Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1978 (version c311193)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 1977.

211
##### Article L43
212

                        
213
Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs , est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 720 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
214

                        
215
Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.
   

                    
323
##### Article L63
324

                        
325
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier et des règlements pris pour son application sont passibles d'une amende de 150 F à 20 000 F.
326

                        
327
Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions du chapitre Ier, sous peine d'une astreinte de 5 F à 50 F par jour de retard, un délai pour régulariser la situation.
328

                        
329
Dans le cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où la situation est effectivement régularisée.
330

                        
331
Si cette régularisation n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public agissant dans les mêmes conditions, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.
332

                        
333
Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la situation aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti.
334

                        
335
En outre, si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la situation n'a pas été régularisée, l'administration peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques des personnes civilement responsables.
336

                        
337
Les personnes qui ont été condamnées par application du présent article et qui, dans les trois années qui suivent, commettent une nouvelle infraction aux dispositions du présent article, sont punies d'une amende de 300 F à 40 000 F et d'un emprisonnement de onze jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
338

                        
339
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires assermentés de l'administration intéressée.
340

                        
341
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
1275
##### Article R*52-3
1276

                        
1277
Les infractions aux dispositions des articles L. 89 (2e et 3e alinéas) et L. 96-1 sont passibles [*sanction*] des peines prévues à l'article R. 40 du code pénal (soit 1 200 à 3 000 F) [*taux*].
1278

                        
1279
Sera puni des mêmes peines quiconque utilisera ou exploitera une station radioélectrique en dehors des conditions fixées dans l'autorisation administrative, lorsqu'il y a lieu à une telle autorisation.
1280

                        
1281
En outre et dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la saisie et la confiscation des appareils.