Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 1988 (version c5229a9)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 1988.

4136
##### Article D406-1
4137

                        
4138
Il est créé auprès du ministre chargé des télécommunications un comité consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques. Les membres de ce comité, présidé par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ou des juridictions administratives ou judiciaires, sont nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications pour une durée [*mandat*] de deux ans.
4139

                        
4140
Le comité siège en deux formations. L'une est compétente pour les affaires concernant les kiosques télématiques ; l'autre est compétente pour les affaires concernant les kiosques téléphoniques.
4141

                        
4142
Le comité, dans sa formation Kiosque télématique comprend quatorze membres. Outre le président du comité consultatif, cette formation se compose de :
4143

                        
4144
1. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de télématique ;
4145

                        
4146
2. Quatre représentants des organismes de presse ;
4147

                        
4148
3. Quatre représentants des associations, groupements ou syndicats d'éditeurs ou de fournisseurs de services télématiques ;
4149

                        
4150
4. Deux représentants des syndicats ou des associations d'utilisateurs de services télématiques ;
4151

                        
4152
5. Un représentant des associations de fournisseurs de moyens télématiques.
4153

                        
4154
Les personnalités prévues aux 2, 3, 4 et 5 sont proposées par les organismes ou les institutions auxquels elles appartiennent. La liste de ces organismes ou institutions est arrêtée par le ministre chargé des télécommunications.
4155

                        
4156
Le comité, dans sa formation Kiosque téléphonique, comprend douze membres. Outre le président du comité consultatif, cette formation se compose de :
4157

                        
4158
1. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de télécommunications ;
4159

                        
4160
2. Trois représentants des organismes de presse ;
4161

                        
4162
3. Trois représentants de fournisseurs offrant des services sur les kiosques téléphoniques ;
4163

                        
4164
4. Trois représentants des syndicats ou des associations d'utilisateurs de services kiosques téléphoniques.
4165

                        
4166
Les personnalités prévues aux 2, 3 et 4 sont proposées par les organismes ou les institutions auxquels elles appartiennent. La liste de ces organismes ou institutions est arrêtée par le ministre chargé des télécommunications.
4167

                        
4168
Un suppléant de chacun des membres du comité est désigné dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
4169

                        
4170
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4171

                        
4172
L'administration des télécommunications désigne auprès du comité son représentant qui assure les fonctions de rapporteur des dossiers sans voix délibérative.
4173

                        
4174
Le comité consultatif peut recourir au conseil de personnalités extérieures, qui peuvent être invitées à participer aux travaux sans voix délibérative.
   

                    
4176
##### Article D406-2
4177

                        
4178
Le comité consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques a pour mission de veiller au respect, par les fournisseurs offrant des services sur les kiosques télématiques et téléphoniques, des engagements souscrits dans les conventions qu'ils concluent en application de l'article R. 54-1 avec l'administration des télécommunications.
4179

                        
4180
Il garantit notamment :
4181

                        
4182
- le caractère professionnel ou d'information spécialisée des services télématiques interactifs offerts sur les kiosques télématiques professionnels ;
4183
- le respect des conditions d'accès au kiosque télématique grand public par les fournisseurs de service ;
4184
- le respect des conditions d'accès aux kiosques téléphoniques par les fournisseurs de service.
4185

                        
4186
Il est consulté par l'administration des télécommunications :
4187

                        
4188
- avant toute décision de résiliation d'une convention passée avec un fournisseur des services télématiques et éventuellement un centre serveur, sauf dans le cas où cette résiliation résulte du non-paiement, par le fournisseur de services ou éventuellement le centre serveur, des factures dues à l'administration des télécommunications ;
4189
- avant toute décision de résiliation d'une convention passée avec un fournisseur offrant des services sur les kiosques téléphoniques, sauf dans le cas où cette résiliation résulte du non-paiement, par le fournisseur de services, des factures dues à l'administration des télécommunications, de l'emploi de matériel non agréé, ou du non-respect des fonctions pour lesquelles les matériels sont prévus ;
4190
- avant toute décision suspendant l'exécution de la convention passée avec un fournisseur de services et éventuellement un centre serveur, sauf dans le cas où cette décision est prononcée à titre provisoire à l'invitation de l'autorité judiciaire.
4191

                        
4192
Il peut être consulté par l'administration des télécommunications pour l'accès ou le maintien d'un service aux kiosques télématiques ou téléphoniques ; à cet effet, il examine notamment :
4193

                        
4194
- le caractère professionnel ou d'information spécialisée du service proposé par un fournisseur de services demandant le bénéfice d'un kiosque professionnel ou l'incidence sur ce caractère des demandes de modifications de la convention passée entre le fournisseur de services et l'administration des télécommunications ;
4195
- le respect des conditions permettant de bénéficier du kiosque télématique grand public ;
4196
- le respect des conditions permettant de bénéficier d'un kiosque téléphonique.
4197

                        
4198
Il peut être saisi, pour avis, par un fournisseur de service auquel a été refusé le bénéfice de l'un des kiosques télématiques ou téléphoniques.
   

                    
4200
##### Article D406-3
4201

                        
4202
Le comité consultatif émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine.
4203

                        
4204
L'avis est notifié au ministre chargé des télécommunications. Une copie est également notifiée au fournisseur de services concerné.