Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 décembre 1970 (version 513f925)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 1970.

1111
##### Article R*52-1
1112

                        
1113
L'autorisation administrative prévue au premier alinéa de l'article L. 89 est délivrée par le ministre des postes et télécommunications, avec l'agrément du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'intérieur.
1114

                        
1115
Cet agrément peut être regardé comme donné tacitement dans les cas qui seront déterminés, chacun pour ce qui le concerne, par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et le ministre de l'intérieur.
1116

                        
1117
L'arrêté interministériel qui détermine les catégories d'appareils de faible puissance et de faible portée dont l'utilisation est autorisée de plein droit en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 89 est pris conjointement par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications.
1118

                        
1119
L'homologation d'un appareil radioélectrique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 89 ne peut être accordée que lorsque les caractéristiques de cet appareil satisfont aux conditions techniques et d'exploitation imposées aux stations radioélectriques privées. Elle est prononcée par le ministre des postes et télécommunications.
   

                    
1125
####### Article R*52-2
1126

                        
1127
Sous réserve de la dispense édictée au premier alinéa de l'article L. 96-1 en faveur des constructeurs et commerçants, la déclaration de détention prévue audit alinéa doit être effectuée par tout détenteur d'un appareil radioélectique d'émission, sauf s'il s'agit d'un appareil dont l'utilisation est autorisée de plein droit ou d'un appareil ayant fait l'objet de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 89. La déclaration de détention doit être faite au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du domicile ou, à défaut, de la résidence du déclarant dans les trois mois suivant l'entrée en possession de l'appareil. La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté à toute réquisition.
1128

                        
1129
La déclaration de cession prévue au deuxième alinéa de l'article L. 96-1 doit être effectuée par le cédant pour tout appareil radioélectrique d'émission dont l'utilisation est subordonnée à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 89. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date, lieu de naissance et domicile ou, à défaut, résidence du cessionnaire. Lorsqu'il s'assure de l'identité du cessionnaire, le cédant est tenu de noter la nature et le numéro de la pièce d'identité produite par ce dernier, de façon à pouvoir en justifier à toute réquisition.
1130

                        
1131
La déclaration visée à l'alinéa précédent doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter du jour de la cession, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au ministre des postes et télécommunications.