Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mars 1981 (version 57f6fdf)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 1981.

2245
##### Article D39
2246

                        
2247
[*(Abrogé par décret n° 81-256 du 13 mars 1981, art. 4)*]
   

                    
2229
##### Article D35
2230

                        
2231
L'échange des objets avec valeur déclarée entre, d'une part, la France et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays qui ont adhéré ou adhéreront à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les objets avec valeur déclarée, s'effectue dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
   

                    
2273
##### Article D44
2274

                        
2275
Dans le service intérieur, l'affranchissement préalable des objets de correspondance n'est pas obligatoire, sauf en ce qui concerne les objets chargés ou recommandés, les envois urgents ou distribuables par porteur spécial, les avis de réception, les envois contre remboursement.
   

                    
2391
##### Article D63
2392

                        
2393
Sauf exceptions prévues par le ministre chargé des postes et télécommunications, les envois expédiés en franchise sont soumis aux mêmes conditions d'admission que les autres objets de même nature confiés au service postal.
   

                    
2425
##### Article D69
2426

                        
2427
Les envois valablement échangés en franchise entre fonctionnaires publics peuvent être soumis, sans perception de droits, à la formalité de la recommandation sur réquisition écrite du fonctionnaire expéditeur. Cette facilité ne s'étend pas à l'avis de réception.
   

                    
2429
##### Article D70
2430

                        
2431
Les fonctionnaires bénéficiant de la franchise peuvent, sur réquisition écrite et exclusivement dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article D. 59, obtenir l'expédition comme "pli chargé" sans perception de droits pour certains envois contenant des valeurs. L'exemption de taxe ne s'étend pas à l'avis de réception.
   

                    
2457
##### Article D76
2458

                        
2459
Les militaires et marins de tous grades des armées de terre, de l'air et de mer, en campagne, bénéficient des franchises suivantes :
2460

                        
2461
1° Franchise pour les lettres simples de caractère familial, expédiées ou reçues par ces militaires et marins ;
2462

                        
2463
2° Franchise pour deux paquets non recommandés de cinq kilogrammes par mois à l'adresse de ces militaires et marins.
2464

                        
2465
En dehors du cas visé ci-dessus, les paquets expédiés à ces militaires et marins bénéficient du tarif spécial prévu pour les envois à l'adresse des troupes en campagne.
2466

                        
2467
Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
   

                    
4352
##### Article D532
4353

                        
4354
L'expéditeur d'un mandat au porteur visé à l'article D. 528 a la faculté de rendre le titre nominatif en y portant lui-même la désignation du bénéficiaire.
   

                    
4356
##### Article D533
4357

                        
4358
L'avis de paiement prévu à l'article D. 526 peut être demandé dans tous les cas au moment du dépôt de fonds.
4359

                        
4360
La demande peut également en être faite dans le délai de recevabilité des réclamations à partir de la date d'émission du mandat lorsqu'il s'agit soit d'un mandat-carte ou d'un mandat télégraphique, soit d'un mandat ordinaire ayant donné lieu à l'établissement d'un avis d'émission ou payable par un bureau de poste expressément désigné.
   

                    
4408
#### Article D528
4409

                        
4410
Les mandats sont nominatifs. Par exception, dans la limite du montant maximum fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques, les mandats-lettres peuvent être au porteur sans autre indication que celle de la somme à payer.
   

                    
4420
#### Article D535
4421

                        
4422
A moins qu'ils ne soient payés par inscription au crédit d'un compte courant postal, les mandats-lettres sont, sauf les exceptions prévues par les règlements, payables au guichet des bureaux de poste.
4423

                        
4424
Sous les mêmes réserves et si leur montant ne dépasse pas la somme fixée en exécution de l'article D. 524 sont payables à domicile :
4425

                        
4426
1° Les mandats-cartes postaux ;
4427

                        
4428
2° Les mandats télégraphiques dont le paiement à domicile a été expressément demandé par l'expéditeur ou le bénéficiaire.
4429

                        
4430
Peuvent également être payés à domicile les mandats-lettres répondant à la condition de montant susvisée dont le paiement a été retardé par suite d'une faute de service.
4431

                        
4432
Le nombre de présentations successives à domicile est au maximum de deux.
4433

                        
4434
L'administration est autorisée à différer le paiement à domicile d'un certain nombre de mandats lorsque leur montant total dépasse, pour une même tournée, un maximum fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
   

                    
4470
##### Article D557
4471

                        
4472
En cas de non-paiement de la valeur, le notaire ou l'huissier qui a fait le protêt remet au bureau de poste, au plus tard le douzième jour après l'échéance, l'effet protesté, les originaux des actes intervenus ainsi qu'un état dûment quittancé de ses frais et débours dont le montant lui est réglé par l'administration des P.T.T.