Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 novembre 1969 (version 133b4fd)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 1969.

446
##### Article L89
447

                        
448
L'utilisation des stations radioélectriques privées de toute nature servant à assurer l'émission, la réception ou, à la fois, l'émission et la réception de signaux et de correspondances est subordonnée à une autorisation administrative. Toutefois, est autorisée de plein droit l'utilisation des stations exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée appartenant à des catégories déterminées par arrêté interministériel.
449

                        
450
Un appareil radioélectrique servant à l'émission, à la réception ou à l'émission et à la réception de signaux et de correspondances privés ne peut être fabriqué, importé, vendu ou acquis en vue de son utilisation en France que [*condition*] s'il a fait l'objet d'une homologation dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ou s'il est conforme à un type homologué dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable aux appareils constituant les stations d'amateur définies par décret ni aux stations expérimentales destinées à des essais techniques et à des études scientifiques relatifs à la radioélectricité.
451

                        
452
Un appareil homologué ou conforme à un type homologué ne peut être modifié qu'avec l'accord du ministre des postes et télécommunications.
453

                        
454
Les fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications et du ministère de l'intérieur chargés du contrôle peuvent procéder à toute vérification et effectuer tout prélèvement nécessaires pour s'assurer que les appareils détenus par les utilisateurs, les commerçants, les constructeurs et les importateurs sont homologués ou conformes à un type homologué et satisfont aux dispositions législatives et réglementaires.
   

                    
456
##### Article L90
457

                        
458
Le ministre des postes et télécommunications détermine par arrêté les catégories d'appareil radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquels la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat.
   

                    
492
##### Article L96-1
493

                        
494
Tout détenteur d'un appareil radioélectrique d'émission, même s'il s'agit d'un appareil de télécommande, peut être tenu, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, d'en effectuer la déclaration. Sont dispensés de cette déclaration les constructeurs et les commerçants fabriquant ou vendant habituellement des appareils radioélectriques d'émission.
495

                        
496
Tout constructeur, tout commerçant ou toute autre personne, cédant, fût-ce gratuitement, un appareil radioélectrique d'émission, même s'il s'agit d'un appareil de télécommande, peut être tenu, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, de déclarer cette cession. Le cédant doit s'assurer de l'identité du cessionnaire et faire mention de celle-ci dans sa déclaration.