Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 9 janvier 1969 (version f89dccb)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 1968.

... ...
@@ -1698,6 +1698,12 @@ Les cartes postales, qui bénéficient d'une tarification particulière, sont co
1698 1698
 
1699 1699
 Sauf s'ils remplissent les conditions définies par les articles D. 13 et D. 14 pour être admis au tarif des "imprimés et échantillons", les envois comprenant essentiellement des marchandises et présentés sous forme de paquet, clos ou non, sont soumis à la tarification des paquets-poste.
1700 1700
 
1701
+###### Article D12
1702
+
1703
+Les paquets-poste bénéficient d'un tarif spécial à condition d'être affranchis à la machine à affranchir, triés et ensachés par bureaux centralisateurs et grandes villes et déposés en nombre au moins égal à 1 000 aux lieux, jours et heures arrêtés en accord avec le service postal.
1704
+
1705
+Un tarif spécial encore plus réduit peut en outre être consenti aux usagers déposant un minimum de 500 000 paquets-poste par an, en contrepartie de la collaboration que lesdits usagers apportent au service postal. Les modalités de cette collaboration font l'objet d'un accord particulier entre l'administration et chaque usager intéressé.
1706
+
1701 1707
 ##### Section 3 : Imprimés et échantillons.
1702 1708
 
1703 1709
 ###### Article D13