Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -1789,6 +1789,16 @@ Tout supplément est pesé avec la feuille principale et le port est perçu d'ap
1789 1789
 
1790 1790
 Est exempt de la taxe tout supplément ne dépassant pas, en dimension et en étendue, la feuille principale et dont la moitié au moins de la superficie est consacrée à la reproduction des débats législatifs, des exposés des motifs des projets de lois, des rapports de commissions, des actes et documents officiels et des cours, officiels ou non, des halles, des bourses et marchés.
1791 1791
 
1792
+###### Article D28
1793
+
1794
+Des imprimés ou échantillons peuvent, lorsque leur présentation le permet, être encartés dans un journal ou écrit périodique.
1795
+
1796
+Le ou les encartages ainsi insérés dans une même publication sont passibles, outre la taxe afférente à la publication elle-même, d'une taxe distincte calculée, selon leur poids total, au tarif des "imprimés et échantillons".
1797
+
1798
+Les cartes ou enveloppes-réponses mentionnées à l'article D. 46 et diffusées sous le couvert d'une publication périodique donnent lieu à la perception d'une taxe particulière, indépendante de celle applicable aux autres encartages et calculée d'après le poids total des cartes ou enveloppes insérées, sur la base du tarif "imprimés et échantillons". Cette taxe est exigible, quel que soit le mode d'insertion de la correspondance-réponse, même si la carte destinée à la réponse est à détacher d'une page normale de publication.
1799
+
1800
+La taxe totale à percevoir ne doit en aucun cas excéder celle qui serait applicable à un envoi de même poids affranchi au tarif de la catégorie "imprimés et échantillons" ou "paquets-poste", selon le cas.
1801
+
1792 1802
 ##### Section 5 : Magazines sonores.
1793 1803
 
1794 1804
 ###### Article D29
... ...
@@ -2077,6 +2087,10 @@ Les conditions d'exécution du service par les transporteurs terrestres, maritim
2077 2087
 
2078 2088
 
2079 2089
 
2090
+#### Article D84-1
2091
+
2092
+Les bureaux de poste participent au service des petits colis de la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions fixées par l'administration des postes et communications électroniques en accord avec ladite société.
2093
+
2080 2094
 #### Article D85
2081 2095
 
2082 2096
 Les taxes perçues pour les colis postaux échangés dans les relations visées à l'article D. 82 comportent, en application des stipulations des arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement :
... ...
@@ -2692,6 +2706,10 @@ Le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes principales et accessoires per
2692 2706
 
2693 2707
 
2694 2708
 
2709
+###### Article D273
2710
+
2711
+
2712
+
2695 2713
 ###### Article D274
2696 2714
 
2697 2715
 
... ...
@@ -2700,6 +2718,10 @@ Le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes principales et accessoires per
2700 2718
 
2701 2719
 
2702 2720
 
2721
+###### Article D276
2722
+
2723
+
2724
+
2703 2725
 ##### SECTION 3 : Service télex
2704 2726
 
2705 2727
 ###### Paragraphe 2 : Abonnement.
... ...
@@ -2996,6 +3018,14 @@ Un poste d'abonnement principal ordinaire peut, sur demande du département, de
2996 3018
 
2997 3019
 Le service téléphonique international s'effectue dans le cadre de la convention internationale des télécommunications dont les dispositions sont complétées par le règlement téléphonique international, suivant les accords intervenus avec les pays intéressés.
2998 3020
 
3021
+###### Article D363
3022
+
3023
+La taxe globale d'une communication téléphonique internationale se compose des taxes terminales revenant aux pays de départ et d'arrivée et, s'il y a lieu, de la ou des taxes de transit revenant aux pays de transit.
3024
+
3025
+Les taxes terminales et de transit, déterminées sur la base du franc-or défini par les conventions internationales des télécommunications, résultent d'accords entre l'administration des postes et télécommunications et l'administration ou l'exploitation téléphonique du ou des pays intéressés.
3026
+
3027
+Les communications téléphoniques du régime international sont taxées d'après leur durée.
3028
+
2999 3029
 ###### Article D364
3000 3030
 
3001 3031
 Les taxes terminales et les taxes de transit revenant à l'administration des postes et télécommunications, et concernant les communications autres que celles qui sont prévues aux articles D. 366 et D. 367, font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et télécommunications.
... ...
@@ -3846,9 +3876,15 @@ Les maximums applicables au montant des mandats postaux ou télégraphiques sont
3846 3876
 
3847 3877
 Les mandats dont le montant ne dépasse pas cinq nouveaux francs adressés aux militaires et marins désignés à l'article D. 76 pour bénéficier de la franchise postale, ou expédiés par eux, sont exempts du droit de commission.
3848 3878
 
3849
-#### Article D543
3879
+#### Article D544
3850 3880
 
3881
+Dans les relations visées à l'article D. 540, les maxima applicables au montant des mandats postaux ou télégraphiques sont fixés par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
3851 3882
 
3883
+#### Article D545
3884
+
3885
+Dans les relations visées à l'article D. 540, le montant total des envois quotidiens qu'un même expéditeur est admis à adresser à un même bénéficiaire est en principe illimité.
3886
+
3887
+Toutefois, le nombre de ces envois peut être momentanément limité. La décision doit être prise sur proposition ou après avis du trésorier du territoire intéressé, soit par le ministre des postes et des communications électroniques au départ de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, soit par le chef du territoire au départ de celui-ci.
3852 3888
 
3853 3889
 ### TITRE III : Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement.
3854 3890
 
... ...
@@ -4033,3 +4069,301 @@ En cas de vacance d'emploi, le ministre des postes et télécommunications, sur
4033 4069
 #### Article D579
4034 4070
 
4035 4071
 Une indemnité de gérance et de responsabilité est allouée à chacun des chefs de centre de comptabilité du fonds d'approvisionnement dans les conditions prévues pour les chefs de centre des postes et télécommunications.
4072
+
4073
+# Annexes
4074
+
4075
+## LIVRE IV : L'organisation financière
4076
+
4077
+### TITRE II : Dispositions budgétaires
4078
+
4079
+#### CHAPITRE III : Remboursement de frais de travaux fournitures et cessions - Fonds de concours.
4080
+
4081
+##### Article Annexe II à l'article D570
4082
+
4083
+ANNEXE N° 2 A L'ARTICLE D. 570
4084
+
4085
+CONVENTION
4086
+
4087
+relative à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal téléphonique desservant le domicile de M. . . et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne
4088
+
4089
+Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à ., d'une part,
4090
+
4091
+et M. ., domicilié à . d'autre part,
4092
+
4093
+il a été convenu et arrêté ce qui suit :
4094
+
4095
+Art. 1er. - M. . s'engage à faire à l'administration des postes et télécommunications une avance sans intérêt de . francs, représentant les dépenses afférentes à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal téléphonique desservant son domicile et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne.
4096
+
4097
+Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.
4098
+
4099
+Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunications au plus tard le . (2), par :
4100
+
4101
+versement au .(1) (2) virement au .(1) (2)
4102
+
4103
+L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
4104
+
4105
+Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.
4106
+
4107
+L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.
4108
+
4109
+Art. 4. - L'administration des postes et télécommunications remboursera l'avance faite dans un délai maximum de dix ans à partir de la date de mise en service de la ligne.
4110
+
4111
+Dans ce but, le montant de cette avance, déduction faite de la taxe de raccordement, du dépôt de garantie et, le cas échéant, des parts contributives calculées au taux en vigueur à la date du versement, sera porté au crédit du compte du nouvel abonné.
4112
+
4113
+Sur ce crédit, seront imputés annuellement, dans les limites de la somme disponible :
4114
+
4115
+a) Les diverses redevances relatives à l'abonnement;
4116
+
4117
+b) Le montant des communications du régime intérieur.
4118
+
4119
+Art. 5. - A l'expiration de la période de dix années prévue à l'article 4, le solde éventuel du crédit ouvert sera remboursé en numéraire.
4120
+
4121
+Cette disposition reste applicable en cas de résiliation pure et simple du contrat intervenant du fait de l'abonné.
4122
+
4123
+Art. 6. - La présente convention ne dispense pas de la souscription de l'engagement d'abonnement réglementaire; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la convention.
4124
+
4125
+Fait à ., le .
4126
+
4127
+(1) Rayer la mention inutile.
4128
+
4129
+(2) Compléter.
4130
+
4131
+##### Article Annexe III à l'article D570
4132
+
4133
+ANNEXE N° 3 A L'ARTICLE D. 570
4134
+
4135
+CONVENTION
4136
+
4137
+relative à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal
4138
+
4139
+"Télex" desservant :
4140
+
4141
+le domicile de M (1) .
4142
+
4143
+le bureau de M (1) .
4144
+
4145
+et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne.
4146
+
4147
+Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à ., d'une part,
4148
+
4149
+et M ., domicilié à . d'autre part,
4150
+
4151
+il a été convenu et arrêté ce qui suit :
4152
+
4153
+Art. 1er. - M. . s'engage à verser à l'administration des postes et télécommunications une contribution de . francs, représentant le montant des dépenses afférentes à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal "Télex" desservant son domicile (1) son bureau (1) et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne.
4154
+
4155
+Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.
4156
+
4157
+Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunications au plus tard le . (2), par : versement au .(1) (2) virement au .(1) (2)
4158
+
4159
+L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
4160
+
4161
+Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.
4162
+
4163
+L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.
4164
+
4165
+Art. 4. - En contrepartie de cette contribution, l'abonné sera dispensé pendant . années de la redevance de location de l'appareil téléimprimeur mis à sa disposition, à l'exclusion de tout organe accessoire ajouté sur sa demande à cet appareil.
4166
+
4167
+Il continuera à régler sur la base des tarifs en vigueur la redevance d'entretien de cet appareil.
4168
+
4169
+A l'expiration de la . année, l'appareil sera soumis au tarif de location de droit commun.
4170
+
4171
+Art. 5 - Pendant la durée de la présente convention :
4172
+
4173
+- le transfert de l'appareil visé à l'article précédent sera admis sans qu'il en résulte une modification quelconque des conditions d'application de la convention :
4174
+- la cession de l'appareil sera également admise, le concessionnaire se trouvant substitué pour la durée de la convention restant à courir aux droits du cédant :
4175
+- la résiliation pure et simple du contrat intervenant du fait de l'abonné entraîne acquisition définitive au profit de l'administration des postes et télécommunications de la contribution définie à l'article 1er.
4176
+
4177
+Art. 6. - La présente convention ne dispense pas de la souscription de l'engagement d'abonnement réglementaire ; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la
4178
+
4179
+convention.
4180
+
4181
+Fait à ., le .
4182
+
4183
+(1) Rayer la mention inutile.
4184
+
4185
+(2) Compléter.
4186
+
4187
+##### Article Annexe IV à l'article D570
4188
+
4189
+ANNEXE N° 4 A L'ARTICLE D. 570
4190
+
4191
+CONVENTION
4192
+
4193
+relative à l'extension (1), à la modernisation (1) :
4194
+
4195
+du
4196
+
4197
+réseau (1)
4198
+
4199
+centre téléphonique (1)
4200
+
4201
+centre télégraphique (1)
4202
+
4203
+groupement (1)
4204
+
4205
+.(1)
4206
+
4207
+de .
4208
+
4209
+Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à ., d'un part,
4210
+
4211
+et M. . agissant au nom et pour le compte de . en vertu de la délibération du . dont extrait est joint ; d'autre part,
4212
+
4213
+il a été convenu et arrêté ce qui suit :
4214
+
4215
+Art. 1er. - Le . s'engage à mettre à la disposition de l'administration des postes et télécommunications, à titre de participation au financement des travaux d'extension (1), de modernisation (1) :
4216
+
4217
+du
4218
+
4219
+réseau (1)
4220
+
4221
+centre téléphonique (1)
4222
+
4223
+centre télégraphique (1)
4224
+
4225
+groupement (1)
4226
+
4227
+.(1)
4228
+
4229
+de .
4230
+
4231
+la somme de . francs, représentant :
4232
+
4233
+la totalité (1) les . (1)
4234
+
4235
+du montant des travaux
4236
+
4237
+Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.
4238
+
4239
+Art. 2. - La somme prévue à l'article sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunications au plus tard le (2), par : virement au .(1) (2) versement au .(1) (2) L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
4240
+
4241
+Art. 3. - L'avance faite par le . à l'administration des postes et télécommunications est consentie sans intérêt (2).
4242
+
4243
+Art. 4. - Chaque année, jusqu'au remboursement intégral de l'avance, l'administration des postes et télécommunications inscrira, parmi ses dépenses d'exploitation, une somme destinée à l'amortissement de l'avance à elle consentie égale :
4244
+
4245
+au supplément (1)
4246
+
4247
+aux . (1) (2) du supplément (1) de recettes d'exploitation constatées dans le réseau (1) groupement (1) de . entre l'année de mise à disposition de l'avance et l'avant-dernière année précédant l'année budgétaire considérée.
4248
+
4249
+A titre de garantie, cette somme sera, en tout cas, au moins égale à 6,66 du montant de l'avance.
4250
+
4251
+Art. 5. - Le . déclare faire son affaire propre de toutes les
4252
+
4253
+démarches à charges et frais occasionnés par la collecte de l'avance par lui consentie à l'administration des postes et télécommunications.
4254
+
4255
+Art. 6. - Les travaux seront exécutés par les soins de l'administration des postes et télécommunications.
4256
+
4257
+L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.
4258
+
4259
+Fait à ., le . (1) Rayer la mention inutile.
4260
+
4261
+(1) Rayer la mention inutile.
4262
+
4263
+(2) Compléter.
4264
+
4265
+(2) Compléter.
4266
+
4267
+##### Article Annexe V à l'article D570
4268
+
4269
+ANNEXE N° 5 A L'ARTICLE D. 570
4270
+
4271
+CONVENTION
4272
+
4273
+relative à l'équipement téléphonique de l'ensemble immobilier de .
4274
+
4275
+Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à .,
4276
+
4277
+D'une part,
4278
+
4279
+et la société ., représentée par M. ., en vertu d'une délibération de son conseil d'administration en date du .
4280
+
4281
+D'autre part,
4282
+
4283
+il a été convenu et arrêté ce qui suit :
4284
+
4285
+Art. 1er. - La société . s'engage à faire à l'administration des postes et télécommunications une avance sansintérêt de . francs, représentant les dépenses afférentes à l'équipement téléphonique de l'ensemble immobilier de . et à son raccordement au réseau général.
4286
+
4287
+Cette avance est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.
4288
+
4289
+Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunications par :
4290
+
4291
+versement (1) virement (1) au . avant le .
4292
+
4293
+L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
4294
+
4295
+Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.
4296
+
4297
+L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.
4298
+
4299
+Art. 4. - L'administration des postes et télécommunications remboursera l'avance faite en cinq annuités égales au cinquième du montant de cette avance à partir de la date de mise en service de la première ligne téléphonique d'abonnement.
4300
+
4301
+Art. 5 - La présente convention ne dispense pas de la souscription des engagements réglementaires ; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la convention.
4302
+
4303
+Fait à ., le .
4304
+
4305
+(1) Rayer la mention inutile.
4306
+
4307
+##### Article Annexe VI à l'article D570
4308
+
4309
+ANNEXE N° 6 A L'ARTICLE D. 570
4310
+
4311
+CONVENTION
4312
+
4313
+relative à la création (1) l'extension (1)
4314
+
4315
+du service spécial de .
4316
+
4317
+Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à .,
4318
+
4319
+D'une part,
4320
+
4321
+et la société ., représentée par M. . en vertu d'une délibération de son conseil d'administration,
4322
+
4323
+D'autre part,
4324
+
4325
+il a été convenu et arrêté ce qui suit :
4326
+
4327
+Art. 1er. - La société . s'engage à faire à l'administration des postes et télécommunications une avance sans intérêt de . francs, représentant les dépenses afférentes à :
4328
+
4329
+l'équipement du (1) des (1)
4330
+
4331
+centres téléphoniques de .
4332
+
4333
+en vue
4334
+
4335
+de créer (1) d'étendre (1)
4336
+
4337
+le service spécial de .
4338
+
4339
+Cette avance est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.
4340
+
4341
+Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunication par :
4342
+
4343
+versement (1) virement (1)
4344
+
4345
+au . avant le .
4346
+
4347
+L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
4348
+
4349
+Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.
4350
+
4351
+L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.
4352
+
4353
+Art. 4. - L'administration des postes et télécommunication remboursera l'avance faite à l'aide :
4354
+
4355
+du produit (1) de l'augmentation (1)
4356
+
4357
+des communications à destination du service spécial ainsi créé (1) étendu (1)
4358
+
4359
+à partir de la mise en service du premier équipement installé pour l'exécution de ce service dans le centre de . à l'aide de l'avance dont il s'agit.
4360
+
4361
+A titre de garantie, cette somme sera en tout cas au moins égale, chaque année, à 6,66 p. 100 du montant de l'avance.
4362
+
4363
+Art. 5. - La présente convention ne dispense pas de la souscription des engagements réglementaires ; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la convention.
4364
+
4365
+Fait à ., le .
4366
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4367
+(1) Rayer la mention inutile.
4368
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4369
+(1) Rayer la mention inutile.