Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juillet 1972 (version d8930dd)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 1972.

1407
##### Article R*70-1
1408

                        
1409
I. - Pour le recouvrement des recettes propres au budget annexe des postes et télécommunicationsmentionnées à l'article L. 126, l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article 1er-I de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 et délivré à défaut de paiement de la créance comporte les indications nécessaires à l'identification du redevable et des taxes ou redevances qui font l'objet de cet avis ainsi que le montant de la somme pour laquelle il est établi.
1410

                        
1411
Il est visé et rendu exécutoire par le chef de service compétent à raison de la nature de la créance et du lieu où elle est née, à savoir :
1412

                        
1413
a) Pour les services des postes, par le directeur départemental des postes et télécommunications ;
1414

                        
1415
b) Pour les services des télécommunications, par le directeur régional des télécommunications dans les départements où ces services sont placés sous son autorité directe, par le directeur départemental des postes et télécommunications dans les autres départements. Ces fonctionnaires peuvent, pour l'accomplissement de la formalité prévue au présent alinéa, déléguer leur signature à un ou plusieurs agents ayant au moins le grade d'inspecteur.
1416

                        
1417
Une ampliation de l'avis de mise en recouvrement est notifiée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiée par huissier.
1418

                        
1419
La notification d'un avis de mise en recouvrement par lettre recommandée ou la signification par huissier est réputée avoir été accomplie soit par la remise effective au destinataire ou à son fondé de pouvoir, soit, lorsque cette remise ne peut avoir lieu du fait du redevable, par la présentation au domicile, à la résidence ou au siège social de ce dernier ou à l'adresse que le redevable a lui-même fait connaître au service intéressé.
1420

                        
1421
Ces dispositions sont applicables à la notification ou à la signification de la mise en demeure prévue à l'article 2 de la loi susmentionnée du 27 décembre 1963.
1422

                        
1423
La notification ou la signification de l'avis de mise en recouvrement [*effet*] interrompt la prescription de deux ans prévue à l'article L. 126, quatrième alinéa, et y substitue la prescription décennale à compter de la notification ou de la signification.
1424

                        
1425
II. - La mise en demeure mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I ci-dessus comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
1426

                        
1427
Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont été émis au nom d'un tiers, cette mise en demeure comporte, en outre, la référence au texte législatif ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est visée.
1428

                        
1429
Toute personne tenue au paiement d'une redevance incombant à un tiers peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement affirmant cette redevance.
1430

                        
1431
III. - Les réclamations relatives à l'existence et à la liquidation des taxes et redevances propres au budget annexe des postes et télécommunications doivent être présentées au chef de service compétent, selon les cas déterminés au I (2e alinéa) ci-dessus.
1432

                        
1433
Les décisions de ce chef de service peuvent être attaquées devant le tribunal compétent [*recours*] dans le délai de deux mois de la réception de l'avis portant notification de la décision. Le réclamant qui n'a pas reçu cet avis dans le délai de six mois à compter de la présentation de sa réclamation peut saisir le tribunal à l'expiration dudit délai.
1434

                        
1435
Les réclamations relatives au recouvrement sont instruites et jugées dans les conditions fixées par les articles 1916 à 1918 et 1846 du code général des impôts.