Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1990 (version 6f4b63c)
La précédente version était la version consolidée au 14 octobre 1989.

113
#### Article L17
114

                        
115
Toute personne qui, en récidive, effectue un transport de correspondances en infraction aux dispositions de l'article L. 1 est punie d'une amende de 6 000 F à 15 000 F. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les trois années qui précèdent une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 1.
   

                    
1060
#### Article R1
1061

                        
1062
Toute personne qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 1, effectue un transport de correspondance sera punie d'une amende de 3 000 à 6 000 F.
1063

                        
1064
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder cinquante, le tout aux frais du contrevenant.
   

                    
1070
#### Article R3
1071

                        
1072
Sera punie [*sanction*] d'une amende de 3 000 à 6 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] :
1073

                        
1074
1° L'insertion de billets de banque français ou étrangers ou d'autres valeurs au porteur dans les envois ordinaires ou simplement recommandés [*infraction*].
1075

                        
1076
La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de tels billets et valeurs dans les lettres recommandées n'excède pas le montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.
1077

                        
1078
2° L'insertion de matières d'or ou d'argent, de bijoux ou autres objets précieux dans les envois ordinaires ou simplement recommandés ainsi que dans les lettres avec valeur déclarée.
1079

                        
1080
La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de telles matières, bijoux ou objets dans les paquets recommandés n'excède pas une valeur égale au montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.
1081

                        
1082
3° L'insertion de pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal dans tout envoi autre qu'une boîte avec valeur déclarée.
   

                    
1096
#### Article R6
1097

                        
1098
Seront punis [*sanction*] d'une amende de 1 300 à 3 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] :
1099

                        
1100
1° Ceux qui auront fait usage d'un timbre-poste ou d'une empreinte d'affranchissement ayant déjà été utilisé [*infraction*] ;
1101

                        
1102
2° Ceux qui auront inséré dans un envoi en franchise postale ou en dispense d'affranchissement une lettre, un document, un imprimé ou tout autre objet pour lequel ce mode d'expédition n'est pas prévu par la réglementation en vigueur.
   

                    
1108
#### Article R8
1109

                        
1110
Est interdit, pour toutes opérations effectuées sans l'intermédiaire de l'administration des postes et télécommunications, l'usage des formules mises à la disposition du public par cette administration ou d'imprimés reproduisant ou limitant lesdites formules [*infraction*].
1111

                        
1112
Est interdite également la distribution de tout document, de quelque nature qu'il soit, revêtu de vignettes, de timbres, d'empreintes ou de mentions lui donnant faussement l'apparence d'objet de correspondance ayant transité par le service postal.
1113

                        
1114
Toute infraction aux dispositions de deux alinéas précédents est punie [*sanction*] d'une amende de 600 à 1 300 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] par formule utilisée ou par document mis en distribution.
   

                    
1401
##### Article R43
1402

                        
1403
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau aérien des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau [*infraction*] sera puni [*sanction*] d'une amende de 160 à 2 000 F.
   

                    
1445
###### Article R45
1446

                        
1447
Est puni [*sanction*] d'une amende de 1 300 à 3 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] et d'un emprisonnement de un à cinq jours [*durée résultant du décret 80-567 du 18 juillet 1980*] quiconque s'est refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux prévus à l'article L. 79.
   

                    
1449
###### Article R46
1450

                        
1451
Est puni d'une amende de 3 000 à 6 000 F :
1452

                        
1453
1° Le capitaine d'un bâtiment qui, occupé à la réparation ou à la pose d'un câble sous-marin, n'observe pas les règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages ;
1454

                        
1455
2° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, apercevant ou étant en mesure d'apercevoir ces signaux, ne se retire pas ou ne se tient pas éloigné d'un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin ;
1456

                        
1457
3° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, voyant ou étant en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position des câbles, ne se tient pas éloigné de la ligne des bouées d'un quart de mille nautique au moins.
   

                    
1459
###### Article R47
1460

                        
1461
Est puni d'une amende de 3 000 à 6 000 F et peut être puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
1462

                        
1463
1° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui a jeté l'ancre à moins d'un quart de mille nautique d'un câble sous-marin, dont il est en mesure de connaître la position au moyen de lignes de bouées ou autrement, ou s'est amarré à une bouée destinée à indiquer la position du câble, sauf les cas de force majeure ;
1464

                        
1465
2° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose, à la réparation d'un câble sous-marin ; toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir le bâtiment portant les signaux adoptés ont, pour se conformer à l'avertissement, le délai nécessaire pour terminer l'opération en cours, sans que ce délai puisse dépasser vingt-quatre heures ;
1466

                        
1467
3° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un quart de mille nautique au moins de la ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles sous-marins.
   

                    
1469
###### Article R48
1470

                        
1471
Est puni d'une amende de 3 000 à 6 000 F et peut être puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
1472

                        
1473
1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications [*infraction*] ;
1474

                        
1475
2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire.
   

                    
1477
###### Article R49
1478

                        
1479
Est punie [*sanction*] d'une amende de 3 000 à 6 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] et peut être punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois [*durée*] :
1480

                        
1481
1° Toute personne qui fabrique, détient hors de son domicile, met en vente, embarque ou fait embarquer des instruments ou engins servant exclusivement à couper ou à détruire des câbles sous-marins [*infraction*] ;
1482

                        
1483
2° Toute personne qui fait usage des mêmes instruments ou engins.
   

                    
1491
###### Article R51
1492

                        
1493
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine d'une amende de 1 300 à 3 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*], de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.