Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 26 janvier 1985 (version e681396)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 1985.

... ...
@@ -631,6 +631,12 @@ La provision du chèque postal certifié reste bloquée jusqu'à l'expiration du
631 631
 
632 632
 Les mesures d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
633 633
 
634
+##### Article L106-1
635
+
636
+Il n'est admis d'opposition par le tireur au paiement d'un chèque postal présenté par le bénéficiaire [*condition*] qu'en cas de perte du chèque ou de redressement judiciaire.
637
+
638
+Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
639
+
634 640
 #### Article L99
635 641
 
636 642
 Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux, sous réserve de l'agrément de l'administration des postes et télécommunications, les personnes physiques et les personnes morales administratives ou privées, ainsi que tous services publics et groupements d'intérêts de caractère public ou privé.