Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 1985 (version b045fe5)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 1985.

670
#### Article L104
671

                        
672
Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
673

                        
674
1° La somme impayée sur le montant du chèque postal ;
675

                        
676
2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement ;
677

                        
678
3° Les frais d'inscription au greffe du tribunal compétent du certificat de non-paiement ainsi que les frais afférents.
679

                        
680
Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal ; il en est de même des dispositions des articles 65-1, 65-2, 65-3, premier à quatrième alinéa, 65-4 , 71, 73, 73-1 et 73-2 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ainsi que celles concernant les attributions dévolues à la Banque de France ou aux établissements ayant reçu le privilège d'émission, pour la prévention et la répression de ces infractions. Toutefois le chèque postal ne peut être endossé.
681

                        
682
Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au chèque postal.