Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
670 |
#### Article L104 |
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671 | ||
672 |
Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours : |
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673 | ||
674 |
1° La somme impayée sur le montant du chèque postal ; |
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675 | ||
676 |
2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement ; |
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677 | ||
678 |
3° Les frais d'inscription au greffe du tribunal compétent du certificat de non-paiement ainsi que les frais afférents. |
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679 | ||
680 |
Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal ; il en est de même des dispositions des articles 65-1, 65-2, 65-3, premier à quatrième alinéa, 65-4 , 71, 73, 73-1 et 73-2 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ainsi que celles concernant les attributions dévolues à la Banque de France ou aux établissements ayant reçu le privilège d'émission, pour la prévention et la répression de ces infractions. Toutefois le chèque postal ne peut être endossé. |
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681 | ||
682 |
Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au chèque postal. |