Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 octobre 1989 (version dfa9d46)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 1989.

1082 1082
##### Article R10
1083 1083

                                                                                    
1084
Est interdit l'usage, pour le démarchage en vue de
1084
La publication de listes d'abonnés ou d'utilisateurs déclarés par les abonnés des réseaux de télécommunication est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications.
1085

                                                                                    
1084 1086
Cette autorisation peut être refusée lorsque
 la publication 
de tous documents autres que
envisagée est de nature à nuire au bon fonctionnement du service public des télécommunications et des services autorisés en application des dispositions de l'article L. 33 du présent code.
1087

                                                                                    
1084 1088
Elle peut, le cas échéant, être assortie de conditions visant, notamment, à éviter toute confusion entre ces publications et
 les annuaires 
officiels édités par
de
 l'administration des 
postes et 
télécommunications
, qu'il s'agisse d'ouvrages destinés à la vente ou la distribution gratuite :
1085

                                                                                    
1086
1° D'exemplaires originaux, de copies ou d'extraits des annuaires officiels ci-après :
1087

                                                                                    
1088
- annuaire officiel des abonnés au téléphone ;
1089
- annuaire officiel des adresses télégraphiques enregistrées ;
1090
- annuaire officiel des abonnés au service télex,
1091

                                                                                    
1092
notamment sous forme de placard découpé ou de reproduction obtenue par un moyen quelconque des inscriptions, grossissements, annonces publicitaires, titres et, plus généralement, de toute indication entrant dans la composition des annuaires précités et de leurs suppléments ;
1093

                                                                                    
1094 1088
2° De formules reproduisant ou imitant les imprimés, bordereaux, papiers à en-tête, utilisés par les concessionnaires de la publicité dans les annuaires officiels pour recueillir les souscriptions de publicité à insérer dans les annuaires officiels précités
.
1095 1089

                                                                                    
1096 1090
Toute personne qui 
contrevient
contreviendra
 aux dispositions qui précèdent 
est
sera
 punie
 d'une amende de 80 à 160 F par inscription, grossissement, placard de publicité, titre, indication ou imprimé utilisé ou reproduit.
1097

                                                                                    
1098 1090
Est également interdite la publication, sans autorisation de l'administration des postes et télécommunications, de tous documents, qu'il s'agisse d'ouvrages destinés à la vente ou à la distribution gratuite, comportant des listes d'abonnés au téléphone, aux adresses télégraphiques enregistrées ou au service télex. Ladite autorisation peut être assortie, par l'administration, de conditions visant notamment les mesures à prendre
,
 pour 
éviter toute ressemblance de présentation entre les documents officiels et la publication autorisée.
1099

                                                                                    
1100 1090
Toute personne qui contrevient aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 80 à 160 F par
chaque
 exemplaire mis en circulation
, de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe 
.
   

                    
1092
##### Article R10-1
1093

                        
1094
Les personnes physiques ayant souscrit un abonnement dans les conditions prévues aux articles D. 317 et D. 284 peuvent, en application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les listes extraites des annuaires et commercialisées par l'administration des télécommunications.
1095

                        
1096
Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites desdits annuaires concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
1102 1098
##### Article R11
1103 1099

                                                                                    
1104 1100
Est interdit l'usage de 
prospectus, affiches, tracts, etc.,
tout document
 imitant 
les formules d'arrivée des télégrammes et les cartes pneumatiques utilisées
ceux utilisés
 par l'administration des 
postes et
télécommunications dans ses rapports avec ses abonnés, notamment les factures ;
1101

                                                                                    
1104 1102
Est également interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par les concessionnaires de publicité dans les annuaires de l'administration des
 télécommunications
 [*infraction*]
, pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans lesdits annuaires
.
1105 1103

                                                                                    
1106 1104
Toute personne qui 
contrevient
contreviendra
 aux dispositions qui précèdent 
est
sera
 punie
 [*sanction*] d'une amende [*taux*] de 300 à 600 F par
, pour chaque
 exemplaire mis en circulation, 
en contravention aux dispositions du présent article.
de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe [*troisième classe, sanction*].