Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -8,9 +8,9 @@
8 8
 
9 9
 ##### Article L1
10 10
 
11
-Le transport des lettres ainsi que des paquets et papiers n'excédant pas le poids de 1 kilogramme est exclusivement confié à l'administration des postes et télécommunications.
11
+Le transport des lettres ainsi que des paquets et papiers n'excédant pas le poids de 1 kilogramme est exclusivement confié à La Poste.
12 12
 
13
-Il est en conséquence interdit à tout entrepreneur de transports, ainsi qu'à toute personne étrangère à cette administration, de s'immiscer dans ce transport.
13
+Il est en conséquence interdit à tout entrepreneur de transports, ainsi qu'à toute personne étrangère à La Poste, de s'immiscer dans ce transport.
14 14
 
15 15
 ##### Article L2
16 16
 
... ...
@@ -36,25 +36,25 @@ Tout capitaine ou membre de l'équipage d'un navire arrivant dans un port de Fra
36 36
 
37 37
 ##### Article L5
38 38
 
39
-L'administration des postes et télécommunications communique aux autorités judiciaires qui en font la demande en matière pénale, au service des contributions directes ainsi qu'au régisseur du service de la redevance de l'audiovisuel les changements de domicile dont elle a connaissance.
39
+La Poste communique aux autorités judiciaires qui en font la demande en matière pénale, au service des contributions directes ainsi qu'au régisseur du service de la redevance de l'audiovisuel les changements de domicile dont elle a connaissance.
40 40
 
41 41
 ##### Article L6
42 42
 
43
-Ainsi qu'il est dit à l'article 66 du code des douanes, l'administration des postes et télécommunications est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passible de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.
43
+Ainsi qu'il est dit à l'article 66 du code des douanes, La Poste est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.
44 44
 
45
-L'administration des postes et télécommunications est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
45
+La Poste est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
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47 47
 Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de postes sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
48 48
 
49
-### TITRE III : Responsabilité de l'administration.
49
+### TITRE III : Responsabilité de l'exploitant public.
50 50
 
51 51
 #### Article L7
52 52
 
53
-L'administration des postes et télécommunications n'est tenue à aucune indemnité pour perte d'objet de correspondance ordinaire.
53
+La Poste n'est tenue à aucune indemnité pour perte d'objet de correspondance ordinaire.
54 54
 
55 55
 #### Article L8
56 56
 
57
-Elle n'est tenue à aucune indemnité soit pour détérioration, soit pour spoliation des objets recommandés. La perte, sauf le cas de force majeure, donne seule le droit, soit au profit de l'expéditeur, soit à défaut ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire, à une indemnité dont le montant est fixé par décret.
57
+La perte, la détérioration, la spoliation des objets recommandés donnent droit, sauf le cas de force majeure, soit au profit de l'expéditeur, soit, à défaut ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire, à une indemnité dont le montant est fixé par décret.
58 58
 
59 59
 #### Article L9
60 60
 
... ...
@@ -66,17 +66,17 @@ Elle est responsable, jusqu'à concurrence d'une somme qui est fixée par décre
66 66
 
67 67
 Elle est déchargée de cette responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné reçu.
68 68
 
69
-En cas de contestation, l'action en responsabilité est portée devant les tribunaux d'instance.
69
+En cas de contestation, l'action en responsabilité est portée devant les tribunaux civils.
70 70
 
71 71
 #### Article L11
72 72
 
73
-Les envois de bijoux et objets précieux sont assimilés aux lettres renfermant des valeurs déclarées quant à la responsabilité de l'administration.
73
+Les envois de bijoux et objets précieux sont assimilés aux lettres renfermant des valeurs déclarées quant à la responsabilité de La Poste.
74 74
 
75
-En cas de perte ou de détérioration résultant de la fracture des boîtes qui doivent renfermer ces envois et qui ne réunissent pas les conditions réglementaires, l'administration n'est tenue à aucune indemnité.
75
+En cas de perte ou de détérioration résultant de la fracture des boîtes qui doivent renfermer ces envois et qui ne réunissent pas les conditions réglementaires, La Poste n'est tenue à aucune indemnité.
76 76
 
77 77
 #### Article L12
78 78
 
79
-L'administration des postes et télécommunications, lorsqu'elle a remboursé le montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée à tous les droits du propriétaire. Celui-ci est tenu de faire connaître à l'administration, au moment où elle effectue le remboursement, la nature des valeurs, ainsi que toutes les circonstances qui peuvent faciliter l'exercice utile de ses droits.
79
+La Poste, lorsqu'elle a remboursé le montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée à tous les droits du propriétaire. Celui-ci est tenu de faire connaître à La Poste, au moment où elle effectue le remboursement, la nature des valeurs, ainsi que toutes les circonstances qui peuvent faciliter l'exercice utile de ses droits.
80 80
 
81 81
 #### Article L13
82 82
 
... ...
@@ -92,9 +92,9 @@ Les réclamations concernant les objets de correspondances de toute nature ne so
92 92
 
93 93
 ##### Article L14
94 94
 
95
-Les directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage ou leurs préposés agréés par l'administration peuvent, dans des conditions qui sont fixées par le ministre des postes et télécommunications, être autorisés à recevoir, s'il n'y a pas opposition écrite de l'expéditeur ou du destinataire, les lettres ou objets recommandés ou avec valeur déclarée adressés à leur clients.
95
+Les directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage ou leurs préposés agréés par La Poste peuvent, dans des conditions qui sont fixées par le ministre des postes et communications électroniques, être autorisés à recevoir, s'il n'y a pas opposition écrite de l'expéditeur ou du destinataire, les lettres ou objets recommandés ou avec valeur déclarée adressés à leur clients.
96 96
 
97
-La décharge ainsi donnée a pour effet de substituer la responsabilité des directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage à celle résultant, pour l'administration, des articles L. 9 et L. 10.
97
+La décharge ainsi donnée a pour effet de substituer la responsabilité des directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage à celle résultant, pour La Poste, des articles L. 9 et L. 10.
98 98
 
99 99
 #### CHAPITRE II : Distribution au guichet.
100 100
 
... ...
@@ -144,7 +144,7 @@ Les infractions aux dispositions des articles L. 3 et L. 4 sont constatées de l
144 144
 
145 145
 #### Article L25
146 146
 
147
-La mise en service de machines à affranchir sans l'autorisation de l'administration des postes et télécommunications , toute tentative de fraude dans l'emploi des machines sont punies conformément à l'article 144 du code pénal.
147
+La mise en service de machines à affranchir sans l'autorisation de La Poste, toute tentative de fraude dans l'emploi des machines sont punies conformément à l'article 144 du code pénal.
148 148
 
149 149
 #### Article L26
150 150
 
... ...
@@ -904,330 +904,21 @@ Les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications et du
904 904
 
905 905
 Les infractions aux dispositions de l'article L. 93 sont passibles des peines prévues à l'article L. 39.
906 906
 
907
-## LIVRE II : Le service des télécommunications
908
-
909
-### TITRE Ier : Dispositions générales
910
-
911
-#### CHAPITRE Ier : Le monopole des télécommunications.
912
-
913
-##### Article L37
914
-
915
-La responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison des services de communication sur le réseau des télécommunications en cas de faute lourde.
916
-
917
-Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés.
918
-
919
-##### Article L35
920
-
921
-Sous réserve des besoins du service de l'Etat, toute personne peut utiliser les moyens de correspondance du service des télécommunications, par l'entremise des fonctionnaires de l'administration ou des agents délégués par elle.
922
-
923
-L'administration peut toujours exiger que le demandeur établisse son identité.
924
-
925
-##### Article L35-1
926
-
927
-Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au téléphone aux conditions prévues par le présent code.
928
-
929
-L'obtention de l'abonnement peut être subordonnée au paiement préalable à l'administration de la somme dont le demandeur serait redevable au titre d'autres abonnements souscrits auprès de l'administration des postes et télécommunications.
930
-
931
-Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peuvent s'opposer à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.
932
-
933
-#### CHAPITRE II : Dispositions pénales.
934
-
935
-##### Article L44
936
-
937
-Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et télécommunications, est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.
938
-
939
-### TITRE II : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications.
940
-
941
-#### Article L47-1
942
-
943
-Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique sont établies ou autorisées par l'administration des postes et télécommunications qui en détermine le tracé après concertation avec l'autorité responsable de la voie. Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des lignes et ouvrages des télécommunications sont établis en se conformant aux règlements de voirie.
944
-
945
-#### Article L49
946
-
947
-L'établissement des conduits et supports n'entraîne aucune dépossession.
948
-
949
-La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur le toit des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.
950
-
951
-La pose de conduits dans un terrain ouvert ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore.
952
-
953
-Mais le propriétaire doit, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition réparation, surélévation ou clôture, prévenir l'administration par lettre recommandée adressée au directeur des postes et télécommunications du département.
954
-
955
-#### Article L50
956
-
957
-Lorsque, pour l'étude des projets d'établissement des lignes, l'introduction des agents de l'administration des postes et télécommunications dans les propriétés privées est nécessaire, elle est autorisée par un arrêté préfectoral.
958
-
959
-#### Article L51
960
-
961
-Lorsque des supports ou attaches sont placés à l'extérieur des murs et façades ou sur les toits ou terrasses ou encore lorsque des supports et conduits sont posés dans des terrains non clos, il n'est dû aux propriétaires d'autre indemnité que celle correspondant au préjudice résultant des travaux de construction de la ligne ou de son entretien.
962
-
963
-Cette indemnité, à défaut d'arrangement amiable, est fixée par le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d'Etat.
964
-
965
-#### Article L52
966
-
967
-Les actions en indemnité prévues à l'article L. 51 sont prescrites dans le délai de deux ans à dater du jour où les travaux ont pris fin [*computation*].
968
-
969
-#### Article L46
970
-
971
-Les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien des lignes de télécommunications appartenant à l'Etat et destinées à l'échange des correspondances sont effectuées dans les conditions indiquées ci-après.
972
-
973
-#### Article L47
974
-
975
-L'Etat peut exécuter sur le sol ou le sous-sol des chemins publics et de leurs dépendances tous travaux nécessaires à la construction et à l'entretien des lignes de télécommunications.
976
-
977
-Dans le cas des voies des départements et des communes, les conditions de réalisation de ces travaux sont soumises aux dispositions prévues par les articles 119 à 122 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
978
-
979
-#### Article L48
980
-
981
-L'Etat peut établir des supports, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même sur les toits ou terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur.
982
-
983
-Il peut établir des conduits ou supports sur le sol ou le sous-sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente.
984
-
985
-L'Etat a, en outre, le droit d'établir des conduits ou des supports, de poser des câbles et des dispositifs de raccordement ou de coupure dans les parties communes des propriétés bâties, à usage collectif, et sur les murs et façades ne donnant pas sur la voie publique, à condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur ou par les parties communes, lorsque ces installations sont réalisées en vue de la distribution des lignes de télécommunications nécessaires pour le raccordement individuel ou collectif des occupants de l'immeuble ou des immeubles voisins, suivant les nécessités de l'équipement du réseau.
986
-
987
-Il peut installer chez un abonné, dont la ligne est partagée, le dispositif de partage.
988
-
989
-#### Article L53
990
-
991
-L'arrêté préfectoral autorisant l'établissement et l'entretien des lignes de télécommunications est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'un commencement d'exécution dans les six mois de sa date ou dans les trois mois [*délai*] de sa notification.
992
-
993
-### TITRE III : Servitudes radioélectriques
994
-
995
-#### CHAPITRE Ier : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
996
-
997
-##### Article L54
998
-
999
-Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes pour la protection des télécommunications radioélectriques.
1000
-
1001
-##### Article L55
1002
-
1003
-Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil, et à défaut d'accord amiable, l'expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1004
-
1005
-Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité avec les exigences du présent chapitre, l'administration peut procéder à la revente des immeubles expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par l'acquéreur de ces servitudes.
1006
-
1007
-##### Article L56
1008
-
1009
-Dans les autres cas, ces servitudes ouvrent droit à l'indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et actuel. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.
1010
-
1011
-La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre chargé de l'exécution des travaux dans le délai d'un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.
1012
-
1013
-#### CHAPITRE II : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
1014
-
1015
-##### Article L57
1016
-
1017
-Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques.
1018
-
1019
-##### Article L58
1020
-
1021
-Un décret de servitudes pris en application de l'article précédent et des règlements subséquents fixe les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectrique au jour de la promulgation dudit décret, servitudes auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce jour.
1022
-
1023
-Au cours de la procédure d'enquête qui précède le décret de servitudes, en cas d'opposition des propriétaires et usagers tenus de se prêter aux investigations nécessaires, il y est procédé d'office. Les frais et dommages causés par ces investigations sont à la charge de l'administration.
1024
-
1025
-##### Article L59
1026
-
1027
-Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage [*caractères*] direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent [*conditions d'attribution*].
1028
-
1029
-La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an [*computation*] à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées [*formalités*].
1030
-
1031
-A défaut d'un accord amiable entre l'intéressé et l'administration, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif.
1032
-
1033
-##### Article L60
1034
-
1035
-Sur l'ensemble du territoire, y compris les zones de servitudes, la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur la liste dressée par arrêté interministériel, est subordonnée à une autorisation préalable. Cette autorisation intervient suivant la procédure prévue à la deuxième partie du présent code et aux articles 4 ou 14 de la loi du 15 juin 1906.
1036
-
1037
-##### Article L61
1038
-
1039
-Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par le ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.
1040
-
1041
-##### Article L62
1042
-
1043
-Dans les cas où les obligations précitées causent un dommage [*caractères*] direct, matériel et actuel aux propriétaires ou usagers, il est fait application de l'article L. 59.
1044
-
1045
-#### CHAPITRE III : Dispositions pénales.
1046
-
1047
-##### Article L63
1048
-
1049
-Les infractions aux dispositions du chapitre Ier et des règlements pris pour son application sont passibles d'une amende de 150 F à 20 000 F.
1050
-
1051
-Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions du chapitre Ier, sous peine d'une astreinte de 5 F à 50 F par jour de retard, un délai pour régulariser la situation.
1052
-
1053
-Dans le cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où la situation est effectivement régularisée.
1054
-
1055
-Si cette régularisation n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public agissant dans les mêmes conditions, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.
1056
-
1057
-Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la situation aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti.
1058
-
1059
-En outre, si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la situation n'a pas été régularisée, l'administration peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques des personnes civilement responsables.
1060
-
1061
-Les personnes qui ont été condamnées par application du présent article et qui, dans les trois années qui suivent, commettent une nouvelle infraction aux dispositions du présent article, sont punies d'une amende de 300 F à 40 000 F et d'un emprisonnement de onze jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1062
-
1063
-Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires assermentés de l'administration intéressée.
1064
-
1065
-Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
1066
-
1067
-##### Article L64
1068
-
1069
-Les infractions aux dispositions du chapitre II qui entrent dans la catégorie générale des troubles occasionnés aux auditeurs de radiodiffusion et qui tombent de ce fait sous le coup des textes organisant la protection des auditions, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la radiodiffusion française.
1070
-
1071
-Les autres infractions, en particulier celles relatives au matériel situé dans les zones de servitudes, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la ou des administrations intéressées.
1072
-
1073
-Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de servitudes, dans lesquelles ont été constatées des perturbations constituant des infractions aux dispositions du chapitre II et des règlements pris pour son application, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'administration, compte tenu des dispositions de l'article L. 62.
1074
-
1075
-### TITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications
1076
-
1077
-#### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
1078
-
1079
-##### Article L65
1080
-
1081
-Lorsque, sur une ligne de télécommunications déjà établie, la transmission des signaux est empêchée ou gênée soit par des arbres, soit par l'interposition d'un objet quelconque placé à demeure mais susceptible d'être déplacé, un arrêté du préfet prescrit les mesures nécessaires pour faire disparaître l'obstacle, à la charge de payer l'indemnité qui est fixée par le tribunal d'instance.
1082
-
1083
-Cette indemnité est consignée préalablement à l'exécution de l'arrêté du préfet.
1084
-
1085
-Si l'objet est mobile et n'est point placé à demeure, un arrêté du maire suffit pour en ordonner l'enlèvement.
1086
-
1087
-##### Article L65-1
1088
-
1089
-Les propriétaires, fermiers, ou leurs représentants, riverains de la voie publique, sont tenus d'élaguer les plantations gênant la construction ou compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications empruntant le domaine public [*servitude dite administrative*]. Après mise en demeure d'effectuer les travaux adressée par le représentant de l'Etat dans le département, et à défaut de leur exécution dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, les opérations d'élagage peuvent être exécutées d'office par l'administration, aux frais des propriétaires, fermiers, ou leurs représentants, riverains de la voie publique.
1090
-
1091
-Dans le cas où le domaine public emprunté par les lignes appartient à une collectivité publique autre que l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département demande l'avis de cette collectivité un mois au moins [*délai*] avant de procéder à la mise en demeure.
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1093
-#### CHAPITRE II : Dispositions pénales.
1094
-
1095
-##### Article L66
1096
-
1097
-Toute personne qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l'interruption des télécommunications [*infraction*], est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 360 F à 15 000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
1098
-
1099
-##### Article L67
1100
-
1101
-Sont punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans et d'une amende de 3 600 F à 30 000 F, sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont détruit ou rendu impropres au service une ou plusieurs lignes de télécommunications, brisé ou détruit des appareils, envahi, à l'aide de violence ou de menaces, un ou plusieurs centraux ou stations de télécommunications, ceux qui ont intercepté par tout autre moyen, avec violence et menaces, les télécommunications ou la correspondance par télécommunications entre les divers dépositaires de l'autorité publique ou qui se sont opposés avec violence ou menaces au rétablissement des liaisons de télécommunications.
1102
-
1103
-##### Article L68
1104
-
1105
-Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les fonctionnaires du service des télécommunications dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*] sont punies [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion suivant les distinctions établies au code pénal.
1106
-
1107
-##### Article L69
1108
-
1109
-Lorsque sur les lignes de télécommunications longeant la voie ferrée ou un canal concédé par l'Etat, l'interruption du service a été occasionnée par l'inexécution, soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligations imposées aux concessionnaires ou par l'inobservation des règlements ou arrêtés [*infraction*], procès-verbal de la contravention est dressé par les fonctionnaires qualifiés du service des télécommunications ou par les inspecteurs des transports des chemins de fer.
1110
-
1111
-Les contraventions [* de grande voirie *] prévues au présent article sont punies [*sanction*] d'une amende de 1 080 F à 20 000 F.
1112
-
1113
-Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date [*délai*], sont notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire, à la diligence du préfet, et transmis, dans le même délai au tribunal administratif du lieu de la contravention.
1114
-
1115
-##### Article L69-1
1116
-
1117
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau [*infraction*], sera puni [*sanction*] d'une amende de 1 000 F à 30 000 F.
1118
-
1119
-Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain de télécommunications comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles détériorés ou dégradés ou dont le fonctionnement a été compromis.
1120
-
1121
-Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1122
-
1123
-Les infractions prévues à l'article L. 69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie.
1124
-
1125
-##### Article L70
1126
-
1127
-Les crimes, délits ou contraventions prévus dans le présent titre peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports des chemins de fer, les fonctionnaires du service des télécommunications. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
1128
-
1129
-##### Article L71
1130
-
1131
-L'administration des postes et télécommunications peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.
1132
-
1133
-### TITRE V : Protection des câbles sous-marins
1134
-
1135
-#### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
1136
-
1137
-##### Article L72
1138
-
1139
-Toute personne qui, par négligence coupable et notamment par un acte ou une omission punis de peines de police, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications, est tenue, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de donner avis aux autorités locales du premier port où abordera le navire sur lequel il est embarqué, de la rupture ou de la détérioration du câble sous-marin dont il se serait rendu coupable.
1140
-
1141
-#### CHAPITRE II : Dispositions pénales.
1142
-
1143
-##### Article L73
1144
-
1145
-A défaut de la déclaration exigée par l'article L. 72, les infractions prévues audit article sont punies d'une amende de 120 F à 15 000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] et, éventuellement, d'un emprisonnement de douze jours à quatre mois.
1146
-
1147
-##### Article L74
1148
-
1149
-En cas de récidive, [*sanction*] le maximum des peines édictées ci-dessus est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.
1150
-
1151
-Il y a récidive [*définition*] pour les faits prévus par l'article L. 81 lorsque, à une époque quelconque, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction aux dispositions de cet article.
1152
-
1153
-##### Article L75
1154
-
1155
-Sont déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction au présent titre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits de l'équipage de ces navires.
1156
-
1157
-Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 1384 du code civil.
1158
-
1159
-##### Article L76
1160
-
1161
-En cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent titre, [*sanction*] la peine la plus forte est seule prononcée.
1162
-
1163
-##### SECTION 1 : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales.
1164
-
1165
-###### Article L77
1166
-
1167
-Les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d'assurer la protection des câbles sous-marins, qui sont commises par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire français sont jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé, soit le port d'attache du bâtiment du délinquant, soit le premier port de France dans lequel est conduit le bâtiment.
1168
-
1169
-###### Article L78
1170
-
1171
-Les poursuites ont lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit des parties civiles.
1172
-
1173
-###### Article L79
1174
-
1175
-Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 10 de la convention du 14 mars 1884 ne sont point soumis à l'affirmation ; ils font foi jusqu'à l'inscription de faux.
1176
-
1177
-A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par témoins.
1178
-
1179
-###### Article L80
1180
-
1181
-Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les personnes ayant qualité, aux termes de l'article 10 de la convention du 14 mars 1884, à l'effet de dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*], est punie [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
1182
-
1183
-###### Article L81
1184
-
1185
-Est punie d'une amende de 1 080 F à 15 000 F et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans : toute personne qui rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui pourrait interrompre ou entraver, en tout ou partie, les télécommunications.
1186
-
1187
-Les mêmes peines sont prononcées contre les auteurs des tentatives des mêmes faits.
1188
-
1189
-Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes qui auraient été contraintes de rompre un câble sous-marin ou de lui causer une détérioration par la nécessité actuelle de protéger leur vie ou d'assurer la sécurité de leur navire.
1190
-
1191
-##### SECTION 2 : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
1192
-
1193
-###### Article L82
1194
-
1195
-Les dispositions de l'article L. 81 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.
1196
-
1197
-###### Article L83
1198
-
1199
-Les infractions à la police des câbles sous-marins sont jugées, soit par le tribunal du port d'attache du navire sur lequel est embarqué le délinquant, soit par celui du premier port français où ce navire abordera, soit par celui du lieu d'infraction.
1200
-
1201
-###### Article L84
1202
-
1203
-Les infractions commises dans les eaux territoriales sont établies par procès-verbaux et, à défaut de procès-verbaux, par témoins.
1204
-
1205
-###### Article L85
1206
-
1207
-Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :
1208
-
1209
-- par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;
1210
-- par tous les officiers de police judiciaire ;
1211
-- par tous les officiers de police municipale assermentés ;
1212
-- par les autres fonctionnaires énumérés à l'article L. 70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852.
1213
-
1214
-Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*], est punie [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
1215
-
1216
-###### Article L86
907
+## LIVRE III : Les services financiers
1217 908
 
1218
-Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français ne sont point soumis à l'affirmation ; ils font foi jusqu'à inscription de faux.
909
+### TITRE Ier : Chèques postaux.
1219 910
 
1220
-Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales, notamment l'article L. 70 et les articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852.
911
+#### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
1221 912
 
1222
-## LIVRE III : Les services financiers
913
+##### Article L98
1223 914
 
1224
-### TITRE Ier : Chèques postaux.
915
+Le service des chèques postaux est géré par l'exploitant public La Poste.
1225 916
 
1226
-#### Article L98
917
+##### Article L99
1227 918
 
1228
-Le service des chèques postaux est placé sous l'autorité du ministre des postes et télécommunications.
919
+Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux, sous réserve de l'agrément de La Poste, les personnes physiques et les personnes morales administratives ou privées, ainsi que tous services publics et groupements d'intérêts de caractère public ou privé.
1229 920
 
1230
-#### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
921
+Les demandes d'ouverture de comptes sont établies sur papier libre [*formalités*] ; les spécimens de la signature habituelle du titulaire et des personnes autorisées à tirer des chèques sont également recueillis sur papier libre.
1231 922
 
1232 923
 ##### Article L100
1233 924
 
... ...
@@ -1279,11 +970,33 @@ Il n'est admis d'opposition par le tireur au paiement d'un chèque postal prése
1279 970
 
1280 971
 Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
1281 972
 
1282
-#### Article L99
973
+##### Article L107
1283 974
 
1284
-Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux, sous réserve de l'agrément de l'administration des postes et télécommunications, les personnes physiques et les personnes morales administratives ou privées, ainsi que tous services publics et groupements d'intérêts de caractère public ou privé.
975
+La Poste est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
1285 976
 
1286
-Les demandes d'ouverture de comptes sont établies sur papier libre [*formalités*] ; les spécimens de la signature habituelle du titulaire et des personnes autorisées à tirer des chèques sont également recueillis sur papier libre.
977
+Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les dispositions de l'article L. 113 sont applicables.
978
+
979
+La Poste n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
980
+
981
+Les réclamations relatives aux opérations sur comptes courants postaux sont admises dans les délais de prescription du droit commun.
982
+
983
+En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.
984
+
985
+##### Article L107-1
986
+
987
+La Poste est autorisée à accorder sa garantie aux bénéficiaires des paiements effectués par les porteurs de cartes de paiement émises par elle.
988
+
989
+##### Article L108
990
+
991
+En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire du compte courant postal, avis doit en être donné au centre de chèques postaux détenteur de ce compte. La Poste ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées.
992
+
993
+Au regard de La Poste tout chèque de paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme payé. A partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le paiement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par La Poste est la même qu'en matière de mandat.
994
+
995
+Le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par La poste.
996
+
997
+La responsabilité d'un faux paiement ou d'un faux virement résultant d'indications d'assignation ou d'un virement inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque.
998
+
999
+La seule possession par La Poste d'un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte.
1287 1000
 
1288 1001
 #### Article L102
1289 1002
 
... ...
@@ -1323,81 +1036,53 @@ Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaire
1323 1036
 
1324 1037
 Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au chèque postal.
1325 1038
 
1326
-#### Article L107
1327
-
1328
-L'administration est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
1329
-
1330
-Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les dispositions de l'article L. 113 sont applicables.
1331
-
1332
-L'administration n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
1333
-
1334
-Aucune réclamation n'est admise concernant les opérations ayant plus d'un an de date [*forclusion - délai*].
1335
-
1336
-En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.
1337
-
1338
-#### Article L107-1
1339
-
1340
-L'administration des postes et télécommunications est autorisée à accorder sa garantie aux bénéficiaires des paiements effectués par les porteurs de cartes de paiement émises par elle.
1341
-
1342
-#### Article L108
1343
-
1344
-En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire du compte courant postal *formalité*, avis doit en être donné au centre de chèques postaux détenteur de ce compte. L'administration ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées.
1345
-
1346
-Au regard de l'administration tout chèque de paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme payé. A partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le paiement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par l'administration est la même qu'en matière de mandat.
1347
-
1348
-Le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'administration des postes et télécommunications.
1349
-
1350
-La responsabilité d'un faux paiement ou d'un faux virement résultant d'indications d'assignation ou d'un virement inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque.
1351
-
1352
-La seule possession par l'administration des postes et télécommunications d'un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte.
1353
-
1354 1039
 #### Article L109
1355 1040
 
1356
-Est acquis au budget annexe des postes et télécommunications le solde de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n'a été faite depuis dix ans [*prescrition acquisitive - délai*].
1041
+Est acquis à l'Etat le solde de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n'a été faite depuis dix ans .
1357 1042
 
1358
-L'administration peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.
1043
+La Poste peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.
1359 1044
 
1360 1045
 En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.
1361 1046
 
1362 1047
 ### TITRE II : Mandats.
1363 1048
 
1364
-#### Article L110
1049
+#### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
1050
+
1051
+##### Article L110
1365 1052
 
1366
-Dans le régime intérieur français, les envois de fonds peuvent être effectués [*modalités*] au moyen de mandats émis par l'administration des postes et télécommunications et tranmis par voie postale ou par voie télégraphique.
1053
+Dans le régime intérieur français, les envois de fonds peuvent être effectués [*modalités*] au moyen de mandats émis par La Poste et transmis par voie postale ou par voie télégraphique.
1367 1054
 
1368 1055
 Les mandats acheminés par voie postale peuvent être, soit des mandats ordinaires transmis au bénéficiaire par les soins de l'expéditeur, soit des mandats-cartes acheminés directement du bureau de poste d'émission au bureau chargé du paiement.
1369 1056
 
1370 1057
 La transmission des mandats par voie télégraphique est soumise à toutes les règles applicables aux télégrammes privés et notamment à celles de l'article L. 37 sous réserve des dispositions de l'article L. 113.
1371 1058
 
1372
-#### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
1373
-
1374
-##### Article L116
1059
+##### Article L111
1375 1060
 
1376
-Passé le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds, les réclamations afférentes aux mandats de toute nature ne sont plus recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif.
1061
+Les mandats émis et payés par La Poste sont exemptés de tout droit de timbre.
1377 1062
 
1378
-#### Article L111
1063
+##### Article L112
1379 1064
 
1380
-Les mandats émis et payés par l'administration des postes et télécommunications sont exemptés de tout droit de timbre.
1065
+Les taxes et droits de commission perçus au profit de La Poste lui sont acquis alors même que les mandats demeurent impayés.
1381 1066
 
1382
-#### Article L112
1067
+##### Article L113
1383 1068
 
1384
-Les taxes et droits de commission perçus au profit de l'administration des postes et télécommunications lui sont acquis alors même que les mandats demeurent impayés.
1069
+Sous réserve des dispositions des articles L. 115 et L. 116, La Poste est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles ont été payées dans les conditions prévues par les règlements.
1385 1070
 
1386
-#### Article L113
1071
+Pour les mandats ordinaires au porteur, La Poste est valablement libérée par le seul fait qu'elle est rentrée en possession du titre, sans qu'il ait été exigé de la personne qui l'a présenté au paiement ni acquit, ni justification d'identité, à moins que le titre n'ait été transformé en mandat nominatif par l'inscription du nom du bénéficiaire.
1387 1072
 
1388
-Sous réserve des dispositions des articles L. 115 et L. 116, l'administration des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles ont été payées dans les conditions prévues par les règlements.
1073
+La Poste n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
1389 1074
 
1390
-Pour les mandats ordinaires au porteur, l'administration des postes et télécommunications est valablement libérée par le seul fait qu'elle est rentrée en possession du titre, sans qu'il ait été exigé de la personne qui l'a présenté au paiement ni acquit, ni justification d'identité, à moins que le titre n'ait été transformé en mandat nominatif par l'inscription du nom du bénéficiaire.
1075
+##### Article L114
1391 1076
 
1392
-L'administration n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
1077
+La Poste est valablement libérée par le paiement des mandats effectués entre les mains et contre décharge des vaguemestres civils ou militaires régulièrement accrédités auprès des receveurs des postes.
1393 1078
 
1394
-#### Article L114
1079
+##### Article L115
1395 1080
 
1396
-L'administration des postes et télécommunications est valablement libérée par le paiement des mandats effectués entre les mains et contre décharge des vaguemestres civils ou militaires régulièrement accrédités auprès des receveurs des postes.
1081
+Le montant des mandats de toute nature dont le paiement ou le remboursement n'a pas été réclamé par les ayants droit dans le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds est [*prescription acquisitive*] définitivement acquis à l'Etat.
1397 1082
 
1398
-#### Article L115
1083
+##### Article L116
1399 1084
 
1400
-Le montant des mandats de toute nature dont le paiement ou le remboursement n'a pas été réclamé par les ayants droit dans le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds est définitivement acquis à l'administration des postes et télécommunications [*prescription acquisitive*].
1085
+Passé le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds, les réclamations afférentes aux mandats de toute nature ne sont plus recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif.
1401 1086
 
1402 1087
 ### TITRE III : Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement
1403 1088
 
... ...
@@ -1413,43 +1098,43 @@ Le montant maximum des valeurs à recouvrer, ainsi que le nombre et le montant d
1413 1098
 
1414 1099
 Dans le régime intérieur français, les objets de correspondance déterminés par arrêté du ministre des postes et communications électroniques peuvent être envoyés contre remboursement. Le montant de ce remboursement, dont le maximum est fixé par arrêté du ministre des postes et communications électronique, est indépendant de la valeur intrinsèque de l'objet et, le cas échéant, de la déclaration de valeur.
1415 1100
 
1416
-##### Article L123
1101
+##### Article L119
1417 1102
 
1418
-Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122 ci-dessus, les réclamations concernant les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.
1103
+Pour le recouvrement des chèques et des effets de commerce qui lui sont remis en exécution du présent titre, La Poste ne peut, en aucun cas, se voir opposer les obligations incombant au porteur par la législation et la réglementation en vigueur.
1419 1104
 
1420
-##### Article L124
1105
+##### Article L120
1421 1106
 
1422
-Les dispositions du présent titre ne sont applicables ni aux valeurs bancaires ou autres remises à l'encaissement aux centres de chèques par les titulaires de comptes courants postaux, ni aux envois de colis postaux.
1107
+Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois. Il n'est pas admis de paiement partiel.
1423 1108
 
1424
-#### Article L119
1109
+Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre La Poste de la part de celui qui a remis les fonds.
1425 1110
 
1426
-Pour le recouvrement des chèques et des effets de commerce qui lui sont remis en exécution du présent titre, l'administration des postes et télécommunications ne peut, en aucun cas, se voir opposer les obligations incombant au porteur par la législation et la réglementation en vigueur.
1111
+La Poste est dispensée de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement.
1427 1112
 
1428
-#### Article L120
1113
+##### Article L121
1429 1114
 
1430
-Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois. Il n'est pas admis de paiement partiel.
1115
+A la condition d'être titulaire d'un compte courant postal, l'expéditeur peut demander que les chèques et effets non recouvrés soient remis, dans les conditions fixées par La Poste, à un notaire ou à un huissier, en vue de l'établissement d'un protêt.
1431 1116
 
1432
-Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre l'administration de la part de celui qui a remis les fonds.
1117
+L'expéditeur qui use de cette faculté autorise de ce fait le prélèvement du montant des frais de protêt et de la taxe postale de présentation perçue par La Poste sur l'avoir de son compte courant postal.
1433 1118
 
1434
-L'administration des postes et télécommunications est dispensée de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement.
1119
+L'expéditeur est tenu de maintenir au crédit de son compte courant postal une somme suffisante pour permettre le prélèvement de ces frais. Il conserve la faculté d'en demander le remboursement au débiteur protesté.
1435 1120
 
1436
-#### Article L121
1121
+##### Article L122
1437 1122
 
1438
-A la condition d'être titulaire d'un compte courant postal, l'expéditeur peut demander que les chèques et effets non recouvrés soient remis, dans les conditions fixées par l'administration des postes et télécommunications, à un notaire ou à un huissier, en vue de l'établissement d'un protêt.
1123
+Au cours des transmissions postales et opérations préparatoires à la remise des valeurs ou objets aux intéressés, la responsabilité de La Poste est la même qu'en matière de correspondance postale de la catégorie à laquelle appartiennent les envois, suivant qu'il s'agit d'objets ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée.
1439 1124
 
1440
-L'expéditeur qui use de cette faculté autorise de ce fait le prélèvement du montant des frais de protêt et de la taxe postale de présentation perçue par l'administration sur l'avoir de son compte courant postal.
1125
+A partir du moment où les valeurs ou objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, La Poste est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, sa responsabilité est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
1441 1126
 
1442
-L'expéditeur est tenu de maintenir au crédit de son compte courant postal une somme suffisante pour permettre le prélèvement de ces frais. Il conserve la faculté d'en demander le remboursement au débiteur protesté.
1127
+En cas de refus de paiement à présentation d'une valeur soumise à protêt, La Poste est déchargée par la remise de cette valeur à un notaire ou à un huissier.
1443 1128
 
1444
-#### Article L122
1129
+La Poste n'est pas responsable des retards dans l'exécution du service, notamment en ce qui concerne la présentation à domicile des effets protestables et la remise des effets impayés au notaire ou à l'huissier chargé de dresser le protêt.
1445 1130
 
1446
-Au cours des tranmissions postales et opérations préparatoires à la remise des valeurs ou objets aux intéressés, la responsabilité de l'administration des postes et télécommunications est la même qu'en matière de correspondance postale de la catégorie à laquelle appartiennent les envois, suivant qu'il s'agit d'objets ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée.
1131
+##### Article L123
1447 1132
 
1448
-A partir du moment où les valeurs ou objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'administration des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, sa responsabilité est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
1133
+Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122 ci-dessus, les réclamations concernant les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.
1449 1134
 
1450
-En cas de refus de paiement à présentation d'une valeur soumise à protêt, l'administration est déchargée par la remise de cette valeur à un notaire ou à un huissier.
1135
+##### Article L124
1451 1136
 
1452
-L'administration n'est pas responsable des retards dans l'exécution du service, notamment en ce qui concerne la présentation à domicile des effets protestables et la remise des effets impayés au notaire ou à l'huissier chargé de dresser le protêt.
1137
+Les dispositions du présent titre ne sont applicables ni aux valeurs bancaires ou autres remises à l'encaissement aux centres de chèques par les titulaires de comptes courants postaux, ni aux envois de colis postaux.
1453 1138
 
1454 1139
 ## LIVRE IV : Dispositions communes et finales
1455 1140
 
... ...
@@ -1633,23 +1318,9 @@ Le service des postes et télécommunications est doté d'un budget annexe.
1633 1318
 
1634 1319
 ##### Article L126
1635 1320
 
1636
-Les dispositions législatives qui régissent le recouvrement et le contentieux du recouvrement des contributions indirectes sont applicables au recouvrement de toutes les recettes propres au budget annexe des postes et télécommunications qui sont perçues en application des tarifs légalement édictés.
1637
-
1638
-Le directeur départemental des postes et télécommunications exerce les attributions conférées au directeur départemental des impôts par les dispositions législatives visées ci-dessus (1).
1639
-
1640
-La prescription est acquise au profit de l'Etat pour toutes demandes en restitution présentées après un délai d'un an à compter du jour de paiement *computation*.
1641
-
1642
-La prescription est acquise au profit du redevable pour les sommes que l'administration n'a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
1643
-
1644
-### TITRE IV : Dispositions financières
1645
-
1646
-#### CHAPITRE Ier : Emprunts.
1647
-
1648
-##### Article L127
1649
-
1650
-Pour subvenir aux dépenses imputées sur la deuxième section du budget annexe des postes et télécommunications, le ministre des finances est autorisé à émettre, dans la limite fixée chaque année par la loi de finances, des bons ou obligations amortissables dans un délai maximum de trente ans.
1321
+La prescription est acquise au profit de l'exploitant public pour toutes demandes en restitution du prix de ses prestations présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
1651 1322
 
1652
-Le taux et l'époque des émissions, la nature, la forme et le mode de transfert des titres, le mode et les époques d'amortissement et de paiement des intérêts sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
1323
+La prescription est acquise au profit de l'usager pour les sommes dues en paiement des prestations de l'exploitant public lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
1653 1324
 
1654 1325
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
1655 1326
 
... ...
@@ -1707,7 +1378,7 @@ Les dispositions de l'article R. 5229, premier alinéa, du code de la santé pub
1707 1378
 
1708 1379
 #### Article R8
1709 1380
 
1710
-Est interdit, pour toutes opérations effectuées sans l'intermédiaire de l'administration des postes et télécommunications, l'usage des formules mises à la disposition du public par cette administration ou d'imprimés reproduisant ou limitant lesdites formules [*infraction*].
1381
+Est interdit pour toutes les opérations effectuées sans l'intermédiaire de La Poste l'usage des formules qu'elle met à la disposition du public ou d'imprimés reproduisant ou imitant lesdites formules.
1711 1382
 
1712 1383
 Est interdite également la distribution de tout document, de quelque nature qu'il soit, revêtu de vignettes, de timbres, d'empreintes ou de mentions lui donnant faussement l'apparence d'objet de correspondance ayant transité par le service postal.
1713 1384
 
... ...
@@ -1723,23 +1394,23 @@ Toute infraction aux dispositions de deux alinéas précédents est punie [*sanc
1723 1394
 
1724 1395
 La publication de listes d'abonnés ou d'utilisateurs déclarés par les abonnés des réseaux de télécommunication est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications.
1725 1396
 
1726
-Cette autorisation peut être refusée lorsque la publication envisagée est de nature à nuire au bon fonctionnement du service public des télécommunications et des services autorisés en application des dispositions de l'article L. 33 du présent code.
1397
+Cette autorisation peut être refusée lorsque la publication envisagée est de nature à nuire au bon fonctionnement du service public des télécommunications et des services autorisés en application des dispositions du présent code.
1727 1398
 
1728
-Elle peut, le cas échéant, être assortie de conditions visant, notamment, à éviter toute confusion entre ces publications et les annuaires de l'administration des télécommunications.
1399
+Elle peut, le cas échéant, être assortie de conditions visant, notamment, à éviter toute confusion entre ces publications et les annuaires de l'exploitant public.
1729 1400
 
1730 1401
 Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe .
1731 1402
 
1732 1403
 ##### Article R10-1
1733 1404
 
1734
-Les personnes physiques ayant souscrit un abonnement dans les conditions prévues aux articles D. 317 et D. 284 peuvent, en application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les listes extraites des annuaires et commercialisées par l'administration des télécommunications.
1405
+Les personnes physiques ayant souscrit un abonnement dans les conditions prévues aux articles D. 317 et D. 284 peuvent, en application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les listes extraites des annuaires et commercialisées par l'exploitant public.
1735 1406
 
1736 1407
 Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites desdits annuaires concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
1737 1408
 
1738 1409
 ##### Article R11
1739 1410
 
1740
-Est interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par l'administration des télécommunications dans ses rapports avec ses abonnés, notamment les factures ;
1411
+Est interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par l'exploitant public dans ses rapports avec ses abonnés, notamment les factures ;
1741 1412
 
1742
-Est également interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par les concessionnaires de publicité dans les annuaires de l'administration des télécommunications, pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans lesdits annuaires.
1413
+Est également interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par les concessionnaires de publicité dans les annuaires de l'exploitant public, pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans lesdits annuaires.
1743 1414
 
1744 1415
 Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe [*troisième classe, sanction*].
1745 1416
 
... ...
@@ -1782,7 +1453,7 @@ Les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du co
1782 1453
 
1783 1454
 ##### Article R*14
1784 1455
 
1785
-Lorsque l'administration des postes et télécommunications estime que la mise en permanence de jour et de nuit d'un poste téléphonique d'abonnement à la disposition du public, dans des conditions préalablement fixées, présente un caractère d'intérêt général, elle peut accorder aux titulaires de ce poste une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance annuelle d'abonnement.
1456
+Lorsque l'exploitant public estime que la mise en permanence de jour et de nuit d'un poste téléphonique d'abonnement à la disposition du public, dans des conditions préalablement fixées, présente un caractère d'intérêt général, il peut accorder aux titulaires de ce poste une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance annuelle d'abonnement.
1786 1457
 
1787 1458
 ##### Article R*15
1788 1459
 
... ...
@@ -1790,7 +1461,7 @@ Les communications téléphoniques interurbaines à destination des journaux et
1790 1461
 
1791 1462
 La location des fils utilisés par les journaux et agences de presse bénéficie également d'une réduction.
1792 1463
 
1793
-Une subvention annuelle compensatrice au profit du budget annexe des postes et télécommunications est inscrite au budget général.
1464
+Une subvention annuelle est inscrite, au profit de l'exploitant public, au budget général en compensation des réductions tarifaires accordées en application des articles R. 15 à R. 20.
1794 1465
 
1795 1466
 ##### Article R*16
1796 1467
 
... ...
@@ -1800,7 +1471,7 @@ Son taux est fixé par décret contresigné par le ministre des finances, le min
1800 1471
 
1801 1472
 ##### Article R*17
1802 1473
 
1803
-Les journaux et agences intéressés doivent adresser au secrétariat de la commission prévue à l'article R. 19, [*délai*] au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque période de deux mois, le relevé des dépenses qu'ils ont supportées au cours de cette période au titre des communications visées à l'article R. 16. Ce relevé doit faire apparaître séparément le montant des communications remboursées à chaque correspondant de presse et le montant de celles payées à l'administration au titre de communications payables à l'arrivée. Il doit être certifié conforme par le directeur du journal ou de l'agence.
1474
+Les journaux et agences intéressés doivent adresser au secrétariat de la commission prévue à l'article R. 19, [*délai*] au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque période de deux mois, le relevé des dépenses qu'ils ont supportées au cours de cette période au titre des communications visées à l'article R. 16. Ce relevé doit faire apparaître séparément le montant des communications remboursées à chaque correspondant de presse et le montant de celles payées à l'exploitant public au titre de communications payables à l'arrivée. Il doit être certifié conforme par le directeur du journal ou de l'agence.
1804 1475
 
1805 1476
 ##### Article R*18
1806 1477
 
... ...
@@ -1833,11 +1504,13 @@ La commission prend ses décisions à la majorité. En cas de partage égal des
1833 1504
 
1834 1505
 Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services de l'information.
1835 1506
 
1836
-### TITRE III : Servitudes radio-électriques
1507
+### TITRE II : Prérogatives et servitudes
1508
+
1509
+#### CHAPITRE II : Servitudes radio-électriques
1837 1510
 
1838
-#### CHAPITRE Ier : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
1511
+##### SECTION 1 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
1839 1512
 
1840
-##### Article R*21
1513
+###### Article R*21
1841 1514
 
1842 1515
 Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radio-électriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites "zone primaire de dégagement" et "zone secondaire de dégagement".
1843 1516
 
... ...
@@ -1845,7 +1518,7 @@ Entre deux centres assurant une liaison radio-électrique par ondes de fréquenc
1845 1518
 
1846 1519
 Il peut également être créé une zone de servitudes dite "secteur de dégagement" autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.
1847 1520
 
1848
-##### Article R*22
1521
+###### Article R*22
1849 1522
 
1850 1523
 La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
1851 1524
 
... ...
@@ -1858,15 +1531,15 @@ La limite d'un centre est définie comme étant le contour du polygone de surfac
1858 1531
 
1859 1532
 Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.
1860 1533
 
1861
-##### Article R*23
1534
+###### Article R*23
1862 1535
 
1863 1536
 La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.
1864 1537
 
1865 1538
 La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.
1866 1539
 
1867
-##### Article R*24
1540
+###### Article R*24
1868 1541
 
1869
-Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25.
1542
+Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25.
1870 1543
 
1871 1544
 Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.
1872 1545
 
... ...
@@ -1876,19 +1549,19 @@ Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique,
1876 1549
 
1877 1550
 Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.
1878 1551
 
1879
-##### Article R*25
1552
+###### Article R*25
1880 1553
 
1881 1554
 Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.
1882 1555
 
1883
-La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes.
1556
+La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de télécommunications, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes.
1884 1557
 
1885
-Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services doivent exploiter ou contrôler le centre, sur avis du comité de coordination des télécommunications ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.
1558
+Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou exrcent la tutelle sur lui, sur avis du comité de coordination des télécommunications ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.
1886 1559
 
1887 1560
 L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
1888 1561
 
1889 1562
 Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
1890 1563
 
1891
-##### Article R*26
1564
+###### Article R*26
1892 1565
 
1893 1566
 Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe :
1894 1567
 
... ...
@@ -1896,17 +1569,17 @@ Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe :
1896 1569
 - les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;
1897 1570
 - le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.
1898 1571
 
1899
-#### CHAPITRE II : Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations électromagnétiques.
1572
+##### SECTION 2 : Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations électromagnétiques.
1900 1573
 
1901
-##### Article R27
1574
+###### Article R27
1902 1575
 
1903
-Les centres de réception radioélectriques exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis du comité de coordination des télécommunications, par arrêté du ministre dont le département exploite ou contrôle le centre.
1576
+Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis du comité de coordination des télécommunications par arrêté du ministre intéressé.
1904 1577
 
1905
-##### Article R*28
1578
+###### Article R*28
1906 1579
 
1907 1580
 Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégorie, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.
1908 1581
 
1909
-##### Article R*29
1582
+###### Article R*29
1910 1583
 
1911 1584
 La distance séparant les limites d'un centre de réception radio-électrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
1912 1585
 
... ...
@@ -1922,19 +1595,19 @@ La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du poly
1922 1595
 
1923 1596
 l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.
1924 1597
 
1925
-##### Article R*30
1598
+###### Article R*30
1926 1599
 
1927 1600
 Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.
1928 1601
 
1929
-En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre.
1602
+En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui.
1930 1603
 
1931
-##### Article R*31
1604
+###### Article R*31
1932 1605
 
1933 1606
 Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.
1934 1607
 
1935 1608
 La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit :
1936 1609
 
1937
-Sur la demande du ministre intéressé, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles.
1610
+Sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de télécommunications, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles.
1938 1611
 
1939 1612
 Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis du comité de coordination des télécommunications.
1940 1613
 
... ...
@@ -1942,31 +1615,31 @@ En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret en Conseil
1942 1615
 
1943 1616
 Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
1944 1617
 
1945
-##### Article R*32
1618
+###### Article R*32
1946 1619
 
1947
-Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels.
1620
+Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration ou à l'exploitant public qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels.
1948 1621
 
1949
-##### Article R*33
1622
+###### Article R*33
1950 1623
 
1951
-Lorsqu'un centre de réception radioélectrique dépend de plusieurs administrations, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing.
1624
+Pour les centres de réception visés à l'article R. 27 du présent code, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing.
1952 1625
 
1953
-##### Article R*34
1626
+###### Article R*34
1954 1627
 
1955 1628
 Les modalités de contrôle des servitudes et obligations résultant des articles L. 60, L. 61 et R. 30, les conditions dans lesquelles interviennent les autorisations prévues aux articles L. 60 et R. 30 sont celles fixées par la loi du 15 juin 1906.
1956 1629
 
1957
-##### Article R*35
1630
+###### Article R*35
1958 1631
 
1959
-Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.
1632
+Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés ou de l'exploitant public dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.
1960 1633
 
1961
-##### Article R*36
1634
+###### Article R*36
1962 1635
 
1963
-L'avis des ministres dont les services exploitent ou contrôlent des centres de réception radioélectriques est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906.
1636
+L'avis des ministres intéressés est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906.
1964 1637
 
1965
-##### Article R*37
1638
+###### Article R*37
1966 1639
 
1967
-Aux conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 prennent part, le cas échéant, les représentants des ministres dont l'administration exploite ou contrôle des centres de réception radioélectriques.
1640
+Aux conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 prennent part, le cas échéant, les représentants des ministres intéressés ou de l'exploitant public.
1968 1641
 
1969
-##### Article R*38
1642
+###### Article R*38
1970 1643
 
1971 1644
 Des arrêtés interministériels pris après avis du comité de coordination des télécommunications et du comité technique de l'électricité, déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable :
1972 1645
 
... ...
@@ -1974,43 +1647,43 @@ a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou d
1974 1647
 
1975 1648
 b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même hors des zones de servitudes.
1976 1649
 
1977
-##### Article R*39
1650
+###### Article R*39
1978 1651
 
1979 1652
 L'exécution des dispositions des articles R. 21 à R. 38 ci-dessus relève d'une action concertée des ministres des armées, des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'information, de l'industrie, de la construction et de l'agriculture.
1980 1653
 
1981 1654
 Les modalités de cette action sont établies par le comité de coordination des télécommunications.
1982 1655
 
1983
-#### CHAPITRE III : Dispositions pénales.
1656
+##### SECTION 3 : Dispositions pénales.
1984 1657
 
1985
-##### Article R40
1658
+###### Article R40
1986 1659
 
1987 1660
 Les pénalités encourues en cas d'infraction aux dispositions du chapitre II sont celles fixées par les articles 23 et 24 de la loi du 15 juin 1906.
1988 1661
 
1989
-##### Article R41
1662
+###### Article R41
1990 1663
 
1991 1664
 Les dispositions de l'article 24 de la loi du 15 juin 1906 sont applicables aux contraventions concernant le fonctionnement des centres de réception radioélectriques.
1992 1665
 
1993
-##### Article R*42
1666
+###### Article R*42
1994 1667
 
1995 1668
 Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.
1996 1669
 
1997
-### TITRE  IV : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
1670
+#### CHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
1998 1671
 
1999
-#### CHAPITRE II : Dispositions pénales.
1672
+##### SECTION 2 : Dispositions pénales.
2000 1673
 
2001
-##### Article R43
1674
+###### Article R43
2002 1675
 
2003
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau aérien des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau [*infraction*] sera puni [*sanction*] d'une amende de 160 à 2 000 F.
1676
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau aérien des télécommunications de l'Etat ou de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau [*infraction*] sera puni [*sanction*] d'une amende de 160 à 2 000 F.
2004 1677
 
2005
-##### Article R44
1678
+###### Article R44
2006 1679
 
2007 1680
 La contravention prévue à l'article précédent est poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie.
2008 1681
 
2009
-##### Article R44-1
1682
+###### Article R44-1
2010 1683
 
2011 1684
 Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 69-1 du présent code, les demandes de renseignements concernant l'emplacement des ouvrages souterrains de télécommunications pouvant exister dans l'emprise de travaux publics ou privés projetés sont présentées par le maître de l'ouvrage ou le maîre d'oeuvre dans les conditions ci-après.
2012 1685
 
2013
-La demande est adressée par lettre recommandée en trois exemplaires ou par télex au directeur chargé des services régionaux des télécommunications, au plus tôt soixante jours et au plus tard vingt jours [*délai*] avant l'ouverture du chantier.
1686
+La demande est adressée par lettre recommandée en trois exemplaires ou par télex au responsable territorial de l'exploitant public, au plus tôt soixante jours et au plus tard vingt jours [*délai*] avant l'ouverture du chantier.
2014 1687
 
2015 1688
 Elle doit comporter les indications suivantes :
2016 1689
 
... ...
@@ -2022,9 +1695,9 @@ Nature, durée et calendrier d'exécution des travaux incombant à chaque entrep
2022 1695
 
2023 1696
 La demande doit être accompagnée de plans et relevés permettant de situer avec une précision suffisante les emplacements où seront exécutés les travaux.
2024 1697
 
2025
-##### Article R44-2
1698
+###### Article R44-2
2026 1699
 
2027
-L'administration des postes et télécommunications adresse, par lettre recommandée ou par télex, sa réponse aux entrepreneurs mentionnés à l'article précédent [*délai*] avant l'ouverture du chantier.
1700
+L'exploitant public adresse, par lettre recommandée ou par télex, sa réponse aux entrepreneurs mentionnés à l'article précédent [*délai*] avant l'ouverture du chantier.
2028 1701
 
2029 1702
 Cette réponse peut revêtir une ou plusieurs des modalités suivantes :
2030 1703
 
... ...
@@ -2034,19 +1707,19 @@ Invitation à venir consulter les plans de ces ouvrages dans les huit jours pré
2034 1707
 
2035 1708
 Report des renseignements concernant les ouvrages souterrains des télécommunications sur les plans fournis par le demandeur.
2036 1709
 
2037
-La réponse peut comporter, avec l'indication sommaire de l'emplacement des ouvrages, l'annonce de la visite en temps utile sur les lieux des travaux d'un agent de l'administration des postes et télécommunications chargé de préciser, par voie de piquetage, l'implantation de ces ouvrages et de donner à l'entrepreneur toutes indications complémentaires afin d'assurer leur préservation et leurs conditions de fonctionnement. Cette visite donne lieu à l'établissement en deux exemplaires d'un constat contradictoire.
1710
+La réponse peut comporter, avec l'indication sommaire de l'emplacement des ouvrages, l'annonce de la visite en temps utile sur les lieux des travaux d'un agent de l'exploitant public chargé de préciser, par voie de piquetage, l'implantation de ces ouvrages et de donner à l'entrepreneur toutes indications complémentaires afin d'assurer leur préservation et leurs conditions de fonctionnement. Cette visite donne lieu à l'établissement en deux exemplaires d'un constat contradictoire.
2038 1711
 
2039
-### TITRE V : Protection des câbles sous-marins
1712
+#### CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
2040 1713
 
2041
-#### CHAPITRE II : Dispositions pénales
1714
+##### SECTION 2 : Dispositions pénales
2042 1715
 
2043
-##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux eaux non territoriales.
1716
+###### PARAGRAPHE I : Dispositions applicables aux eaux non territoriales.
2044 1717
 
2045
-###### Article R45
1718
+####### Article R45
2046 1719
 
2047 1720
 Est puni [*sanction*] d'une amende de 1 300 à 3 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] et d'un emprisonnement de un à cinq jours [*durée résultant du décret 80-567 du 18 juillet 1980*] quiconque s'est refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux prévus à l'article L. 79.
2048 1721
 
2049
-###### Article R46
1722
+####### Article R46
2050 1723
 
2051 1724
 Est puni d'une amende de 3 000 à 6 000 F :
2052 1725
 
... ...
@@ -2056,7 +1729,7 @@ Est puni d'une amende de 3 000 à 6 000 F :
2056 1729
 
2057 1730
 3° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, voyant ou étant en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position des câbles, ne se tient pas éloigné de la ligne des bouées d'un quart de mille nautique au moins.
2058 1731
 
2059
-###### Article R47
1732
+####### Article R47
2060 1733
 
2061 1734
 Est puni d'une amende de 3 000 à 6 000 F et peut être puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
2062 1735
 
... ...
@@ -2066,15 +1739,15 @@ Est puni d'une amende de 3 000 à 6 000 F et peut être puni d'un emprisonnement
2066 1739
 
2067 1740
 3° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un quart de mille nautique au moins de la ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles sous-marins.
2068 1741
 
2069
-###### Article R48
1742
+####### Article R48
2070 1743
 
2071 1744
 Est puni d'une amende de 3 000 à 6 000 F et peut être puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
2072 1745
 
2073
-1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications [*infraction*] ;
1746
+1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications ;
2074 1747
 
2075 1748
 2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire.
2076 1749
 
2077
-###### Article R49
1750
+####### Article R49
2078 1751
 
2079 1752
 Est punie [*sanction*] d'une amende de 3 000 à 6 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] et peut être punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois [*durée*] :
2080 1753
 
... ...
@@ -2082,17 +1755,17 @@ Est punie [*sanction*] d'une amende de 3 000 à 6 000 F [*taux résultant du dé
2082 1755
 
2083 1756
 2° Toute personne qui fait usage des mêmes instruments ou engins.
2084 1757
 
2085
-##### SECTION 2 : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
1758
+###### PARAGRAPHE II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
2086 1759
 
2087
-###### Article R50
1760
+####### Article R50
2088 1761
 
2089 1762
 Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.
2090 1763
 
2091
-###### Article R51
1764
+####### Article R51
2092 1765
 
2093 1766
 Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine d'une amende de 1 300 à 3 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*], de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.
2094 1767
 
2095
-###### Article R52
1768
+####### Article R52
2096 1769
 
2097 1770
 En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.
2098 1771