Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 24 novembre 1962 (version ab6d40a)
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... ...
@@ -3181,6 +3181,20 @@ Une redevance est, au contraire, due à l'administration des postes et télécom
3181 3181
 - pour les radiocommunications non officielles ;
3182 3182
 - pour les radiocommunications officielles, lorsqu'il est fait usage de lignes ou de tubes appartenant en totalité ou en partie à cette administration, ou desservis, au moins à une de leurs extrémités, par son personnel.
3183 3183
 
3184
+##### Article D459-1
3185
+
3186
+En matière de radiocommunications, l'administration des postes et télécommunications est chargée :
3187
+
3188
+1° De centraliser toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la convention internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui la complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre de ladite convention et desdits règlements ;
3189
+
3190
+2° D'assurer les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères ;
3191
+
3192
+3° De contrôler l'application, par les stations à terre et par les stations établies à bord des navires et des aéronefs, des dispositions visées au 1°.
3193
+
3194
+##### Article D459-2
3195
+
3196
+Les termes définis dans la convention internationale de télécommunications et dans le règlement des radiocommunications conservent, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans ladite convention et dans ledit règlement, à moins de contradiction avec le contexte.
3197
+
3184 3198
 ##### Article D460
3185 3199
 
3186 3200
 L'administration des postes et télécommunications est chargée de la délivrance des certificats d'aptitude professionnelle aux emplois d'opérateur des stations de navire et d'aéronef, prévus par le règlement des radiocommunications.
... ...
@@ -3257,6 +3271,208 @@ L'exploitation des stations radioélectriques privées ne devra apporter aucune
3257 3271
 
3258 3272
 Les stations radioélectriques privées ne peuvent être transférées sans une autorisation de l'administration des postes et télécommunications.
3259 3273
 
3274
+#### CHAPITRE IV : Radiocommunications du service aérien
3275
+
3276
+##### SECTION 1 : Généralités.
3277
+
3278
+###### Article D473
3279
+
3280
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux stations radio-électriques appartenant aux catégories suivantes :
3281
+
3282
+1. Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile pour les besoins de la navigation aérienne (exploitation ou expérimentation) ;
3283
+
3284
+2. Stations aéronautiques des aéro-clubs ;
3285
+
3286
+3. Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par les entreprises de transport aérien ou par des particuliers pour assurer les communications nécessaires à l'utilisation d'aéronefs ;
3287
+
3288
+4. Stations installées à bord des aéronefs.
3289
+
3290
+###### Article D474-1
3291
+
3292
+Les radiocommunications entre les différentes stations visées à l'article D. 473 doivent être limitées à la sécurité et à la régularité du trafic aérien ou à des expériences pour l'amélioration et la mise au point du matériel employé.
3293
+
3294
+Toute correspondance à caractère privé ou commercial est interdite auxdites stations sauf dérogation apportée par décision concertée du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.
3295
+
3296
+##### SECTION 2 : Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile.
3297
+
3298
+###### Article D474-2
3299
+
3300
+Le ministre chargé de l'aviation civile installe et exploite directement toutes les stations émettrices et réceptrices qui lui sont nécessaires pour assurer la sécurité, la rapidité, la régularité et la précision des vols.
3301
+
3302
+Il fixe les caractéristiques techniques et les conditions d'exploitation de ces stations (emplacements, puissances, fréquences, etc.) d'après les conventions et règlements internationaux ou intérieurs sur la navigation aérienne et les radiocommunications.
3303
+
3304
+###### Article D474-3
3305
+
3306
+Le ministre chargé de l'aviation civile peut installer et exploiter sur les aéronefs d'Etat des stations émettrices et réceptrices destinées à des essais ou expériences d'ordre technique ou relatifs à l'exploitation.
3307
+
3308
+Des ententes préalables entre le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre des postes et télécommunications doivent tendre à éviter, dans la mesure du possible, toute perturbation en dehors des bandes attribuées en exclusivité aux services aéronautiques (services mobile et de radionavigation) pouvant résulter de la mise en service de ces stations.
3309
+
3310
+##### SECTION 3 : Stations aéronautiques des aéro-clubs.
3311
+
3312
+###### Article D474-4
3313
+
3314
+Sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile, le ministre des postes et télécommunications peut, compte tenu des caractéristiques techniques et des conditions d'exploitation établies suivant les modalités précisées aux articles D. 474-5 et 474-6, autoriser des organismes de sports aériens agréés à installer des stations aéronautiques d'émission.
3315
+
3316
+Ces stations sont destinées à faciliter, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile, l'exercice des sports aériens. Les messages échangés seront strictement limités aux expressions, phraséologie et terminologie aéronautiques.
3317
+
3318
+###### Article D474-5
3319
+
3320
+Le ministre chargé de l'aviation civile fixe les caractéristiques techniques et d'installation des matériels composant les stations visées à l'article D. 474-4. Il communique au ministre des postes et télécommunications les caractéristiques techniques des appareils d'émission des stations.
3321
+
3322
+Les conditions d'exploitation de ces stations sont déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile.
3323
+
3324
+###### Article D474-6
3325
+
3326
+Les fréquences, puissances, classes d'émission, indicatifs d'appel et heures de service des stations sont déterminés par le ministre chargé de l'aviation civile qui les communique au ministre des postes et télécommunications. Les fréquences sont choisies dans la bande des ondes métriques réservées pour les besoins de l'aéronautique civile.
3327
+
3328
+###### Article D474-7
3329
+
3330
+Sur l'initiative de l'organisme de sports aériens intéressé, une personne responsable de la station sera désignée, mais sa qualité ne sera reconnue qu'à l'issue d'une enquête administrative.
3331
+
3332
+###### Article D474-8
3333
+
3334
+Les stations visées à l'article D. 474-4 ne peuvent être ouvertes qu'à l'issue d'un contrôle exercé par les agents du ministre chargé de l'aviation civile [*condition*], qui sont habilités à exercer un contrôle permanent de ces stations, portant notamment sur les conditions techniques d'exploitation.
3335
+
3336
+Les propriétaires de ces stations sont tenus d'admettre les agents contrôleurs définis ci-dessus pour effectuer toutes visites ou essais de contrôle de tous ordres postérieurs à la mise en service.
3337
+
3338
+Le ministre des postes et télécommunications pourra également faire procéder par ses agents à des visites de contrôle lorsqu'il l'estimera nécessaire.
3339
+
3340
+Pour chaque station, la taxe de contrôle réglementaire est perçue par le ministre des postes et télécommunications.
3341
+
3342
+###### Article D474-9
3343
+
3344
+Ces stations peuvent être astreintes à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exécution des vols par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
3345
+
3346
+Elles peuvent, selon les circonstances et temporairement, être utilisées gratuitement, après accord avec les propriétaires de ces stations, par les agents du ministre chargé de l'aviation civile habilités à exécuter les essais techniques ou d'exploitation des matériels aéronautiques. Les liaisons ainsi établies sont d'ordre exclusivement technique et peuvent, le cas échéant, servir de valeurs de référence dont le ministre chargé de l'aviation civile dispose à son gré aux fins qu'il juge utiles.
3347
+
3348
+##### SECTION 4 : Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par des entreprises de transport aérien ou des particuliers.
3349
+
3350
+###### Article D475
3351
+
3352
+Des stations radioélectriques privées aéronautiques, fixes aéronautiques ou de radiophare peuvent être installées à terre par des entreprises de transport aérien ou des particuliers dans les conditions d'autorisation prévues à l'article L. 89, en vue d'assurer les communications nécessaires à l'exploitation des aéronefs.
3353
+
3354
+L'examen préalable et la transmission des demandes sont faits par le ministre chargé de l'aviation civile. La transmission ne peut d'ailleurs comporter avis favorable qu'autant que les installations projetées ne font pas double emploi avec celles du ministère chargé de l'aviation civile et qu'elles sont justifiées par des nécessités du trafic aérien ou par des raisons particulières [*condition*].
3355
+
3356
+Les caractéristiques techniques, les conditions d'exploitation et les indicatifs d'appel relatifs à ces stations sont fixés par le ministre chargé de l'aviation civile après entente avec le ministre des postes et télécommunications. Un règlement d'exploitation est fixé par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaque station émettrice et réceptrice.
3357
+
3358
+Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le ministre des postes et télécommunications.
3359
+
3360
+###### Article D476
3361
+
3362
+Ces stations peuvent être astreintes, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exploitation des aéronefs. Le ministre des postes et télécommunications en est alors informé.
3363
+
3364
+Elles doivent être obligatoirement exploitées par un personnel pourvu de l'un des certificats institués par les règlements internationaux, et délivrés par le ministre des postes et télécommunications.
3365
+
3366
+###### Article D477
3367
+
3368
+Les permissionnaires de ces stations sont tenus d'admettre les fonctionnaires du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications chargés d'effectuer toutes visites ou essais de contrôle jugés nécessaires.
3369
+
3370
+##### SECTION 5 : Stations installées à bord des aéronefs.
3371
+
3372
+###### Article D478
3373
+
3374
+Compte tenu des accords internationaux sur l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions selon lesquelles les aéronefs doivent être pourvus d'une station mobile d'émission à titre obligatoire.
3375
+
3376
+Il donne son agrément à l'installation des stations d'émission à bord des aéronefs non visés à l'alinéa ci-dessus.
3377
+
3378
+Les caractéristiques techniques des appareils constituant les stations d'aéronef, à l'exception des appareils récepteurs de radionavigation, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.
3379
+
3380
+###### Article D479
3381
+
3382
+Les fréquences et les classes d'émission à utiliser sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile qui prend accord du ministre des postes et télécommunications si les fréquences ne sont pas exclusivement réservées à l'aéronautique civile ; elles figurent sur les manuels d'exploitation des aéronefs exigés par la réglementation en vigueur.
3383
+
3384
+Le manuel d'exploitation précise si la station d'aéronef est susceptible d'être utilisée pour le trafic de détresse sur les fréquences 500 ou 2 182 kHz.
3385
+
3386
+Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent :
3387
+
3388
+Les cas et les conditions de veille à bord des stations d'aéronefs ;
3389
+
3390
+Les itinéraires sur lesquels l'enregistrement des communications est obligatoire à bord des stations d'aéronef.
3391
+
3392
+###### Article D480
3393
+
3394
+Les appareils utilisés pour la radiotélégraphie en code Morse doivent normalement être mis en oeuvre par un membre de l'équipage titulaire du certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi de radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe à bord des stations mobiles, délivré par le ministre des postes et télécommunications et d'une licence de radionavigant, délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
3395
+
3396
+###### Article D481
3397
+
3398
+Les membres d'équipage de conduite susceptibles de mettre en oeuvre les appareils utilisés pour la radiotéléphonie doivent être titulaires selon la réglementation en vigueur, en plus des brevets, licences et qualifications délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile, de l'un des certificats ci-après délivrés par le ministre des postes et télécommunications :
3399
+
3400
+Certificat restreint de radiotéléphoniste ;
3401
+
3402
+Certificat général de radiotéléphoniste ;
3403
+
3404
+Certificat de radiotélégraphiste de 1re ou 2e classe valable pour la radiotéléphonie.
3405
+
3406
+###### Article D482-1
3407
+
3408
+La station d'engin de sauvetage, lorsqu'elle est exigée par la réglementation en vigueur, doit pouvoir être utilisée par des personnes non spécialisées et pouvoir fonctionner après atterrissage ou amerrissage.
3409
+
3410
+En outre, en fonction des parcours précisés par le ministre chargé de l'aviation civile, les embarcations de sauvetage emportées par un aéronef survolant la mer doivent être munies d'un équipement radioélectrique portatif de survivance pouvant être utilisé par des personnes non spécialisées et pouvant fonctionner après amerrissage.
3411
+
3412
+Les caractéristiques techniques de ces équipements sont fixées comme il est dit à l'article D. 478.
3413
+
3414
+###### Article D482-2
3415
+
3416
+Des équipements d'émission et de réception réservés spécifiquement à la correspondance publique par l'intermédiaire de stations côtières ou de stations terrestres spéciales peuvent être installés à bord des aéronefs.
3417
+
3418
+Dans le cas où les communications sont échangées par l'intermédiaire de stations côtières, les fréquences, classes d'émission et procédures utilisées sont celles du service mobile maritime.
3419
+
3420
+Le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'aviation civile fixent les conditions d'installation desdits équipements.
3421
+
3422
+Des licences particulières afférentes à ces équipements seront délivrées par le ministre des postes et télécommunications après accord du ministre chargé de l'aviation civile.
3423
+
3424
+###### Article D482-3
3425
+
3426
+Conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications, aucune station d'émission ne peut être installée et utilisée à bord d'un aéronef sans une licence.
3427
+
3428
+Cette licence est délivrée par le ministre des postes et télécommunications sur la proposition et par l'intermédiaire du ministre chargé de l'aviation civile.
3429
+
3430
+Le modèle de licence est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.
3431
+
3432
+###### Article D482-4
3433
+
3434
+Les autorisations d'installation et les licences consécutives ne sont délivrées que pour les appareils de type agréé par le ministre chargé de l'aviation civile et dont l'installation à bord est conforme aux conditions générales fixées par lui.
3435
+
3436
+###### Article D482-5
3437
+
3438
+Les appareils constituant la station mobile d'émission pour laquelle il a été délivré une licence peuvent être installés successivement sur différents aéronefs à condition que chaque installation satisfasse aux règles générales et particulières fixées par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaque type d'aéronef.
3439
+
3440
+###### Article D482-6
3441
+
3442
+Les agents du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications ou des organismes habilités à cet effet exercent le contrôle des installations en service par des visites effectuées soit à terre soit en vol.
3443
+
3444
+L'exploitant de tout aéronef doit admettre à bord, gratuitement, ces agents pendant le temps nécessaire au contrôle.
3445
+
3446
+###### Article D482-7
3447
+
3448
+Pour obtenir une autorisation d'installation en vue de la délivrance de la licence, le demandeur doit adresser au ministre chargé de l'aviation civile :
3449
+
3450
+1. Une demande d'autorisation d'installation ;
3451
+
3452
+2. Deux exemplaires du schéma d'installation de la station mobile d'émission.
3453
+
3454
+###### Article D482-8
3455
+
3456
+Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le ministre des postes et télécommunications.
3457
+
3458
+Les licences relatives aux stations dont les appareils seraient inutilisés ou détruits et pour lesquelles les titulaires désirent ne plus payer la taxe de contrôle devront être retournées au ministre chargé de l'aviation civile pour suspension ou annulation. Lorsque la licence aura été détruite en même temps que les appareils, une déclaration de perte devra être adressée au ministre chargé de l'aviation civile.
3459
+
3460
+Ces documents seront transmis au ministre des postes et télécommunications par le ministre chargé de l'aviation civile.
3461
+
3462
+##### SECTION 6 : Dispositions diverses.
3463
+
3464
+###### Article D482-9
3465
+
3466
+En dehors des règles internationales, les stations visées aux sections 3, 4 et 5 doivent se conformer aux règles particulières d'exploitation et de procédure radiotélégraphique et radiotéléphonique fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
3467
+
3468
+Elles ne peuvent ni accepter ni échanger d'autres communications que celles pour lesquelles elles ont été autorisées.
3469
+
3470
+Les autorisations accordées peuvent être retirées en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
3471
+
3472
+###### Article D482-10
3473
+
3474
+La délivrance par le ministre des postes et télécommunications de licences pour l'établissement et l'utilisation de stations radioélectriques privées à l'intérieur des aérodromes est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile même lorsqu'il s'agit de stations autres que les stations visées dans le présent chapitre. Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le ministre des postes et télécommunications.
3475
+
3260 3476
 #### CHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime.
3261 3477
 
3262 3478
 ##### Article D483