Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3596 |
#### Article D495 |
|
3597 | ||
3598 | ||
3600 |
#### Article D498 |
|
3601 | ||
3602 | ||
3554 |
##### Article D491 |
|
3555 | ||
3556 |
Les demandes d'ouverture de comptes courants postaux sont remises au chef d'établissement, receveur-distributeur ou gérant du bureau de poste qui dessert le domicile du demandeur. Elles peuvent également être déposées, pour être transmises à ce bureau, dans un établissement postal quelconque ou remises au préposé, en cours de tournée, dans les cas et conditions prévus par les règlements en vigueur. |
|
3558 |
##### Article D491-1 |
|
3559 | ||
3560 |
Les titulaires de comptes courants postaux peuvent accréditer auprès des centres de chèques postaux détenteurs de leurs comptes une ou plusieurs personnes. Les procurations données à cet effet sont établies sur papier libre ; elles peuvent être générales ou limitées à une ou certaines opérations. Les spécimens de signature du titulaire ou de ses mandataires sont également recueillis sur papier libre. |
|
3570 |
##### Article D497 |
|
3571 | ||
3572 |
Dans le régime intérieur français, tous les bureaux de poste de plein exercice, les établissements de receveur-distributeur et les autres établissements secondaires participent, dans les conditions et dans les limites fixées par les règlements en vigueur : |
|
3573 | ||
3574 |
A l'émission des mandats de versement aux comptes courants postaux ; |
|
3575 | ||
3576 |
Au paiement des mandats émis par les centres de chèques postaux. |
|
3582 |
##### Article D504 |
|
3583 | ||
3584 |
Le chèque au porteur est payable à vue au guichet des établissements spécialement désignés à cet effet. Le paiement est effectué sans acquit et sans justification d'identité. |
|
3585 | ||
3586 |
Tout chèque au porteur peut être, avant paiement, transformé soit en chèque d'assignation par l'inscription sur le titre du nom et de l'adresse du bénéficiaire, soit en chèque de virement par l'indication sur le titre du nom et du numéro du compte courant postal du bénéficiaire. |
|
3587 | ||
3588 |
Les chèques barrés au porteur sont payables dans les mêmes conditions que les chèques postaux barrés portant désignation du bénéficiaire. |
|
3620 |
#### Article D501 |
|
3621 | ||
3622 |
L'administration des postes et communications électroniques fournit aux titulaires de comptes courants postaux des formules de chèques comportant, notamment, imprimés par les soins du centre de chèques postaux, le nom et le numéro sous lesquels le compte est ouvert. Ces formules permettent aux titulaires de procéder à l'émission de chèques payables : |
|
3623 | ||
3624 |
Soit en numéraire, à eux-mêmes (chèque de retrait), à une tierce personne dénommée (chèque d'assignation) ou au porteur ; |
|
3625 | ||
3626 |
Soit par inscription à un compte courant postal. Le titre, qui peut être barré ou non barré, doit comporter le numéro du compte courant postal du bénéficiaire. Il est dénommé "chèque de virement" ; |
|
3627 | ||
3628 |
Soit par inscription à un compte bancaire. Dans ce cas, le chèque reçoit un barrement spécial dans les conditions prévues à l'article L. 105. |
|
3636 |
#### Article D505 |
|
3637 | ||
3638 |
Lorsque les mentions figurant sur le chèque postal sont incomplètes ou illisibles ou encore lorsque le chèque contient des ratures, surcharges, grattages ou lavages, l'administration des postes et communications électroniques est en droit de retarder ou de ne pas exécuter l'opération. |
|
3640 |
#### Article D507 |
|
3641 | ||
3642 |
A l'exclusion des chèques postaux barrés présentés en chambres de compensation des banquiers, les chèques postaux doivent être adressés sous pli fermé non affranchi ou remis directement aux centres de chèques postaux intéressés. |
|
3643 | ||
3644 |
Sous réserve qu'ils ne soient pas barrés et qu'ils ne comportent pas l'indication du numéro du compte courant postal du bénéficiaire, les chèques postaux peuvent être payés aux guichets spéciaux de paiements à vue. |
|
3662 |
#### Article D511 |
|
3663 | ||
3664 |
Le chef de centre de chèques postaux poursuit, auprès de la personne qui a présenté le chèque postal au paiement, le remboursement des émoluments et droits fiscaux qu'il a versés au greffe pour l'inscription du certificat de non-paiement. Lorsque le présentateur du chèque est titulaire d'un compte courant postal, le montant desdits émoluments et droits fiscaux est prélevé sur l'avoir disponible au compte. Si, faute d'avoir suffisant, ce prélévement n'est pas possible, ou s'il ne peut être effectué que partiellement, ou encore si, n'étant pas titulaire d'un compte courant postal, l'intéressé refuse de rembourser les frais avancés par le chef de centre de chèques postaux, le recouvrement des sommes dues ou restant dues est poursuivi dans les formes et conditions prévues aux articles 85 et suivants du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. |
|
3666 |
#### Article D519 |
|
3667 | ||
3668 |
Lorsque le solde d'un compte clôturé est égal ou inférieur à la taxe éventuellement applicable au chèque postal de remboursement, ce solde est acquis au budget annexe des postes et communications électroniques. |
|
3674 |
#### Article D521 |
|
3675 | ||
3676 |
Les correspondances et les diverses pièces adressées aux centres de chèques postaux et expédiées par lesdits centres sont exonérées de la taxe d'affranchissement. |