même terrain affecté à titre privatif ou locatif au seul titulaire de l'abonnement principal. |
|
4131 | 4085 |
|
4132 | 4086 |
####### Article D333-2 |
4133 | 4087 |
|
4134 |
-Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite extérieure [*définition*] quand elle est établie en partie à l'extérieur du local ou du terrain affecté à titre privatif ou locatif au titulaire de l'abonnement principal. |
|
4088 |
+Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite extérieure quand elle est établie en partie à l'extérieur du local ou du terrain affecté à titre privatif ou locatif au titulaire de l'abonnement principal. |
|
4135 | 4089 |
|
4136 | 4090 |
Le poste supplémentaire situé à l'extrémité d'une ligne supplémentaire extérieure doit être installé dans un local à usage professionnel appartenant ou loué par le titulaire et dont il a la libre disposition. |
4137 | 4091 |
|
... | ... |
@@ -4140,7 +4094,7 @@ Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, il est admis qu'une ligne supplémentair |
4140 | 4094 |
- soit le domicile du titulaire de l'abonnement principal ; |
4141 | 4095 |
- soit le domicile d'une personne physique nommément désignée si le titulaire de l'abonnement principal est une personne morale. |
4142 | 4096 |
|
4143 |
-Toutes communications échangées entre personnes physiques ou morales différentes doivent être établies par l'intermédiaire d'un centre public de télécommunications et donnent lieu à la perception des tarifs réglementaires. |
|
4097 |
+Toutes communications échangées entre personnes physiques ou morales différentes doivent être établies par l'intermédiaire d'un centre public de communications électroniques et donnent lieu à la perception des tarifs réglementaires. |
|
4144 | 4098 |
|
4145 | 4099 |
Exceptionnellement, et après accord de l'administration, des lignes supplémentaires extérieures peuvent être affectées au service de personnes autres que le titulaire de l'abonnement principal, lorsque ces lignes supplémentaires sont entièrement contenues à l'intérieur d'un immeuble à usage professionnel et aboutissent à une installation principale utilisée en commun. |
4146 | 4100 |
|
... | ... |
@@ -4172,7 +4126,7 @@ Les abonnements ayant une durée inférieure à cinq jours sont dispensés du pa |
4172 | 4126 |
|
4173 | 4127 |
Un abonnement permanent peut être résilié par le titulaire sur avis donné à l'administration des P.T.T. |
4174 | 4128 |
|
4175 |
-Un abonnement temporaire prend fin automatiquement au moment prévu lors de la demande ; il peut être résilié plus tôt, sur avis donné à l'administration des postes et télécommunications quinze jours avant l'expiration de la période mensuelle en cours [*délai*]. Il ne peut être prorogé qu'en cas de circonstances exceptionnelles et après accord de l'administration des P.T.T. |
|
4129 |
+Un abonnement temporaire prend fin automatiquement au moment prévu lors de la demande ; il peut être résilié plus tôt, sur avis donné à l'administration des postes et communications électroniques quinze jours avant l'expiration de la période mensuelle en cours. Il ne peut être prorogé qu'en cas de circonstances exceptionnelles et après accord de l'administration des P.T.T. |
|
4176 | 4130 |
|
4177 | 4131 |
La résiliation d'un abonnement principal entraîne la résiliation des abonnements supplémentaires correspondants. |
4178 | 4132 |
|
... | ... |
@@ -4180,11 +4134,11 @@ L'administration des P.T.T. peut, à tout moment, et même avant l'expiration de |
4180 | 4134 |
|
4181 | 4135 |
####### Article D338 |
4182 | 4136 |
|
4183 |
-A défaut de paiement des prix, frais et redevances dans les délais réglementaires, ou en cas de difficultés d'exploitation résultant du refus de l'usager d'accepter une modification de son installation demandée par la direction générale des télécommunications dans les conditions prévues au présent code, et sans préjudice de l'application des articles D. 340 et D. 341, l'usage de la ligne mise à disposition d'un abonné peut être limité à certaines zones de communication. |
|
4137 |
+A défaut de paiement des prix, frais et redevances dans les délais réglementaires, ou en cas de difficultés d'exploitation résultant du refus de l'usager d'accepter une modification de son installation demandée par la direction générale des communications électroniques dans les conditions prévues au présent code, et sans préjudice de l'application des articles D. 340 et D. 341, l'usage de la ligne mise à disposition d'un abonné peut être limité à certaines zones de communication. |
|
4184 | 4138 |
|
4185 | 4139 |
####### Article D339 |
4186 | 4140 |
|
4187 |
-Toute interruption de service, qui n'est pas du fait de l'abonné et dure au moins quatre jours consécutifs à partir du lendemain du jour où elle a été signalée au service des télécommunications, entraîne, dans le montant des redevances périodiques, une diminution calculée proportionnellement à la durée totale de l'interruption. |
|
4141 |
+Toute interruption de service, qui n'est pas du fait de l'abonné et dure au moins quatre jours consécutifs à partir du lendemain du jour où elle a été signalée au service des communications électroniques, entraîne, dans le montant des redevances périodiques, une diminution calculée proportionnellement à la durée totale de l'interruption. |
|
4188 | 4142 |
|
4189 | 4143 |
Si l'interruption, au sens de l'alinéa précédent, dure au moins quatorze jours, l'abonné est dispensé du paiement des redevances périodiques correspondant à un bimestre. |
4190 | 4144 |
|
... | ... |
@@ -4198,7 +4152,7 @@ Les suspensions effectuées dans ces conditions ne donnent droit à aucun dégr |
4198 | 4152 |
|
4199 | 4153 |
####### Article D341 |
4200 | 4154 |
|
4201 |
-A défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office, mais il ne prend fin qu'après résiliation. Les sommes perçues antérieurement à la résiliation restent, jusqu'à concurrence des sommes dues, définitivement acquises à l'administration des postes et télécommunications, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre le titulaire pour assurer le recouvrement des sommes dont il serait encore redevable. |
|
4155 |
+A défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office, mais il ne prend fin qu'après résiliation. Les sommes perçues antérieurement à la résiliation restent, jusqu'à concurrence des sommes dues, définitivement acquises à l'administration des postes et communications électroniques, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre le titulaire pour assurer le recouvrement des sommes dont il serait encore redevable. |
|
4202 | 4156 |
|
4203 | 4157 |
####### Article D342 |
4204 | 4158 |
|
... | ... |
@@ -4208,7 +4162,7 @@ Pendant la durée de la suspension, les redevances dues au titre de l'ensemble d |
4208 | 4162 |
|
4209 | 4163 |
###### Paragraphe 7 : Modification des conditions de concession d'un abonnement |
4210 | 4164 |
|
4211 |
-####### 2. : Transformation des abonnements. |
|
4165 |
+####### 3. : Transformation des abonnements. |
|
4212 | 4166 |
|
4213 | 4167 |
######## Article D347 |
4214 | 4168 |
|
... | ... |
@@ -4234,7 +4188,7 @@ La non-inscription sur ces listes ou suppléments donne lieu au paiement d'un su |
4234 | 4188 |
|
4235 | 4189 |
Le nom du titulaire d'un poste supplémentaire n'est pas inscrit gratuitement sur les listes périodiques ou leurs suppléments. |
4236 | 4190 |
|
4237 |
-Le titulaire d'un abonnement principal ordinaire et permanent a droit, à ce titre, à un exemplaire de la liste d'abonnés sur laquelle il figure, ainsi qu'à ses suppléments éventuels. Il peut, lorsque le service des télécommunications en a fait la proposition, demander qu'au lieu et place de cette liste soit mis à sa disposition un terminal permettant l'accès à l'annuaire téléphonique sous forme électronique. |
|
4191 |
+Le titulaire d'un abonnement principal ordinaire et permanent a droit, à ce titre, à un exemplaire de la liste d'abonnés sur laquelle il figure, ainsi qu'à ses suppléments éventuels. Il peut, lorsque le service des communications électroniques en a fait la proposition, demander qu'aux lieu et place de cette liste soit mis à sa disposition un terminal permettant l'accès à l'annuaire téléphonique sous forme électronique. |
|
4238 | 4192 |
|
4239 | 4193 |
La concession des postes autres que les postes d'abonnement principal ordinaire et permanent ne donne pas droit à la remise gratuite des listes périodiques ou de leurs suppléments. |
4240 | 4194 |
|
... | ... |
@@ -4242,114 +4196,227 @@ La concession des postes autres que les postes d'abonnement principal ordinaire |
4242 | 4196 |
|
4243 | 4197 |
###### Article D362 |
4244 | 4198 |
|
4245 |
-Le service téléphonique international s'effectue dans le cadre de la convention internationale des télécommunications dont les dispositions sont complétées par le règlement téléphonique international, suivant les accords intervenus avec les pays intéressés. |
|
4199 |
+Le service téléphonique international s'effectue dans le cadre de la convention internationale des communications électroniques dont les dispositions sont complétées par le règlement téléphonique international, suivant les accords intervenus avec les pays intéressés. |
|
4246 | 4200 |
|
4247 | 4201 |
###### Article D363 |
4248 | 4202 |
|
4249 | 4203 |
La taxe globale d'une communication téléphonique internationale se compose des taxes terminales revenant aux pays de départ et d'arrivée et, s'il y a lieu, de la ou des taxes de transit revenant aux pays de transit. |
4250 | 4204 |
|
4251 |
-Les taxes terminales et de transit, déterminées sur la base du franc-or défini par les conventions internationales des télécommunications, résultent d'accords entre l'administration des postes et télécommunications et l'administration ou l'exploitation téléphonique du ou des pays intéressés. |
|
4205 |
+Les taxes terminales et de transit, déterminées sur la base du franc-or défini par les conventions internationales des communications électroniques, résultent d'accords entre l'administration des postes et communications électroniques et l'administration ou l'exploitation téléphonique du ou des pays intéressés. |
|
4252 | 4206 |
|
4253 | 4207 |
Les communications téléphoniques du régime international sont taxées d'après leur durée. |
4254 | 4208 |
|
4255 | 4209 |
###### Article D364 |
4256 | 4210 |
|
4257 |
-Les taxes terminales et les taxes de transit revenant à l'administration des postes et télécommunications, et concernant les communications autres que celles qui sont prévues aux articles D. 366 et D. 367, font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et télécommunications. |
|
4258 |
- |
|
4259 |
-###### Article D365 |
|
4260 |
- |
|
4261 |
-Pour la perception sur l'usager, le montant en francs français résultant de la conversion de la taxe globale définie à l'article D. 363, est arrondi au nombre entier multiple de trois immédiatement supérieur. |
|
4211 |
+Les taxes terminales et les taxes de transit revenant à l'administration des postes et communications électroniques, et concernant les communications autres que celles qui sont prévues aux articles D. 366 et D. 367, font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques. |
|
4262 | 4212 |
|
4263 | 4213 |
###### Article D366 |
4264 | 4214 |
|
4265 |
-Les taxes globales des communications obtenues au départ de France dans les relations équipées de dispositifs à commande manuelle ou automatique permettant d'imputer ces taxes au compteur de l'abonné demandeur font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et télécommunications fixant le mode de taxation et le montant de la taxe à percevoir en multiples de la taxe de base ou la cadence d'envoi des impulsions ainsi, éventuellement, que la taxe de mise en relation. La taxe terminale revenant à l'administration des postes et télécommunications est égale à la différence entre la taxe perçue sur l'usager et la taxe ou le total des taxes revenant aux administrations ou exploitations téléphoniques étrangères intéressées. |
|
4215 |
+Les taxes globales des communications obtenues au départ de France dans les relations équipées de dispositifs à commande manuelle ou automatique permettant d'imputer ces taxes au compteur de l'abonné demandeur font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques fixant le mode de taxation et le montant de la taxe à percevoir en multiples de la taxe de base ou la cadence d'envoi des impulsions ainsi, éventuellement, que la taxe de mise en relation. La taxe terminale revenant à l'administration des postes et communications électroniques est égale à la différence entre la taxe perçue sur l'usager et la taxe ou le total des taxes revenant aux administrations ou exploitations téléphoniques étrangères intéressées. |
|
4266 | 4216 |
|
4267 | 4217 |
La taxe de base visée dans le présent article et au suivant est la taxe définie par l'article D. 291. |
4268 | 4218 |
|
4269 | 4219 |
###### Article D367 |
4270 | 4220 |
|
4271 |
-La taxe globale fixée en multiples de la taxe de base par arrêté du ministre des postes et télécommunications est également appliquée aux communications obtenues dans les relations dites de voisinage, sous réserve que cette mesure soit prévue dans l'accord conclu entre l'administration des postes et télécommunications et l'administration ou exploitation téléphonique du pays limitrophe de la France au sujet de la détermination de ces relations et de la taxation y relative. |
|
4221 |
+La taxe globale fixée en multiples de la taxe de base par arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques est également appliquée aux communications obtenues dans les relations dites de voisinage, sous réserve que cette mesure soit prévue dans l'accord conclu entre l'administration des postes et communications électroniques et l'administration ou exploitation téléphonique du pays limitrophe de la France au sujet de la détermination de ces relations et de la taxation y relative. |
|
4272 | 4222 |
|
4273 |
-#### CHAPITRE V : Services particuliers des télécommunications |
|
4223 |
+#### Chapitre VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques. |
|
4224 |
+ |
|
4225 |
+##### Article D406-4 |
|
4226 |
+ |
|
4227 |
+Selon des conditions par elle définies et sous réserve du droit des tiers, l'administration chargée des communications électroniques met à la disposition des fournisseurs de service ou de leurs mandataires des codes d'accès aux services Télétel. |
|
4228 |
+ |
|
4229 |
+Deux catégories de codes d'accès sont offertes : |
|
4230 |
+ |
|
4231 |
+Les codes d'accès de catégorie I permettant l'accès aux services Télétel par une double numérotation : |
|
4232 |
+ |
|
4233 |
+- numérotation téléphonique à quatre chiffres permettant d'aboutir à un point d'accès Télétel ; |
|
4234 |
+- numérotation par un code alphanumérique appelé code de service. |
|
4235 |
+ |
|
4236 |
+Les codes d'accès de catégorie 2 correspondant à des numéros téléphoniques à huit chiffres de la forme 36PQ MCDU, dont les quatre derniers chiffres permettent l'accès direct à un service Télétel. |
|
4237 |
+ |
|
4238 |
+Cette mise à disposition de code d'accès donne lieu au paiement de frais et redevances perçus auprès des fournisseurs de service ou de leurs mandataires dûment désignés. |
|
4239 |
+ |
|
4240 |
+Les conditions d'émission de la facture et le paiement des sommes dues sont celles prévues pour les abonnements téléphoniques. |
|
4241 |
+ |
|
4242 |
+## LIVRE II : Les télécommunications |
|
4243 |
+ |
|
4244 |
+### TITRE Ier : Dispositions générales |
|
4245 |
+ |
|
4246 |
+#### CHAPITRE Ier : Principes et définitions |
|
4247 |
+ |
|
4248 |
+##### Paragraphe 1 : Commission consultative des radiocommunications. |
|
4249 |
+ |
|
4250 |
+###### Article D96-1 |
|
4251 |
+ |
|
4252 |
+La commission consultative des radio- communications est composée de quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle comprend : |
|
4253 |
+ |
|
4254 |
+- cinq représentants des fournisseurs de services radioélectriques ; |
|
4255 |
+- cinq représentants des utilisateurs de ces services ; |
|
4256 |
+- cinq personnalités qualifiées. |
|
4257 |
+ |
|
4258 |
+La commission des radiocommunications est saisie sur tout projet visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux indépendants radioélectriques visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et des services radioélectriques fournis au public visés à l'article L. 34-3 du code des postes et télécommunications. |
|
4259 |
+ |
|
4260 |
+Elle est également saisie par le ministre chargé des télécommunications des projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services. Elle participe à leur élaboration en se fondant sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales existants. A cet effet, elle peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés. La commission est tenue informée des travaux des instances européennes et internationales compétentes dans le domaine des radiocommunications. |
|
4261 |
+ |
|
4262 |
+Elle est consultée par le ministre chargé des télécommunications sur : |
|
4263 |
+ |
|
4264 |
+- les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ; |
|
4265 |
+- les projets visant à déterminer les catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établis librement en application de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications ainsi que sur les projets visant à fixer les conditions techniques d'exploitation des catégories d'installations ainsi déterminées. |
|
4266 |
+ |
|
4267 |
+La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-3 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications. |
|
4268 |
+ |
|
4269 |
+La commission peut être saisie, par le ministre chargé des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des réseaux et services radioélectriques et peut formuler toute recommandation à cet effet. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications. |
|
4270 |
+ |
|
4271 |
+Le ministre chargé des télécommunications transmet à la commission supérieure du service public des postes et télé- communications les conclusions de la commission des radio- communications sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2, 3 et 4 du présent article. Les avis de la commission des radiocommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La commission peut, également, décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications. |
|
4272 |
+ |
|
4273 |
+##### Paragraphe 2 : Commission consultative des services de télécommunications. |
|
4274 |
+ |
|
4275 |
+###### Article D96-2 |
|
4276 |
+ |
|
4277 |
+La commission consultative des services de télécommunications est composée de dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle comprend : |
|
4278 |
+ |
|
4279 |
+- six représentants des fournisseurs des services supports et des services à valeur ajoutée visés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications ; |
|
4280 |
+- six représentants des utilisateurs de ces services ; |
|
4281 |
+- six personnalités qualifiées. |
|
4282 |
+ |
|
4283 |
+La commission consultative des services de télécommunications est saisie par le ministre chargé des télécommunications des projets visant à définir les procédures d'autorisations, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation des services visés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. |
|
4284 |
+ |
|
4285 |
+A ce titre, elle est consultée sur : |
|
4286 |
+ |
|
4287 |
+- les projets de décret en Conseil d'Etat pris en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications ; |
|
4288 |
+- les prescriptions techniques applicables aux services visés à l'article L. 34-5 du code des postes et télécommunications utilisant les réseaux publics commutés ou des liaisons louées à l'exploitant public. |
|
4289 |
+ |
|
4290 |
+La commission consultative des services de télécommunications participe à l'élaboration des prescriptions techniques visant à assurer les exigences essentielles tenant à l'interopérabilité des services en se fondant sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales existants. Dans ce cadre, la commission peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes d'expertise technique. La commission est tenue informée des travaux des instances européennes et internationales dans son domaine de compétence. |
|
4291 |
+ |
|
4292 |
+Elle est saisie des questions générales soulevées par l'application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. A ce titre, elle participe à la définition des critères permettant de distinguer les services supports des autres services de télécommunications. |
|
4293 |
+ |
|
4294 |
+La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications. |
|
4295 |
+ |
|
4296 |
+La commission consultative peut être saisie par le ministre chargé des télécommunications de demandes d'avis ou d'études et de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des services relevant de son domaine de compétence et peut formuler toute recommandation à cet effet. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications. |
|
4297 |
+ |
|
4298 |
+Le ministre chargé des télécommunications transmet à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications les conclusions de la commission consultative des services de télécommunications sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2 et 3 du présent article. Les avis de la commission des services de télécommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La commission peut, également, décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications. |
|
4299 |
+ |
|
4300 |
+##### Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives. |
|
4301 |
+ |
|
4302 |
+###### Article D96-3 |
|
4303 |
+ |
|
4304 |
+Le président de chacune des commissions est désigné par le ministre chargé des télécommunications parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix. |
|
4305 |
+ |
|
4306 |
+Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir. |
|
4307 |
+ |
|
4308 |
+Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. |
|
4309 |
+ |
|
4310 |
+Leur convocation est effectuée par le président de la commission qui fixe l'ordre du jour. |
|
4311 |
+ |
|
4312 |
+Chacune des commissions adopte son règlement intérieur. |
|
4313 |
+ |
|
4314 |
+Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs sur des dossiers spécifiques et entendre des experts. |
|
4315 |
+ |
|
4316 |
+Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations, ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières. |
|
4317 |
+ |
|
4318 |
+Le secrétariat de chacune des commissions est assuré par la direction de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications. |
|
4319 |
+ |
|
4320 |
+#### CHAPITRE III : Télégraphe |
|
4321 |
+ |
|
4322 |
+##### SECTION 1 : Service télégraphique |
|
4323 |
+ |
|
4324 |
+###### Paragraphe 1 : Ouverture des bureaux télégraphiques. |
|
4325 |
+ |
|
4326 |
+####### Article D97 |
|
4327 |
+ |
|
4328 |
+Les centres télégraphiques sont ouverts aux services des transmissions et de la remise suivant un horaire fixé par l'administration des télécommunications. |
|
4329 |
+ |
|
4330 |
+Les bureaux télégraphiques sont ouverts aux services des transmissions et de la distribution suivant un horaire fixé par l'administration de la poste. |
|
4331 |
+ |
|
4332 |
+####### Article D99 |
|
4333 |
+ |
|
4334 |
+Des prolongations d'ouverture peuvent être autorisées en considération des besoins particuliers de certains bureaux ou sur demande de collectivités, organismes divers, etc. |
|
4335 |
+ |
|
4336 |
+Les frais résultant de la prolongation d'ouverture sont, dans ce dernier cas, supportés par les demandeurs. |
|
4337 |
+ |
|
4338 |
+#### CHAPITRE IV : Téléphone |
|
4274 | 4339 |
|
4275 | 4340 |
##### SECTION 1 : Dispositions générales. |
4276 | 4341 |
|
4277 |
-###### Article D368 |
|
4342 |
+###### Article D289 |
|
4278 | 4343 |
|
4279 |
-Des liaisons de télécommunications peuvent être mises à la disposition des usagers. Ces liaisons se subdivisent en deux catégories : |
|
4344 |
+Pour la taxation des communications, le réseau téléphonique est organisé en circonscriptions tarifaires. |
|
4280 | 4345 |
|
4281 |
-- les liaisons spécialisées ; |
|
4282 |
-- les lignes d'intérêt privé. |
|
4346 |
+La composition et le chef-lieu de chaque circonscription tarifaire sont fixés par arrêté. |
|
4283 | 4347 |
|
4284 |
-Une ligne d'intérêt privé n'est accordée que dans le cas où la liaison demandée par l'usager ne peut être assurée par la mise à sa disposition d'une liaison spécialisée. |
|
4348 |
+La circonscription tarifaire est constituée de l'ensemble des postes téléphoniques rattachés à un ou plusieurs centres téléphoniques qui en assurent la desserte. Chacun de ces postes ne peut appartenir qu'à une seule circonscription tarifaire. Un des centres téléphoniques est érigé en chef-lieu. |
|
4285 | 4349 |
|
4286 |
-Il appartient à l'administration des postes et télécommunications de déterminer de quelle manière satisfaction peut être donnée au demandeur, eu égard à l'intérêt général. |
|
4350 |
+##### SECTION 2 : Des communications téléphoniques |
|
4287 | 4351 |
|
4288 |
-##### SECTION 2 : Liaisons spécialisées |
|
4352 |
+###### Paragraphe 1er : Dispositions générales. |
|
4289 | 4353 |
|
4290 |
-###### Paragraphe 1er : Régime général. |
|
4354 |
+####### Article D290 |
|
4291 | 4355 |
|
4292 |
-####### Article D369 |
|
4356 |
+Les communications téléphoniques du régime intérieur sont appelées : |
|
4293 | 4357 |
|
4294 |
-Une liaison spécialisée est [*définition*] une liaison louée mise à la disposition exclusive du signataire du contrat de location pour ses besoins propres ou pour l'échange de signaux avec un tiers désigné par le contrat. |
|
4358 |
+1° De circonscription, quand elles sont établies entre deux installations situées dans une même circonscription tarifaire téléphonique ; |
|
4295 | 4359 |
|
4296 |
-La liaison est établie soit entre deux installations terminales, soit entre une installation terminale et un équipement de l'administration des télécommunications. Elle est appelée dans le premier cas "liaison point à point" et dans le deuxième cas "liaison multipoints". |
|
4360 |
+2° De voisinage ou à moyenne et grande distance dans les autres cas. |
|
4297 | 4361 |
|
4298 |
-L'utilisation d'une liaison spécialisée par une personne autre que le contractant ou le tiers désigné le cas échéant par le contrat, lorsqu'elle est compatible avec les dispositions générales relatives à l'usage des liaisons spécialisées, peut être autorisée à titre exceptionnel et moyennant, le cas échéant, des prescriptions spéciales. |
|
4362 |
+Les conditions de détermination de la zone de voisinage sont fixées par les décrets tarifaires. |
|
4299 | 4363 |
|
4300 |
-####### Article D370 |
|
4364 |
+####### Article D291 |
|
4301 | 4365 |
|
4302 |
-Les contrats de location de liaisons spécialisées ont une durée minimale de trois mois. A l'échéance de la durée initialement prévue, ils sont tacitement reconduits de mois en mois. Toutefois, la durée du contrat peut être inférieure à trois mois en cas de circonstances exceptionnelles, pour des liaisons louées à l'occasion de manifestations importantes ou pour des liaisons spécialisées de presse définies à l'article D. 377. |
|
4366 |
+L'unité Télécom du service des télécommunications est le prix applicable à chaque impulsion enregistrée au compteur de l'abonné. Elle est fixée par un décret tarifaire. |
|
4303 | 4367 |
|
4304 |
-####### Article D371 |
|
4368 |
+####### Article D293 |
|
4305 | 4369 |
|
4306 |
-Les contrats de location de liaisons spécialisées sont résiliés à la demande du contractant à condition que cette demande soit présentée par écrit quinze jours au moins [*délai*] avant l'expiration du contrat. |
|
4370 |
+Les communications téléphoniques du régime intérieur sont tarifées selon leur durée, l'heure d'appel, la distance qui sépare les chefs-lieux de circonscription tarifaire pour les relations de voisinage ou les chefs-lieux de département pour les relations à moyenne et grande distance. |
|
4307 | 4371 |
|
4308 |
-Les dispositions de l'article D. 341 sont applicables à ces contrats. |
|
4372 |
+Cette tarification peut être selon les conditions techniques d'exécution du service : |
|
4309 | 4373 |
|
4310 |
-####### Article D372 |
|
4374 |
+1. Soit un comptage par impulsion périodique, qui est le mode de tarification applicable aux communications établies en service automatique. |
|
4311 | 4375 |
|
4312 |
-L'administration des postes et télécommunications peut exercer sur les liaisons spécialisées un contrôle par les moyens qu'elle juge utile d'employer pour s'assurer que les prescriptions de l'article D. 369 sont appliquées. Toute infraction peut entraîner la reprise immédiate de la liaison sans indemnité et sans remboursement des sommes versées au titre de la location. |
|
4376 |
+Ces communications donnent lieu à l'enregistrement au compteur de l'abonné d'impulsions envoyées à intervalles réguliers et, éventuellement, à l'enregistrement d'impulsions correspondant aux tarifs propres à certaines communications ou certains services ; |
|
4313 | 4377 |
|
4314 |
-####### Article D373 |
|
4378 |
+2. Soit une tarification par minute indivisible qui est le mode de comptage applicable aux communications établies par l'intermédiaire du personnel opérateur. |
|
4315 | 4379 |
|
4316 |
-Les spécifications techniques générales de transmission et d'exploitation des liaisons spécialisées sont fixées par l'administration des télécommunications et font l'objet d'une publication. |
|
4380 |
+##### SECTION 4 : Dispositions particulières au service international. |
|
4317 | 4381 |
|
4318 |
-L'administration des télécommunications peut, à la demande du client, établir des liaisons spécialisées répondant à des spécifications techniques particulières. |
|
4382 |
+###### Article D365 |
|
4319 | 4383 |
|
4320 |
-####### Article D377 |
|
4384 |
+Pour la perception sur l'usager, le montant en francs français résultant de la conversion de la taxe globale définie à l'article D. 363, est arrondi au nombre entier multiple de trois immédiatement supérieur. |
|
4321 | 4385 |
|
4322 |
-Les liaisons dites "de presse" sont des liaisons télégraphiques ou téléphoniques louées aux journaux paraissant au moins six jours par semaine et aux agences de presse, pour la transmission de correspondances en langage clair, destinées à être insérées dans les publications périodiques du journal ou de l'agence locataire, ou radiodiffusées sous forme de journal parlé. |
|
4386 |
+#### CHAPITRE V : Services particuliers des télécommunications |
|
4323 | 4387 |
|
4324 |
-####### Article D378 |
|
4388 |
+##### SECTION 1 : Dispositions générales. |
|
4325 | 4389 |
|
4326 |
-Les liaisons spécialisées dites "de sécurité publique" sont des liaisons spécialisées louées aux services publics ou aux concessionnaires de service public et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique. |
|
4390 |
+###### Article D368 |
|
4327 | 4391 |
|
4328 |
-Il s'agit : |
|
4392 |
+Des liaisons de télécommunications peuvent être mises à la disposition des usagers. Ces liaisons se subdivisent en deux catégories : |
|
4329 | 4393 |
|
4330 |
-a) Des liaisons spécialisées louées aux entrepreneurs de distribution d'énergie électrique et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité de leur exploitation en exécution des lois et règlements en vigueur ; |
|
4394 |
+- les liaisons spécialisées ; |
|
4395 |
+- les lignes d'intérêt privé. |
|
4331 | 4396 |
|
4332 |
-b) Des liaisons spécialisées reliant les locaux de services publics aux services d'alerte de la police ou aux services de pompiers ; |
|
4397 |
+Une ligne d'intérêt privé n'est accordée que dans le cas où la liaison demandée par l'usager ne peut être assurée par la mise à sa disposition d'une liaison spécialisée. |
|
4333 | 4398 |
|
4334 |
-c) Des liaisons spécialisées demandées par des services publics ou des concessionnaires de service public pour raccorder des installations simples de télécommande, télésignalisation ou télémesure (relais, sirène, horloge, sonnerie, indicateur de niveau d'eau, etc.) dont la commande est effectuée par courant continu ou par courant alternatif à très basse fréquence. |
|
4399 |
+Il appartient à l'administration des postes et télécommunications de déterminer de quelle manière satisfaction peut être donnée au demandeur, eu égard à l'intérêt général. |
|
4335 | 4400 |
|
4336 |
-####### Article D379 |
|
4401 |
+##### SECTION 2 : Liaisons spécialisées |
|
4337 | 4402 |
|
4338 |
-L'administration des télécommunications peut établir des liaisons spécialisées aboutissant à un service particulier proposé par elle, qui nécessite l'accès à des équipements de commutation, de diffusion ou de concentration situés dans ses locaux. |
|
4403 |
+###### Paragraphe 1er : Régime général. |
|
4339 | 4404 |
|
4340 |
-Par l'intermédiaire de ces équipements, ces liaisons sont destinées à permettre notamment : |
|
4405 |
+####### Article D369 |
|
4341 | 4406 |
|
4342 |
-a) La mise en relation permanente d'une installation terminale principale avec des installations terminales secondaires. Ces liaisons sont appelées "liaisons spécialisées multipoints" ; |
|
4407 |
+Une liaison spécialisée est [*définition*] une liaison louée mise à la disposition exclusive du signataire du contrat de location pour ses besoins propres ou pour l'échange de signaux avec un tiers désigné par le contrat. |
|
4343 | 4408 |
|
4344 |
-b) La réception de signaux horaires ou de la fréquence étalon ou de tout autre message destiné au public ou à des catégories particulières de clients ; |
|
4409 |
+La liaison est établie soit entre deux installations terminales, soit entre une installation terminale et un équipement de l'administration des télécommunications. Elle est appelée dans le premier cas "liaison point à point" et dans le deuxième cas "liaison multipoints". |
|
4345 | 4410 |
|
4346 |
-c) Le prolongement d'une ligne d'abonnement jusqu'à un commutateur public de rattachement exceptionnel. |
|
4411 |
+L'utilisation d'une liaison spécialisée par une personne autre que le contractant ou le tiers désigné le cas échéant par le contrat, lorsqu'elle est compatible avec les dispositions générales relatives à l'usage des liaisons spécialisées, peut être autorisée à titre exceptionnel et moyennant, le cas échéant, des prescriptions spéciales. |
|
4347 | 4412 |
|
4348 |
-####### Article D380 |
|
4413 |
+####### Article D372 |
|
4349 | 4414 |
|
4350 |
-Une liaison spécialisée peut être connectée à une de ses extrémités à une ligne d'abonnement dans les locaux du contractant. Dans ce cas, l'intéressé doit respecter les normes de transmission et de trafic applicables à la ligne d'abonnement. En outre, la liaison spécialisée ne doit être, à l'autre extrémité, ni connectée, ni connectable, directement ou indirectement, aux réseaux publics commutés. |
|
4415 |
+L'administration des postes et télécommunications peut exercer sur les liaisons spécialisées un contrôle par les moyens qu'elle juge utile d'employer pour s'assurer que les prescriptions de l'article D. 369 sont appliquées. Toute infraction peut entraîner la reprise immédiate de la liaison sans indemnité et sans remboursement des sommes versées au titre de la location. |
|
4351 | 4416 |
|
4352 |
-Les dispositions de l'article D. 372 sont applicables pour le contrôle du respect des prescriptions du présent article. |
|
4417 |
+####### Article D377 |
|
4418 |
+ |
|
4419 |
+Les liaisons dites "de presse" sont des liaisons télégraphiques ou téléphoniques louées aux journaux paraissant au moins six jours par semaine et aux agences de presse, pour la transmission de correspondances en langage clair, destinées à être insérées dans les publications périodiques du journal ou de l'agence locataire, ou radiodiffusées sous forme de journal parlé. |
|
4353 | 4420 |
|
4354 | 4421 |
####### Article D381 |
4355 | 4422 |
|
... | ... |
@@ -4369,7 +4436,7 @@ Les conditions dans lesquelles une personne morale peut, en dérogation aux disp |
4369 | 4436 |
|
4370 | 4437 |
####### Article D385-2 |
4371 | 4438 |
|
4372 |
-Un réseau télématique ouvert à des tiers est [*définition*] l'ensemble des moyens informatiques et de communication gérés par une même personne morale, qui offre à des tiers des services associant le transport et, pour une part majoritaire, le traitement informatique de données. |
|
4439 |
+Un réseau télématique ouvert à des tiers est l'ensemble des moyens informatiques et de communication gérés par une même personne morale, qui offre à des tiers des services associant le transport et, pour une part majoritaire, le traitement informatique de données. |
|
4373 | 4440 |
|
4374 | 4441 |
####### Article D385-3 |
4375 | 4442 |
|
... | ... |
@@ -4428,11 +4495,11 @@ La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers dont |
4428 | 4495 |
|
4429 | 4496 |
Les seuils N3 et N4, qui ne peuvent être supérieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement diminués par arrêté du même ministre. |
4430 | 4497 |
|
4431 |
-Les prescriptions techniques visées au premier alinéa du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications après consultation du groupe permanent "Prescriptions techniques" institué auprès de la commission technique consultative prévue à l'article D. 385-13. Elles sont fondées sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales, et tendent notamment à promouvoir progressivement l'utilisation exclusive des normes O.S.I. au fur et à mesure de leur élaboration. |
|
4498 |
+Les prescriptions techniques visées au premier alinéa du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications après consultation de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications. Elles sont fondées sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales, et tendent notamment à promouvoir progressivement l'utilisation exclusive des normes O.S.I. au fur et à mesure de leur élaboration. |
|
4432 | 4499 |
|
4433 |
-Pour l'accès aux services auxquels s'appliquent ces prescriptions techniques, le ministre chargé des télécommunications peut, après avis du groupe permanent "Prescriptions techniques", prescrire l'abandon dans un délai déterminé des procédures particulières aux gestionnaires des réseaux. Ce délai ne peut être inférieur à deux ans. |
|
4500 |
+Pour l'accès aux services auxquels s'appliquent ces prescriptions techniques, le ministre chargé des télécommunications peut, après avis de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications, prescrire l'abandon dans un délai déterminé des procédures particulières aux gestionnaires des réseaux. Ce délai ne peut être inférieur à deux ans. |
|
4434 | 4501 |
|
4435 |
-Le ministre chargé des télécommunications soumet chaque année à l'examen du groupe permanent "Prescriptions techniques" les procédures particulières aux gestionnaires des réseaux dont l'abandon est susceptible d'être prescrit en application de l'alinéa précédent. |
|
4502 |
+Le ministre chargé des télécommunications soumet chaque année à l'examen de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications les procédures particulières aux gestionnaires des réseaux dont l'abandon est susceptible d'être prescrit en application de l'alinéa précédent. |
|
4436 | 4503 |
|
4437 | 4504 |
####### Article D385-10 |
4438 | 4505 |
|
... | ... |
@@ -4450,24 +4517,6 @@ Dans le cas où le réseau constitué ne serait pas conforme à la déclaration |
4450 | 4517 |
|
4451 | 4518 |
Si, au terme de la période de suspension, la personne morale exploitant le réseau ne s'est pas conformée à la mise en demeure, le ministre chargé des télécommunications peut retirer le droit d'exploiter le réseau. Ce retrait intervient après avis de la Commission nationale de la communication et des libertés, lorsque le réseau a été autorisé en application de l'article D. 385-6. Il entraîne, dans tous les cas, la résiliation des contrats conclus en application des articles D. 385-5 et D. 385-6 et la reprise des lignes, sans indemnité ni remboursement des sommes versées au titre de la location. |
4452 | 4519 |
|
4453 |
-####### Article D385-13 |
|
4454 |
- |
|
4455 |
-Une commission technique consultative, comprenant des représentants des gestionnaires de réseaux télématiques ouverts à des tiers, des utilisateurs de ces réseaux, des représentants de l'administration ainsi que des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des télécommunications, peut être consultée par le ministre chargé des télécommunications sur toute demande d'autorisation présentée en application de l'article D. 385-6. Dans ce cas, l'avis émis par la commission est joint au dossier transmis par le ministre à la Commission nationale de la communication et des libertés. |
|
4456 |
- |
|
4457 |
-La commission technique peut également être saisie par toute personne morale : |
|
4458 |
- |
|
4459 |
-1° A laquelle aurait été refusée une autorisation demandée en application de l'article D. 385-6 ; |
|
4460 |
- |
|
4461 |
-2° Qui aurait reçu une mise en demeure en application de l'article D. 385-12 ; |
|
4462 |
- |
|
4463 |
-3° Dont le droit d'exploiter un réseau aurait été retiré en application de l'article D. 385-12. |
|
4464 |
- |
|
4465 |
-Le délai imparti à la commission pour émettre son avis est de deux mois dans les cas visés au 1° et au 3°, d'un mois dans le cas visé au 2°. L'avis est notifié, dans tous les cas, à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications. Le ministre est tenu, dans les cas visés au 1° et au 3°, de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de l'avis. Il doit, dans le cas visé au 2°, faire connaître dans le délai d'un mois à la personne intéressée s'il maintient la mise en demeure, en l'assortissant d'un nouveau délai pour lui permettre de s'y conformer, ou s'il la retire. |
|
4466 |
- |
|
4467 |
-La commission technique peut, enfin, être consultée par le ministre chargé des télécommunications sur toute question relative à l'application des articles D. 385-2 à D. 385-14. |
|
4468 |
- |
|
4469 |
-La composition de la commission technique consultative est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cet arrêté prévoit également la composition du groupe permanent "Prescriptions techniques" qui doit être consulté en application de l'article D. 385-9. |
|
4470 |
- |
|
4471 | 4520 |
####### Article D385-14 |
4472 | 4521 |
|
4473 | 4522 |
Le prix de location des liaisons spécialisées constituant un réseau télématique ouvert aux tiers et utilisées en amont des points d'accès externe peut, pour tenir compte des charges propres aux réseaux publics faire l'objet d'une majoration fixée en application de l'article R. 56. Cette majoration, calculée en fonction de la capacité pondérée des accès externes que comporte le réseau, ne peut excéder 30 p. 100 du prix normal de location des liaisons spécialisées. |
... | ... |
@@ -4620,6 +4669,38 @@ L'administration des télécommunications désigne auprès du comité son repré |
4620 | 4669 |
|
4621 | 4670 |
Le comité consultatif peut recourir au conseil de personnalités extérieures, qui peuvent être invitées à participer aux travaux sans voix délibérative. |
4622 | 4671 |
|
4672 |
+##### Article D406-1-1 |
|
4673 |
+ |
|
4674 |
+Le Conseil supérieur de la télématique comprend : |
|
4675 |
+ |
|
4676 |
+1. Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président ; |
|
4677 |
+ |
|
4678 |
+2. Un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président ; |
|
4679 |
+ |
|
4680 |
+3. Un magistrat, juge des enfants ou ayant exercé les fonctions de juge des enfants ; |
|
4681 |
+ |
|
4682 |
+4. Neuf représentants des professionnels, dont : |
|
4683 |
+ |
|
4684 |
+a) Quatre représentants désignés sur proposition des principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques ; |
|
4685 |
+ |
|
4686 |
+b) Trois représentants de la presse désignés sur proposition de la Fédération nationale de la presse française ; |
|
4687 |
+ |
|
4688 |
+c) Un représentant des fournisseurs de moyens télématiques ; |
|
4689 |
+ |
|
4690 |
+d) Un représentant désigné sur proposition du président du conseil d'administration de France Télécom ; |
|
4691 |
+ |
|
4692 |
+5. Cinq représentants des utilisateurs de services télématiques, dont : |
|
4693 |
+ |
|
4694 |
+a) Deux représentants sur proposition des principales associations familiales ; |
|
4695 |
+ |
|
4696 |
+b) Trois représentants sur proposition des principaux groupements, associations ou syndicats de consommateurs intéressés ; |
|
4697 |
+ |
|
4698 |
+6. Deux représentants de l'Etat, dont un représentant du ministère chargé des télécommunications et un représentant du ministère chargé de la communication. |
|
4699 |
+ |
|
4700 |
+Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 4, 5 et 6. Les membres du conseil ainsi que les suppléants sont nommés pour trois ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, des télécommunications et de la communication. |
|
4701 |
+ |
|
4702 |
+Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil. |
|
4703 |
+ |
|
4623 | 4704 |
##### Article D406-2 |
4624 | 4705 |
|
4625 | 4706 |
Le comité consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques a pour mission de veiller au respect, par les fournisseurs offrant des services sur les kiosques télématiques et téléphoniques, des engagements souscrits dans les conventions qu'ils concluent en application de l'article R. 54-1 avec l'administration des télécommunications. |
... | ... |
@@ -4652,23 +4733,6 @@ Le comité consultatif émet son avis dans un délai de deux mois à compter de |
4652 | 4733 |
|
4653 | 4734 |
L'avis est notifié au ministre chargé des télécommunications. Une copie est également notifiée au fournisseur de services concerné. |
4654 | 4735 |
|
4655 |
-##### Article D406-4 |
|
4656 |
- |
|
4657 |
-Selon des conditions par elle définies et sous réserve du droit des tiers, l'administration chargée des télécommunications met à la disposition des fournisseurs de service ou de leurs mandataires des codes d'accès aux services Télétel. |
|
4658 |
- |
|
4659 |
-Deux catégories de codes d'accès sont offertes : |
|
4660 |
- |
|
4661 |
-Les codes d'accès de catégorie I permettant l'accès aux services Télétel par une double numérotation : |
|
4662 |
- |
|
4663 |
-- numérotation téléphonique à quatre chiffres permettant d'aboutir à un point d'accès Télétel ; |
|
4664 |
-- numérotation par un code alphanumérique appelé code de service ; |
|
4665 |
- |
|
4666 |
-Les codes d'accès de catégorie 2 correspondant à des numéros téléphoniques à huit chiffres de la forme 36PQ MCDU, dont les quatre derniers chiffres permettent l'accès direct à un service Télétel. |
|
4667 |
- |
|
4668 |
-Cette mise à disposition de code d'accès donne lieu au paiement de frais et redevances perçus auprès des fournisseurs de service ou de leurs mandataires dûment désignés. |
|
4669 |
- |
|
4670 |
-Les conditions d'émission de la facture et le paiement des sommes dues sont celles prévues pour les abonnements téléphoniques. |
|
4671 |
- |
|
4672 | 4736 |
### TITRE II : Etablissement des lignes |
4673 | 4737 |
|
4674 | 4738 |
#### CHAPITRE Ier : Etablissement des lignes |
... | ... |
@@ -4691,7 +4755,7 @@ Lorsque les lignes de télécommunications empruntent la voie publique, l'autori |
4691 | 4755 |
|
4692 | 4756 |
###### Article D407-1 |
4693 | 4757 |
|
4694 |
-Les réseaux téléphoniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article 13 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969. L'administration des postes et télécommunications procède au contrôle des travaux et de la qualité des installations. |
|
4758 |
+Les réseaux téléphoniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dipositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article 13 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969. L'administration des postes et télécommunications procède au contrôle des travaux et de la qualité des installations. |
|
4695 | 4759 |
|
4696 | 4760 |
###### Article D407-2 |
4697 | 4761 |
|
... | ... |
@@ -4823,13 +4887,7 @@ Les matériels vendus par l'administration des postes et télécommunications so |
4823 | 4887 |
|
4824 | 4888 |
##### Article D442 |
4825 | 4889 |
|
4826 |
-Les appareils et installations fournis par l'utilisateur sont soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications. |
|
4827 |
- |
|
4828 |
-Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritéléphonie répondant aux conditions définies par la direction générale des télécommunications. Elle peut être donnée, a posteriori, dans des conditions fixées par arrêté, pour les installations téléphoniques. |
|
4829 |
- |
|
4830 |
-##### Article D442 |
|
4831 |
- |
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4832 |
-Les appareils et installations de télécommunications, fournis par l'usager, doivent être d'un type agréé par le ministre chargé des télécommunications. En outre, certains de ces appareils et installations peuvent être soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications. |
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4890 |
+Les appareils et installations de télécommunications fournis par l'utilisateur sont soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications. |
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4833 | 4891 |
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4834 | 4892 |
Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritéléphonie répondant aux conditions définies par la direction générale des télécommunications. Elle peut être donnée, a posteriori, dans des conditions fixées par arrêté, pour les installations téléphoniques. |
4835 | 4893 |
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... | ... |
@@ -4837,7 +4895,7 @@ Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritél |
4837 | 4895 |
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4838 | 4896 |
Les appareils et installations télégraphiques fournis par l'utilisateur sont installés et entretenus aux frais de celui-ci par un installateur admis par la direction générale des télécommunications, à l'exception des appareils téléimprimeurs desservant une ligne d'abonnement télex qui doivent être installés par la direction générale des télécommunications et entretenus soit par celle-ci, soit par un installateur admis. |
4839 | 4897 |
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4840 |
-Les appareils et installations télégraphiques et télex, fournis par l'utilisateur, doivent être estampillés par la direction générale des télécommunications. |
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4898 |
+Les appareils et installations télégraphiques et télex, fournis par l'utilisateur, doivent être d'un type agréé par la direction générale des télécommunications et estampillés par celle-ci avant mise en service. |
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4841 | 4899 |
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4842 | 4900 |
Ils peuvent être assujettis à un contrôle périodique effectué par la direction générale des télécommunications aux frais de l'utilisateur. |
4843 | 4901 |
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... | ... |
@@ -5293,6 +5351,72 @@ Les sanctions relatives au personnel consistent dans l'avertissement, la suspens |
5293 | 5351 |
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5294 | 5352 |
Les sanctions relatives à l'inexécution des modifications susvisées consistent dans l'interdiction pour les stations côtières d'accepter les communications du navire en cause, sauf les communications de détresse. |
5295 | 5353 |
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5354 |
+## LIVRE II : Le service des télécommunications |
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5355 |
+ |
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5356 |
+### TITRE Ier : Dispositions générales |
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5357 |
+ |
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5358 |
+#### CHAPITRE V : Services particuliers des télécommunications |
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5359 |
+ |
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5360 |
+##### SECTION 2 : Liaisons spécialisées |
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5361 |
+ |
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5362 |
+###### Paragraphe 1er : Régime général. |
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5363 |
+ |
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5364 |
+####### Article D370 |
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5365 |
+ |
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5366 |
+Les contrats de location de liaisons spécialisées ont une durée minimale de trois mois. A l'échéance de la durée initialement prévue, ils sont tacitement reconduits de mois en mois. Toutefois, la durée du contrat peut être inférieure à trois mois en cas de circonstances exceptionnelles, pour des liaisons louées à l'occasion de manifestations importantes ou pour des liaisons spécialisées de presse définies à l'article D. 377. |
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5367 |
+ |
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5368 |
+####### Article D371 |
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5369 |
+ |
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5370 |
+Les contrats de location de liaisons spécialisées sont résiliés à la demande du contractant à condition que cette demande soit présentée par écrit quinze jours au moins [*délai*] avant l'expiration du contrat. |
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5371 |
+ |
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5372 |
+Les dispositions de l'article D. 341 sont applicables à ces contrats. |
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5373 |
+ |
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5374 |
+####### Article D373 |
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5375 |
+ |
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5376 |
+Les spécifications techniques générales de transmission et d'exploitation des liaisons spécialisées sont fixées par l'administration des télécommunications et font l'objet d'une publication. |
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5377 |
+ |
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5378 |
+L'administration des télécommunications peut, à la demande du client, établir des liaisons spécialisées répondant à des spécifications techniques particulières. |
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5379 |
+ |
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5380 |
+####### Article D378 |
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5381 |
+ |
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5382 |
+Les liaisons spécialisées dites "de sécurité publique" sont des liaisons spécialisées louées aux services publics ou aux concessionnaires de service public et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique. |
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5383 |
+ |
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5384 |
+Il s'agit : |
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5385 |
+ |
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5386 |
+a) Des liaisons spécialisées louées aux entrepreneurs de distribution d'énergie électrique et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité de leur exploitation en exécution des lois et règlements en vigueur ; |
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5387 |
+ |
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5388 |
+b) Des liaisons spécialisées reliant les locaux de services publics aux services d'alerte de la police ou aux services de pompiers ; |
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5389 |
+ |
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5390 |
+c) Des liaisons spécialisées demandées par des services publics ou des concessionnaires de service public pour raccorder des installations simples de télécommande, télésignalisation ou télémesure (relais, sirène, horloge, sonnerie, indicateur de niveau d'eau, etc.) dont la commande est effectuée par courant continu ou par courant alternatif à très basse fréquence. |
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5391 |
+ |
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5392 |
+####### Article D379 |
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5393 |
+ |
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5394 |
+L'administration des télécommunications peut établir des liaisons spécialisées aboutissant à un service particulier proposé par elle, qui nécessite l'accès à des équipements de commutation, de diffusion ou de concentration situés dans ses locaux. |
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5395 |
+ |
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5396 |
+Par l'intermédiaire de ces équipements, ces liaisons sont destinées à permettre notamment : |
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5397 |
+ |
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5398 |
+a) La mise en relation permanente d'une installation terminale principale avec des installations terminales secondaires. Ces liaisons sont appelées "liaisons spécialisées multipoints" ; |
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5399 |
+ |
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5400 |
+b) La réception de signaux horaires ou de la fréquence étalon ou de tout autre message destiné au public ou à des catégories particulières de clients ; |
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5401 |
+ |
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5402 |
+c) Le prolongement d'une ligne d'abonnement jusqu'à un commutateur public de rattachement exceptionnel. |
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5403 |
+ |
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5404 |
+####### Article D380 |
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5405 |
+ |
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5406 |
+Une liaison spécialisée peut être connectée à une de ses extrémités à une ligne d'abonnement dans les locaux du contractant. Dans ce cas, l'intéressé doit respecter les normes de transmission et de trafic applicables à la ligne d'abonnement. En outre, la liaison spécialisée ne doit être, à l'autre extrémité, ni connectée, ni connectable, directement ou indirectement, aux réseaux publics commutés. |
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5407 |
+ |
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5408 |
+Les dispositions de l'article D. 372 sont applicables pour le contrôle du respect des prescriptions du présent article. |
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5409 |
+ |
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5410 |
+### TITRE II : Etablissement des lignes |
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5411 |
+ |
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5412 |
+#### CHAPITRE III : Fourniture et entretien des installations de télécommunications. |
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5413 |
+ |
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5414 |
+##### Article D442 |
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5415 |
+ |
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5416 |
+Les appareils et installations de télécommunications, fournis par l'usager, doivent être d'un type agréé par le ministre chargé des télécommunications. En outre, certains de ces appareils et installations peuvent être soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications. |
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5417 |
+ |
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5418 |
+Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritéléphonie répondant aux conditions définies par la direction générale des télécommunications. Elle peut être donnée, a posteriori, dans des conditions fixées par arrêté, pour les installations téléphoniques. |
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5419 |
+ |
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5296 | 5420 |
## LIVRE III : Les services financiers |
5297 | 5421 |
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5298 | 5422 |
### TITRE Ier : Chèques postaux. |