Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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######## Article D315 |
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3688 | ||
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Le service du kiosque téléphonique au forfait a pour objet la mise à disposition du public d'informations téléphonées. |
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L'accès au service se fait par un numéro d'accès à huit chiffres reconnu par un indicatif spécifique, le " 36-65 ". |
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3693 |
La durée maximale des messages diffusés par ce service est fixée à 140 secondes. |
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3694 | ||
3695 |
Le service est ouvert par zones d'appel couvrant la totalité du territoire métropolitain. Dans chaque zone d'appel, un ou plusieurs commutateurs publics, choisi par l'administration, reçoit les appels émis à partir de cette zone et destinés au service kiosque téléphonique au forfait. |
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3696 | ||
3697 |
L'appel de ce service par un utilisateur est soumis à un tarif qui inclut le prix de transmission de l'information et la rémunération du fournisseur de services, ainsi que les frais liés à la facturation et au recouvrement de ces prestations par le service des télécommunications. |
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3698 | ||
3699 |
Les modalités de reversement relatives à la part des recettes revenant au fournisseur de services font l'objet d'une convention conformément aux dispositions de l'article R. 54-1 du code des postes et télécommunications et du décret de prix. |