Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4264 |
##### Article D494 |
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4265 | ||
4266 |
Sont portés au crédit des comptes courants postaux : |
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4267 | ||
4268 |
1° Le montant des mandats de versement émis à la demande soit des titulaires pour alimenter leur propre compte, soit de tiers ; |
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4269 | ||
4270 |
2° Le montant des mandats postaux et télégraphiques de toutes catégories adressés ou remis par le bénéficiaire ou à sa demande au centre de chèques postaux teneur de son compte ; |
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4271 | ||
4272 |
3° Les virements ordonnés par d'autres titulaires de comptes courants postaux ; |
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4273 | ||
4274 |
4° Le montant des chèques bancaires et des effets de commerce encaissés dans les conditions prévues à l'article D. 499 ; |
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4275 | ||
4276 |
5° Le montant des opérations effectuées au moyen de cartes de paiement, dans la limite, éventuellement, de la garantie prévue à l'article L. 107-1. |
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4308 |
##### Article D506 |
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4309 | ||
4310 |
Lorsque le chèque postal est présenté au paiement par son bénéficiaire, un paiement partiel jusqu'à concurrence de l'avoir disponible peut avoir lieu dans les conditions prévues à l'article L. 101. Quand le bénéficiaire a demandé la délivrance d'un certificat de non-paiement, le centre en dresse un pour le surplus. |
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4312 |
##### Article D506-1 |
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4313 | ||
4314 |
Sauf dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur, une opération ne peut être inscrite au débit d'un compte courant postal pour un montant supérieur à l'avoir disponible au compte, après déduction des taxes éventuellement applicables. |
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4315 | ||
4316 |
L'opération exécutée au-delà de l'avoir disponible peut donner lieu à perception de frais [*agios*] proportionnels au montant et à la durée de l'insuffisance de provision constatée. |
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4348 |
#### Article D500 |
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4349 | ||
4350 |
Sont portés au débit des comptes : |
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4351 | ||
4352 |
1° Le montant des chèques postaux tirés sur ces comptes par les titulaires ou leurs représentants autorisés ; |
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4353 | ||
4354 |
2° Le montant des ordres de débit régulièrement établis ; |
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4355 | ||
4356 |
3° Le montant des taxes relatives à l'exécution des opérations ou au fonctionnement des comptes ; |
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4357 | ||
4358 |
4° Le montant des opérations régulièrement effectuées au moyen des cartes de paiement délivrées par l'administration des postes et communications électroniques. |
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4370 |
#### Article D501-1 |
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4371 | ||
4372 |
Les titulaires de comptes courants postaux peuvent, sous réserve de son agrément, obtenir de l'administration des postes et communications électroniques la délivrance de cartes de paiement. |
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4418 |
#### Article D512 |
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4419 | ||
4420 |
Le délai de validité du chèque postal est fixé à un an. Celui du chèque postal délivré sous forme de lettre-chèque est fixé à deux mois. Ce délai est décompté de quantième en quantième ; il court de la date d'émission jusqu'à la date à laquelle le chèque parvient au centre de chèques teneur du compte à débiter, ou est présenté au paiement, au guichet d'un bureau de poste. Lorsque le chèque postal est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant au calendrier grégorien. |
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4421 | ||
4422 |
Au regard de l'administration des postes et télécommunications, le chèque postal périmé est nul et de nul effet ; il est renvoyé ou rendu au tireur ou à la personne qui l'a transmis ou présenté au paiement. |
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4424 |
#### Article D518 |
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4425 | ||
4426 |
Lorsque le compte en instance de clôture a été apuré, le montant net de l'avoir restant en compte est remboursé à l'ayant droit par chèque postal. L'administration des postes et communications électroniques peut exiger que les formules de chèques restées sans emploi entre les mains de l'intéressé ainsi que les cartes de paiement délivrées au titre du compte lui soient restituées. |