Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 novembre 1990 (version e7cbcbe)
La précédente version était la version consolidée au 26 septembre 1990.

3687
######## Article D315
3688

                        
3689
Le service du kiosque téléphonique au forfait a pour objet la mise à disposition du public d'informations téléphonées.
3690

                        
3691
L'accès au service se fait par un numéro d'accès à huit chiffres reconnu par un indicatif spécifique, le " 36-65 ".
3692

                        
3693
La durée maximale des messages diffusés par ce service est fixée à 140 secondes.
3694

                        
3695
Le service est ouvert par zones d'appel couvrant la totalité du territoire métropolitain. Dans chaque zone d'appel, un ou plusieurs commutateurs publics, choisi par l'administration, reçoit les appels émis à partir de cette zone et destinés au service kiosque téléphonique au forfait.
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3697
L'appel de ce service par un utilisateur est soumis à un tarif qui inclut le prix de transmission de l'information et la rémunération du fournisseur de services, ainsi que les frais liés à la facturation et au recouvrement de ces prestations par le service des télécommunications.
3698

                        
3699
Les modalités de reversement relatives à la part des recettes revenant au fournisseur de services font l'objet d'une convention conformément aux dispositions de l'article R. 54-1 du code des postes et télécommunications et du décret de prix.