Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 9 mars 1991 (version 256b457)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1991.

1341 1341
#### Article R3
1342 1342

                                                                                    
1343 1343
Sera punie [*sanction*] d'une amende de 3 000 à 6 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] :
1344 1344

                                                                                    
1345 1345
1° L'insertion de billets de banque français ou étrangers ou d'autres valeurs au porteur dans les envois ordinaires ou simplement recommandés [*infraction*].
1346 1346

                                                                                    
1347 1347
La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de tels billets et valeurs dans les lettres recommandées n'excède pas le montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.
1348 1348

                                                                                    
1349 1349
2° L'insertion de matières d'or ou d'argent, de bijoux ou autres objets précieux dans les envois ordinaires ou simplement recommandés
 ainsi que dans les lettres avec valeur déclarée
.
1350 1350

                                                                                    
1351 1351
La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de telles matières, bijoux ou objets dans les paquets recommandés n'excède pas une valeur égale au montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.
1352 1352

                                                                                    
1353 1353
3° L'insertion de pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal dans tout envoi autre qu'une 
lettre ou 
boîte avec valeur déclarée.
   

                    
2900 2900
##### Article D55
2901 2901

                                                                                    
2902 2902
Les valeurs susceptibles d'être assurées moyennant déclaration préalable sont :
2903 2903

                                                                                    
2904 2904
1° Dans les lettres 
: les billets de banque, bons, coupons de dividendes et d'intérêts payables au porteur ainsi que les valeurs papiers de toute nature ;
2905

                                                                                    
2906 2904
2° Dans
ou dans
 les boîtes : les billets de banque, bons, coupons de dividendes et d'intérêts payables au porteur, les valeurs papiers de toute nature, les bijoux et objets précieux, les matières d'or et d'argent
,
 y compris les pièces de 
monnaies
monnaie
 françaises ou étrangères ayant cours légal
 ;
.
2907 2905

                                                                                    
2908 2906
3
2
° Dans les paquets : les billets de banque et autres valeurs au porteur
,
 ainsi que les valeurs papiers de toute nature, les objets ayant une valeur marchande, à l'exclusion des bijoux et objets précieux, des matières d'or et d'argent.