Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 9 novembre 1977 (version e4a3df1)
La précédente version était la version consolidée au 11 octobre 1977.

... ...
@@ -1008,6 +1008,18 @@ Les journaux et agences intéressés doivent adresser au secrétariat de la comm
1008 1008
 
1009 1009
 La réduction de tarif [*champ d'application*] prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 15 s'applique à la location des liaisons téléphoniques spécialisées utilisées par les journaux et agences visés à l'article R. 16. Elle est égale à la réduction applicable en vertu des textes en vigueur à la location des liaisons télégraphiques spécialisées utilisées par la presse.
1010 1010
 
1011
+##### Article R*18-1
1012
+
1013
+Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 15 s'appliquent en outre aux redevances relatives à la transmission par le procédé du fac-similé des quotidiens et des publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 2-I de la loi susvisée du 29 décembre 1976, en vue de leur impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition.
1014
+
1015
+Le taux et les modalités de la réduction de tarif sont fixés par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'information.
1016
+
1017
+##### Article R*19
1018
+
1019
+La liste des journaux et agences appelés à bénéficier des dispositions des articles R. 15 et R. 18, ainsi que la liste des bénéficiaires des dispositions de l'article R.18-1, est arrêtée par une commission mixte.
1020
+
1021
+Cette commission arrête également, pour chaque période de deux mois, compte tenu des déclarations qui lui sont soumises en vertu de l'article R. 17 et dont elle peut contrôler l'exactitude par tous les moyens appropriés, les sommes correspondant pour chaque journal ou agence à la réduction de tarif visée à l'article R. 16. Ces sommes sont inscrites au crédit du compte téléphonique de chaque bénéficiaire.
1022
+
1011 1023
 ##### Article R*20
1012 1024
 
1013 1025
 La commission prévue à l'article R. 19 est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.