Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 24 août 1989 (version 7b88266)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 1988.

... ...
@@ -1747,21 +1747,23 @@ Les effets visés aux alinéas 1 et 2 du présent article sont revêtus de la si
1747 1747
 
1748 1748
 ##### Article R*70-1
1749 1749
 
1750
-I. - Pour le recouvrement des recettes propres au budget annexe des postes et télécommunicationsmentionnées à l'article L. 126, l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article 1er-I de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 et délivré à défaut de paiement de la créance comporte les indications nécessaires à l'identification du redevable et des taxes ou redevances qui font l'objet de cet avis ainsi que le montant de la somme pour laquelle il est établi.
1750
+I. - Pour le recouvrement des recettes propres au budget annexe des postes et télécommunications mentionnées à l'article L. 126, l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales et délivré à défaut de paiement de la créance comporte les indications [*mentions*] nécessaires à l'identification du redevable et des taxes ou redevances qui font l'objet de cet avis ainsi que le montant de la somme pour laquelle il est établi.
1751 1751
 
1752 1752
 Il est visé et rendu exécutoire par le chef de service compétent à raison de la nature de la créance et du lieu où elle est née, à savoir :
1753 1753
 
1754
-a) Pour les services des postes, par le directeur départemental des postes et télécommunications ;
1754
+a) Pour les services des postes, par le directeur départemental des postes ;
1755 1755
 
1756
-b) Pour les services des télécommunications, par le directeur régional des télécommunications dans les départements où ces services sont placés sous son autorité directe, par le directeur départemental des postes et télécommunications dans les autres départements. Ces fonctionnaires peuvent, pour l'accomplissement de la formalité prévue au présent alinéa, déléguer leur signature à un ou plusieurs agents ayant au moins le grade d'inspecteur.
1756
+b) Pour les services des télécommunications, par le directeur régional des télécommunications ;
1757
+
1758
+c) Dans les départements d'outre-mer, par les chefs de service chargés respectivement des services des postes et des services des télécommunications.
1759
+
1760
+Ces fonctionnaires peuvent, pour l'accomplissement de la formalité prévue au présent alinéa, déléguer leur signature à un ou plusieurs agents ayant au moins le grade d'inspecteur.
1757 1761
 
1758 1762
 Une ampliation de l'avis de mise en recouvrement est notifiée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiée par huissier.
1759 1763
 
1760 1764
 La notification d'un avis de mise en recouvrement par lettre recommandée ou la signification par huissier est réputée avoir été accomplie soit par la remise effective au destinataire ou à son fondé de pouvoir, soit, lorsque cette remise ne peut avoir lieu du fait du redevable, par la présentation au domicile, à la résidence ou au siège social de ce dernier ou à l'adresse que le redevable a lui-même fait connaître au service intéressé.
1761 1765
 
1762
-Ces dispositions sont applicables à la notification ou à la signification de la mise en demeure prévue à l'article 2 de la loi susmentionnée du 27 décembre 1963.
1763
-
1764
-La notification ou la signification de l'avis de mise en recouvrement [*effet*] interrompt la prescription de deux ans prévue à l'article L. 126, quatrième alinéa, et y substitue la prescription décennale à compter de la notification ou de la signification.
1766
+Ces dispositions sont applicables à la notification ou à la signification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales. La notification ou la signification de l'avis de mise en recouvrement interrompt la prescription d'un an prévue à l'article L. 126, quatrième alinéa, du présent code, et y substitue la prescription quadriennale à compter de la notification ou de la signification.
1765 1767
 
1766 1768
 II. - La mise en demeure mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I ci-dessus comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
1767 1769
 
... ...
@@ -1769,11 +1771,13 @@ Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont ét
1769 1771
 
1770 1772
 Toute personne tenue au paiement d'une redevance incombant à un tiers peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement affirmant cette redevance.
1771 1773
 
1772
-III. - Les réclamations relatives à l'existence et à la liquidation des taxes et redevances propres au budget annexe des postes et télécommunications doivent être présentées au chef de service compétent, selon les cas déterminés au I (2e alinéa) ci-dessus.
1774
+III. - Les réclamations relatives à l'existence et à la liquidation des taxes et redevances propres au budget annexe des postes et télécommunications doivent, pour être recevables, être
1775
+
1776
+présentées au chef de service compétent dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
1773 1777
 
1774 1778
 Les décisions de ce chef de service peuvent être attaquées devant le tribunal compétent [*recours*] dans le délai de deux mois de la réception de l'avis portant notification de la décision. Le réclamant qui n'a pas reçu cet avis dans le délai de six mois à compter de la présentation de sa réclamation peut saisir le tribunal à l'expiration dudit délai.
1775 1779
 
1776
-Les réclamations relatives au recouvrement sont instruites et jugées dans les conditions fixées par les articles 1916 à 1918 et 1846 du code général des impôts.
1780
+Les réclamations relatives au recouvrement sont instruites et jugées dans les conditions fixées aux articles L. 281 à L. 282 et R. 281-1 à R. 282-2 du livre des procédures fiscales.
1777 1781
 
1778 1782
 ##### Article R*71
1779 1783