Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 1er mai 1984 (version bec996e)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 1984.

3190
###### Article D268
3191

                        
3192

                        
   

                    
3194
###### Article D269
3195

                        
3196

                        
   

                    
3198
###### Article D270
3199

                        
3200

                        
   

                    
3202
###### Article D271
3203

                        
3204

                        
   

                    
3206
###### Article D272
3207

                        
3208

                        
   

                    
3210
###### Article D273
3211

                        
3212

                        
   

                    
3214
###### Article D274
3215

                        
3216

                        
   

                    
3218
###### Article D275
3219

                        
3220

                        
   

                    
3222
###### Article D276
3223

                        
3224

                        
   

                    
3482
######## Article D324
3483

                        
3484

                        
   

                    
3486
######## Article D325
3487

                        
3488

                        
   

                    
3490
######## Article D326
3491

                        
3492

                        
   

                    
3494
######## Article D327
3495

                        
3496

                        
   

                    
3540
######## Article D344
3541

                        
3542

                        
   

                    
3550
######## Article D349
3551

                        
3552

                        
   

                    
3554
######## Article D350
3555

                        
3556

                        
   

                    
3562
######## Article D352
3563

                        
3564

                        
   

                    
3566
######## Article D353
3567

                        
3568

                        
   

                    
3458
####### Article D334
3459

                        
3460
Quand une ligne d'abonnement téléphonique est équipée de conjoncteurs permettant son utilisation à partir de différents points, dans un même local, la section de ligne comprise entre deux conjoncteurs consécutifs n'est pas considérée comme ligne supplémentaire ; il en est de même de la section de ligne permettant de substituer un répondeur automatique au poste téléphonique pendant l'absence de l'abonné.
   

                    
3468
####### Article D337
3469

                        
3470
Un abonnement permanent peut être résilié par le titulaire sur avis donné à l'administration des P.T.T.
3471

                        
3472
Un abonnement temporaire prend fin automatiquement au moment prévu lors de la demande ; il peut être résilié plus tôt, sur avis donné à l'administration des postes et télécommunications quinze jours avant l'expiration de la période mensuelle en cours [*délai*]. Il ne peut être prorogé qu'en cas de circonstances exceptionnelles et après accord de l'administration des P.T.T.
3473

                        
3474
La résiliation d'un abonnement principal entraîne la résiliation des abonnements supplémentaires correspondants.
3475

                        
3476
L'administration des P.T.T. peut, à tout moment, et même avant l'expiration de la durée minimale, mettre fin à un abonnement. Lors de la résiliation d'un abonnement, du fait de l'administration, ou du fait de l'abonné au-delà du délai minimal obligatoire, la partie des redevances principales et accessoires versée à l'avance et correspondant à la période pendant laquelle l'abonnement n'est plus en vigueur est remboursée à l'abonné.
   

                    
3665
####### Article D387
3666

                        
3667

                        
   

                    
3681
####### Article D393
3682

                        
3683

                        
   

                    
3705
####### Article D398
3706

                        
3707

                        
   

                    
3711
####### Article D399
3712

                        
3713

                        
   

                    
3715
####### Article D400
3716

                        
3717

                        
   

                    
3603
####### Article D386
3604

                        
3605
Une ligne d'intérêt privé ne peut être autorisée qu'à titre exceptionnel et révocable par l'administration des P.T.T. dans les conditions indiquées à l'article D. 368.
3606

                        
3607
Elle est constituée par une voie de communication établie et entretenue par le permissionnaire sans que le support de transmission emprunte en totalité ou en partie l'infrastructure constitutive du réseau général de l'administration des P.T.T.
3608

                        
3609
Elle doit fonctionner sans aucune connexion avec le réseau public.
3610

                        
3611
Elle ne peut relier que deux installations terminales appartenant toutes deux au seul permissionnaire.
   

                    
3625
####### Article D392
3626

                        
3627
Les redevances d'usage sont toutefois réduites en faveur :
3628

                        
3629
- des lignes d'intérêt privé dont l'usage est autorisé à un même service public de l'Etat, d'un département ou d'une commune, à un même concessionnaire de service public, à un même établissement public ou reconnu d'utilité publique par décret ;
3630
- des lignes d'intérêt privé dont l'usage est autorisé sur les emprises respectives concédées à la Société nationale des chemins de fer français, à certaines compagnies de chemins de fer, aux entrepreneurs de distribution d'énergie électrique et aux exploitants de téléphériques ;
3631
- des lignes d'intérêt privé de télécommande, de télémesure, de télésignalisation, de sonneries ou de signaux destinées au fonctionnement d'installations terminales simples (relais, sirène, horloge, sonnerie, indicateur de niveaux d'eau, etc.) dont la commande est effectuée par courant continu ou par courant alternatif à très basse fréquence n'utilisant pas d'informations codées ou complexes (transmissions de données) et lorsque le permissionnaire est un service public ou un concessionnaire de service public.
   

                    
3649
####### Article D396
3650

                        
3651
La modification d'une ligne d'intérêt privé autorisée est traitée comme une nouvelle demande dans les conditions générales prévues à l'article D. 368 du code des postes et télécommunications.
   

                    
3801
###### Article D429
3802

                        
3803

                        
   

                    
3805
###### Article D430
3806

                        
3807

                        
   

                    
3825
###### Article D434
3826

                        
3827

                        
   

                    
3829
###### Article D435
3830

                        
3831

                        
   

                    
3833
###### Article D436
3834

                        
3835

                        
   

                    
3837
###### Article D437
3838

                        
3839

                        
   

                    
3841
###### Article D438
3842

                        
3843

                        
   

                    
3847
###### Article D439
3848

                        
3849