Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 septembre 1987 (version 61e2019)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 1987.

3781
####### Article D374
3782

                        
3783

                        
   

                    
3785
####### Article D375
3786

                        
3787

                        
   

                    
3789
####### Article D376
3790

                        
3791

                        
   

                    
3793
####### Article D383
3794

                        
3795

                        
   

                    
3797
####### Article D384
3798

                        
3799

                        
   

                    
3801
####### Article D385
3802

                        
3803

                        
   

                    
3781
####### Article D369
3782

                        
3783
Une liaison spécialisée est [*définition*] une liaison louée mise à la disposition exclusive du signataire du contrat de location pour ses besoins propres ou pour l'échange de signaux avec un tiers désigné par le contrat.
3784

                        
3785
La liaison est établie soit entre deux installations terminales, soit entre une installation terminale et un équipement de l'administration des télécommunications. Elle est appelée dans le premier cas "liaison point à point" et dans le deuxième cas "liaison multipoints".
3786

                        
3787
L'utilisation d'une liaison spécialisée par une personne autre que le contractant ou le tiers désigné le cas échéant par le contrat, lorsqu'elle est compatible avec les dispositions générales relatives à l'usage des liaisons spécialisées, peut être autorisée à titre exceptionnel et moyennant, le cas échéant, des prescriptions spéciales.
   

                    
3789
####### Article D370
3790

                        
3791
Les contrats de location de liaisons spécialisées ont une durée minimale de trois mois. A l'échéance de la durée initialement prévue, ils sont tacitement reconduits de mois en mois. Toutefois, la durée du contrat peut être inférieure à trois mois en cas de circonstances exceptionnelles, pour des liaisons louées à l'occasion de manifestations importantes ou pour des liaisons spécialisées de presse définies à l'article D. 377.
   

                    
3793
####### Article D371
3794

                        
3795
Les contrats de location de liaisons spécialisées sont résiliés à la demande du contractant à condition que cette demande soit présentée par écrit quinze jours au moins [*délai*] avant l'expiration du contrat.
3796

                        
3797
Les dispositions de l'article D. 341 sont applicables à ces contrats.
   

                    
3799
####### Article D372
3800

                        
3801
L'administration des postes et télécommunications peut exercer sur les liaisons spécialisées un contrôle par les moyens qu'elle juge utile d'employer pour s'assurer que les prescriptions de l'article D. 369 sont appliquées. Toute infraction peut entraîner la reprise immédiate de la liaison sans indemnité et sans remboursement des sommes versées au titre de la location.
   

                    
3803
####### Article D373
3804

                        
3805
Les spécifications techniques générales de transmission et d'exploitation des liaisons spécialisées sont fixées par l'administration des télécommunications et font l'objet d'une publication.
3806

                        
3807
L'administration des télécommunications peut, à la demande du client, établir des liaisons spécialisées répondant à des spécifications techniques particulières.
   

                    
3809
####### Article D377
3810

                        
3811
Les liaisons dites "de presse" sont des liaisons télégraphiques ou téléphoniques louées aux journaux paraissant au moins six jours par semaine et aux agences de presse, pour la transmission de correspondances en langage clair, destinées à être insérées dans les publications périodiques du journal ou de l'agence locataire, ou radiodiffusées sous forme de journal parlé.
   

                    
3813
####### Article D378
3814

                        
3815
Les liaisons spécialisées dites "de sécurité publique" sont des liaisons spécialisées louées aux services publics ou aux concessionnaires de service public et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique.
3816

                        
3817
Il s'agit :
3818

                        
3819
a) Des liaisons spécialisées louées aux entrepreneurs de distribution d'énergie électrique et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité de leur exploitation en exécution des lois et règlements en vigueur ;
3820

                        
3821
b) Des liaisons spécialisées reliant les locaux de services publics aux services d'alerte de la police ou aux services de pompiers ;
3822

                        
3823
c) Des liaisons spécialisées demandées par des services publics ou des concessionnaires de service public pour raccorder des installations simples de télécommande, télésignalisation ou télémesure (relais, sirène, horloge, sonnerie, indicateur de niveau d'eau, etc.) dont la commande est effectuée par courant continu ou par courant alternatif à très basse fréquence.
   

                    
3825
####### Article D379
3826

                        
3827
L'administration des télécommunications peut établir des liaisons spécialisées aboutissant à un service particulier proposé par elle, qui nécessite l'accès à des équipements de commutation, de diffusion ou de concentration situés dans ses locaux.
3828

                        
3829
Par l'intermédiaire de ces équipements, ces liaisons sont destinées à permettre notamment :
3830

                        
3831
a) La mise en relation permanente d'une installation terminale principale avec des installations terminales secondaires. Ces liaisons sont appelées "liaisons spécialisées multipoints" ;
3832

                        
3833
b) La réception de signaux horaires ou de la fréquence étalon ou de tout autre message destiné au public ou à des catégories particulières de clients ;
3834

                        
3835
c) Le prolongement d'une ligne d'abonnement jusqu'à un commutateur public de rattachement exceptionnel.
   

                    
3837
####### Article D380
3838

                        
3839
Une liaison spécialisée peut être connectée à une de ses extrémités à une ligne d'abonnement dans les locaux du contractant. Dans ce cas, l'intéressé doit respecter les normes de transmission et de trafic applicables à la ligne d'abonnement. En outre, la liaison spécialisée ne doit être, à l'autre extrémité, ni connectée, ni connectable, directement ou indirectement, aux réseaux publics commutés.
3840

                        
3841
Les dispositions de l'article D. 372 sont applicables pour le contrôle du respect des prescriptions du présent article.
   

                    
3843
####### Article D381
3844

                        
3845
Plusieurs liaisons spécialisées peuvent être aboutées dans les locaux de l'un des contractants. Celui-ci est tenu d'en faire déclaration à l'administration des télécommunications à peine de suspension d'office de la liaison.
3846

                        
3847
La responsabilité de l'administration ne peut être mise en cause à raison de la qualité de la transmission sur des liaisons spécialisées ainsi aboutées.
   

                    
3849
####### Article D382
3850

                        
3851
Chacune des liaisons aboutées dans les conditions prévues à l'article D. 381 est, du point de vue de la tarification, considérée comme une liaison individuelle de même catégorie.
   

                    
3855
####### Article D385-1
3856

                        
3857
Les conditions dans lesquelles une personne morale peut, en dérogation aux dispositions des articles D. 369, D. 370 et D. 380, utiliser des liaisons spécialisées pour constituer ou étendre un réseau télématique ouvert à des tiers sont définies aux articles ci-après.
   

                    
3859
####### Article D385-2
3860

                        
3861
Un réseau télématique ouvert à des tiers est [*définition*] l'ensemble des moyens informatiques et de communication gérés par une même personne morale, qui offre à des tiers des services associant le transport et, pour une part majoritaire, le traitement informatique de données.
   

                    
3863
####### Article D385-3
3864

                        
3865
Les réseaux télématiques ouverts à des tiers sont classés en deux catégories : I et II.
3866

                        
3867
Sont classés en catégorie II les réseaux dont la taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes, est supérieure à un seuil N1. Ce seuil est plus élevé (N2) dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques, c'est-à-dire :
3868

                        
3869
- soit des services relatifs à l'automatisation d'une même fonction auprès de l'ensemble des utilisateurs ;
3870
- soit des services destinés exclusivement à un ensemble d'utilisateurs exerçant des activités professionnelles identiques ou complémentaires.
3871

                        
3872
Sont classés en catégorie I tous les autres réseaux.
3873

                        
3874
Les accès externes à un réseau sont ceux qui ne sont pas réservés à l'usage interne du gestionnaire du réseau. Leur capacité pondérée est obtenue en additionnant les débits nominaux de chacun des accès externes.
3875

                        
3876
Les seuils N1 et N2, qui ne peuvent être inférieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement augmentés par arrêté du même ministre.
   

                    
3878
####### Article D385-4
3879

                        
3880
La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers ne peut utiliser ce réseau pour transporter des signaux vocaux entre tiers. Elle doit respecter pour chaque service offert sur le réseau, entre le montant des charges d'exploitation annuelles correspondant à l'activité de transport des données et le montant du chiffre d'affaires annuel total correspondant à l'exploitation du service télématique, un rapport au plus égal à un pourcentage déterminé. Ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 15 p. 100, est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Il peut être progressivement augmenté par arrêté du même ministre.
   

                    
3882
####### Article D385-5
3883

                        
3884
Une personne morale peut prendre en location des liaisons spécialisées en vue de la constitution ou de l'extension d'un réseau de catégorie I si elle a fait une déclaration préalable auprès du ministre chargé des télécommunications.
3885

                        
3886
Cette déclaration, qui doit être mise à jour chaque année, indique :
3887

                        
3888
- la dénomination ou la raison sociale de la personne morale, le nom de son représentant légal et, s'il s'agit d'une société, la composition de son capital ;
3889
- la liste des services offerts par le réseau et les catégories d'utilisateurs auxquels sont destinés ces services ;
3890
- l'architecture du réseau, et notamment la description et le débit des liaisons spécialisées utilisées, y compris des liaisons internationales ; le cas échéant, les interconnexions avec d'autres réseaux télématiques ouverts à des tiers ainsi que les connexions avec les réseaux étrangers ;
3891
- le nombre, le type et le débit nominal des accès internes et externes ;
3892
- les procédures proposées aux utilisateurs pour l'accès aux services offerts par le réseau.
3893

                        
3894
Le contrat conclu par la personne morale déclarée avec l'administration des télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le réseau doit comporter des prescriptions spéciales interdisant le transport de signaux vocaux entre tiers, rappelant l'obligation visée à l'article D. 385-4 et assurant le contrôle du respect de ces prescriptions. Il mentionne également les obligations auxquelles est soumis le réseau en application des articles D. 385-9 et D. 385-10.
3895

                        
3896
Le ministre chargé des télécommunications tient régulièrement informée la Commission nationale de la communication et des libertés des déclarations qu'il reçoit.
   

                    
3898
####### Article D385-6
3899

                        
3900
Une personne morale peut prendre en location des liaisons spécialisées en vue de la constitution d'un réseau de catégorie II si elle a obtenu une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé des télécommunications après avis de la Commission nationale de la communication et des libertés. La durée maximale de cette autorisation est de douze ans.
3901

                        
3902
La demande d'autorisation contient tous les éléments mentionnés au second alinéa de l'article D. 385-5. La mise à jour de ces éléments est portée chaque année à la connaissance du ministre chargé des télécommunications.
3903

                        
3904
En sus des prescriptions spéciales et mentions énoncées à l'article D. 385-5, le contrat conclu par la personne morale autorisée avec l'administration des télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le réseau doit comporter l'engagement de la personne morale de facturer de manière distincte auprès des utilisateurs du réseau le coût du transport des données et le coût de leur traitement.
   

                    
3906
####### Article D385-7
3907

                        
3908
La personne morale exploitant un réseau de catégorie I ne peut apporter à ce réseau une modification ayant pour effet de le classer en catégorie II sans avoir obtenu au préalable une autorisation dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article D. 385-6.
   

                    
3910
####### Article D385-8
3911

                        
3912
Lorsque les liaisons spécialisées constituant un réseau télématique ouvert à des tiers sont prises en location non par une personne morale unique, mais par plusieurs sociétés appartenant à un même groupe, la déclaration prévue à l'article D. 385-5 ou la demande d'autorisation prévue à l'article D. 385-6 est faite, pour l'ensemble du réseau et pour le compte de sociétés appartenant au groupe, par l'une de ces sociétés désignée par le groupe.
   

                    
3914
####### Article D385-9
3915

                        
3916
La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers dont la taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes définie à l'article D. 385-3, est supérieure à un seuil N3 ou, dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques décrits à l'article D. 385-3, à un seuil plus élevé N4, est tenue de proposer l'accès aux services offerts sur le réseau selon des prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cette obligation doit être respectée au plus tard dans le délai d'un an après la publication des prescriptions techniques et à des conditions, d'une part de prix et d'autre part de performance, au moins équivalentes à celles pratiquées pour l'accès aux mêmes services suivant les procédures particulières au gestionnaire du réseau.
3917

                        
3918
Les seuils N3 et N4, qui ne peuvent être supérieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement diminués par arrêté du même ministre.
3919

                        
3920
Les prescriptions techniques visées au premier alinéa du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications après consultation du groupe permanent "Prescriptions techniques" institué auprès de la commission technique consultative prévue à l'article D. 385-13. Elles sont fondées sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales, et tendent notamment à promouvoir progressivement l'utilisation exclusive des normes O.S.I. au fur et à mesure de leur élaboration.
3921

                        
3922
Pour l'accès aux services auxquels s'appliquent ces prescriptions techniques, le ministre chargé des télécommunications peut, après avis du groupe permanent "Prescriptions techniques", prescrire l'abandon dans un délai déterminé des procédures particulières aux gestionnaires des réseaux. Ce délai ne peut être inférieur à deux ans.
3923

                        
3924
Le ministre chargé des télécommunications soumet chaque année à l'examen du groupe permanent "Prescriptions techniques" les procédures particulières aux gestionnaires des réseaux dont l'abandon est susceptible d'être prescrit en application de l'alinéa précédent.
   

                    
3926
####### Article D385-10
3927

                        
3928
La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers est tenue de mettre à la disposition de toute personne qui en ferait la demande les spécifications techniques détaillées d'utilisation du réseau.
   

                    
3930
####### Article D385-11
3931

                        
3932
L'administration des télécommunications peut exercer sur les liaisons spécialisées louées en application de l'article D. 385-5 ou de l'article D. 385-6 un contrôle par les moyens qu'elle juge utile d'employer pour s'assurer que les prescriptions réglementaires ou contenues dans le contrat de location sont appliquées.
   

                    
3934
####### Article D385-12
3935

                        
3936
Le contrat conclu en application de l'article D. 385-5 ou de l'article D. 385-6 peut être suspendu ou résilié à la demande du contractant dans les conditions prévues à l'article D. 371.
3937

                        
3938
Dans le cas où le réseau constitué ne serait pas conforme à la déclaration faite en application de l'article D. 385-5 ou à l'autorisation obtenue en application de l'article D. 385-6, ainsi que dans le cas où la personne morale exploitant le réseau ne respecterait pas les prescriptions imposées par les articles D. 385-4 à D. 385-10, le contrat [*sanction*] peut être suspendu par l'administration des télécommunications pour une durée maximale de trois mois. Cette suspension [*procédure*] ne peut intervenir qu'après mise en demeure non suivie d'effet dans le délai de trois mois et dans le respect des garanties prévues à l'article D. 385-13.
3939

                        
3940
Si, au terme de la période de suspension, la personne morale exploitant le réseau ne s'est pas conformée à la mise en demeure, le ministre chargé des télécommunications peut retirer le droit d'exploiter le réseau. Ce retrait intervient après avis de la Commission nationale de la communication et des libertés, lorsque le réseau a été autorisé en application de l'article D. 385-6. Il entraîne, dans tous les cas, la résiliation des contrats conclus en application des articles D. 385-5 et D. 385-6 et la reprise des lignes, sans indemnité ni remboursement des sommes versées au titre de la location.
   

                    
3942
####### Article D385-13
3943

                        
3944
Une commission technique consultative, comprenant des représentants des gestionnaires de réseaux télématiques ouverts à des tiers, des utilisateurs de ces réseaux, des représentants de l'administration ainsi que des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des télécommunications, peut être consultée par le ministre chargé des télécommunications sur toute demande d'autorisation présentée en application de l'article D. 385-6. Dans ce cas, l'avis émis par la commission est joint au dossier transmis par le ministre à la Commission nationale de la communication et des libertés.
3945

                        
3946
La commission technique peut également être saisie par toute personne morale :
3947

                        
3948
1° A laquelle aurait été refusée une autorisation demandée en application de l'article D. 385-6 ;
3949

                        
3950
2° Qui aurait reçu une mise en demeure en application de l'article D. 385-12 ;
3951

                        
3952
3° Dont le droit d'exploiter un réseau aurait été retiré en application de l'article D. 385-12.
3953

                        
3954
Le délai imparti à la commission pour émettre son avis est de deux mois dans les cas visés au 1° et au 3°, d'un mois dans le cas visé au 2°. L'avis est notifié, dans tous les cas, à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications. Le ministre est tenu, dans les cas visés au 1° et au 3°, de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de l'avis. Il doit, dans le cas visé au 2°, faire connaître dans le délai d'un mois à la personne intéressée s'il maintient la mise en demeure, en l'assortissant d'un nouveau délai pour lui permettre de s'y conformer, ou s'il la retire.
3955

                        
3956
La commission technique peut, enfin, être consultée par le ministre chargé des télécommunications sur toute question relative à l'application des articles D. 385-2 à D. 385-14.
3957

                        
3958
La composition de la commission technique consultative est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cet arrêté prévoit également la composition du groupe permanent "Prescriptions techniques" qui doit être consulté en application de l'article D. 385-9.
   

                    
3960
####### Article D385-14
3961

                        
3962
Le prix de location des liaisons spécialisées constituant un réseau télématique ouvert aux tiers et utilisées en amont des points d'accès externe peut, pour tenir compte des charges propres aux réseaux publics faire l'objet d'une majoration fixée en application de l'article R. 56. Cette majoration, calculée en fonction de la capacité pondérée des accès externes que comporte le réseau, ne peut excéder 30 p. 100 du prix normal de location des liaisons spécialisées.
3963

                        
3964
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux liaisons spécialisées dont l'une des extrémités est située hors du territoire français, qui sont soumises à une tarification particulière.