Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 14 mars 1962 (version c32acee)
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9
##### Article L1
10

                        
11
Le transport des lettres ainsi que des paquets et papiers n'excédant pas le poids de 1 kilogramme est exclusivement confié à l'administration des postes et télécommunications.
12

                        
13
Il est en conséquence interdit à tout entrepreneur de transports, ainsi qu'à toute personne étrangère à cette administration, de s'immiscer dans ce transport.
   

                    
15
##### Article L2
16

                        
17
Sont exceptés de cette prohibition :
18

                        
19
1° Les sacs de procédure ;
20

                        
21
2° Les papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de transports ;
22

                        
23
3° Les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques, ainsi que tous les imprimés, quel que soit leur poids, à la condition qu'ils soient expédiés soit sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte, soit en paquet non cachetés faciles à vérifier.
   

                    
25
##### Article L3
26

                        
27
Les receveurs et agents des bureaux de poste des villes ou endroits maritimes sont chargés, à l'exclusion de toute autre personne, du service des lettres et paquets d'un poids de 1 kilogramme et au-dessous en provenance ou à destination des départements et territoires d'outre-mer.
   

                    
31
###### Article L4
32

                        
33
Tout capitaine ou membre de l'équipage d'un navire arrivant dans un port de France est tenu de porter ou envoyer sur-le-champ au bureau de poste du lieu toutes les lettres et tous les paquets qui lui ont été confiés autres que ceux constituant la cargaison de son bâtiment.
   

                    
37
##### Article L6
38

                        
39
Ainsi qu'il est dit à l'article 66 du code des douanes, l'administration des postes et télécommunications est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passible de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.
40

                        
41
L'administration des postes et télécommunications est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
42

                        
43
Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de postes sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
   

                    
47
#### Article L7
48

                        
49
L'administration des postes et télécommunications n'est tenue à aucune indemnité pour perte d'objet de correspondance ordinaire.
   

                    
51
#### Article L8
52

                        
53
Elle n'est tenue à aucune indemnité soit pour détérioration, soit pour spoliation des objets recommandés. La perte, sauf le cas de force majeure, donne seule le droit, soit au profit de l'expéditeur, soit à défaut ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire, à une indemnité dont le montant est fixé par décret.
   

                    
55
#### Article L9
56

                        
57
Elle est déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir et des autres objets recommandés par leur remise contre reçu, soit au destinataire, soit à une personne attachée à son service ou demeurant avec lui.
   

                    
59
#### Article L10
60

                        
61
Elle est responsable, jusqu'à concurrence d'une somme qui est fixée par décret et sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et régulièrement déclarées.
62

                        
63
Elle est déchargée de cette responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné reçu.
64

                        
65
En cas de contestation, l'action en responsabilité est portée devant les tribunaux d'instance.
   

                    
67
#### Article L11
68

                        
69
Les envois de bijoux et objets précieux sont assimilés aux lettres renfermant des valeurs déclarées quant à la responsabilité de l'administration.
70

                        
71
En cas de perte ou de détérioration résultant de la fracture des boîtes qui doivent renfermer ces envois et qui ne réunissent pas les conditions réglementaires, l'administration n'est tenue à aucune indemnité.
   

                    
73
#### Article L12
74

                        
75
L'administration des postes et télécommunications, lorsqu'elle a remboursé le montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée à tous les droits du propriétaire. Celui-ci est tenu de faire connaître à l'administration, au moment où elle effectue le remboursement, la nature des valeurs, ainsi que toutes les circonstances qui peuvent faciliter l'exercice utile de ses droits.
   

                    
77
#### Article L13
78

                        
79
Elle n'encourt aucune responsabilité en cas de retard dans la distribution ou de non-remise par exprès ; dans ce dernier cas, le remboursement du droit spécial est obligatoire.
   

                    
85
##### Article L14
86

                        
87
Les directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage ou leurs préposés agréés par l'administration peuvent, dans des conditions qui sont fixées par le ministre des postes et télécommunications, être autorisés à recevoir, s'il n'y a pas opposition écrite de l'expéditeur ou du destinataire, les lettres ou objets recommandés ou avec valeur déclarée adressés à leur clients.
88

                        
89
La décharge ainsi donnée a pour effet de substituer la responsabilité des directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage à celle résultant, pour l'administration, des articles L. 9 et L. 10.
   

                    
93
#### Article L16
94

                        
95
Tout capitaine d'un bâtiment naviguant entre la France et les départements algériens encourt, en raison du transport des dépêches, correspondances ou colis postaux, la même responsabilité envers l'administration des postes et communications électroniques que cette administration vis-à-vis du public.
   

                    
99
#### Article L18
100

                        
101
En cas de condamnation prononcée en application de l'article précédent, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder cinquante, le tout aux frais du contrevenant.
   

                    
103
#### Article L19
104

                        
105
Les entrepreneurs de transport sont personnellement responsables des infractions commises par leurs employés, sauf recours contre ceux-ci ou contre toute personne du fait de laquelle l'infraction résulte.
   

                    
107
#### Article L20
108

                        
109
Pour l'exécution des dispositions de l'article L. 1, les fonctionnaires assermentés de l'administration des postes et télécommunications, les employés des douanes aux frontières, la gendarmerie nationale, ainsi que tous agents de l'autorité ayant qualité pour constater les délits et contraventions, peuvent opérer les saisies et perquisitions sur toutes personnes qui, à raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu à un autre. Ils peuvent, à cet effet, se faire assister, s'ils le jugent nécessaire, de la force armée.
   

                    
111
#### Article L21
112

                        
113
Les procès-verbaux sont dressés à l'instant de la saisie ; ils contiennent l'énumération des lettres et paquets ainsi que leurs adresses.
   

                    
115
#### Article L22
116

                        
117
Les lettres ou paquets saisis mentionnés à l'article précédent sont remis, accompagnés d'une copie des procès-verbaux, au bureau de poste le plus voisin. Ils sont transmis à destination et délivrés contre perception de la taxe exigible. Les procès-verbaux sont adressés sans délai, par les fonctionnaires du service des postes et communications électroniques, au procureur de la République en vue de poursuivre contre les contrevenants la condamnation prévue pour chaque pli transporté en fraude.
   

                    
119
#### Article L23
120

                        
121
Les agents des douanes s'assurent, au cours de la visite des navires, si le capitaine et les membres de l'équipage ne sont pas porteurs de lettres ou paquets qu'ils prétendraient soustraire à la poste. Au cas où une contravention est découverte, ils en dressent procès-verbal. Les lettres ou paquets sont saisis et remis au bureau de poste du lieu.
   

                    
123
#### Article L24
124

                        
125
Les infractions aux dispositions des articles L. 3 et L. 4 sont constatées de la manière prescrite par les articles L. 20, L. 21 et L. 22 ; elles sont passibles, si elles sont commises en état de récidive, des peines prévues aux articles L. 17 et L. 18.
   

                    
127
#### Article L25
128

                        
129
La mise en service de machines à affranchir sans l'autorisation de l'administration des postes et télécommunications , toute tentative de fraude dans l'emploi des machines sont punies conformément à l'article 144 du code pénal.
   

                    
131
#### Article L27
132

                        
133
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux colis postaux.
   

                    
135
#### Article L29
136

                        
137
Il est interdit, sous les peines édictées aux articles L. 17 et L. 18 si l'infraction est commise en état de récidive, d'insérer dans un envoi confié à la poste :
138

                        
139
Des matières ou objet dangereux ou salissants ;
140

                        
141
Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées.
   

                    
143
#### Article L30
144

                        
145
Les receveurs des postes sont autorisés à requérir à l'arrivée, en présence d'un agent des postes et d'employés des contributions indirectes ou des douanes, l'ouverture par le destinataire, des lettres et plis fermés de toutes provenances, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles des droits de douane ou frappés de prohibition.
146

                        
147
Ils doivent procéder à cette réquisition toutes les fois que la demande leur en est faite par le service des douanes ou par celui des contributions indirectes.
   

                    
149
#### Article L31
150

                        
151
Hors les cas prévus par les conventions internationales, est interdite, sous les peines prévues par l'article L. 627 du code de la santé publique, l'insertion dans les envois postaux d'opium, de morphine, de cocaïne et autres stupéfiants.
   

                    
159
##### Article L34
160

                        
161
L'établissement des liaisons de télécommunications fonctionnant en dehors du réseau de l'Etat est subordonné à l'autorisation préalable visée ci-dessus, même quand cet établissement est obligatoirement imposé par l'autorité publique pour l'exploitation d'une entreprise quelconque, quel que soit l'objet en vue duquel ces liaisons ont été établies ou la nature des communications échangées.
   

                    
163
##### Article L36
164

                        
165
Le service de la correspondance privée peut être suspendu par le ministre des postes et télécommunications, soit partiellement, soit totalement, sur une partie ou sur l'ensemble du réseau des télécommunications.
   

                    
167
##### Article L38
168

                        
169

                        
   

                    
171
##### Article L35
172

                        
173
Sous réserve des besoins du service de l'Etat, toute personne peut utiliser les moyens de correspondance du service des télécommunications, par l'entremise des fonctionnaires de l'administration ou des agents délégués par elle.
174

                        
175
L'administration peut toujours exiger que le demandeur établisse son identité.
   

                    
177
##### Article L32
178

                        
179
On entend par télécommunication, toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.
   

                    
183
##### Article L40
184

                        
185
Les infractions prévues à l'article L. 39 peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports des chemins de fer, les fonctionnaires du service des télécommunications. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
187
##### Article L41
188

                        
189
Tout fonctionnaire public et toute personne admise à participer à l'exécution du service qui viole le secret de la correspondance confiée au service des télécommunications est puni des peines portées à l'article 187 du code pénal.
   

                    
191
##### Article L42
192

                        
193
Toute personne qui, sans l'autorisation de l'expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu des correspondances transmises par la voie radioélectrique ou révèle leur existence est punie des peines portées à l'article 378 du code pénal.
   

                    
195
##### Article L44
196

                        
197
Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et télécommunications, est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.
   

                    
199
##### Article L45
200

                        
201
En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 42 et L. 44, par le titre IV ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.
   

                    
205
#### Article L49
206

                        
207
L'établissement des conduits et supports n'entraîne aucune dépossession.
208

                        
209
La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur le toit des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.
210

                        
211
La pose de conduits dans un terrain ouvert ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore.
212

                        
213
Mais le propriétaire doit, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition réparation, surélévation ou clôture, prévenir l'administration par lettre recommandée adressée au directeur des postes et télécommunications du département.
   

                    
215
#### Article L50
216

                        
217
Lorsque, pour l'étude des projets d'établissement des lignes, l'introduction des agents de l'administration des postes et télécommunications dans les propriétés privées est nécessaire, elle est autorisée par un arrêté préfectoral.
   

                    
219
#### Article L51
220

                        
221
Lorsque des supports ou attaches sont placés à l'extérieur des murs et façades ou sur les toits ou terrasses ou encore lorsque des supports et conduits sont posés dans des terrains non clos, il n'est dû aux propriétaires d'autre indemnité que celle correspondant au préjudice résultant des travaux de construction de la ligne ou de son entretien.
222

                        
223
Cette indemnité, à défaut d'arrangement amiable, est fixée par le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d'Etat.
   

                    
225
#### Article L52
226

                        
227
Les actions en indemnité prévues à l'article L. 51 sont prescrites dans le délai de deux ans à dater du jour où les travaux ont pris fin [*computation*].
   

                    
229
#### Article L46
230

                        
231
Les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien des lignes de télécommunications appartenant à l'Etat et destinées à l'échange des correspondances sont effectuées dans les conditions indiquées ci-après.
   

                    
233
#### Article L48
234

                        
235
L'Etat peut établir des supports, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même sur les toits ou terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur.
236

                        
237
Il peut établir des conduits ou supports sur le sol ou le sous-sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente.
238

                        
239
L'Etat a, en outre, le droit d'établir des conduits ou des supports, de poser des câbles et des dispositifs de raccordement ou de coupure dans les parties communes des propriétés bâties, à usage collectif, et sur les murs et façades ne donnant pas sur la voie publique, à condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur ou par les parties communes, lorsque ces installations sont réalisées en vue de la distribution des lignes de télécommunications nécessaires pour le raccordement individuel ou collectif des occupants de l'immeuble ou des immeubles voisins, suivant les nécessités de l'équipement du réseau.
240

                        
241
Il peut installer chez un abonné, dont la ligne est partagée, le dispositif de partage.
   

                    
243
#### Article L53
244

                        
245
L'arrêté préfectoral autorisant l'établissement et l'entretien des lignes de télécommunications est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'un commencement d'exécution dans les six mois de sa date ou dans les trois mois [*délai*] de sa notification.
   

                    
251
##### Article L54
252

                        
253
Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes pour la protection des télécommunications radioélectriques.
   

                    
255
##### Article L55
256

                        
257
Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil, et à défaut d'accord amiable, l'expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
258

                        
259
Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité avec les exigences du présent chapitre, l'administration peut procéder à la revente des immeubles expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par l'acquéreur de ces servitudes.
   

                    
261
##### Article L56
262

                        
263
Dans les autres cas, ces servitudes ouvrent droit à l'indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et actuel. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.
264

                        
265
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre chargé de l'exécution des travaux dans le délai d'un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.
   

                    
269
##### Article L57
270

                        
271
Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques.
   

                    
273
##### Article L58
274

                        
275
Un décret de servitudes pris en application de l'article précédent et des règlements subséquents fixe les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectrique au jour de la promulgation dudit décret, servitudes auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce jour.
276

                        
277
Au cours de la procédure d'enquête qui précède le décret de servitudes, en cas d'opposition des propriétaires et usagers tenus de se prêter aux investigations nécessaires, il y est procédé d'office. Les frais et dommages causés par ces investigations sont à la charge de l'administration.
   

                    
279
##### Article L59
280

                        
281
Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage [*caractères*] direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent [*conditions d'attribution*].
282

                        
283
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an [*computation*] à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées [*formalités*].
284

                        
285
A défaut d'un accord amiable entre l'intéressé et l'administration, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif.
   

                    
287
##### Article L60
288

                        
289
Sur l'ensemble du territoire, y compris les zones de servitudes, la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur la liste dressée par arrêté interministériel, est subordonnée à une autorisation préalable. Cette autorisation intervient suivant la procédure prévue à la deuxième partie du présent code et aux articles 4 ou 14 de la loi du 15 juin 1906.
   

                    
291
##### Article L61
292

                        
293
Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par le ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.
   

                    
295
##### Article L62
296

                        
297
Dans les cas où les obligations précitées causent un dommage [*caractères*] direct, matériel et actuel aux propriétaires ou usagers, il est fait application de l'article L. 59.
   

                    
301
##### Article L64
302

                        
303
Les infractions aux dispositions du chapitre II qui entrent dans la catégorie générale des troubles occasionnés aux auditeurs de radiodiffusion et qui tombent de ce fait sous le coup des textes organisant la protection des auditions, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la radiodiffusion française.
304

                        
305
Les autres infractions, en particulier celles relatives au matériel situé dans les zones de servitudes, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la ou des administrations intéressées.
306

                        
307
Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de servitudes, dans lesquelles ont été constatées des perturbations constituant des infractions aux dispositions du chapitre II et des règlements pris pour son application, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'administration, compte tenu des dispositions de l'article L. 62.
   

                    
313
##### Article L65
314

                        
315
Lorsque, sur une ligne de télécommunications déjà établie, la transmission des signaux est empêchée ou gênée soit par des arbres, soit par l'interposition d'un objet quelconque placé à demeure mais susceptible d'être déplacé, un arrêté du préfet prescrit les mesures nécessaires pour faire disparaître l'obstacle, à la charge de payer l'indemnité qui est fixée par le tribunal d'instance.
316

                        
317
Cette indemnité est consignée préalablement à l'exécution de l'arrêté du préfet.
318

                        
319
Si l'objet est mobile et n'est point placé à demeure, un arrêté du maire suffit pour en ordonner l'enlèvement.
   

                    
323
##### Article L67
324

                        
325
Sont punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans et d'une amende de 3 600 F à 30 000 F, sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont détruit ou rendu impropres au service une ou plusieurs lignes de télécommunications, brisé ou détruit des appareils, envahi, à l'aide de violence ou de menaces, un ou plusieurs centraux ou stations de télécommunications, ceux qui ont intercepté par tout autre moyen, avec violence et menaces, les télécommunications ou la correspondance par télécommunications entre les divers dépositaires de l'autorité publique ou qui se sont opposés avec violence ou menaces au rétablissement des liaisons de télécommunications.
   

                    
327
##### Article L68
328

                        
329
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les fonctionnaires du service des télécommunications dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*] sont punies [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion suivant les distinctions établies au code pénal.
   

                    
331
##### Article L69
332

                        
333
Lorsque sur les lignes de télécommunications longeant la voie ferrée ou un canal concédé par l'Etat, l'interruption du service a été occasionnée par l'inexécution, soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligations imposées aux concessionnaires ou par l'inobservation des règlements ou arrêtés [*infraction*], procès-verbal de la contravention est dressé par les fonctionnaires qualifiés du service des télécommunications ou par les inspecteurs des transports des chemins de fer.
334

                        
335
Les contraventions [* de grande voirie *] prévues au présent article sont punies [*sanction*] d'une amende de 1 080 F à 20 000 F.
336

                        
337
Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date [*délai*], sont notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire, à la diligence du préfet, et transmis, dans le même délai au tribunal administratif du lieu de la contravention.
   

                    
339
##### Article L70
340

                        
341
Les crimes, délits ou contraventions prévus dans le présent titre peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports des chemins de fer, les fonctionnaires du service des télécommunications. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
343
##### Article L71
344

                        
345
L'administration des postes et télécommunications peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.
   

                    
351
##### Article L72
352

                        
353
Toute personne qui, par négligence coupable et notamment par un acte ou une omission punis de peines de police, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications, est tenue, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de donner avis aux autorités locales du premier port où abordera le navire sur lequel il est embarqué, de la rupture ou de la détérioration du câble sous-marin dont il se serait rendu coupable.
   

                    
357
##### Article L74
358

                        
359
En cas de récidive, [*sanction*] le maximum des peines édictées ci-dessus est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.
360

                        
361
Il y a récidive [*définition*] pour les faits prévus par l'article L. 81 lorsque, à une époque quelconque, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction aux dispositions de cet article.
   

                    
363
##### Article L75
364

                        
365
Sont déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction au présent titre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits de l'équipage de ces navires.
366

                        
367
Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 1384 du code civil.
   

                    
369
##### Article L76
370

                        
371
En cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent titre, [*sanction*] la peine la plus forte est seule prononcée.
   

                    
375
###### Article L77
376

                        
377
Les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d'assurer la protection des câbles sous-marins, qui sont commises par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire français sont jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé, soit le port d'attache du bâtiment du délinquant, soit le premier port de France dans lequel est conduit le bâtiment.
   

                    
379
###### Article L78
380

                        
381
Les poursuites ont lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit des parties civiles.
   

                    
383
###### Article L79
384

                        
385
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 10 de la convention du 14 mars 1884 ne sont point soumis à l'affirmation ; ils font foi jusqu'à l'inscription de faux.
386

                        
387
A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par témoins.
   

                    
389
###### Article L80
390

                        
391
Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les personnes ayant qualité, aux termes de l'article 10 de la convention du 14 mars 1884, à l'effet de dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*], est punie [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
   

                    
395
###### Article L82
396

                        
397
Les dispositions de l'article L. 81 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.
   

                    
399
###### Article L83
400

                        
401
Les infractions à la police des câbles sous-marins sont jugées, soit par le tribunal du port d'attache du navire sur lequel est embarqué le délinquant, soit par celui du premier port français où ce navire abordera, soit par celui du lieu d'infraction.
   

                    
403
###### Article L84
404

                        
405
Les infractions commises dans les eaux territoriales sont établies par procès-verbaux et, à défaut de procès-verbaux, par témoins.
   

                    
407
###### Article L85
408

                        
409
Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :
410

                        
411
- par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;
412
- par tous les officiers de police judiciaire ;
413
- par tous les officiers de police municipale assermentés ;
414
- par les autres fonctionnaires énumérés à l'article L. 70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852.
415

                        
416
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*], est punie [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
   

                    
418
###### Article L86
419

                        
420
Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français ne sont point soumis à l'affirmation ; ils font foi jusqu'à inscription de faux.
421

                        
422
Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales, notamment l'article L. 70 et les articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852.
   

                    
428
##### Article L87
429

                        
430
Aucune installation radioélectrique privée pour l'émission ou la réception des signaux ou des correspondances ne peut être établie ni utilisée que dans les conditions déterminées dans le présent titre.
   

                    
432
##### Article L88
433

                        
434
Est considérée comme station radioélectrique privée toute station radio-électrique non exploitée par l'Etat pour un service officiel ou public de communications.
   

                    
436
##### Article L91
437

                        
438
Les stations radio-électriques privées de réception ne doivent être la cause d'aucune gêne pour les postes récepteurs voisins.
439

                        
440
En cas de troubles causés par les stations radioélectriques privées de réception, l'administration des postes et télécommunications pourra prescrire toutes dispositions techniques qu'elle jugera utiles.
   

                    
442
##### Article L92
443

                        
444
Les stations radioélectriques privées sont établies, exploitées et entretenues par les soins et aux risques des permissionnaires.
445

                        
446
L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations.
   

                    
448
##### Article L93
449

                        
450
Le permissionnaire ne pourra traiter avec des Etats, offices ou particuliers étrangers en matière d'émission et de transmission radioélectriques que sous le contrôle et avec l'approbation de l'administration des postes et télécommunications.
   

                    
452
##### Article L95
453

                        
454
Les stations, installations et appareils radioélectriques privés de toute nature peuvent être provisoirement saisis et exploités, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale.
455

                        
456
Le ministre des postes et télécommunications peut prendre les mêmes mesures dans les cas où l'utilisation apporterait des troubles à la correspondance radioélectrique ou ne serait pas conforme aux conditions fixées par l'autorisation.
   

                    
462
#### Article L98
463

                        
464
Le service des chèques postaux est placé sous l'autorité du ministre des postes et télécommunications.
   

                    
468
##### Article L100
469

                        
470
Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu d'où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré.
471

                        
472
Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres, le montant en lettres prévalant en cas de différence. Toutefois, des exceptions à ces principes peuvent être fixées par décret.
473

                        
474
Le chèque postal est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque postal présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
475

                        
476
Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l'intitulé du compte courant reproduit sur le titre.
477

                        
478
Le chèque postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur.
   

                    
480
#### Article L99
481

                        
482
Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux, sous réserve de l'agrément de l'administration des postes et télécommunications, les personnes physiques et les personnes morales administratives ou privées, ainsi que tous services publics et groupements d'intérêts de caractère public ou privé.
483

                        
484
Les demandes d'ouverture de comptes sont établies sur papier libre [*formalités*] ; les spécimens de la signature habituelle du titulaire et des personnes autorisées à tirer des chèques sont également recueillis sur papier libre.
   

                    
486
#### Article L103
487

                        
488
Le bénéficiaire d'un chèque postal doit donner avis du défaut de paiement au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu notification du certificat de non-paiement ou, s'il a renoncé audit certificat, le jour où il a eu connaissance du défaut de paiement.
489

                        
490
Le centre de chèques postaux prévient le tireur par lettre recommandée adressée dans les quarante-huit heures qui suivent l'établissement du certificat de non-paiement.
491

                        
492
Le centre de chèques postaux remet contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, du domicile du débiteur ou lui adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux copies exactes du certificat de non-paiement, dont l'une est destinée au parquet. Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'établissement dudit certificat.
   

                    
494
#### Article L107
495

                        
496
L'administration est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
497

                        
498
Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les dispositions de l'article L. 113 sont applicables.
499

                        
500
L'administration n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
501

                        
502
Aucune réclamation n'est admise concernant les opérations ayant plus d'un an de date [*forclusion - délai*].
503

                        
504
En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.
   

                    
506
#### Article L108
507

                        
508
En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire du compte courant postal *formalité*, avis doit en être donné au centre de chèques postaux détenteur de ce compte. L'administration ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées.
509

                        
510
Au regard de l'administration tout chèque de paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme payé. A partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le paiement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par l'administration est la même qu'en matière de mandat.
511

                        
512
Le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'administration des postes et télécommunications.
513

                        
514
La responsabilité d'un faux paiement ou d'un faux virement résultant d'indications d'assignation ou d'un virement inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque.
515

                        
516
La seule possession par l'administration des postes et télécommunications d'un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte.
   

                    
518
#### Article L109
519

                        
520
Est acquis au budget annexe des postes et télécommunications le solde de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n'a été faite depuis dix ans [*prescrition acquisitive - délai*].
521

                        
522
L'administration peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.
523

                        
524
En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.
   

                    
528
#### Article L110
529

                        
530
Dans le régime intérieur français, les envois de fonds peuvent être effectués [*modalités*] au moyen de mandats émis par l'administration des postes et télécommunications et tranmis par voie postale ou par voie télégraphique.
531

                        
532
Les mandats acheminés par voie postale peuvent être, soit des mandats ordinaires transmis au bénéficiaire par les soins de l'expéditeur, soit des mandats-cartes acheminés directement du bureau de poste d'émission au bureau chargé du paiement.
533

                        
534
La transmission des mandats par voie télégraphique est soumise à toutes les règles applicables aux télégrammes privés et notamment à celles de l'article L. 37 sous réserve des dispositions de l'article L. 113.
   

                    
536
#### Article L111
537

                        
538
Les mandats émis et payés par l'administration des postes et télécommunications sont exemptés de tout droit de timbre.
   

                    
540
#### Article L112
541

                        
542
Les taxes et droits de commission perçus au profit de l'administration des postes et télécommunications lui sont acquis alors même que les mandats demeurent impayés.
   

                    
544
#### Article L113
545

                        
546
Sous réserve des dispositions des articles L. 115 et L. 116, l'administration des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles ont été payées dans les conditions prévues par les règlements.
547

                        
548
Pour les mandats ordinaires au porteur, l'administration des postes et télécommunications est valablement libérée par le seul fait qu'elle est rentrée en possession du titre, sans qu'il ait été exigé de la personne qui l'a présenté au paiement ni acquit, ni justification d'identité, à moins que le titre n'ait été transformé en mandat nominatif par l'inscription du nom du bénéficiaire.
549

                        
550
L'administration n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
   

                    
552
#### Article L114
553

                        
554
L'administration des postes et télécommunications est valablement libérée par le paiement des mandats effectués entre les mains et contre décharge des vaguemestres civils ou militaires régulièrement accrédités auprès des receveurs des postes.
   

                    
560
##### Article L117
561

                        
562
Dans le régime intérieur français, les quittances, factures, billets, traites et, généralement, toutes les valeurs commerciales ou autres, protestables ou non protestables, peuvent être recouvrés, sous réserve des exceptions déterminées par arrêté du ministre des postes et communications électroniques, par l'entremise du service postal.
563

                        
564
Le montant maximum des valeurs à recouvrer, ainsi que le nombre et le montant des valeurs pouvant être incluses dans un même envoi, sont fixés par arrêté du ministre des postes et communications électroniques.
   

                    
566
##### Article L118
567

                        
568
Dans le régime intérieur français, les objets de correspondance déterminés par arrêté du ministre des postes et communications électroniques peuvent être envoyés contre remboursement. Le montant de ce remboursement, dont le maximum est fixé par arrêté du ministre des postes et communications électronique, est indépendant de la valeur intrinsèque de l'objet et, le cas échéant, de la déclaration de valeur.
   

                    
570
##### Article L124
571

                        
572
Les dispositions du présent titre ne sont applicables ni aux valeurs bancaires ou autres remises à l'encaissement aux centres de chèques par les titulaires de comptes courants postaux, ni aux envois de colis postaux.
   

                    
574
#### Article L119
575

                        
576
Pour le recouvrement des chèques et des effets de commerce qui lui sont remis en exécution du présent titre, l'administration des postes et télécommunications ne peut, en aucun cas, se voir opposer les obligations incombant au porteur par la législation et la réglementation en vigueur.
   

                    
578
#### Article L120
579

                        
580
Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois. Il n'est pas admis de paiement partiel.
581

                        
582
Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre l'administration de la part de celui qui a remis les fonds.
583

                        
584
L'administration des postes et télécommunications est dispensée de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement.
   

                    
586
#### Article L121
587

                        
588
A la condition d'être titulaire d'un compte courant postal, l'expéditeur peut demander que les chèques et effets non recouvrés soient remis, dans les conditions fixées par l'administration des postes et télécommunications, à un notaire ou à un huissier, en vue de l'établissement d'un protêt.
589

                        
590
L'expéditeur qui use de cette faculté autorise de ce fait le prélèvement du montant des frais de protêt et de la taxe postale de présentation perçue par l'administration sur l'avoir de son compte courant postal.
591

                        
592
L'expéditeur est tenu de maintenir au crédit de son compte courant postal une somme suffisante pour permettre le prélèvement de ces frais. Il conserve la faculté d'en demander le remboursement au débiteur protesté.
   

                    
594
#### Article L122
595

                        
596
Au cours des tranmissions postales et opérations préparatoires à la remise des valeurs ou objets aux intéressés, la responsabilité de l'administration des postes et télécommunications est la même qu'en matière de correspondance postale de la catégorie à laquelle appartiennent les envois, suivant qu'il s'agit d'objets ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée.
597

                        
598
A partir du moment où les valeurs ou objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'administration des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, sa responsabilité est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
599

                        
600
En cas de refus de paiement à présentation d'une valeur soumise à protêt, l'administration est déchargée par la remise de cette valeur à un notaire ou à un huissier.
601

                        
602
L'administration n'est pas responsable des retards dans l'exécution du service, notamment en ce qui concerne la présentation à domicile des effets protestables et la remise des effets impayés au notaire ou à l'huissier chargé de dresser le protêt.
   

                    
608
#### Article L128
609

                        
610
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et la loi n° 52-233 du 27 février 1952, aux dispositions législatives contenues dans les articles suivants du code des postes, télégraphes et téléphones en tant qu'elles concernaient le service des postes, télégraphes et téléphones : art. L. 1, L. 2, L. 3, al. 2, L. 4 à L. 10, L. 12 à L. 14, L. 33 à L. 39, L. 48, L. 50, L. 59, al. 5, L. 63, L. 64, L. 67, L. 68, L. 69, al. 1, L. 71 à L. 77, L. 79 à L. 84, L. 85, al. 1, L. 86 à L. 88, L. 93, al. 1 et 2, L. 94, L. 95, L. 97, L. 103, L. 104, L. 105, al. 1 à 6 et 8 à 10, L. 106, L. 109, 2 dernières phrases du 3e alinéa, L. 110 à L. 113, L. 114, al. 2, L. 116, L. 125 à L. 131, L. 133, L. 135 à L. 137, L. 139, L. 144 à L. 149, L. 150, al. 1 et 2, L. 151 à L. 155, L. 157 à L. 159, L. 161, L. 162, L. 164 à L. 167, L. 168, al. 1, L. 170, al. 1 et 2, L. 172-1 à L. 177, L. 179, al. 1 à 3, L. 182, L. 185, L. 189 à L. 192, L. 193 à L. 196, L. 198, L. 200 à L. 202, L. 204, al. 1, L. 218 et L. 228-1.
611

                        
612
Article 48, 2°, de la loi du 31 mars 1941 approuvant le décret du 6 septembre 1929 et notamment son article 1er.
613

                        
614
Demeurent abrogés, aux termes de l'article 230 de l'ancien code, modifié, D. n° 54-680, 14 juin 1954, art. 6 et D. n° 57-192, 13 fév. 1957, les textes législatifs suivants :
615

                        
616
Décret des 23-30 juillet 1793, article 1er.
617

                        
618
Loi du 5 nivôse an V, article 14, alinéa 3.
619

                        
620
Arrêté du 27 prairial de l'an IX, articles 1er à 3, 5 et 9.
621

                        
622
Arrêté des consuls du 19 germinal de l'an IX.
623

                        
624
Loi du 21 avril 1832, article 47.
625

                        
626
Loi du 2 mai 1837, article unique.
627

                        
628
Ordonnance du 19 février 1843.
629

                        
630
Loi du 29 novembre 1850, article 1er, alinéa 2, articles 3 à 6.
631

                        
632
Décret-loi du 27 décembre 1851.
633

                        
634
Loi du 20 mai 1854, article 1er, dernier alinéa.
635

                        
636
Loi du 22 juin 1854, articles 20, 21 et 22.
637

                        
638
Loi du 4 juin 1859, articles 1er à 3, 5 à 7, alinéa 1er, et article 9.
639

                        
640
Loi du 3 juillet 1861, article 1er.
641

                        
642
Loi du 20 décembre 1872, article 22, alinéa 1er.
643

                        
644
Loi du 25 janvier 1873, sauf article 6.
645

                        
646
Loi du 5 avril 1878, article unique.
647

                        
648
Loi du 6 avril 1878, article 8.
649

                        
650
Loi du 20 avril 1882, articles 1er et 2.
651

                        
652
Loi du 20 décembre 1884.
653

                        
654
Loi du 28 juillet 1885.
655

                        
656
Loi du 26 janvier 1892, article 30, alinéas 1er, 2 et 3.
657

                        
658
Loi du 12 avril 1892, article 4, 2°.
659

                        
660
Loi du 25 décembre 1895, article 15, alinéas 5 et suivants.
661

                        
662
Loi du 30 mars 1902, article 24.
663

                        
664
Loi du 17 avril 1906, article 17.
665

                        
666
Loi du 8 avril 1910, article 45, et loi du 13 juillet 1911, article 19.
667

                        
668
Loi du 27 février 1912, article 14.
669

                        
670
Loi du 30 juillet 1913, article 25, par. 1er.
671

                        
672
Loi du 31 décembre 1918, article 20.
673

                        
674
Loi du 12 août 1919, article 10.
675

                        
676
Loi du 31 décembre 1921, article 11.
677

                        
678
Loi du 30 juin 1922, article 2.
679

                        
680
Loi du 30 juin 1923, articles 70 à 79, 81, 85, 90 à 93.
681

                        
682
Loi du 27 décembre 1923, article 44.
683

                        
684
Loi du 22 mars 1924, article 89.
685

                        
686
Loi du 13 juillet 1925, article 162.
687

                        
688
Loi du 9 août 1925, article 5.
689

                        
690
Loi du 29 avril 1926, article 67, alinéa 1er, 92, alinéas 1er, 2, 3, 4, 94 et 97.
691

                        
692
Loi du 30 juin 1926, article 28.
693

                        
694
Loi du 19 décembre 1926, article 40, alinéas 1er, 4 et 5 ; article 41, alinéas 2 et 4 ; article 50.
695

                        
696
Décret du 28 décembre 1926.
697

                        
698
Loi du 27 décembre 1927, article 52.
699

                        
700
Loi du 30 juin 1928, article 28.
701

                        
702
Loi du 29 décembre 1929, article 27.
703

                        
704
Loi du 16 avril 1930, article 94.
705

                        
706
Loi du 31 mars 1931, articles 52, 55.
707

                        
708
Loi du 31 mars 1932, articles 63.
709

                        
710
Loi du 31 décembre 1935, article 46.
711

                        
712
Loi du 15 juin 1938, articles 1er à 4.
713

                        
714
Décret du 17 juin 1938, article 1er.
715

                        
716
Loi du 31 décembre 1938, article 54.
717

                        
718
Loi du 5 octobre 1940, article 1er.
719

                        
720
Loi du 17 juillet 1941, articles 2 et 3.
721

                        
722
Loi du 28 octobre 1941, article 1er.
723

                        
724
Loi du 17 novembre 1941.
725

                        
726
Loi du 5 février 1942, article 1er.
727

                        
728
Loi du 26 mars 1942, article 1er.
729

                        
730
Loi du 31 décembre 1942, article 48, alinéa 1er.
731

                        
732
Loi du 29 juin 1943.
733

                        
734
Loi du 27 octobre 1943, articles 1er et 2.
735

                        
736
Ordonnance n° 45-524 du 31 mars 1945, article 45.
737

                        
738
Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, articles 63 et 64.
739

                        
740
Loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945, articles 102 et 103, alinéas 1er, 2, 3, 5 et 6.
741

                        
742
Loi n° 47-1465 du 8 août 1947, article 108.
743

                        
744
Loi n° 48-1113 du 10 juillet 1948, article unique.
745

                        
746
Loi n° 48-1288 du 18 août 1948, article 2.
747

                        
748
Loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948, article 46.
749

                        
750
Loi n° 49-211 du 16 février 1949, articles 1er, 2 et 3.
751

                        
752
Loi n° 49-758 du 9 juin 1949.
753

                        
754
Loi n° 49-759 du 9 juin 1949.
755

                        
756
Loi n° 49-946 du 16 juillet 1949, article 17.
757

                        
758
Loi n° 50-928 du 8 août 1950, article 34.
759

                        
760
Loi n° 51-570 du 20 mai 1951, article 10.
761

                        
762
Loi n° 51-633 du 24 mai 1951, articles 2 et 3.
763

                        
764
Loi n° 51-1506 du 31 décembre 1951, articles 2 et 3.
765

                        
766
Loi n° 52-401 du 14 avril 1952, article 70-VII.
767

                        
768
Loi n° 53-26 du 28 janvier 1953, articles 1er à 13 inclus, excepté l'alinéa 1er de l'article 12.
769

                        
770
Loi n° 53-1333 du 31 décembre 1953, article 9.
   

                    
776
#### Article L125
777

                        
778
Le service des postes et télécommunications est doté d'un budget annexe.
   

                    
786
#### Article R2
787

                        
788
Les contraventions aux dispositions des articles L. 3 et L. 4 sont passibles des peines prévues à l'article R. 1.
   

                    
790
#### Article R4
791

                        
792
Les dispositions de l'article R. 3 sont applicables selon le cas à l'insertion dans les colis postaux, sans déclaration de valeur, d'espèces monnayées, de matières d'or ou d'argent ou d'autres objets précieux.
   

                    
794
#### Article R5
795

                        
796
Il est interdit, sous les peines édictées à l'article R. 1, d'insérer dans un envoi confié à la poste :
797

                        
798
Des matières ou objets dangereux ou salissants ;
799

                        
800
Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées.
   

                    
802
#### Article R7
803

                        
804
Les dispositions de l'article R. 5229, premier alinéa, du code de la santé publique, s'appliquent aux infractions visées par l'article L. 31 constatées dans le service postal.
   

                    
812
##### Article R10
813

                        
814
Est interdit l'usage, pour le démarchage en vue de la publication de tous documents autres que les annuaires officiels édités par l'administration des postes et télécommunications, qu'il s'agisse d'ouvrages destinés à la vente ou la distribution gratuite :
815

                        
816
1° D'exemplaires originaux, de copies ou d'extraits des annuaires officiels ci-après :
817

                        
818
- annuaire officiel des abonnés au téléphone ;
819
- annuaire officiel des adresses télégraphiques enregistrées ;
820
- annuaire officiel des abonnés au service télex,
821

                        
822
notamment sous forme de placard découpé ou de reproduction obtenue par un moyen quelconque des inscriptions, grossissements, annonces publicitaires, titres et, plus généralement, de toute indication entrant dans la composition des annuaires précités et de leurs suppléments ;
823

                        
824
2° De formules reproduisant ou imitant les imprimés, bordereaux, papiers à en-tête, utilisés par les concessionnaires de la publicité dans les annuaires officiels pour recueillir les souscriptions de publicité à insérer dans les annuaires officiels précités.
825

                        
826
Toute personne qui contrevient aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 80 à 160 F par inscription, grossissement, placard de publicité, titre, indication ou imprimé utilisé ou reproduit.
827

                        
828
Est également interdite la publication, sans autorisation de l'administration des postes et télécommunications, de tous documents, qu'il s'agisse d'ouvrages destinés à la vente ou à la distribution gratuite, comportant des listes d'abonnés au téléphone, aux adresses télégraphiques enregistrées ou au service télex. Ladite autorisation peut être assortie, par l'administration, de conditions visant notamment les mesures à prendre pour éviter toute ressemblance de présentation entre les documents officiels et la publication autorisée.
829

                        
830
Toute personne qui contrevient aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 80 à 160 F par exemplaire mis en circulation.
   

                    
834
##### Article R*13
835

                        
836
Les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à dix pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code ont droit à une réduction de 50 p. 100 :
837

                        
838
- de la redevance de l'abonnement principal qu'ils ont souscrit au téléphone pour leur usage personnel ;
839
- des taxes dues, à concurrence de quarante taxes de base par mois, au titre des communications de circonscription ou imputées au compteur.
   

                    
841
##### Article R*14
842

                        
843
Lorsque l'administration des postes et télécommunications estime que la mise en permanence de jour et de nuit d'un poste téléphonique d'abonnement à la disposition du public, dans des conditions préalablement fixées, présente un caractère d'intérêt général, elle peut accorder aux titulaires de ce poste une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance annuelle d'abonnement.
   

                    
845
##### Article R*15
846

                        
847
Les communications téléphoniques interurbaines à destination des journaux et agences de presse, demandées par les correspondants de presse pour transmettre des informations destinées à être publiées dans les journaux, bénéficient d'un tarif réduit.
848

                        
849
La location des fils utilisés par les journaux et agences de presse bénéficie également d'une réduction.
850

                        
851
Une subvention annuelle compensatrice au profit du budget annexe des postes et télécommunications est inscrite au budget général.
   

                    
853
##### Article R*16
854

                        
855
Cette réduction de tarif [*champ d'application*] s'applique aux communications téléphoniques interurbaines, à destination des journaux d'information paraissant au moins six jours par semaine et des agences téléphoniques de presse, demandées par les correspondants de presse, par voie manuelle ou automatique, pour transmettre des informations destinées à être publiées dans ces journaux.
856

                        
857
Son taux est fixé par décret contresigné par le ministre des finances, le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'information.
   

                    
859
##### Article R*17
860

                        
861
Les journaux et agences intéressés doivent adresser au secrétariat de la commission prévue à l'article R. 19, [*délai*] au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque période de deux mois, le relevé des dépenses qu'ils ont supportées au cours de cette période au titre des communications visées à l'article R. 16. Ce relevé doit faire apparaître séparément le montant des communications remboursées à chaque correspondant de presse et le montant de celles payées à l'administration au titre de communications payables à l'arrivée. Il doit être certifié conforme par le directeur du journal ou de l'agence.
   

                    
863
##### Article R*18
864

                        
865
La réduction de tarif [*champ d'application*] prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 15 s'applique à la location des liaisons téléphoniques spécialisées utilisées par les journaux et agences visés à l'article R. 16. Elle est égale à la réduction applicable en vertu des textes en vigueur à la location des liaisons télégraphiques spécialisées utilisées par la presse.
   

                    
867
##### Article R*20
868

                        
869
La commission prévue à l'article R. 19 est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
870

                        
871
Elle comprend [*composition*], outre son président :
872

                        
873
- un représentant du ministre des finances ;
874
- deux représentants du ministre des postes et télécommunications ;
875
- deux représentants du ministre chargé de l'information ;
876
- cinq représentants de la presse quotidienne et des agences de presse désignés par le ministre chargé de l'information. Ces cinq représentants peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.
877

                        
878
La commission prend ses décisions à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
879

                        
880
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services de l'information.
   

                    
886
##### Article R*21
887

                        
888
Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radio-électriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites "zone primaire de dégagement" et "zone secondaire de dégagement".
889

                        
890
Entre deux centres assurant une liaison radio-électrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite "zone spéciale de dégagement".
891

                        
892
Il peut également être créé une zone de servitudes dite "secteur de dégagement" autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.
   

                    
894
##### Article R*22
895

                        
896
La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
897

                        
898
- 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;
899
- 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;
900
- 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ;
901
- 5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.
902

                        
903
La limite d'un centre est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.
904

                        
905
Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.
   

                    
907
##### Article R*23
908

                        
909
La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.
910

                        
911
La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.
   

                    
913
##### Article R*24
914

                        
915
Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25.
916

                        
917
Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.
918

                        
919
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.
920

                        
921
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.
922

                        
923
Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.
   

                    
925
##### Article R*26
926

                        
927
Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe :
928

                        
929
- le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;
930
- les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;
931
- le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.
   

                    
935
##### Article R27
936

                        
937
Les centres de réception radioélectriques exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis du comité de coordination des télécommunications, par arrêté du ministre dont le département exploite ou contrôle le centre.
   

                    
939
##### Article R*28
940

                        
941
Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégorie, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.
   

                    
943
##### Article R*29
944

                        
945
La distance séparant les limites d'un centre de réception radio-électrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
946

                        
947
- dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ;
948
- dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ;
949
- dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection.
950

                        
951
La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède :
952

                        
953
- 2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie ;
954
- 1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ;
955
- 100 mètres pour un centre de 3e catégorie,
956

                        
957
l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.
   

                    
959
##### Article R*30
960

                        
961
Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.
962

                        
963
En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre.
   

                    
965
##### Article R*32
966

                        
967
Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels.
   

                    
969
##### Article R*33
970

                        
971
Lorsqu'un centre de réception radioélectrique dépend de plusieurs administrations, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing.
   

                    
973
##### Article R*34
974

                        
975
Les modalités de contrôle des servitudes et obligations résultant des articles L. 60, L. 61 et R. 30, les conditions dans lesquelles interviennent les autorisations prévues aux articles L. 60 et R. 30 sont celles fixées par la loi du 15 juin 1906.
   

                    
977
##### Article R*35
978

                        
979
Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.
   

                    
981
##### Article R*36
982

                        
983
L'avis des ministres dont les services exploitent ou contrôlent des centres de réception radioélectriques est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906.
   

                    
985
##### Article R*37
986

                        
987
Aux conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 prennent part, le cas échéant, les représentants des ministres dont l'administration exploite ou contrôle des centres de réception radioélectriques.
   

                    
989
##### Article R*38
990

                        
991
Des arrêtés interministériels pris après avis du comité de coordination des télécommunications et du comité technique de l'électricité, déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable :
992

                        
993
a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde radioélectriques ;
994

                        
995
b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même hors des zones de servitudes.
   

                    
997
##### Article R*39
998

                        
999
L'exécution des dispositions des articles R. 21 à R. 38 ci-dessus relève d'une action concertée des ministres des armées, des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'information, de l'industrie, de la construction et de l'agriculture.
1000

                        
1001
Les modalités de cette action sont établies par le comité de coordination des télécommunications.
   

                    
1005
##### Article R40
1006

                        
1007
Les pénalités encourues en cas d'infraction aux dispositions du chapitre II sont celles fixées par les articles 23 et 24 de la loi du 15 juin 1906.
   

                    
1009
##### Article R41
1010

                        
1011
Les dispositions de l'article 24 de la loi du 15 juin 1906 sont applicables aux contraventions concernant le fonctionnement des centres de réception radioélectriques.
   

                    
1013
##### Article R*42
1014

                        
1015
Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.
   

                    
1021
##### Article R44
1022

                        
1023
La contravention prévue à l'article précédent est poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie.
   

                    
1031
###### Article R50
1032

                        
1033
Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.
   

                    
1035
###### Article R52
1036

                        
1037
En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.
1038

                        
1039
Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque [*définition*], dans les deux années [*délai*] qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.
   

                    
1045
#### Article R*53
1046

                        
1047
Le budget annexe des postes et télécommunications comprend deux sections : à la première section figurent les recettes et les dépenses de l'exploitation ; la deuxième section est consacrée exclusivement à des dépenses d'équipement et de reconstruction ainsi qu'aux ressources spéciales affectées à ces dépenses.
   

                    
1049
#### Article R*54
1050

                        
1051
La première section comporte :
1052

                        
1053
I. - Des recettes et des dépenses d'exploitation proprement dites.
1054

                        
1055
Les recettes d'exploitation proprement dites sont :
1056

                        
1057
1° Produits des postes :
1058

                        
1059
a) Taxe des correspondances postales ;
1060

                        
1061
b) Droits divers et recettes accessoires ;
1062

                        
1063
c) Recettes d'ordre et recettes diverses ;
1064

                        
1065
2° Produits des télégraphes :
1066

                        
1067
a) Taxe des correspondances télégraphiques ;
1068

                        
1069
b) Contributions pour droit d'usage ;
1070

                        
1071
c) Droits divers et recettes accessoires ;
1072

                        
1073
d) Recettes d'ordre et recettes diverses ;
1074

                        
1075
3° Produits des téléphones :
1076

                        
1077
a) Produits des communications téléphoniques ;
1078

                        
1079
b) Produits des abonnements ;
1080

                        
1081
c) Contributions pour droit d'usage ;
1082

                        
1083
d) Droits divers et recettes accessoires ;
1084

                        
1085
e) Recettes d'ordre et recettes diverses ;
1086

                        
1087
4° Produits des services financiers :
1088

                        
1089
a) Droits perçus sur les mandats et sur les opérations du service des chèques postaux ;
1090

                        
1091
b) Dépôts d'argent non réclamés aux caisses des agents des postes et télécommunications ;
1092

                        
1093
c) Recettes d'ordre et recettes diverses.
1094

                        
1095
II. - Des chapitres spéciaux auxquels sont portés :
1096

                        
1097
En recettes :
1098

                        
1099
1° Remboursement de la valeur d'affranchissement des correspondances en franchise et de la valeur des services rendus à divers par l'administration des postes et télécommunications ;
1100

                        
1101
2° Produits divers ;
1102

                        
1103
3° Produits des ventes d'objets mobiliers et immobiliers ;
1104

                        
1105
4° Produits du placement au Trésor :
1106

                        
1107
a) Des fonds libres provenant des émissions et avances visées à l'article L. 127 ;
1108

                        
1109
b) Des sommes versées au fonds d'amortissement ;
1110

                        
1111
5° Recettes provenant du prélèvement sur le fonds d'amortissement ;
1112

                        
1113
6° Recettes provenant du prélèvement sur le fonds de réserve ;
1114

                        
1115
7° Subvention du Trésor ;
1116

                        
1117
8° Recettes provenant des intérêts versés par le Trésor en application de l'article R. 92, deuxième alinéa ;
1118

                        
1119
9° Produits des ventes de matières et objets mobiliers devenus inutiles au service des postes et télécommunications.
1120

                        
1121
En dépenses :
1122

                        
1123
1° Le versement à effectuer au budget général, à titre de remboursement du montant des pensions du personnel des postes et télécommunications à retraiter par application du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
1124

                        
1125
2° Les versements à effectuer au fonds d'amortissement visé à l'article R. 93 ;
1126

                        
1127
3° Les charges des obligations et avances visées à l'article L. 127.
1128

                        
1129
Les soldes de comptes internationaux postaux, télégraphiques, radiotélégraphiques, téléphoniques et des services financiers, qui concernent des opérations pour lesquelles une part de la taxe portée aux produits budgétaires doit être restituée aux offices étrangers ou aux compagnies, sont transférés par l'agent comptable des postes et télécommunications, des produits budgétaires de même nature de l'exercice courant à un compte spécial de trésorerie auquel sont imputées les dépenses qui résultent du paiement des soldes de comptes internationaux.
   

                    
1131
#### Article R*55
1132

                        
1133
La deuxième section comporte :
1134

                        
1135
En recettes :
1136

                        
1137
1° Les produits des bons et obligations amortissables, des avances prévues à l'article R. 90 et des avances consenties sur les ressources du budget général ;
1138

                        
1139
2° Les produits afférents au financement des travaux de reconstruction ;
1140

                        
1141
3° Les recettes provenant du prélèvement sur les fonds de réserve et d'amortissement ;
1142

                        
1143
4° A titre exceptionnel, et tant qu'il ne sera pas procédé à l'émission de bons ou obligations amortissables prévue à l'article L. 127, les excédents de recettes de la première section. Le cas échéant, le reliquat de ces excédents non utilisés pour les dépenses de la deuxième section recevra l'affectation prescrite par l'article R. 91.
1144

                        
1145
En dépenses :
1146

                        
1147
Les crédits alloués par les lois de finances ou par des lois spéciales pour frais d'équipement et de reconstruction.
   

                    
1153
##### Article R*56
1154

                        
1155
Le tarif des taxes affectées à la couverture des charges d'exploitation du budget annexe des postes et télécommunications est fixé par décrets rendus sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances.
1156

                        
1157
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les tarifs applicables aux transports commerciaux effectués au moyen de véhicules automobiles servant à l'exécution du service postal sont fixés dans les conditions suivantes :
1158

                        
1159
1° Les tarifs de base applicables au transport de voyageurs sont soumis à la même réglementation que les tarifs des services réguliers de transport public routier de voyageurs. Comme tels, ils sont homologués par les préfets, dans les conditions prévues par le décret du 14 novembre 1949, relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
1160

                        
1161
2° Les tarifs applicables au transport des colis et des commissions commerciales sont fixés par arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications.
1162

                        
1163
(1) Dispositions prises en Conseil d'Etat en exécution de l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.
   

                    
1165
##### Article R*57
1166

                        
1167
Dans les régimes internationaux, les taxes terminales applicables aux télégrammes originaires ou à destination de la France (y compris les départements d'outre-mer) ainsi que les quotes-parts afférentes aux parcours par les câbles sous-marins français sont fixées, dans les limites déterminées par les accords internationaux, par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
1168

                        
1169
Les taxes de transit terrestre françaises sont également fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
1170

                        
1171
L'unité monétaire employée comme base des taxes prévues au présent article est le franc-or défini à la convention internationale des télécommunications.
   

                    
1175
##### Article R*59
1176

                        
1177
La redevance annuelle prévue au paragraphe 6° a de l'article R. 58 est déterminée d'après le nombre des opérations d'épargne (versement, remboursement ou transfert) et d'avances sur pension effectuées par les bureaux de poste.
   

                    
1179
##### Article R60
1180

                        
1181
Tous les organismes publics ou privés, ainsi que les particuliers qui, indépendamment du personnel directement rétribué par eux en vertu des articles 38 et 39 du statut des fonctionnaires, utilisent pour l'exécution de leur service public ou privé des agents titulaires ou auxiliaires appartenant aux cadres de l'administration des postes et télécommunications, sont tenus de rembourser à cette dernière, par périodes mensuelles et à terme échu :
1182

                        
1183
1° Le montant total du traitement ou du salaire brut attribué à ces agents et des indemnités ou allocations diverses liquidées à leur profit, la somme à rembourser étant majorée de 15 p. 100 à titre de frais généraux ;
1184

                        
1185
2° Le montant des versements auxquels l'administration des postes et télécommunications est assujettie du fait de l'utilisation desdits agents, tels que la charge afférente à la constitution des pensions civiles, la contribution patronale au titre du régime de sécurité sociale et le versement forfaitaire institué en remplacement de l'impôt cédulaire ;
1186

                        
1187
Ces remboursements concernent les émoluments dus aux agents détachés pour toute la période de leur détachement, même pendant la durée de leurs absences régulières.
1188

                        
1189
Dans le cas où ces absences motiveraient le détachement temporaire d'agents ou d'auxiliaires de remplacement, les émoluments de ces derniers donneraient également lieu à remboursement dans les mêmes conditions.
   

                    
1193
##### Article R61
1194

                        
1195
Les opérations, travaux, fournitures et cessions effectués par l'administration des postes et télécommunications pour le compte ou à la demande des services publics, donnent lieu :
1196

                        
1197
- soit à paiement d'après les tarifs généraux ou des tarifs unitaires spéciaux fixés en accord avec le ministre des finances ;
1198
- soit à remboursement des dépenses faites, d'après les états justificatifs de frais en matériel et en personnel, majorées pour frais généraux ; la quotité de cette majoration est fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
1199

                        
1200
Ces paiements et remboursements sont encaissés au titre des recettes budgétaires si les crédits correspondant aux dépenses sont prévus au budget ; dans le cas contraire, ils sont rattachés aux recettes et aux crédits dans la même forme que les fonds de concours.
   

                    
1202
##### Article R62
1203

                        
1204
Sont rattachés aux recettes du budget annexe des postes et télécommunications les fonds de concours pour les dépenses de cette administration ainsi que les versements soumis aux règles de la comptabilité des fonds de concours.
1205

                        
1206
Les recettes sont rattachées et les crédits correspondants sont ouverts, dans les conditions prévues à l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, à la section du budget annexe sur laquelle sont imputées les dépenses de même nature à la charge de l'Etat.
   

                    
1208
##### Article R*63
1209

                        
1210
Sont soumises aux règles fixées par l'article R. 62 les subventions allouées à l'école nationale supérieure des télécommunications par les personnes ou organismes assujettis à la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 224 du code général des impôts.
   

                    
1212
##### Article R*64
1213

                        
1214
En vue d'accélérer l'équipement télégraphique et téléphonique, le ministre des postes et télécommunications est autorisé à accepter, sous forme de fonds de concours, de la part des personnes physiques ou morales, des versements à titre d'avance.
1215

                        
1216
Les conditions d'application de cette disposition, et notamment les modalités d'utilisation et d'apurement de ces avances, sont fixées par décret contresigné par le ministre des finances, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications.
   

                    
1220
##### Article R*65
1221

                        
1222
En fin d'année, les directeurs régionaux et les directeurs des services spéciaux et spécialisés demandent au ministre, par rubriques budgétaires, les délégations d'autorisation d'engagement de dépenses qu'ils jugent nécessaires pour la gestion suivante.
1223

                        
1224
Le ministre notifie les délégations d'autorisation d'engagement accordées.
1225

                        
1226
Des délégations de crédits peuvent être accordées aux ordonnateurs secondaires dans les conditions fixées par les textes réglementaires sur l'organisation de la comptabilité publique.
   

                    
1228
##### Article R*66
1229

                        
1230
Les ordonnateurs secondaires font emploi, sans autre autorisation, des crédits délégués par le ministre.
1231

                        
1232
Ils transmettent à ce dernier, aux époques fixées par les instructions ministérielles, des situations donnant le montant :
1233

                        
1234
- des engagements effectués ou restant à effectuer ;
1235
- des dépenses dont le règlement est à prévoir jusqu'à l'établissement de la prochaine situation,
1236

                        
1237
et fournissent les justifications qui leur sont demandées.
1238

                        
1239
Au vu de ces situations périodiques, le ministre délivre les délégations d'autorisation d'engagement et procède aux délégations de crédits nécessaires.
   

                    
1241
##### Article R*67
1242

                        
1243
Le ministre peut déléguer aux directeurs et chefs des services extérieurs le droit d'approuver directement certaines catégories de marchés ou de contrats, dans les limites de sommes et de durée qu'il détermine.
   

                    
1245
##### Article R*68
1246

                        
1247
Les traitements, salaires, allocations à titre de traitement et indemnités fixes ou permanentes qui suivent le sort du traitement et qui, comme ce dernier, sont acquises de droit aux bénéficiaires, ainsi que certaines dépenses énumérées limitativement par décret contresigné du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications, peuvent être payés avant mandatement par les comptables des postes et télécommunications.
1248

                        
1249
Les conditions dans lesquelles ces paiements peuvent être effectués, ainsi que celles de leur régularisation ultérieure, sont réglées par le même décret.
1250

                        
1251
Le montant des sommes à retenir pour oppositions, saisies-arrêts, etc., sur les émoluments payés sans mandatement préalable est notifié par les comptables principaux aux services ou comptables payeurs.
   

                    
1253
##### Article R*69
1254

                        
1255
Les écritures des ordonnateurs et des fonctionnaires chargés du contrôle des recettes sont centralisées et présentées par le ministre avec la classification adoptée par le budget annexe, en un compte établi dans la forme prévue par les textes réglementaires sur l'organisation de la comptabilité publique.
1256

                        
1257
Dans sa déclaration générale de conformité, la Cour des comptes constate l'accord entre le compte du ministre et les résultats des arrêts rendus sur les opérations correspondantes des comptables.
   

                    
1261
##### Article R*70
1262

                        
1263
Les dispositions de l'article 35 de la loi n° 49-1040 du 1er août 1949 sont applicables aux effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme consentis à l'administration des postes et télécommunications.
1264

                        
1265
La caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, avaliser, accepter ou endosser les effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme consentis avec le concours d'entreprise bénéficiaires de marchés ou de conventions passés par l'administration des postes et télécommunications et dont l'amortissement est assuré par l'inscription à la première section du budget annexe des postes et télécommunications.
1266

                        
1267
Les effets visés aux alinéas 1 et 2 du présent article sont revêtus de la signature de l'agent comptable du budget annexe des postes et télécommunications. Pour la réalisation des opérations, les établissements publics de crédit pourront compter cette signature au nombre de celles exigées par leur statut.
   

                    
1269
##### Article R*71
1270

                        
1271
En vue de la détermination des versements à effectuer par le budget annexe au budget général, à titre de remboursement du montant des pensions du personnel des postes et télécommunications à retraiter par application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est tenu par le ministre des finances un compte où sont inscrits annuellement :
1272

                        
1273
- au débit, le montant des charges résultant des pensions ou réversions de pensions et de leurs accessoires (majorations, compléments de majoration, indemnités de cherté de vie) accordées pour droits ouverts depuis le 1er janvier 1923 [*date*] au personnel des postes et télécommunications et aux ayants droit de ce personnel ;
1274
- au crédit, une somme égale au produit des retenues pour le service des pensions civiles effectuées sur les émoluments du personnel des postes et télécommunications.
1275

                        
1276
Les soldes créditeurs de ce compte sont reportés d'année en année.
1277

                        
1278
La constatation d'un solde débiteur donne lieu au versement d'une somme égale par le budget annexe au budget général, conformément à l'article R. 54.
   

                    
1284
##### Article R*72
1285

                        
1286
Les ordonnances et mandats payables en numéraire sont, après inscription en dépenses budgétaires, portés en recettes à un compte hors budget tenu par année d'origine de la dépense ; ce compte est débité lors du paiement effectif aux créanciers.
1287

                        
1288
Les ordonnances et mandats payables par virement de compte ou par mandat postal, non payés aux titulaires de la créance ou à leurs ayants cause, donnent lieu à inscription en recettes à un compte hors budget tenu par année d'origine de la dépense ; ce compte est débité lors du paiement ultérieur.
1289

                        
1290
Les comptes hors budget définis ci-dessus doivent, en tout état de cause, être clôturés lors de l'application de la déchéance quadriennale. A cette date, les ordonnances et mandats demeurés impayés doivent donner lieu à une inscription en dépenses auxdits comptes et à la constatation d'une recette budgétaire d'égal montant au chapitre intitulé "Produits divers".
   

                    
1292
##### Article R*73
1293

                        
1294
Sont décrites, dans des comptes ouverts par décisions du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, les opérations concernant :
1295

                        
1296
- l'exécution des services financiers dont est chargée l'administration des postes et télécommunications en correspondance avec le Trésor, la caisse des dépôts et consignations, la caisse nationale d'épargne, les offices étrangers, compagnies, collectivités et particuliers ;
1297
- la constatation provisoire en écritures de recettes et de dépenses dont l'imputation définitive est différée ;
1298
- les disponibilités en numéraire et en compte courant des comptables ;
1299
- l'imputation provisoire des dépenses urgentes dont la justification ne peut être produite qu'après le paiement ;
1300
- la comptabilité des valeurs inactives dont les comptables assurent la vente ou l'émission.
   

                    
1302
##### Article R*74
1303

                        
1304
Les receveurs des postes et télécommunications sont autorisés à prélever sur les fonds de leur caisse les sommes nécessaires au remboursement de certaines détaxes.
1305

                        
1306
Les conditions et limites de ces décaissements, leurs justifications, ainsi que les modes et délais de régularisation correspondants sont fixés par les instructions ministérielles.
   

                    
1308
##### Article R*75
1309

                        
1310
Les modalités relatives au paiement des dépenses et à l'encaissement des recettes de l'administration des postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger font l'objet d'instructions concertées entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances.
   

                    
1312
##### Article R*76
1313

                        
1314
Les excédents de numéraire des comptables des postes et télécommunications sont versés au Trésor ; en cas d'insuffisance d'encaisse, le Trésor fournit aux comptables des postes et télécommunications les fonds nécessaires.
1315

                        
1316
Ces mouvements s'effectuent conformément aux prescriptions arrêtées entre le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications.
   

                    
1318
##### Article R*77
1319

                        
1320
Des comptes sont ouverts dans les écritures des comptables du Trésor, à l'administration des postes et télécommunications, en vue de l'imputation, à leur débit ou à leur crédit, des encaissements et paiements faits par les comptables des postes et télécommunications au profit ou à la charge du Trésor ou du budget général, ainsi que des versements ou retraits de fonds effectués par ces comptables aux caisses du Trésor.
   

                    
1322
##### Article R*78
1323

                        
1324
Les comptables des services extérieurs des postes et télécommunications, à l'exception du comptable en deniers du fonds d'approvisionnement, décrivent leurs opérations dans une comptabilité en partie simple.
   

                    
1326
##### Article R*79
1327

                        
1328
Les comptables régionaux sont chargés de reprendre dans leurs écritures les opérations des autres comptables de leur circonscription.
1329

                        
1330
Ils transmettent, chaque mois, à l'agent comptable centralisateur un bordereau récapitulatif des recettes et des dépenses effectuées dans leur circonscription, accompagné des pièces prescrites par les instructions ministérielles.
1331

                        
1332
En matière de dépenses publiques, ils établissent trimestriellement et à la clôture de chaque gestion et transmettent à l'agent comptable centralisateur le bordereau récapitulatif par chapitre des ordonnances directes et des mandats de dépenses publiques qu'ils ont acceptés.
1333

                        
1334
Ils sont justiciables de la Cour des comptes et produisent annuellement un compte de gestion.
   

                    
1336
##### Article R*80
1337

                        
1338
La comptabilité matières de l'agence comptable des timbres-poste est tenue par un agent comptable justiciable de la Cour des comptes.
   

                    
1342
##### Article R*81
1343

                        
1344
A l'administration centrale des postes et télécommunications, un agent comptable est chargé de centraliser les opérations du budget annexe des postes et télécommunications. Ce fonctionnaire est justiciable de la Cour des comptes ; son cautionnement est fixé d'accord entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances.
   

                    
1346
##### Article R*82
1347

                        
1348
Le ministre des postes et télécommunications publie chaque année au Journal officiel, dans le trimestre qui suit la clôture définitive des opérations de l'exercice, un rapport sur la marche des services et sur leur gestion financière pendant l'exercice expiré.
   

                    
1350
##### Article R*83
1351

                        
1352
Sont annexés au compte définitif de chaque exercice :
1353

                        
1354
1° Un compte général d'exploitation appuyé de statistiques établies de manière à faire ressortir séparément les résultats pour chacune des trois branches de l'exploitation : postes, télégraphes et téléphones ;
1355

                        
1356
2° Un compte de dépenses d'équipement imputées sur la deuxième section du budget annexe ;
1357

                        
1358
3° Un bilan du service des postes et télécommunications ;
1359

                        
1360
4° Un résumé du relevé établi en exécution de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1892 et faisant connaître la situation des engagements contractés par divers à titre de fonds de concours.
   

                    
1362
##### Article R*84
1363

                        
1364
L'agent comptable centralisateur des postes et télécommunications tient sa comptabilité en partie double de telle sorte que la situation financière de l'administration des postes et télécommunications puisse être connue à tout moment.
1365

                        
1366
Indépendamment des comptes qu'il établit pour sa gestion personnelle, il centralise les écritures des comptables des services extérieurs, à l'exception de celles tenues par le comptable en deniers du fonds d'approvisionnement.
1367

                        
1368
Il établit des résumés généraux des faits compris dans les écritures des comptables principaux et dans les siennes propres présentant la distinction des opérations par gestion. Ces résumés généraux sont soumis au visa du ministre des postes et télécommunications. Dans une déclaration qui est rendue publique, la Cour des comptes constate leur conformité avec les arrêtés rendus sur les comptes individuels des comptables.
1369

                        
1370
L'agent comptable centralisateur arrête le compte général d'exploitation, le compte d'équipement, le bilan et le résumé de la situation des fonds de concours. Ces documents sont utilisés pour la confection du rapport annuel qui doit être soumis au ministre avant publication au Journal officiel par application de l'article R. 82.
   

                    
1372
##### Article R*85
1373

                        
1374
L'agent comptable centralisateur est personnellement chargé des opérations effectuées en compte courant avec le Trésor et de diverses opérations d'ordre ne donnant lieu ni à entrée ni à sortie matérielle de fonds.
1375

                        
1376
Il est justiciable devant la Cour des comptes des opérations dont il est personnellement chargé. A cet effet, il rend, avant le 1er octobre [*date - délai*] de chaque année, le compte de gestion de ses opérations personnelles de l'année précédente.
1377

                        
1378
Il tient la comptabilité générale des opérations effectuées tant par lui-même que par les comptables régionaux.
1379

                        
1380
Cette comptabilité générale, dont les éléments sont fournis par les bordereaux des comptables, présente par chapitre de recettes, par chapitre de dépenses et par compte de trésorerie, les opérations de l'année.
1381

                        
1382
A partir de cette comptabilité générale, l'agent comptable centralisateur détermine les résultats financiers de la gestion pour chacune des branches d'activité de l'administration. Ces résultats sont établis d'après un plan comptable conçu en vue de la détermination des coûts et prix de revient.
   

                    
1384
##### Article R*86
1385

                        
1386
L'agent comptable centralisateur établit :
1387

                        
1388
- mensuellement : la situation comptable des opérations budgétaires ;
1389
- annuellement :
1390

                        
1391
1° La balance des comptes du grand livre au 31 décembre [*date*] ;
1392

                        
1393
2° Le compte général d'exploitation divisé en deux parties, faisant ressortir pour l'ensemble des services et pour chaque branche :
1394

                        
1395
a) Dans le compte d'exploitation, l'excédent brut des recettes sur les dépenses ou inversement ;
1396

                        
1397
b) Dans le compte de pertes et profits, le résultat définitif de la gestion, les coefficients nets d'exploitation étant déduits de l'ensemble des comptes d'exploitation et de pertes et profits ;
1398

                        
1399
3° Un bilan établi suivant les dispositions de l'article R. 87.
   

                    
1401
##### Article R*87
1402

                        
1403
Les chapitres et articles du bilan sont fournis par les soldes des comptes du grand livre général, groupés en un tableau par actif et passif.
1404

                        
1405
Ce bilan comporte les postes suivants :
1406

                        
1407
1° A l'actif :
1408

                        
1409
- immobilisations ;
1410
- stocks : matériel à la disposition des services et matériel en approvisionnement ;
1411
- comptes débiteurs de tiers ;
1412
- comptes des disponibilités : caisse et comptes courants ;
1413
- résultats ;
1414

                        
1415
2° Au passif :
1416

                        
1417
- capitaux permanents : capital propre et réserves, dettes à long terme ;
1418
- comptes créditeurs de tiers ;
1419
- résultats.
   

                    
1425
##### Article R*88
1426

                        
1427
Les modalités des émissions de bons ou obligations amortissables faites pour subvenir aux dépenses imputées sur la deuxième section du budget annexe des postes et télécommunications sont déterminées par décret contresigné du ministre des finances.
1428

                        
1429
Le ministre des finances détermine, d'accord avec le ministre des postes et télécommunications, les conditions dans lesquelles l'administration des postes et télécommunications participe aux opérations de publicité, de placement et, éventuellement, d'achat et de vente des titres, de paiement des coupons, de remboursement des bons ou obligations amortis.
   

                    
1431
##### Article R*89
1432

                        
1433
Les obligations émises pour le service des postes et télécommunications peuvent être affectées aux remplois et placements spécifiés par l'article 29 de la loi du 16 septembre 1871. Elles sont assimilées aux valeurs de l'Etat français pour les emplois prévus aux articles 19, 36, 52 et 60 du code des caisses d'épargne.
1434

                        
1435
Il est institué, au grand livre de la dette publique, une section consacrée aux obligations émises pour les besoins du service des postes et télécommunications.
   

                    
1437
##### Article R*90
1438

                        
1439
En attendant la réalisation des émissions autorisées, le ministre des finances peut faire à l'administration des postes et télécommunications des avances sur les ressources générales de la trésorerie jusqu'à concurrence du maximum des émissions autorisé par la loi de finances.
1440

                        
1441
Les fonds libres provenant des émissions de bons ou d'obligations sont, soit versés au Trésor à un compte productif d'intérêts, soit employés en bons du Trésor.
1442

                        
1443
Les dépenses matérielles et les frais d'émission sont prélevés sur le produit des emprunts.
   

                    
1447
##### Article R*91
1448

                        
1449
En fin d'exercice, les excédents de recettes ou de dépenses constatés sur la première section du budget annexe sont réglés comme suit :
1450

                        
1451
Sous réserves des dispositions de l'article R. 55 (4°), les excédents de recettes sont affectés en premier lieu au remboursement des avances faites par le Trésor pour couvrir les déficits d'exploitation constatés antérieurement, en second lieu au fonds de réserve visé à l'article R. 93.
1452

                        
1453
Lorsque le fonds de réserve aura atteint le maximum de 60 millions de francs, les excédents de recettes qui viendraient à se manifester profiteront au budget général.
1454

                        
1455
Les excédents de dépenses sont couverts à l'aide des excédents de recettes antérieurement versés au fonds de réserve ; à défaut de cette ressource, ou si elle est insuffisante, le Trésor avance, sur autorisation législative, la somme nécessaire ; cette avance est productive d'intérêts.
1456

                        
1457
Les excédents de recettes de la deuxième section dont le report n'est pas prévu viennent en atténuation du montant des obligations, avances ou prêts, affecté pour les exercices ultérieurs aux recettes de la deuxième section du budget annexe, ou sont portés au compte mentionné à l'article R. 90.
1458

                        
1459
Lorsque, au cours d'un exercice, les comptes financiers présentés par l'agent comptable font apparaître un excédent de dépenses, les mesures propres à rétablir l'équilibre des recettes et des dépenses d'exploitation sont présentées, dans les deux mois [*délai*], au conseil supérieur des postes et télécommunications et, s'il y a lieu, soumises à l'approbation du Parlement dans la plus prochaine session.
   

                    
1461
##### Article R*92
1462

                        
1463
Les disponibilités de caisse provenant de l'exploitation du service des postes et télécommunications sont versées au Trésor à un compte sans intérêt.
1464

                        
1465
Toutefois, pour la partie représentant les sommes en dépôt au service des comptes courants et chèques postaux qui appartiennent à des titulaires de comptes autres que les comptables publics ou régisseurs comptables chargés d'effectuer des opérations de recettes et de dépenses pour l'Etat, les départements, les communes ou établissements publics, le Trésor sert au budget annexe des postes et télécommunications un intérêt dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications.
1466

                        
1467
Sont également fixés, d'accord entre le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications, les taux d'intérêts :
1468

                        
1469
- des sommes versées aux fonds d'amortissement et de réserve ;
1470
- des placements de fonds libres visés à l'article R. 90 ;
1471
- des avances faites par le Trésor pour couvrir les insuffisances de recettes d'exploitation ;
1472
- des avances autorisées par l'article R. 90.
   

                    
1476
#### Article R*93
1477

                        
1478
Il est constitué pour le service des postes et télécommunications :
1479

                        
1480
1° Un fonds d'approvisionnement du matériel nomenclaturé.
1481

                        
1482
L'actif du fonds d'approvisionnement est augmenté du montant des provisions que les services cessionnaires sont autorisés à constituer au profit du fonds avant toute commande et par imputation sur les crédits ouverts aux chapitres consommateurs du budget annexe en vue des acquisitions de matériel ;
1483

                        
1484
2° Un fonds d'amortissement des installations et du matériel qui sont constitués à l'aide des ressources de la deuxième section du budget annexe des postes et télécommunications ; ce fonds est alimenté par des crédits inscrits à la première section du budget annexe ; les taux d'amortissement sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre des postes et télécommunications et contresigné par le ministre des finances.
1485

                        
1486
Quand les versements au fonds d'amortissement ne peuvent être effectués sur la base des taux fixés par le décret susvisé, le fonds est alimenté dans des conditions déterminées chaque année au budget annexe des postes et télécommunications ;
1487

                        
1488
3° Un fonds de réserve destiné à faire face aux déficits accidentels d'exploitation et, pour la part restant à amortir, aux dépenses résultant de la reconstitution d'outillages détruits ou condamnés avant l'amortissement complet. Ce fonds est alimenté par les excédents de recettes de la première section du budget annexe :
1489

                        
1490
son montant maximum est fixé à 60 millions de francs.
1491

                        
1492
Le montant des fonds de réserve et d'amortissement est placé au Trésor et productif d'intérêts.
1493

                        
1494
Les prélèvements sur les fonds de réserve et d'amortissement sont autorisés par les lois de finances ; leur rattachement aux recettes de la première ou de la deuxième section du budget annexe suivant le cas et l'ouverture des crédits correspondants sont prononcés par décret contresigné du ministre des finances ; la partie de ces crédits qui n'a pas été utilisée au cours d'un exercice peut être reportée à l'exercice suivant.
   

                    
1496
#### Article R*94
1497

                        
1498
Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre des fonds spéciaux visés à l'article R. 93 ne sont pas soumises aux règles de la spécialité par exercice. Elles sont décrites dans des comptes hors budget.
   

                    
1500
#### Article R*95
1501

                        
1502
Le fonds d'approvisionnement a pour objet de pourvoir aux opérations de trésorerie permettant la constitution des approvisionnements nécessaires à l'exploitation des services.
1503

                        
1504
Sa dotation est fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications, dans la limite des ressources affectées à cet objet sur autorisation législative.
   

                    
1506
#### Article R*96
1507

                        
1508
Le programme des achats à effectuer sur le fonds d'approvisionnement est arrêté par le ministre pour chaque service consommateur ; il peut être révisé en cours d'année.
1509

                        
1510
Les matériels approvisionnés sont cédés aux services d'exploitation au fur et à mesure de leurs besoins et contre remboursement immédiat. Ces services sont autorisés à verser au fonds, avant toute commande, des provisions imputées sur les crédits ouverts au budget annexe en vue des acquisitions de matériel ; l'excédent éventuel des provisions ainsi constituées sur la valeur des matériels cédés est reversé au budget annexe et réimputé aux chapitres intéressés.
1511

                        
1512
Les matériels d'approvisionnement devenus sans emploi dans les services d'exploitation sont reversés au fonds. Lorsqu'ils sont reconnus inutilisables, les matériels reversés, de même que les matériels stockés, sont vendus au profit du fonds, à moins qu'ils ne puissent être remis en état ou transformés.
1513

                        
1514
Il est procédé, au moins une fois par an, à l'inventaire quantitatif et estimatif des matériels approvisionnés. A l'occasion des inventaires, le classement des objets en approvisionnement est révisé. Des procès-verbaux de constat font ressortir les excédents ou déficits de matériel, les dépréciations, leurs causes, les responsabilités qui peuvent être engagées.
   

                    
1516
#### Article R*97
1517

                        
1518
La nomenclature des matériels d'approvisionnement est fixée par le ministre. Elle est révisée au moins une fois par an [*périodicité*].
1519

                        
1520
Les prix unitaires applicables aux cessions sont calculés de manière à représenter la valeur théorique de renouvellement des matériels au jour de la cession.
1521

                        
1522
Ils sont déterminés par référence aux conditions figurant dans les derniers marchés de réapprovisionnement, aux indices officiels de variation des prix, ainsi qu'à tous autres éléments susceptibles de constituer des données précises d'évaluation.
1523

                        
1524
Toute modification des prix de cession entraîne la réévaluation immédiate des stocks. Les plus-values ou moins-values d'actif consécutives à cette réévaluation sont constatées à un compte de résultats. Elles sont conservées par le fonds d'approvisionnement ou demeurent à sa charge, suivant le cas, sauf décision contraire du ministre, prise après établissement de la situation de fin d'année et sur avis conforme du ministre des finances.
   

                    
1526
#### Article R*98
1527

                        
1528
Le montant des escomptes, ristournes ou pénalités, imposés au titulaire d'un marché d'approvisionnement ou consentis par lui, est imputé en recette au compte de résultats visé à l'article précédent, sauf lorsque ce montant peut être retenu sur les sommes dues au titre du marché, auquel cas il vient en atténuation de la dépense.
   

                    
1530
#### Article R*99
1531

                        
1532
La limite annuelle des engagements de dépenses imputables sur le fonds d'approvisionnement est fixée au début de chaque gestion. Elle est égale au total des éléments suivants :
1533

                        
1534
a) Encaisse du fonds d'approvisionnement au 1er janvier [*date*] ;
1535

                        
1536
b) Créances ayant fait, au 1er janvier, l'objet de titres de perception ;
1537

                        
1538
c) Provisions que les services d'exploitation se proposent de constituer conformément aux dispositions de l'article R. 96 ;
1539

                        
1540
d) Provisions dont le versement par d'autres services publics est attendu.
1541

                        
1542
Cette limite peut être révisée en cours d'année dans la mesure où les recettes encaissées excèdent les prévisions ci-dessus.
1543

                        
1544
Des dépenses peuvent également être engagées au titre des gestions ultérieures, dès le 1er janvier, et à concurrence d'un montant égal à celui des provisions visées aux c et d. Les engagements autorisés au titre de la gestion immédiatement suivante ne peuvent excéder les neuf dixièmes de ce montant, cette limite étant relevée à dix dixièmes après le 1er novembre à concurrence des disponibilités d'engagement inutilisées sur la gestion en cours.
   

                    
1546
#### Article R*100
1547

                        
1548
Si l'encaisse du fonds d'approvisionnement est momentanément insuffisante, il peut être pourvu à cette insuffisance au moyen d'une avance de trésorerie qui est versée au fonds par les soins d'un comptable principal des postes et télécommunications désigné par le ministre. Cette avance, qui peut atteindre le montant de l'excédent des créances du fonds sur ses dettes diminuées du montant des provisions non encore apurées, est remboursée sur les disponibilités ultérieures du fonds et au plus tard [*délai*] avant l'arrêt des comptes annuels.
   

                    
1550
#### Article R*101
1551

                        
1552
Le fonds d'approvisionnement reverse au budget annexe des postes et télécommunications :
1553

                        
1554
- la valeur des objets d'approvisionnement, matières premières et produits de toute nature achetés sur crédits budgétaires et transférés au fonds ;
1555
- la valeur de reprise des matériels reversés par les services d'exploitation ;
1556
- les plus-values acquises par les matériels réparés ou transformés, déduction faite des frais de remise en état ou transformation ;
1557
- l'excédent du produit net des ventes de matériels impropres au service sur la valeur d'estimation pour laquelle les objets vendus figuraient dans les écritures ;
1558
- l'excédent du nouveau sur l'ancien prix de cession des matériels reclassés ;
1559
- la valeur des matériels en excédent d'inventaire.
1560

                        
1561
Ce reversement donne lieu à rétablissement de crédits.
1562

                        
1563
Le budget annexe des postes et télécommunications rembourse au fonds d'approvisionnement :
1564

                        
1565
- les moins-values sur réparation ou transformation de matériel, compte tenu des frais de remise en état ou transformation ;
1566
- l'excédent, sur le produit net des ventes de matériels impropres au service, de la valeur d'estimation pour laquelle les objets vendus figuraient dans les écritures ;
1567
- l'excédent de l'ancien sur le nouveau prix de cession des matériels déclassés ;
1568
- la valeur des matériels en déficit d'inventaire, des pertes et des déchets.
   

                    
1570
#### Article R*102
1571

                        
1572
Les comptes du fonds d'approvisionnement sont tenus en partie double par un comptable en deniers directement justiciable de la Cour des comptes. Ce comptable est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses du fonds d'approvisionnement.
1573

                        
1574
Un comptable en matières est chargé, sous sa responsabilité, de la réception, de la garde, de la conservation et de l'expédition du matériel d'approvisionnement. Il est comptable de la quantité de matières entreposées suivant l'unité applicable à chacune d'elles.
   

                    
1576
#### Article R*103
1577

                        
1578
Le matériel de l'administration comprend :
1579

                        
1580
- le matériel en approvisionnement ;
1581
- le matériel à la disposition des services ;
1582
- le matériel posé et le matériel en service ;
1583
- les imprimés.
1584

                        
1585
Le matériel en approvisionnement est le matériel acquis sur le fonds d'approvisionnement pour être cédé ultérieurement aux services consommateurs. Il est conservé au dépôt central du matériel et dans ses annexes, ou, exceptionnellement, laissé à la garde du fournisseur.
1586

                        
1587
Le matériel à la disposition des services comprend les matières et objets acquis, sur des crédits budgétaires, au fonds d'approvisionnement ou dans le commerce, et destinés à l'exécution des travaux ou au fonctionnement des services. Il est conservé dans les magasins ou réserves relevant des chefs des services utilisateurs.
1588

                        
1589
Le matériel en approvisionnement fait l'objet d'une comptabilité matières.
1590

                        
1591
Les autres matériels donnent lieu seulement à des inventaires descriptifs et estimatifs.
   

                    
1593
#### Article R*104
1594

                        
1595
Le matériel mis à la disposition des services, qui n'a pas été employé au cours de l'exercice d'acquisition, est pris en compte, dans le calcul du coût des travaux ou installations exécutés au cours des exercices ultérieurs, pour sa valeur d'estimation telle qu'elle figure, au moment de l'utilisation dudit matériel, à l'inventaire visé à l'article précédent.
   

                    
1605
##### Article D1
1606

                        
1607
La taxe exigible pour la remise au destinataire ou à l'expéditeur, sur leur demande, des lettres et paquets saisis en application des articles L. 23 et L. 24, est égale à quatre fois le taux d'affranchissement applicable à chacun d'eux.
   

                    
1609
##### Article D2
1610

                        
1611
Lorsqu'un navire est obligé de faire quarantaine dans la rade d'un des ports de la France, le capitaine livre d'avance les lettres et paquets dont lui et les membres de l'équipage ont été chargés à l'administration de la santé publique du port. Cette administration, après avoir fait son opération sanitaire, remet les lettres et paquets au receveur des postes qui, seul, est chargé de les distribuer ou de leur donner cours par le plus prochain courrier ordinaire pour leur destination ultérieure.
   

                    
1615
##### Article D3
1616

                        
1617
Les fonctionnaires des douanes peuvent procéder, avec l'assistance des agents de l'administration des postes et communications électroniques, à l'ouverture et à la vérification de tous les envois non clos, ainsi que des envois clos revêtus de l'étiquette "Douane" prévue par la convention postale universelle, d'origine intérieure ou extérieure. Ils peuvent, en outre, requérir l'ouverture par le service des postes, en présence de l'expéditeur ou du destinataire, selon le cas, ou sur son autorisation, des envois clos non revêtus de cette étiquette, lesquels seront ensuite soumis à leur contrôle.
1618

                        
1619
Les fonctionnaires des douanes ne peuvent, en aucun cas, prendre connaissance de la teneur des correspondances.
   

                    
1623
##### Article D4
1624

                        
1625
L'administration des postes et communications électroniques procède, dans la limite des autorisations accordées par les lois de finances, à la création des établissements et des emplois nécessaires à l'exécution des services dont elle est chargée.
   

                    
1627
##### Article D5
1628

                        
1629
La gestion des recettes auxiliaires peut être confiée aux receveurs buralistes des contributions indirectes pour qui elle constitue une obligation, à des débitants de tabacs, à des commerçants et même, au besoin, à des particuliers.
   

                    
1635
###### Article D6
1636

                        
1637
Les conditions d'admission des objets de correspondance de toute nature sont fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications sous réserve, en ce qui concerne le régime international, des stipulations figurant dans la Convention postale universelle.
   

                    
1639
###### Article D7
1640

                        
1641
Le poids des bandes, enveloppes, ficelles et cachets des envois confiés au service postal, ainsi que celui des figurines utilisées pour l'affranchissement, est compris dans le poids soumis à la taxe.
   

                    
1643
###### Article D8
1644

                        
1645
Les envois visés aux articles D. 10, D. 13 et D. 14 affranchis au tarif réduit et ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de ce tarif, sont considérés comme lettres insuffisamment affranchies s'ils sont présentés à découvert ou sous enveloppe, et comme paquets-poste insufisamment affranchis s'ils sont présentés sous une autre forme.
1646

                        
1647
Il en est de même pour les envois visés aux articles D. 13 et D. 14 lorsqu'ils comportent des annotations manuscrites non autorisées ou contiennent des notes, même imprimées, présentant le caractère de correspondance personnelle ou pouvant en tenir lieu.
   

                    
1651
###### Article D9
1652

                        
1653
Dans le régime intérieur sont considérés comme "lettres missives" pour l'application du tarif postal :
1654

                        
1655
1° Les envois présentés sous forme de plis à découvert ou sous enveloppe, close ou non, et constitués essentiellement par de la correspondance ou des papiers en tenant lieu ;
1656

                        
1657
2° Les envois qui ne répondent pas aux conditions d'admission de leur catégorie dans les cas prévus à l'article D. 8.
   

                    
1659
###### Article D10
1660

                        
1661
Les cartes postales, qui bénéficient d'une tarification particulière, sont constituées par une feuille de carton mince suffisamment résistant pour ne pas entraver les manipulations et dont la moitié droite, au moins, du recto est réservée à l'adresse du destinataire.
   

                    
1663
###### Article D11
1664

                        
1665
Sauf s'ils remplissent les conditions définies par les articles D. 13 et D. 14 pour être admis au tarif des "imprimés et échantillons", les envois comprenant essentiellement des marchandises et présentés sous forme de paquet, clos ou non, sont soumis à la tarification des paquets-poste.
   

                    
1669
###### Article D13
1670

                        
1671
Le tarif des "imprimés et échantillons" est applicable :
1672

                        
1673
1° Aux imprimés, c'est-à-dire à toutes impressions ou reproductions obtenues sur papier ou matières assimilables, parchemin, carton, etc., par typographie, gravure, lithographie, autographie, composteur, timbre humide ou par un procédé mécanique quelconque autre que la machine à écrire ou le décalque.
1674

                        
1675
Les reproductions d'une copie type faite à la plume ou à la machine à écrire et obtenues par un procédé mécanique de polygraphie autre que le décalque sont assimilées aux imprimés à la condition d'être déposées au guichet des bureaux de poste au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques.
1676

                        
1677
Lorsqu'un texte imprimé reproduit l'écriture manuscrite, la mention "texte imprimé" doit être apposée par un des procédés visés ci-dessus et de façon bien visible ;
1678

                        
1679
2° Aux échantillons, c'est-à-dire aux marchandises ou fragments de marchandises expédiés pour faire connaître un produit.
1680

                        
1681
Les marchandises ou objets présentés comme "échantillons" ne doivent en principe avoir aucune valeur marchande.
1682

                        
1683
Les envois visés au présent article ne doivent présenter ni par eux-mêmes, ni par des documents joints, aucun caractère de correspondance personnelle, ni pouvoir en tenir lieu. Par ailleurs, sauf exception fixée par le ministre des postes et des communications électroniques, ils doivent être confectionnés de manière à ce que leur contenu puisse toujours être facilement vérifié sans détérioration de l'emballage.
   

                    
1685
###### Article D14
1686

                        
1687
Bénéficient également de la taxe des "imprimés et échantillons" :
1688

                        
1689
1° Les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant. Il est permis de faire aux épreuves les changements ou additions qui se rapportent à la correction, à la forme ou à l'impression ;
1690

                        
1691
2° Les envois de copies destinées à l'impression dans les journaux expédiés sous pli ouvert à l'adresse d'un journal ou d'une revue périodique.
1692

                        
1693
Les envois de copies manuscrites jusqu'au poids de 20 grammes et les envois de copies imprimées, peuvent être retirés en gare "hors sac" ou distribués à domicile.
1694

                        
1695
Les envois de copies manuscrites dont le poids dépasse 20 grammes doivent, pour bénéficier du tarif réduit, être obligatoirement expédiés sous pli "hors sac" à retirer en gare ;
1696

                        
1697
3° Les questionnaires portant le visa de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
1698

                        
1699
4° Les reproductions à la main ou calques de plans cadastraux échangés, sous plis non clos, entre l'administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires.
   

                    
1701
###### Article D15
1702

                        
1703
Par dérogation aux articles D. 13 et D. 14, les cartes d'électeur imprimées ou manuscrites, les bulletins de vote imprimés ou manuscrits et les circulaires électorales imprimées, expédiés sous pli non clos ou à découvert pendant la période électorale, bénéficient d'un tarif spécial.
1704

                        
1705
Les cartes d'électeur déposées à la poste par les mairies dans une enveloppe close pour être distribuées au domicile des électeurs sont exceptionnellement admises à ce tarif à la condition que la carte soit expédiée pendant la période électorale et que l'enveloppe porte la mention "Carte d'électeur" ainsi que la désignation de la mairie expéditrice.
   

                    
1707
###### Article D16
1708

                        
1709
Les "imprimés et échantillons" présentés à l'affranchissement en numéraire ou affranchis au moyen de timbres-poste oblitérés d'avance ou d'empreintes de machines à affranchir, déposés en nombre au moins égal à mille, triés et enliassés dans les conditions fixées par la réglementation, bénéficient d'un tarif spécial.
   

                    
1711
###### Article D17
1712

                        
1713
Les imprimés et échantillons peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
   

                    
1717
###### Article D20
1718

                        
1719
Sont taxés comme imprimés ordinaires :
1720

                        
1721
1° Les feuilles d'annonces, les prospectus, les catalogues, les almanachs, les livres et les brochures, les ouvrages publiés par livraisons et dont la publication embrasse une période limitée, ainsi que tous écrits périodiques qui, sous l'apparence de journaux d'information, ont pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres et ceux qui sont en réalité des instruments de publicité ou de réclame au service d'établissements, de sociétés, d'entreprises ou de particuliers ;
1722

                        
1723
2° Les journaux et écrits périodiques et leurs suppléments lorsque plus des deux tiers des uns ou des autres sont consacrés à des réclames et annonces ainsi qu'à des avis incitant aux transactions commerciales, ou lorsque la publicité pour un même annonceur excède 10 p. 100 de la superficie totale du journal.
1724

                        
1725
Toutefois, le pourcentage de publicité pour un même annonceur peut atteindre 25 p. 100 de la superficie totale de la publicité à la condition que ce pourcentage demeure exceptionnel et ne porte pas sur plus de :
1726

                        
1727
- quatre numéros par trimestre pour les publications quotidiennes ;
1728
- deux numéros par trimestre pour les publications hebdomadaires ;
1729
- un numéro par trimestre pour les publications paraissant une ou deux fois par mois ;
1730
- un numéro par an pour les autres publications.
1731

                        
1732
L'envoi à titre exceptionnel de numéros dans lesquels les annonces dépassent les proportions ci-dessus ne fait pas perdre aux exemplaires réguliers expédiés ultérieurement le bénéfice du tarif réduit.
1733

                        
1734
Sont notamment considérées comme annonces toutes insertions ayant pour objet de signaler, de faire connaître, de recommander ce qui pourrait être l'objet d'une transaction.
   

                    
1736
###### Article D23
1737

                        
1738
Les journaux et écrits périodiques peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
   

                    
1740
###### Article D24
1741

                        
1742
Les journaux et écrits périodiques "routés" ou "hors sac" expédiés en paquets par les éditeurs ou leurs mandataires à des dépositaires ou revendeurs bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 sur le tarif qui leur serait normalement applicable.
   

                    
1744
###### Article D25
1745

                        
1746

                        
   

                    
1748
###### Article D26
1749

                        
1750
Le lieu de publication, au point de vue de l'application de la taxe, est celui où le journal est imprimé.
   

                    
1752
###### Article D27
1753

                        
1754
Est considéré comme supplément à un journal ou à un écrit périodique toute feuille détachée, paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des matières ou servant à compléter, à commenter ou à illustrer le texte du journal.
1755

                        
1756
Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la feuille principale, avoir la même direction ou le même gérant que cette dernière. En outre, tout supplément doit porter la mention imprimée "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro du journal auquel il se rattache.
1757

                        
1758
Tout supplément est pesé avec la feuille principale et le port est perçu d'après le poids total.
1759

                        
1760
Est exempt de la taxe tout supplément ne dépassant pas, en dimension et en étendue, la feuille principale et dont la moitié au moins de la superficie est consacrée à la reproduction des débats législatifs, des exposés des motifs des projets de lois, des rapports de commissions, des actes et documents officiels et des cours, officiels ou non, des halles, des bourses et marchés.
   

                    
1764
###### Article D29
1765

                        
1766
Pour être admis à bénéficier du tarif réduit prévu en leur faveur, les "magazines sonores" doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1767

                        
1768
1° Avoir pour objet essentiel la diffusion de documents sonores constituant des informations d'intérêt général ; ces documents et les textes imprimés s'y rapportant directement doivent représenter au moins un tiers de la superficie totale du magazine ;
1769

                        
1770
2° Ne comprendre que des enregistrements spécialement conçus et aménagés pour la réalisation du magazine. Ces enregistrements doivent faire partie intégrante de ce dernier et, à ce titre, lui être matériellement rattachés ; ils ne doivent pas, notamment, pouvoir faire l'objet d'une utilisation ou d'une diffusion séparée ;
1771

                        
1772
3° Comporter un titre permanent suivi de l'indication "magazine sonore" ;
1773

                        
1774
4° Porter l'adresse du siège de l'administration, le nom du directeur ou du gérant et l'indication du numéro ou la date de parution ;
1775

                        
1776
5° Paraître régulièrement au moins une fois par mois ;
1777

                        
1778
6° Etre obligatoirement offerts au public sous forme d'abonnement ; cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à la vente au numéro ;
1779

                        
1780
7° Etre expédiés sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte et ne comporter aucune autre mention manuscrite que celles autorisées sur les "imprimés et échantillons" ;
1781

                        
1782
8° Etre préalablement inscrits à la direction départementale des postes et communications électroniques dont relève le bureau de dépôt des envois.
   

                    
1784
###### Article D30
1785

                        
1786
Les "magazines sonores" ne répondant pas aux dispositions de l'article D. 29 sont passibles, selon leur poids, des taxes normales applicables aux "imprimés et échantillons" ou aux "paquets-poste".
1787

                        
1788
Sont notamment soumis à ces taxes :
1789

                        
1790
1° Les "magazines sonores" diffusés dans un but publicitaire ;
1791

                        
1792
2° Ceux dans lesquels les annonces ou réclames excèdent les deux tiers de la superficie du numéro, pour l'ensemble des annonceurs, ou 10 p. 100 pour un même annonceur, que les annonces ou réclames soient effectuées à titre gratuit ou onéreux ;
1793

                        
1794
3° Ceux dont la publication embrasse une période limitée.
   

                    
1796
###### Article D31
1797

                        
1798
Le tarif réduit n'est, d'autre part, consenti qu'aux "magazines sonores" déposés dans les conditions suivantes :
1799

                        
1800
1° Les envois doivent être déposés par les éditeurs ou leurs mandataires directs (imprimeurs ou entreprises de routage) ;
1801

                        
1802
2° Les envois doivent être affranchis à la machine à affranchir, être déposés, triés et enliassés par départements et par bureaux de distribution et ne comprendre que des "magazines sonores", à l'exclusion de tout autre objet de correspondance.
1803

                        
1804
Par ailleurs, les bandes ou enveloppes d'expédition doivent porter l'indication du titre du magazine, suivie de la mention très apparente : "magazine sonore".
   

                    
1808
###### Article D32
1809

                        
1810
Les livrets cadastraux échangés entre l'administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires sont admis à un tarif spécial jusqu'au poids maximum de 500 grammes.
   

                    
1812
###### Article D33
1813

                        
1814
Les imprimés en relief à l'usage des aveugles sont exonérés de la taxe d'affranchissement ainsi que des droits spéciaux afférents aux formalités de recommandation, d'avis de réception, d'urgence, d'exprès, de réclamation et de remboursement, dans les conditions et limites fixées par la réglementation.
   

                    
1818
##### Article D34
1819

                        
1820
L'échange des correspondances ordinaires ou recommandées entre la France et les départements d'outre-mer, d'une part, et les pays membres de l'Union postale universelle, d'autre part, s'effectue dans les conditions fixées par la Convention postale universelle et son règlement, sous réserve de l'application des arrangements spéciaux autorisés par ladite convention.
   

                    
1822
##### Article D36
1823

                        
1824
Le service des "abonnements-poste" dans les relations entre, d'une part, la France et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays qui ont adhéré ou adhéreront à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques, s'effectue dans les conditions déterminées par cet arrangement et le règlement y annexé, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
   

                    
1830
##### Article D37
1831

                        
1832
Le ministre des postes et télécommunications est autorisé à émettre les timbres-poste nécessaires pour l'affranchissement des correspondances, ainsi que toutes autres valeurs fiduciaires postales.
   

                    
1834
##### Article D38
1835

                        
1836
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à émettre un coupon réponse utilisable dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.
   

                    
1838
##### Article D39
1839

                        
1840
[*(Abrogé par décret n° 81-256 du 13 mars 1981, art. 4)*]
   

                    
1842
##### Article D40
1843

                        
1844
Les frais de fabrication des valeurs fiduciaires postales (roulettes, cartes, enveloppes, etc.), les frais de timbrage pour le compte des particuliers ainsi que les frais de recherches dans les documents de service sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
   

                    
1846
##### Article D42
1847

                        
1848
Le ministre des postes et des communications électroniques est autorisé à procéder à l'émission de timbres-poste spéciaux comportant, indépendamment du paiement de la taxe normale d'affranchissement, la perception d'une surtaxe dont le produit est attribué à la Croix-Rouge française.
   

                    
1850
##### Article D43
1851

                        
1852
Les opérations consécutives aux émissions de timbres avec surtaxe sont retracées dans un compte de trésorerie tenu par l'agent comptable centralisateur des postes et télécommunications et sont soumises à la réglementation applicable en matière de contrôle des dépenses engagées.
   

                    
1854
##### Article D46
1855

                        
1856
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 45, ne sont passibles que de la taxe normale d'affranchissement, majorée d'une surtaxe fixe, les correspondances-réponse dont l'utilisation a été autorisée par l'administration des postes et communications électroniques et qui sont renvoyées non affranchies au titulaire de l'autorisation.
1857

                        
1858
Cette dérogation s'applique exclusivement aux réponses expédiées sous forme de cartes postales ou de lettres des deux premiers échelons de poids. Ces envois ne peuvent pas être recommandés.
1859

                        
1860
Les autorisations sont délivrées pour une période maximale d'une année. Pour le montant des surtaxes, un minimum de perception par autorisation est exigible.
1861

                        
1862
Des autorisations permanentes peuvent également être accordées sous réserve d'un minimum de trafic et de modalités particulières de distribution fixées par l'administration.
1863

                        
1864
Les cartes ou enveloppes-réponse doivent être conformes quant à leur format et à leur présentation au modèle fixé par l'administration des postes et communications électroniques.
1865

                        
1866
Celles qui sont diffusées sous le couvert d'une publication périodique donnent lieu à l'acquittement d'une taxe particulière d'encartage, définie à l'article D. 28.
1867

                        
1868
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à différer la distribution des correspondances-réponse selon les exigences du service.
1869

                        
1870
Lors de la délivrance de l'autorisation, le titulaire doit souscrire l'engagement d'acquitter le montant des affranchissements majoré soit des surtaxes correspondantes, soit, le cas échéant, du minimum de perception prévu au présent article.
1871

                        
1872
Les taxes à percevoir sont obligatoirement prélevées sur le compte courant postal de l'usager.
1873

                        
1874
Les correspondances-réponse déposées après l'expiration du délai de validité ou après suspension d'une autorisation permanente donnent lieu à l'application de la double taxe d'affranchissement, conformément aux dispositions de l'article D. 45.
   

                    
1878
##### Article D47
1879

                        
1880
A l'exception des "imprimés et échantillons", des correspondances-réponse et des journaux et écrits périodiques autres que ceux affranchis au tarif des "autres journaux", les objets de correspondance confiés au service postal peuvent être recommandés.
1881

                        
1882
Les envois admis à la recommandation sont garantis contre les risques de perte et remis contre reçu dans les conditions fixées par les articles L. 8 et L. 9.
   

                    
1884
##### Article D48
1885

                        
1886
Aucun conditionnement particulier n'est exigé pour les envois recommandés qui restent soumis à cet égard aux règles propres à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
   

                    
1888
##### Article D49
1889

                        
1890
Les objets recommandés sont déposés aux guichets des bureaux de poste.
   

                    
1892
##### Article D50
1893

                        
1894
Les taxes de toute nature dont sont passibles les objets recommandés doivent être acquittées par l'expéditeur.
   

                    
1896
##### Article D52
1897

                        
1898
Dans les paquets recommandés, il est permis d'insérer des matières d'or ou d'argent, autres que des pièces de monnaie ayant cours légal, pourvu que la valeur de ces matières ne soit pas supérieure au montant de l'indemnité accordée en cas de perte des envois.
   

                    
1900
##### Article D53
1901

                        
1902
Les envois avec valeur déclarée sont destinés au transport des valeurs énumérées à l'article D. 55 ainsi qu'aux documents visés à l'article D. 56.
1903

                        
1904
Ces envois sont remis contre reçu et sont garantis contre les risques de perte, de détérioration et de spoliation, dans les conditions fixées par l'article L. 10.
1905

                        
1906
La déclaration de valeur doit être portée en toutes lettres sur la suscription de l'envoi et énoncer le montant des valeurs expédiées.
1907

                        
1908
Le maximum de déclaration de valeur autorisé est fixé par décret.
   

                    
1910
##### Article D54
1911

                        
1912
Suivant la nature des valeurs insérées, les envois avec valeur déclarée doivent être présentés sous forme de lettre, de boîte ou de paquet.
1913

                        
1914
Les envois avec valeur déclarée sont soumis à des conditionnements particuliers, propres à chacune des trois catégories, lettre, boîte ou paquet.
   

                    
1916
##### Article D56
1917

                        
1918
Les documents dépourvus de valeur intrinsèque (titres hypothécaires, traites ou autres documents analogues, plans, devis, contrats, etc.) expédiés par la poste peuvent faire l'objet d'une déclaration de valeur correspondant aux frais de remplacement desdits documents et pour un montant dont le maximum est fixé par décret. Ces documents peuvent être insérés dans les lettres, les boîtes ou les paquets.
   

                    
1920
##### Article D57
1921

                        
1922
L'expéditeur d'un objet recommandé ou avec valeur déclarée peut demander qu'il lui soit donné avis de la réception de cet objet par le destinataire.
   

                    
1928
##### Article D60
1929

                        
1930
La correspondance de service peut être accompagnée des documents imprimés ou manuscrits qui en constituent l'annexe indispensable.
   

                    
1932
##### Article D61
1933

                        
1934
La correspondance de service doit [*condition*], pour être admise en franchise, porter la mention des fonctions tant de l'expéditeur que du destinataire.
   

                    
1936
##### Article D62
1937

                        
1938
Sauf les exceptions autorisées par l'arrêté prévu à l'article D. 59, les fonctionnaires ne bénéficient de la franchise qu'au siège de leur résidence officielle.
   

                    
1940
##### Article D64
1941

                        
1942
Sauf exceptions prévues par la réglementation, les envois expédiés en franchise sont obligatoirement déposés au guichet du bureau de poste de la résidence officielle du fonctionnaire expéditeur. Lorsqu'ils sont déposés à la boîte, ils sont traités comme des correspondances non affranchies.
   

                    
1944
##### Article D65
1945

                        
1946
Les envois en franchise sont distribués à la résidence officielle du fonctionnaire destinataire. Par exception, certains fonctionnaires peuvent obtenir l'autorisation de retirer leur correspondance au guichet avant la distribution générale.
1947

                        
1948
Les "paquets-poste" qui, bien que susceptibles d'être transportés isolément, ne peuvent exceptionnellement, soit en raison de leur nombre, soit en raison du volume ou du poids des autres correspondances, être portés à la résidence officielle du fonctionnaire destinataire, sont distribués au guichet.
   

                    
1950
##### Article D66
1951

                        
1952
Sauf les exceptions justifiées par la nature de la correspondance et qui sont fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 59, l'administration des postes et télécommunications est autorisée, au cas de suspicion de fraude, à requérir l'ouverture, par l'expéditeur ou le destinataire, des envois expédiés en franchise dans les relations autorisées.
1953

                        
1954
Le cas échéant, les lettres ou documents étrangers au service de l'Etat sont saisis.
1955

                        
1956
L'ouverture d'un pli donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
1957

                        
1958
En cas de refus d'ouverture par l'expéditeur, l'envoi est acheminé sur le destinataire. Lorsque celui-ci refuse également de procéder à l'ouverture dans les conditions ci-dessus mentionnées, l'envoi est versé en rebut.
   

                    
1960
##### Article D67
1961

                        
1962
Les plis expédiés dans les relations où la franchise postale ne peut s'exercer, ainsi que ceux ne comportant pas les mentions prévues à l'article D. 61, sont traités comme objets non affranchis.
1963

                        
1964
Par exception, les correspondances adressées par les ministres, les secrétaires d'Etat et certains fonctionnaires ou magistrats désignés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59 à des personnes vis-à-vis desquelles ils ne bénéficient pas de la franchise postale, ne donnent lieu à la perception sur le destinataire que de la simple taxe d'affranchissement.
   

                    
1966
##### Article D68
1967

                        
1968
Tout fonctionnaire recevant, sous pli en franchise, une correspondance destinée à un tiers doit remettre l'envoi au bureau de poste pour qu'il soit soumis à la taxe.
   

                    
1970
##### Article D71
1971

                        
1972
Sauf les exceptions autorisées par l'arrêté prévu à l'article D. 59, il est interdit d'insérer dans les envois recommandés ou chargés en franchise de l'or, de l'argent, des bijoux ou objets précieux, des billets de banque ou des valeurs de toute nature payables au porteur.
   

                    
1974
##### Article D72
1975

                        
1976
L'administration des postes et télécommunications n'est tenue à aucune responsabilité pour l'avarie, la spoliation ou la perte d'un envoi recommandé ou chargé expédié en franchise postale.
   

                    
1978
##### Article D73
1979

                        
1980
Par exception aux dispositions des articles D. 58 et D. 59, sont admises en exemption de taxe :
1981

                        
1982
1° Les correspondances ordinaires ou recommandées expédiées ou reçues par le Président de la République et par le ministre des postes et télécommunications ;
1983

                        
1984
2° Les correspondances non recommandées adressées par toute personne indistinctement aux ministres, aux secrétaires d'Etat et à certains fonctionnaires, magistrats ou autorités désignés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59 ;
1985

                        
1986
3° Les correspondances pour lesquelles des lois ou décrets qui sont énumérés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59 prévoient l'admission en exemption de taxe.
   

                    
1988
##### Article D74
1989

                        
1990
Les conditions dans lesquelles le budget général rembourse au budget annexe des postes et télécommunications la valeur d'affranchissement des plis admis en franchise postale sont fixées par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances.
   

                    
1994
##### Article D75
1995

                        
1996

                        
   

                    
2000
##### Article D77
2001

                        
2002
Un arrêté du ministre du travail, du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles peuvent bénéficier de la dispense d'affranchissement les correspondances relatives à l'application de la législation du régime général et des régimes particuliers de sécurité sociale.
   

                    
2004
##### Article D78
2005

                        
2006
Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications fixe les conditions dans lesquelles peuvent bénéficier de la dispense d'affranchissement les correspondances relatives à l'application de la législation des régimes de mutualité sociale agricole.
   

                    
2010
##### Article D79
2011

                        
2012
Les frais d'affranchissement des avertissements et des avis émanant des administrations financières à l'adresse des contribuables sont remboursés forfaitairement par le budget général au budget annexe des postes et télécommunications.
2013

                        
2014
Ce forfait est déterminé annuellement sur la base du trafic correspondant de l'année précédente et en fonction des tarifs postaux en vigueur.
   

                    
2018
##### Article D80
2019

                        
2020

                        
   

                    
2024
#### Article D84
2025

                        
2026

                        
   

                    
2028
#### Article D88
2029

                        
2030
Les colis postaux abandonnés ou demeurés en souffrance pendant six mois sont livrés au service des domaines pour être vendus au profit de l'Etat, sous déduction des taxes et frais dus aux transporteurs, s'il y a lieu. De même, le produit de la vente des articles contenus dans les colis postaux et sujets à détérioration ou à corruption est versé au service des domaines, s'il ne peut être remis à l'expéditeur ou au destinataire. En cas d'impossibilité de vente pour une cause quelconque, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.
   

                    
2032
#### Article D89
2033

                        
2034
Tout colis postal qui renferme des lettres ou notes ayant le caractère de correspondance actuelle ou personnelle est traité comme une lettre de poids maximum non affranchie de même provenance et portant la même adresse. Toutefois, si le poids du colis est inférieur au poids maximum fixé pour les lettres, la taxe à percevoir est basée sur le poids réel du colis. Si le colis postal ne contient qu'une seule lettre ou note, celle-ci est traitée comme lettre non affranchie.
2035

                        
2036
Les mêmes dispositions sont applicables aux colis postaux reconnus contenir des inscriptions non autorisées.
   

                    
2042
##### Article D92
2043

                        
2044
Les distributeurs qui desservent des localités non pourvues d'un bureau de poste ou des sections écartées d'une commune siège d'un bureau, sont tenus de servir d'intermédiaire entre les particuliers et leur bureau d'attache, dans les conditions déterminées par le ministre des postes et des communications électroniques, pour certaines opérations qui ne peuvent être effectuées qu'aux guichets des bureaux de poste.
2045

                        
2046
Indépendamment des taxes perçues au profit de l'Etat, chacune de ces opérations donne lieu, au profit du distributeur qui en est chargé en cours de tournée, à la perception d'un droit de commission.
   

                    
2050
##### Article D93
2051

                        
2052
Les particuliers ayant leur domicile ou possédant un établissement commercial ou industriel dans la circonscription d'un bureau de poste peuvent être autorisés à retirer leurs correspondances au bureau même, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
   

                    
2056
#### Article D94-1
2057

                        
2058
Tout armateur d'un navire devant faire escale dans un port de la France métropolitaine est tenu de faire connaître au ministère des postes et communications électroniques ainsi qu'au représentant qualifié du service des postes du port d'escale, un mois au moins à l'avance, le jour présumé du départ du navire.
2059

                        
2060
Il devra également indiquer quels sont les ports que ce navire touchera ultérieurement au cours de son voyage, en précisant pour chaque port les dates d'arrivée et de départ probables.
   

                    
2062
#### Article D94-2
2063

                        
2064
Il est interdit à tout capitaine de navire d'appareiller d'aucun port de la métropole, pour quelque destination que ce soit, sans être muni d'un certificat du représentant qualifié du service des postes du lieu, constatant la remise des dépêches postales ou indiquant que le service postal n'en avait pas à lui remettre. Cette mesure ne s'applique pas aux services appareillant d'un port de la métropole à destination d'un autre port de la métropole.
   

                    
2066
#### Article D94-3
2067

                        
2068
A son arrivée dans le port de sa destination, tout capitaine de navire remet son certificat et les dépêches au représentant qualifié du service des postes du lieu de débarquement ; il en tire un reçu qu'à son retour dans un port de la métropole il remet au représentant qualifié du service des postes du lieu qui lui en délivre une reconnaissance.
   

                    
2070
#### Article D94-4
2071

                        
2072
Tout armateur d'un navire devant faire escale dans un port des départements ou des territoires d'outre-mer doit faire connaître, un mois au moins à l'avance, au représentant qualifié du service des postes du lieu :
2073

                        
2074
- la date présumée de départ du navire du port considéré ;
2075
- la date d'arrivée du navire dans le port de destination de la France métropolitaine.
2076

                        
2077
Tout capitaine de navire ne peut appareiller sans être muni d'un certificat du représentant qualifié du service des postes de la ville port d'escale mentionnant le nombre de dépêches postales qui lui ont été remises ou attestant que le service postal n'avait pas de dépêches à lui remettre.
2078

                        
2079
Arrivé au port de destination, le capitaine doit remettre ce certificat au représentant qualifié du service des postes du lieu qui lui en délivre reçu.
   

                    
2081
#### Article D95-1
2082

                        
2083
L'échange des dépêches entre les agents de l'administration des postes et communications électroniques et des capitaines de bâtiments libres, c'est-à-dire non reconnus comme paquebots-poste et ne bénéficiant pas, d'autre part, des primes prévues par la loi sur la marine marchande, s'effectue sur le quai maritime à proximité des navires. Les frais de transport entre le bureau de poste et le point choisi pour les échanges sont à la charge de l'administration des postes et communications électroniques.
   

                    
2085
#### Article D95-2
2086

                        
2087
Les navires libres peuvent être tenus d'assurer le service des colis postaux.
2088

                        
2089
Les conditions de rémunération de ce transport sont fixées par le ministre des postes et des communications électroniques, dans le cadre des dispositions de l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les colis postaux.
   

                    
2091
#### Article D95-3
2092

                        
2093
La rétribution allouée par l'administration des postes et communications électroniques aux armateurs de bâtiments libres naviguant entre la France et les départements ou territoires d'outre-mer est fixée par décret pris par le ministre des postes et des communications électroniques, contresigné par le ministre des finances.
   

                    
2095
#### Article D96
2096

                        
2097

                        
   

                    
2109
####### Article D98
2110

                        
2111

                        
   

                    
2113
####### Article D99
2114

                        
2115
Des prolongations d'ouverture peuvent être autorisées en considération des besoins particuliers de certains bureaux ou sur demande de collectivités, organismes divers, etc.
2116

                        
2117
Les frais résultant de la prolongation d'ouverture sont, dans ce dernier cas, supportés par les demandeurs.
   

                    
2121
####### Article D101
2122

                        
2123

                        
   

                    
2125
####### Article D102
2126

                        
2127

                        
   

                    
2129
####### Article D103
2130

                        
2131

                        
   

                    
2137
######## Article D106
2138

                        
2139

                        
   

                    
2143
######## Article D110
2144

                        
2145
Les télégrammes ne comportant que l'adresse ne sont pas admis.
   

                    
2149
######## Article D111
2150

                        
2151

                        
   

                    
2155
######## Article D112
2156

                        
2157

                        
   

                    
2159
######## Article D113
2160

                        
2161

                        
   

                    
2163
######## Article D114
2164

                        
2165

                        
   

                    
2167
######## Article D115
2168

                        
2169

                        
   

                    
2173
####### Article D119
2174

                        
2175

                        
   

                    
2177
####### Article D120
2178

                        
2179

                        
   

                    
2181
####### Article D123
2182

                        
2183

                        
   

                    
2185
####### Article D124
2186

                        
2187

                        
   

                    
2189
####### Article D125
2190

                        
2191

                        
   

                    
2197
######## Article D135
2198

                        
2199
Les télégrammes de presse bénéficient de tarifs spéciaux.
   

                    
2201
######## Article D136
2202

                        
2203

                        
   

                    
2207
######## Article D139
2208

                        
2209
L'expéditeur peut écrire sur la formule de dépôt une communication particulière à l'adresse du destinataire.
2210

                        
2211
Dans les seules relations du régime télégraphique intérieur, le nom du destinataire peut être remplacé par une adresse conventionnelle enregistrée.
   

                    
2215
######## Article D143
2216

                        
2217
L'usage d'un poste phototélégraphique privé est soumis à l'agrément préalable de l'administration ; les appareils utilisés doivent être choisis uniquement parmi les modèles types agréés par l'administration.
   

                    
2219
######## Article D145
2220

                        
2221

                        
   

                    
2225
######## Article D147
2226

                        
2227

                        
   

                    
2231
######## Article D149
2232

                        
2233

                        
   

                    
2237
######## Article D152
2238

                        
2239

                        
   

                    
2241
######## Article D153
2242

                        
2243

                        
   

                    
2247
######## Article D155
2248

                        
2249

                        
   

                    
2253
######## Article D156
2254

                        
2255

                        
   

                    
2259
######## Article D157
2260

                        
2261

                        
   

                    
2265
######## Article D158
2266

                        
2267

                        
   

                    
2271
######## Article D159
2272

                        
2273

                        
   

                    
2277
######## Article D160
2278

                        
2279

                        
   

                    
2281
######## Article D161
2282

                        
2283

                        
   

                    
2285
######## Article D162
2286

                        
2287

                        
   

                    
2289
######## Article D163
2290

                        
2291

                        
   

                    
2295
######## Article D165
2296

                        
2297

                        
   

                    
2299
######## Article D166
2300

                        
2301

                        
   

                    
2303
######## Article D167
2304

                        
2305

                        
   

                    
2309
######## Article D168
2310

                        
2311

                        
   

                    
2313
######## Article D169
2314

                        
2315

                        
   

                    
2319
######## Article D172
2320

                        
2321

                        
   

                    
2323
######## Article D173
2324

                        
2325

                        
   

                    
2327
######## Article D174
2328

                        
2329

                        
   

                    
2333
######## Article D176
2334

                        
2335

                        
   

                    
2337
######## Article D177
2338

                        
2339

                        
   

                    
2341
######## Article D178
2342

                        
2343

                        
   

                    
2345
######## Article D179
2346

                        
2347

                        
   

                    
2349
######## Article D180
2350

                        
2351

                        
   

                    
2355
######## Article D181
2356

                        
2357

                        
   

                    
2361
######## Article D186
2362

                        
2363

                        
   

                    
2365
######## Article D187
2366

                        
2367

                        
   

                    
2369
######## Article D189
2370

                        
2371
[*Abrogé par décret n° 86-1064 du 29 septembre 1986, art. 1er)*]
   

                    
2373
######## Article D190
2374

                        
2375

                        
   

                    
2379
######## Article D193
2380

                        
2381

                        
   

                    
2385
######## Article D194
2386

                        
2387

                        
   

                    
2389
######## Article D195
2390

                        
2391

                        
   

                    
2395
######## Article D197
2396

                        
2397

                        
   

                    
2399
######## Article D198
2400

                        
2401

                        
   

                    
2403
######## Article D199
2404

                        
2405

                        
   

                    
2407
######## Article D200
2408

                        
2409

                        
   

                    
2411
######## Article D201
2412

                        
2413

                        
   

                    
2415
######## Article D202
2416

                        
2417

                        
   

                    
2421
######## Article D203
2422

                        
2423

                        
   

                    
2425
######## Article D204
2426

                        
2427

                        
   

                    
2431
######## Article D208
2432

                        
2433

                        
   

                    
2435
######## Article D209
2436

                        
2437

                        
   

                    
2439
######## Article D210
2440

                        
2441

                        
   

                    
2443
######## Article D211
2444

                        
2445

                        
   

                    
2447
######## Article D212
2448

                        
2449

                        
   

                    
2453
######## Article D214
2454

                        
2455

                        
   

                    
2457
######## Article D215
2458

                        
2459

                        
   

                    
2461
######## Article D216
2462

                        
2463

                        
   

                    
2465
######## Article D217
2466

                        
2467

                        
   

                    
2471
######## Article D223
2472

                        
2473

                        
   

                    
2475
######## Article D224
2476

                        
2477

                        
   

                    
2479
######## Article D225
2480

                        
2481

                        
   

                    
2483
######## Article D226
2484

                        
2485

                        
   

                    
2487
######## Article D227
2488

                        
2489

                        
   

                    
2495
######## Article D229
2496

                        
2497

                        
   

                    
2501
######## Article D232
2502

                        
2503

                        
   

                    
2507
######## Article D233
2508

                        
2509

                        
   

                    
2515
######## Article D235
2516

                        
2517
Les télégrammes officiels peuvent être rédigés en langage clair ou en langage secret.
2518

                        
2519
En principe, l'adresse de tout télégramme officiel énonce les titres et qualité des fonctionnaires expéditeur et destinataire.
2520

                        
2521
Dans le cas où le destinataire n'est pas fonctionnaire, les titres et qualité du fonctionnaire expéditeur sont seulement requis.
2522

                        
2523
Les titres et qualité des fonctionnaires intéressés peuvent être remplacés par des noms de convention enregistrés dans les mêmes conditions que pour les télégrammes privés.
2524

                        
2525
La signature et le sceau ou le cachet du fonctionnaire expéditeur peuvent être exigés dans certains cas.
   

                    
2529
######## Article D236
2530

                        
2531

                        
   

                    
2533
######## Article D238
2534

                        
2535

                        
   

                    
2539
######## Article D239
2540

                        
2541

                        
   

                    
2545
######## Article D245
2546

                        
2547

                        
   

                    
2553
######## Article D249
2554

                        
2555

                        
   

                    
2557
######## Article D250
2558

                        
2559
Les télégrammes d'Etat sont frappés du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie ; cette formalité n'est pas exigée lorsque leur authenticité est certaine.
   

                    
2563
######## Article D254
2564

                        
2565
Les dispositions relatives à l'annulation des télégrammes officiels sont applicables aux télégrammes d'Etat.
   

                    
2569
######## Article D258
2570

                        
2571

                        
   

                    
2575
####### Article D260
2576

                        
2577

                        
   

                    
2581
####### Article D264
2582

                        
2583
Le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes principales et accessoires perçues pour l'exécution d'opérations d'ordre télégraphique dans les cas et conditions prévus par les règlements.
   

                    
2587
####### Article D266
2588

                        
2589

                        
   

                    
2593
###### Article D269
2594

                        
2595

                        
   

                    
2597
###### Article D270
2598

                        
2599

                        
   

                    
2601
###### Article D271
2602

                        
2603

                        
   

                    
2605
###### Article D272
2606

                        
2607

                        
   

                    
2609
###### Article D275
2610

                        
2611

                        
   

                    
2617
####### Article D282
2618

                        
2619
Du point de vue de la tarification, certains commutateurs téléphoniques peuvent, en raison de leur situation, être désignés par l'administration des postes et télécommunications comme tenant lieu de commutateurs télex.
2620

                        
2621
Les commutateurs télex et les commutateurs téléphoniques en tenant lieu sont considérés comme des points de rattachement télex.
   

                    
2623
####### Article D283
2624

                        
2625
Des abonnements télex temporaires peuvent être concédés à l'occasion de manifestations commerciales et pour la durée de ces manifestations, si les disponibilités du service le permettent.
   

                    
2629
####### Article D285
2630

                        
2631
Les taxes applicables aux communications télex demandées à partir des postes d'abonnement sont fixées :
2632

                        
2633
- dans le régime intérieur : dans les conditions fixées par les décrets de taxes ;
2634
- dans le régime international : d'après leur durée et sur les bases fixées par des accords bilatéraux entre l'administration des postes et télécommunications et ses correspondants. Les quotes-parts terminales et de transit françaises sont fixées en franc-or par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
2635

                        
2636
Les taxes et surtaxes applicables aux télégrammes déposés par les abonnés télex dans les bureaux de l'administration sont celles prévues pour les télégrammes déposés aux guichets des bureaux de poste.
   

                    
2638
####### Article D286
2639

                        
2640
La transmission des communications télex échangées à partir des postes publics télex peut être assurée soit par le personnel de l'administration, soit, sur autorisation spéciale, par l'usager.
2641

                        
2642
Les taxes des communications télex des régimes intérieur et international demandées à partir des postes publics télex sont celles applicables aux communications demandées à partir des postes d'abonnement, majorées d'une surtaxe ; cette même surtaxe est applicable pendant la durée d'utilisation du dispositif de perforation lorsque l'appareil est équipé pour la transmission automatique.
   

                    
2646
####### Article D287
2647

                        
2648
Un abonné télex ne doit en aucun cas interrompre, sans autorisation préalable de l'administration, l'alimentation en courant industriel d'un appareil téléimprimeur mis à sa disposition.
2649

                        
2650
Si une intervention des services de dérangements est provoquée par une interruption volontaire non autorisée du courant d'alimentation de l'appareil téléimprimeur, les frais d'intervention sont mis à la charge de l'abonné.
2651

                        
2652
Les lignes d'abonnement ayant fait l'objet d'une autorisation de suspension sont raccordées sur un dispositif spécial du centre de rattachement.
2653

                        
2654
Cette autorisation peut être donnée une fois pour toutes pour une suspension systématique à heures fixes ou, occasionnellement, sur demande spéciale. Elle donne lieu à perception de taxes spéciales, suivant les différents cas, fixées par décret.
   

                    
2660
###### Article D288
2661

                        
2662
Le téléphone est, dans les limites prévues par l'article L. 35 du code des postes et télécommunications, mis à la disposition du public, soit au moyen de postes publics, soit au moyen de postes d'abonnement.
2663

                        
2664
Les postes publics sont installés dans les établissements des postes et télécommunications, dans certains établissements publics ou privés, dans un lieu public ou sur la voie publique.
2665

                        
2666
Les postes d'abonnement se subdivisent en :
2667

                        
2668
- postes d'abonnés, installés au domicile des particuliers pour leur usage ;
2669
- postes d'abonnement publics, installés dans certains hameaux de communes rurales, pour être mis à la disposition du public.
   

                    
2675
####### Article D292
2676

                        
2677

                        
   

                    
2683
######## Article D296
2684

                        
2685

                        
   

                    
2689
######## Article D297
2690

                        
2691
Une communication est considérée comme refusée lorsque, au moment où elle est offerte, une personne quelconque à l'un des postes demandeur ou demandé indique immédiatement qu'on ne peut ou ne veut converser.
2692

                        
2693
Si la communication n'est pas refusée à ce moment et est établie entre les postes demandeur et demandé, le prix normal est dû, quels que soient le sujet et l'étendue de la conversation subséquente.
2694

                        
2695
Est assimilée à un refus de communication :
2696

                        
2697
1° La non-réponse du demandeur au moment où la communication peut être établie ;
2698

                        
2699
2° La non-réponse du demandé à l'appel définitif s'il a déjà été avisé que la communication allait être établie ;
2700

                        
2701
3° La déclaration par le demandeur, au moment où il est mis en relation avec le demandé, qu'il a fait une erreur de numéro, suivie immédiatement d'une nouvelle demande de communication pour un autre poste desservi par le même centre ou ayant un numéro à six chiffres dans le même groupement.
2702

                        
2703
Toute communication refusée est soumise à un prix de refus.
   

                    
2707
######## Article D299
2708

                        
2709

                        
   

                    
2715
######## Article D300
2716

                        
2717

                        
   

                    
2721
######## Article D301
2722

                        
2723

                        
   

                    
2727
######## Article D302
2728

                        
2729

                        
   

                    
2731
######## Article D303
2732

                        
2733

                        
   

                    
2737
######## Article D307
2738

                        
2739
Des communications téléphoniques peuvent être échangées entre un poste d'abonnement quelconque et un poste d'abonnement mobile (poste radiotéléphonique) installé à bord d'un véhicule se trouvant dans le rayon d'action normal d'une station de base radiotéléphonique dénommée station centrale.
2740

                        
2741
Outre le prix téléphonique normalement applicable à une communication établie entre le poste téléphonique fixe d'abonnement et la station centrale, ces communications sont passibles d'un prix téléphonique.
   

                    
2747
######## Article D311
2748

                        
2749

                        
   

                    
2753
######## Article D313
2754

                        
2755

                        
   

                    
2759
######## Article D314
2760

                        
2761

                        
   

                    
2763
######## Article D315
2764

                        
2765

                        
   

                    
2769
######## Article D316
2770

                        
2771
Dans certaines villes désignées par l'administration des postes et télécommunications, un dispositif doté d'un numéro d'appel normal d'abonné, installé dans un centre téléphonique et permettant l'émission, à partir des locaux du concessionnaire, d'un texte parlé ou d'une oeuvre musicale dont il assure lui-même l'enregistrement et la répétition continue -la durée du cycle d'émission ne devant pas excéder cinq minutes - peut être mis à la disposition des usagers en vue de la diffusion simultanée de l'émission aux abonnés qui demandent le numéro correspondant.
2772

                        
2773
La matière de la diffusion doit recevoir l'agrément de l'administration des postes et télécommunications qui se réserve le droit de mettre fin, sans préavis et sans avoir à justifier sa décision, à toute concession de l'espèce dont le maintien ne lui paraîtrait pas désirable.
   

                    
2779
####### Article D318
2780

                        
2781
L'abonné est responsable de l'usage du ou des postes téléphoniques d'abonnement dont il est titulaire.
   

                    
2787
######## Article D324
2788

                        
2789

                        
   

                    
2791
######## Article D325
2792

                        
2793

                        
   

                    
2795
######## Article D326
2796

                        
2797

                        
   

                    
2799
######## Article D327
2800

                        
2801

                        
   

                    
2805
######## Article D329
2806

                        
2807
Sont également considérés comme abonnements spéciaux les abonnements concédés dans les conditions prévues aux articles R. 12 et R. 13.
   

                    
2811
####### Article D340
2812

                        
2813
En cas d'inobservation des conditions de l'abonnement ou si des difficultés provenant du fait de l'abonné entravent la bonne marche du service, notamment si des paroles outrageantes sont adressées au personnel à partir d'un poste d'abonné, l'abonnement peut être suspendu d'office après mise en demeure restée sans effet.
2814

                        
2815
En cas de récidive, la résiliation de l'abonnement peut être prononcée.
2816

                        
2817
Les suspensions effectuées dans ces conditions ne donnent droit à aucun dégrèvement sur le montant des redevances ; les résiliations donnent lieu au remboursement des sommes perçues pour la période restant à courir.
   

                    
2819
####### Article D341
2820

                        
2821
A défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office, mais il ne prend fin qu'après résiliation. Les sommes perçues antérieurement à la résiliation restent, jusqu'à concurrence des sommes dues, définitivement acquises à l'administration des postes et télécommunications, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre le titulaire pour assurer le recouvrement des sommes dont il serait encore redevable.
   

                    
2827
######## Article D346
2828

                        
2829

                        
   

                    
2833
######## Article D348
2834

                        
2835
La transformation d'un abonnement principal ordinaire en abonnement d'extension est subordonnée à l'acceptation par le titulaire de l'abonnement dont la transformation est demandée des conditions fixées à l'article D. 322.
   

                    
2837
######## Article D349
2838

                        
2839

                        
   

                    
2841
######## Article D350
2842

                        
2843

                        
   

                    
2845
######## Article D351
2846

                        
2847

                        
   

                    
2849
######## Article D352
2850

                        
2851

                        
   

                    
2853
######## Article D353
2854

                        
2855

                        
   

                    
2857
######## Article D354
2858

                        
2859

                        
   

                    
2861
######## Article D355
2862

                        
2863
Un poste d'abonnement principal ordinaire peut, sur demande du département, de la municipalité ou d'une association syndicale autorisée par la municipalité, être transformé en poste d'abonnement public s'il remplit les conditions indiquées à l'article D. 328.
   

                    
2865
######## Article D356
2866

                        
2867

                        
   

                    
2869
######## Article D357
2870

                        
2871

                        
   

                    
2877
######## Article D360
2878

                        
2879

                        
   

                    
2883
######## Article D361
2884

                        
2885

                        
   

                    
2889
###### Article D362
2890

                        
2891
Le service téléphonique international s'effectue dans le cadre de la convention internationale des télécommunications dont les dispositions sont complétées par le règlement téléphonique international, suivant les accords intervenus avec les pays intéressés.
   

                    
2893
###### Article D364
2894

                        
2895
Les taxes terminales et les taxes de transit revenant à l'administration des postes et télécommunications, et concernant les communications autres que celles qui sont prévues aux articles D. 366 et D. 367, font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et télécommunications.
   

                    
2897
###### Article D365
2898

                        
2899
Pour la perception sur l'usager, le montant en francs français résultant de la conversion de la taxe globale définie à l'article D. 363, est arrondi au nombre entier multiple de trois immédiatement supérieur.
   

                    
2901
###### Article D366
2902

                        
2903
Les taxes globales des communications obtenues au départ de France dans les relations équipées de dispositifs à commande manuelle ou automatique permettant d'imputer ces taxes au compteur de l'abonné demandeur font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et télécommunications fixant le mode de taxation et le montant de la taxe à percevoir en multiples de la taxe de base ou la cadence d'envoi des impulsions ainsi, éventuellement, que la taxe de mise en relation. La taxe terminale revenant à l'administration des postes et télécommunications est égale à la différence entre la taxe perçue sur l'usager et la taxe ou le total des taxes revenant aux administrations ou exploitations téléphoniques étrangères intéressées.
2904

                        
2905
La taxe de base visée dans le présent article et au suivant est la taxe définie par l'article D. 291.
   

                    
2907
###### Article D367
2908

                        
2909
La taxe globale fixée en multiples de la taxe de base par arrêté du ministre des postes et télécommunications est également appliquée aux communications obtenues dans les relations dites de voisinage, sous réserve que cette mesure soit prévue dans l'accord conclu entre l'administration des postes et télécommunications et l'administration ou exploitation téléphonique du pays limitrophe de la France au sujet de la détermination de ces relations et de la taxation y relative.
   

                    
2917
####### Article D387
2918

                        
2919

                        
   

                    
2921
####### Article D388
2922

                        
2923
Toutes les lignes d'intérêt privé, y compris celles utilisées par les services publics gérés directement par l'Etat, les départements et les communes, ou qui leur sont assimilées, sont passibles des redevances d'usage fixées par décret.
   

                    
2925
####### Article D389
2926

                        
2927

                        
   

                    
2929
####### Article D390
2930

                        
2931
Le montant de la redevance d'usage est exigible à partir du jour où la ligne est mise à la disposition du permissionnaire.
   

                    
2933
####### Article D391
2934

                        
2935
Les dispositions des articles D. 388 à D. 390 visant la redevance d'usage sont applicables aux lignes téléphoniques posées le long des chemins de fer par les compagnies pour les nécessités de leur exploitation.
   

                    
2937
####### Article D393
2938

                        
2939

                        
   

                    
2941
####### Article D394
2942

                        
2943
L'administration des postes et télécommunications exerce son contrôle sur toutes les lignes pneumatiques, télégraphiques, téléphoniques ou de signaux étrangères au réseau général, quelle que soit leur destination.
2944

                        
2945
A cet effet l'administration des postes et télécommunications peut introduire lesdites lignes aux frais des intéressés dans un centre de télécommunications. Elle peut également exiger l'installation et l'entretien, aux frais du permissionnaire, des lignes et des dispositifs techniques nécessaires à ce contrôle.
2946

                        
2947
Les agents de l'administration des postes et télécommunications ont accès dans les locaux où sont situées les installations raccordées par les lignes susvisées.
2948

                        
2949
Les dérivations construites pour permettre le contrôle des lignes par l'administration ne donnent pas lieu à la perception d'une redevance d'usage.
   

                    
2951
####### Article D395
2952

                        
2953
L'administration des postes et télécommunications ne peut encourir aucune responsabilité du fait des interruptions accidentelles des communications, même causées par les fils dont l'entretien est réservé au service des télécommunications.
2954

                        
2955
Elle peut, à toute époque, suspendre ou retirer le droit d'usage des lignes concédées sans être tenue, pour ce motif, ni à indemnité ni à remboursement.
   

                    
2957
####### Article D397
2958

                        
2959
Les permissionnaires peuvent, à toute époque, renoncer à l'usage des lignes concédées : la redevance pour droit d'usage et la redevance pour droit d'entretien restent acquises jusqu'à la fin de la période en cours au moment de la renonciation.
   

                    
2961
####### Article D398
2962

                        
2963

                        
   

                    
2967
####### Article D399
2968

                        
2969

                        
   

                    
2971
####### Article D400
2972

                        
2973

                        
   

                    
2977
###### Article D401
2978

                        
2979
Des particuliers ou sociétés peuvent être autorisés par convention à exploiter des lignes ou réseaux de télécommunications destinés à des transmissions spéciales n'ayant pas le caractère d'une correspondance personnelle.
2980

                        
2981
La convention qui concède l'autorisation d'exploiter de pareils réseaux fixe, dans chaque cas, le but et l'objet précis de l'entreprise ainsi que la durée de concession.
2982

                        
2983
Le réseau dont l'exploitation a été autorisée ne peut être utilisé à d'autres usages que ceux qui ont été spécifiés dans la convention. Les circuits utilisés par les permissionnaires sont distincts des lignes du réseau général. Ils peuvent être constitués soit par des liaisons spécialisées, soit par des lignes d'intérêt privé et sont assujettis aux conditions générales régissant les lignes de ces catégories.
2984

                        
2985
Les conditions d'établissement et d'exploitation du réseau sont soumises à l'agrément de l'administration des postes et télécommunications qui a le droit de s'assurer, aux frais des permissionnaires, que ceux-ci se sont bien conformés aux dispositions admises.
2986

                        
2987
L'autorisation visée au présent article ne comporte de la part de l'administration des postes et télécommunications aucune responsabilité dans le fonctionnement du système.
   

                    
2989
###### Article D402
2990

                        
2991
Les autorisations sont données aux risques des permissionnaires ; elles n'impliquent aucune espèce de privilège à leur profit, à quelque titre que ce soit, toutes autres autorisations pour des objets semblables pouvant être accordées sans donner lieu à aucune indemnité.
2992

                        
2993
Elles sont personnelles et ne peuvent être transférées à d'autres personnes ou d'autres sociétés sans accord de l'administration des postes et télécommunications.
2994

                        
2995
L'administration des postes et télécommunications n'est soumise à aucune responsabilité soit à raison de l'exécution des travaux d'établissement ou d'entretien, soit à raison de dérangement ou d'interruption éventuelle, totale ou partielle, des communications.
2996

                        
2997
L'administration des postes et télécommunications a le droit de prescrire en tout temps, dans l'installation des réseaux concédés, les modifications nécessaires au point de vue de la sécurité publique et du bon fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques.
2998

                        
2999
Ces modifications sont effectuées d'office par l'administration des postes et télécommunications aux frais des permissionnaires.
   

                    
3001
###### Article D403
3002

                        
3003
Les permissionnaires peuvent à toute époque renoncer à tout ou partie du réseau autorisé.
3004

                        
3005
Si les lignes abandonnées ont été construites sous le régime des lignes d'intérêt privé, le matériel est enlevé par les soins de l'administration des postes et télécommunications aux frais des permissionnaires.
   

                    
3007
###### Article D404
3008

                        
3009
Les autorisations peuvent être retirées avant l'expiration de la concession, sans que l'administration des postes et télécommunications soit tenue à l'indemnité, en cas d'inobservation, par le permissionnaire, d'une des clauses de la convention.
3010

                        
3011
Elles peuvent également ne pas être renouvelées lorsqu'elles arrivent à expiration.
   

                    
3013
###### Article D405
3014

                        
3015
L'administration des postes et télécommunications peut, par convention, louer des installations radio-électriques à des usagers autorisés à établir des liaisons radio-électriques spéciales.
   

                    
3017
###### Article D406
3018

                        
3019
Pour l'application des dispositions du règlement télégraphique international relatives aux radiocommunications à multiples destinations, ainsi que pour l'organisation de services de transmission ou de réception de nouvelles de presse hors des limites du régime intérieur, l'administration des postes et télécommunications loue des installations radiotélégraphiques d'émission ou de réception aux journaux et agences de presse pendant les heures où le trafic le permet.
   

                    
3027
###### Article D418
3028

                        
3029

                        
   

                    
3033
###### Article D424
3034

                        
3035

                        
   

                    
3039
###### Article D426
3040

                        
3041

                        
   

                    
3043
###### Article D428
3044

                        
3045

                        
   

                    
3049
###### Article D429
3050

                        
3051

                        
   

                    
3053
###### Article D430
3054

                        
3055

                        
   

                    
3061
###### Article D432
3062

                        
3063

                        
   

                    
3067
###### Article D434
3068

                        
3069

                        
   

                    
3071
###### Article D435
3072

                        
3073

                        
   

                    
3075
###### Article D436
3076

                        
3077

                        
   

                    
3079
###### Article D437
3080

                        
3081

                        
   

                    
3083
###### Article D438
3084

                        
3085

                        
   

                    
3089
###### Article D439
3090

                        
3091

                        
   

                    
3097
##### Article D456
3098

                        
3099
Il est interdit à un abonné au téléphone ou concessionnaire ou locataire de liaisons de télécommunications :
3100

                        
3101
1° De modifier en quoi que ce soit, sans autorisation de l'administration, son installation, qu'elle ait été effectuée par l'administration ou agréée par elle ;
3102

                        
3103
2° De mettre en service, avant autorisation de l'administration ou avant vérification par ses agents, une installation de télécommunications réalisée par l'industrie privée ;
3104

                        
3105
3° De greffer aucun fil sur l'installation qui lui a été concédée.
3106

                        
3107
L'inobservation de ces dispositions entraîne l'application à l'usager intéressé de surtaxes fixées par décret.
3108

                        
3109
Toutefois, après examen des circonstances, l'administration des postes et télécommunications est autorisée à admettre des détaxes qu'elle fixera dans chaque cas particulier.
3110

                        
3111
Ces surtaxes sont indépendantes du reversement à l'Etat du montant des redevances non perçues. Il est procédé, le cas échéant, à la signature des engagements réglementaires dont la date de mise en vigueur est reportée à la date présumée de mise en service de l'installation modifiée.
3112

                        
3113
Il est également procédé, aux frais de l'abonné, à la régularisation matérielle de l'installation.
3114

                        
3115
En cas de récidive, les surtaxes précitées sont doublées.
   

                    
3121
##### Article D457
3122

                        
3123
Toutes les stations radioélectriques sont exploitées par l'administration des postes et télécommunications ou relèvent de son autorité, à l'exception :
3124

                        
3125
1° Des stations relevant des départements de la guerre, de l'air et de la marine ;
3126

                        
3127
2° Des stations spéciales aux services des phares et balises ;
3128

                        
3129
3° Des stations installées par le département chargé de l'aviation civile pour les besoins de la navigation aérienne ;
3130

                        
3131
4° Des stations installées par le département de l'intérieur ;
3132

                        
3133
5° Des stations de radiodiffusion.
3134

                        
3135
Toute dérogation à cette règle doit faire l'objet d'un accord préalable entre les ministères intéressés.
   

                    
3137
##### Article D458
3138

                        
3139
Toutes les stations établies, entretenues et exploitées par d'autres administrations que celle des postes et télécommunications peuvent être ouvertes à la correspondance privée, après entente avec cette administration.
3140

                        
3141
Les départements autorisés à exploiter les stations définies à l'article D. 457 peuvent faire établir et entretenir à leurs frais et exploiter par leur personnel les lignes de télécommunications, ainsi que les tubes pneumatiques ou tous autres moyens de liaison nécessaires pour relier leurs services à ces stations ou pour assurer la manipulation ou la réception des signaux à distance.
3142

                        
3143
Les départements qui exploitent ces installations sont exemptés de toute redevance à l'administration des postes et télécommunications lorsqu'ils utilisent les installations ci-dessus pour des radiocommunications officielles.
3144

                        
3145
Une redevance est, au contraire, due à l'administration des postes et télécommunications :
3146

                        
3147
- pour les radiocommunications non officielles ;
3148
- pour les radiocommunications officielles, lorsqu'il est fait usage de lignes ou de tubes appartenant en totalité ou en partie à cette administration, ou desservis, au moins à une de leurs extrémités, par son personnel.
   

                    
3150
##### Article D460
3151

                        
3152
L'administration des postes et télécommunications est chargée de la délivrance des certificats d'aptitude professionnelle aux emplois d'opérateur des stations de navire et d'aéronef, prévus par le règlement des radiocommunications.
3153

                        
3154
Un arrêté du ministre des postes et télécommunications détermine les conditions dans lesquelles les certificats sont délivrés.
   

                    
3156
##### Article D461
3157

                        
3158
Au moment de la remise des certificats, les opérateurs prêtent serment devant un fonctionnaire des services radioélectriques de l'administration des postes et télécommunications.
3159

                        
3160
Les opérateurs doivent se conformer aux règles de service en vigueur.
   

                    
3162
##### Article D462
3163

                        
3164
Le service de la station de bord est placé sous l'autorité du commandant du navire ou de l'aéronef. Le commandant est soumis à l'obligation du secret des correspondances.
   

                    
3168
##### Article D463
3169

                        
3170
Un arrêté du ministre des postes et télécommunications détermine les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques privées.
   

                    
3172
##### Article D464
3173

                        
3174
Les stations radioélectriques privées sont classées en trois catégories :
3175

                        
3176
1° Stations destinées à l'établissement de communications privées ;
3177

                        
3178
2° Stations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radio-électrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage ;
3179

                        
3180
3° Stations d'amateurs servant exclusivement à des communications utiles au fonctionnement des appareils, à l'exclusion de toute correspondance ayant un caractère d'utilité actuelle et personnelle.
   

                    
3182
##### Article D465
3183

                        
3184
L'installation de stations radioélectriques privées est autorisée par l'administration des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 87 et suivants. Les licences d'exploitation ne sont accordées qu'à titre temporaire.
   

                    
3186
##### Article D466
3187

                        
3188
Les autorisations accordées ne comportent aucun privilège et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un pétitionnaire quelconque.
3189

                        
3190
Elles sont délivrées sans garantie contre la gêne mutuelle qui serait la conséquence du fonctionnement simultané d'autres stations. Elles ne peuvent être transférées à des tiers.
3191

                        
3192
Toutes les autorisations sont révocables à tout moment, sans indemnité, par le ministre des postes et télécommunications et, notamment, dans les cas suivants :
3193

                        
3194
1° Si le permissionnaire n'observe pas les conditions particulières qui lui ont été imposées pour l'établissement et l'utilisation de sa ou ses stations ;
3195

                        
3196
2° S'il commet une infraction aux règlements intérieurs ou internationaux sur le fonctionnement et l'exploitation des stations radio-électriques ;
3197

                        
3198
3° S'il utilise sa ou ses stations à d'autres fins que celles qui ont été prévues dans l'autorisation, notamment s'il capte indûment des correspondances qu'il n'est pas autorisé à recevoir ou s'il viole le secret de celles qu'il a captées fortuitement ;
3199

                        
3200
4° S'il apporte un trouble quelconque au fonctionnement des radiocommunications des services publics.
   

                    
3202
##### Article D467
3203

                        
3204
En principe, il n'est pas accordé de licence d'exploitation de stations privées de radiocommunications lorsque les services projetés peuvent être assurés par les moyens normaux des services de télécommunications de l'administration des postes et télécommunications.
   

                    
3206
##### Article D468
3207

                        
3208
Les conditions techniques et d'exploitation des stations radio-électriques privées sont fixées après appréciation des besoins exprimés par le pétitionnaire, en tenant compte des dispositions applicables en matière de radiocommunications tant sur le plan international que sur le plan intérieur. Ces conditions peuvent d'ailleurs être soumises à tout moment aux restrictions nécessitées par les besoins et le bon fonctionnement des stations de l'Etat.
   

                    
3210
##### Article D469
3211

                        
3212
Les caractéristiques techniques auxquelles le matériel doit satisfaire sont vérifiées préalablement à la délivrance de la licence d'exploitation et lors des visites de contrôle ultérieures.
   

                    
3214
##### Article D470
3215

                        
3216
La modification des conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques privées, le remplacement du matériel ayant fait l'objet d'un contrôle initial ne peuvent intervenir qu'après autorisation de l'administration des postes et télécommunications.
   

                    
3218
##### Article D471
3219

                        
3220
L'exploitation des stations radioélectriques privées ne devra apporter aucune gêne au fonctionnement d'autres stations radioélectriques. En cas de gêne causée par les stations radioélectriques privées l'administration des postes et télécommunications pourra prescrire toutes dispositions techniques qu'elle jugera utiles.
   

                    
3222
##### Article D472
3223

                        
3224
Les stations radioélectriques privées ne peuvent être transférées sans une autorisation de l'administration des postes et télécommunications.
   

                    
3228
##### Article D483
3229

                        
3230
Les radiocommunications privées sont autorisées avec les navires en mer par l'intermédiaire des stations côtières désignées par le ministre des postes et télécommunications.
   

                    
3232
##### Article D484
3233

                        
3234
Les stations côtières de la marine nationale sont autorisées à acheminer, concurremment avec les stations côtières de l'administration des postes et télécommunications, les radiotélégrammes et les lettres radiomaritimes échangés avec les navires de guerre français. Les taxes terrestres sont toutefois attribuées à l'administration des postes et télécommunications.
   

                    
3236
##### Article D485
3237

                        
3238
Aucune installation de radiocommunication, obligatoire ou non, ne peut être établie à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance, sans l'autorisation du ministre des postes et télécommunications. Cette autorisation fixe les caractéristiques et les conditions d'exploitation.
3239

                        
3240
Toute installation doit être d'un type agréé par l'administration des postes et télécommunications.
3241

                        
3242
Elle ne peut être ouverte à l'exploitation sans la licence prévue par le règlement des radiocommunications. Cette licence est délivrée par l'administration des postes et télécommunications.
3243

                        
3244
L'exploitation est assurée sous le contrôle de l'administration des postes et télécommunications.
3245

                        
3246
En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage, sans autorisation de l'administration des postes et télécommunications, d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné.
   

                    
3248
##### Article D486
3249

                        
3250
L'administration des postes et télécommunications assure le contrôle du personnel et du matériel des installations de radiocommunications des stations de bord. Elle exerce ce même contrôle sur les navires étrangers stationnant dans les ports français.
   

                    
3252
##### Article D487
3253

                        
3254
Elle peut, à la suite du contrôle effectué, prendre, pour ce qui touche au service des radiocommunications, les sanctions qu'elle juge nécessaires à l'égard du personnel opérateur et exiger les modifications qu'elle estime devoir faire apporter aux installations.
3255

                        
3256
Les sanctions relatives au personnel consistent dans l'avertissement, la suspension [*durée*] de un à six mois ou le retrait définitif du certificat.
3257

                        
3258
Les sanctions relatives à l'inexécution des modifications susvisées consistent dans l'interdiction pour les stations côtières d'accepter les communications du navire en cause, sauf les communications de détresse.
   

                    
3266
##### Article D490
3267

                        
3268
Une même personne peut demander l'ouverture de plusieurs comptes courants dans un même centre de chèques ou dans des centres différents [*cumul*]. Une demande distincte doit être établie pour chacun des comptes à ouvrir.
3269

                        
3270
Les personnes et les collectivités admises à se faire ouvrir des comptes courants postaux peuvent être tenues d'effectuer un dépôt de garantie dont le montant est fixé par décret.
   

                    
3272
##### Article D493
3273

                        
3274
Aucune limite n'est fixée pour l'actif des comptes courants postaux.
   

                    
3276
##### Article D496
3277

                        
3278
Les virements postaux entre la France et les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les virements postaux sont effectués dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
   

                    
3280
##### Article D502
3281

                        
3282
Le titulaire de compte courant postal peut, au moyen d'un seul chèque, assigner des paiements ou des virements au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires qu'il désigne. Dans ce cas, il est joint au chèque dénommé "chèque multiple" un mandat ou une fiche de virement par bénéficiaire et un bordereau récapitulatif.
   

                    
3284
##### Article D513
3285

                        
3286
A l'issue de chaque journée au cours de laquelle des inscriptions ont été faites au crédit ou au débit d'un compte courant postal, le centre de chèques postaux adresse au titulaire un relevé des diverses inscriptions effectuées. Ce relevé, accompagné de pièces justificatives, fait apparaître le nouveau solde du compte.
   

                    
3288
##### Article D514
3289

                        
3290
Le titulaire d'un compte peut être informé par des avis périodiques de l'avoir existant à son compte. Il a également la faculté de se faire notifier l'avoir de son compte à une date déterminée ou d'obtenir la copie de son compte pour une période déterminée. Ces communications supplémentaires donnent lieu à redevance.
   

                    
3292
##### Article D515
3293

                        
3294
Le titulaire d'un compte courant peut demander le transfert d'un centre de chèques à un autre centre de chèques du compte courant ouvert à son nom. La demande de transfert doit être formulée par écrit, datée et signée, adressée au centre de chèques détenteur du compte courant.
   

                    
3296
##### Article D516
3297

                        
3298
Le titulaire d'un compte peut demander à toute époque la clôture de ce compte.
3299

                        
3300
La demande doit faire l'objet d'une déclaration écrite, datée et signée, adressée au centre de chèques détenteur du compte courant.
   

                    
3302
##### Article D517
3303

                        
3304
Tout versement effectué sur un compte, postérieurement à la clôture de ce compte, est remboursé d'office à la partie versante.
   

                    
3306
#### Article D488
3307

                        
3308
La gestion du service des chèques postaux est confiée à l'administration des postes et communications électroniques.
   

                    
3310
#### Article D492
3311

                        
3312
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à publier une liste des titulaires de comptes courants postaux. Cette liste est livrée au public aux conditions fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
   

                    
3314
#### Article D495
3315

                        
3316

                        
   

                    
3318
#### Article D498
3319

                        
3320

                        
   

                    
3322
#### Article D503
3323

                        
3324
L'administration des postes et communications électroniques peut autoriser, lorsqu'elle le juge opportun, comme il est prévu à l'article L. 100, alinéa 2, les tireurs de chèques postaux à ne faire figurer sur les titres que la somme en lettres ou la somme en chiffres lorsque l'inscription de cette somme a lieu par un procédé mécanique offrant des garanties de sécurité jugées suffisantes.
3325

                        
3326
Les chèques multiples, en cas de différence entre la somme en lettres et la somme en chiffres, sont acceptés pour la somme en chiffres lorsque celle-ci est conforme au total dûment vérifié du bordereau correspondant.
   

                    
3328
#### Article D508
3329

                        
3330
Sur demande écrite du titulaire d'un compte courant postal, sont exécutés, par débit de ce compte :
3331

                        
3332
- les ordres de virement, donnés une fois pour toutes, à inscrire au crédit d'un ou plusieurs autres comptes désignés ;
3333
- les ordres de prélèvement émis par les organismes autorisés à cet effet par l'administration des postes et communications électroniques ;
3334
- les ordres de paiement de chèques bancaires et effets de commerce domiciliés dans le centre de chèques postaux teneur du compte.
3335

                        
3336
Ces opérations sont effectuées selon les modalités prévues par les règlements en vigueur.
   

                    
3338
#### Article D510
3339

                        
3340
Le centre de chèques postaux remet ou envoie sous pli recommandé trois copies du certificat de non-paiement au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel est situé le domicile du tireur du chèque postal.
3341

                        
3342
Sur ces copies, le nom du tireur du chèque est porté en lettres capitales. Au cas où celui-ci serait une femme mariée et où le chèque aurait été établi sous le nom patronymique de celle-ci, le centre de chèques indique également, s'il possède ce renseignement, le nom du mari.
   

                    
3344
#### Article D520
3345

                        
3346
Trois mois avant l'échéance du délai légal de prescription fixé par l'article L. 109, alinéa 1er, l'administration des postes et communications électroniques avise, par lettre recommandée, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit, de la déchéance dont ils sont menacés. Cet avis est adressé au dernier domicile connu, d'après les pièces qui se trouvent en la possession du centre de chèques postaux.
   

                    
3348
#### Article D522
3349

                        
3350
Les règles des saisies-arrêts et oppositions ès mains des fonctionnaires publics s'appliquent au service des chèques postaux. Les exploits doivent être signifiés au chef de centre de chèques postaux où sont tenus les comptes courants.
   

                    
3354
#### Article D523
3355

                        
3356
Les conditions dans lesquelles les différentes catégories de bureaux de poste concourent à l'exécution du service des mandats postaux et télégraphiques sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
   

                    
3360
##### Article D525
3361

                        
3362
Outre les taxes et droits de commission de nature postale, il peut être perçu, dans les conditions fixées par les textes applicables en la matière, une taxe de change sur les mandats échangés entre la métropole, d'une part, les départements d'outre-mer, les autres territoires ou pays d'outre-mer, d'autre part.
   

                    
3364
##### Article D526
3365

                        
3366
L'expéditeur d'un mandat peut demander qu'il lui soit donné avis du paiement.
   

                    
3368
##### Article D527
3369

                        
3370
Est interdit le fractionnement du montant des mandats adressés par un même expéditeur au même bénéficiaire lorsque ce fractionnement est fait intentionnellement en vue de bénéficier d'une réduction ou d'une exemption de taxe.
   

                    
3372
##### Article D530
3373

                        
3374
Toute somme destinée à être transformée en mandat donne lieu à la délivrance d'un reçu entre les mains de la partie versante.
3375

                        
3376
Aucun reçu n'est toutefois établi lorsque le mandat résulte de la transformation d'un autre mandat ou d'un chèque postal.
   

                    
3378
##### Article D534
3379

                        
3380
Les mandats-cartes postaux et les mandats télégraphiques distribués et payés par exprès sont passibles du droit spécial applicable aux objets de correspondances postales ou aux télégrammes à distribuer par exprès.
   

                    
3382
##### Article D536
3383

                        
3384
Hormis le cas où l'expéditeur a expressément demandé qu'un mandat soit payable par un bureau désigné à l'exclusion de tout autre, les mandats peuvent être payés par un bureau de poste ou un centre de chèques postaux autre que celui qui figure sur le titre, dans les conditions prévues par les règlements.
   

                    
3386
##### Article D537
3387

                        
3388
Les réclamations pour non-paiement des mandats n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'avis de paiement sont soumises à la taxe quelle que soit la qualité de la personne qui formule la réclamation. Cette taxe n'est pas due par le réclamant s'il est établi que le non-paiement provient d'une faute de service.
   

                    
3390
##### Article D539
3391

                        
3392
Les contributions directes et les taxes assimilées, y compris les taxes communales, l'impôt sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées et les contributions indirectes peuvent être acquittés par l'intermédiaire du service postal au moyen d'un mandat spécial appelé "mandat-contributions".
3393

                        
3394
Le reçu est libératoire, s'il est délivré en échange d'un mandat-contributions régulièrement établi.
   

                    
3396
##### Article D540
3397

                        
3398
Des envois de fonds peuvent être effectués, dans les relations entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, d'une part, et les territoires d'outre-mer, d'autre part, au moyen de mandats par voie postale ou par voie télégraphique.
   

                    
3400
##### Article D541
3401

                        
3402
Les envois de fonds visés à l'article D. 540 sont soumis, d'une manière générale, aux règles du régime intérieur français.
   

                    
3404
##### Article D542
3405

                        
3406
Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des mandats échangés dans les relations visées à l'article D. 540, selon leurs attributions et leur importance, dans les limites fixées par chaque administration.
   

                    
3408
##### Article D546
3409

                        
3410
L'échange des mandats de poste entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, s'effectue dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
   

                    
3412
##### Article D547
3413

                        
3414
L'échange des mandats entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays non adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, s'effectue dans les conditions fixées par des accords particuliers.
   

                    
3416
##### Article D548
3417

                        
3418
Le service des bons postaux de voyage, dans les relations entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, est assuré dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
   

                    
3420
#### Article D524
3421

                        
3422
Le montant au-delà duquel l'administration se réserve la possibilité de faire effectuer le paiement des mandats-cartes au guichet des bureaux de poste est fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
   

                    
3424
#### Article D529
3425

                        
3426
Les mandats sont payables à vue dans les conditions prévues par les règlements, pendant un délai qui peut varier avec leur origine, leur destination, la qualité de l'expéditeur ou du destinataire et qui est fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
   

                    
3428
#### Article D531
3429

                        
3430
Les maximums applicables au montant des mandats postaux ou télégraphiques sont fixés par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
   

                    
3432
#### Article D538
3433

                        
3434
Les mandats dont le montant ne dépasse pas cinq nouveaux francs adressés aux militaires et marins désignés à l'article D. 76 pour bénéficier de la franchise postale, ou expédiés par eux, sont exempts du droit de commission.
   

                    
3436
#### Article D543
3437

                        
3438

                        
   

                    
3442
#### Article D549
3443

                        
3444
Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement selon leurs attributions et leur importance dans les limites fixées par le ministre des postes et des communications électroniques.
   

                    
3448
##### Article D553
3449

                        
3450
Les valeurs à recouvrer et envois contre remboursement sont considérés comme refusés lorsque les intéressés ne consentent pas à acquitter la somme indiquée par l'expéditeur.
   

                    
3452
##### Article D554
3453

                        
3454
Lorsque l'expéditeur refuse d'acquitter la taxe dont sont passibles les valeurs à recouvrer ou les envois contre remboursement qui lui sont renvoyés, le recouvrement de la taxe est poursuivi à l'expiration d'un délai de trois jours dans les conditions prévues à l'article L. 126.
   

                    
3456
##### Article D556
3457

                        
3458
Lorsqu'une valeur est payée entre ses mains, avant clôture du protêt, le notaire ou l'huissier doit en verser, dans les vingt-quatre heures [*délai*], le montant intégral à la caisse du chef d'établissement des postes, à charge pour celui-ci d'assurer la transmission des fonds à l'expéditeur.
   

                    
3460
##### Article D558
3461

                        
3462
Tout notaire ou huissier qui refuse de dresser un protêt doit produire une déclaration écrite et signée indiquant les motifs de son refus.
   

                    
3464
##### Article D559
3465

                        
3466
Si l'avoir du compte courant postal de l'expéditeur des valeurs protestées ne permet pas le prélèvement prévu à l'article L. 121, le recouvrement des sommes dues est poursuivi dans les formes et conditions prévues aux articles 85 et suivants du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
   

                    
3468
##### Article D561
3469

                        
3470
Les services postaux des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement fonctionnent dans les relations entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, d'une part, les territoires d'outre-mer, d'autre part.
   

                    
3472
##### Article D562
3473

                        
3474
Dans les relations visées à l'article précédent, les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement sont soumis, d'une manière générale, aux règles du régime intérieur français.
   

                    
3476
##### Article D563
3477

                        
3478
Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement dans les relations visées à l'article D. 561 selon leurs attributions et leur importance dans les limites fixées par chaque administration.
   

                    
3480
##### Article D565
3481

                        
3482
Les opérations auxquelles le service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement donne lieu dans les relations visées à l'article D. 561 sont passibles des droits et taxes en vigueur dans les territoires d'origine et de destination.
3483

                        
3484
Lorsque l'expéditeur résidant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer refuse d'acquitter la taxe dont sont passibles les valeurs à recouvrer ou les envois contre remboursement qui lui sont renvoyés, le recouvrement de cette taxe est poursuivi dans les conditions prévues aux articles L. 126 et D. 554.
   

                    
3486
##### Article D566
3487

                        
3488
Lorsque, dans les relations visées à l'article D. 561, l'émission des mandats donne lieu à la perception d'une taxe de change, le montant des valeurs à recouvrer et envois contre remboursement est majoré, avant présentation, d'une somme égale à la taxe de change applicable au mandat de règlement de compte.
   

                    
3490
##### Article D567
3491

                        
3492
Le service des valeurs protestables peut être introduit dans les relations visées à l'article D. 561 après accord entre les administrations intéressées.
   

                    
3494
##### Article D568
3495

                        
3496
L'échange des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement entre, d'une part, la France et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents aux arrangements de l'Union postale universelle concernant respectivement les recouvrements et les envois contre remboursement, s'effectue dans les conditions déterminées par ces arrangements et les règlements correspondants, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
   

                    
3498
##### Article D569
3499

                        
3500
L'échange des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays non adhérents aux arrangements de l'Union postale universelle concernant respectivement les recouvrements et les envois contre remboursement, s'effectue dans les conditions fixées par des accords particuliers.
   

                    
3502
#### Article D550
3503

                        
3504
Les conditions d'admission par le service postal des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
   

                    
3506
#### Article D551
3507

                        
3508
Les valeurs confiées à la poste pour recouvrement ainsi que les sommes à percevoir sur le destinataire des envois postaux contre remboursement sont, en principe, recouvrables à domicile. Toutefois, l'administration des postes et communications électroniques peut en imposer le paiement aux guichets des bureaux de poste dans les conditions prévues par ses règlements, notamment lorsque les fonds à encaisser dépassent une somme déterminée.
   

                    
3510
#### Article D552
3511

                        
3512
Les fonds recouvrés, déduction faite des droits et taxes perçus par le bureau chargé du recouvrement, sont transmis à l'expéditeur des valeurs ou objets, soit par inscription au crédit de son compte courant postal, soit par mandat, soit par tout autre moyen admis par l'administration des postes et communications électroniques.
   

                    
3514
#### Article D555
3515

                        
3516
La répartition, entre les notaires et huissiers, des valeurs à recouvrer à soumettre au protêt, est faite par l'administration des postes et communications électroniques, de manière à répondre aux convenances du service postal. Toutefois, l'expéditeur peut désigner à ses risques et périls le notaire ou l'huissier à qui les valeurs doivent être confiées.
3517

                        
3518
Les valeurs à protester sont, dans tous les cas, remises à l'officier ministériel contre reçu.
   

                    
3520
#### Article D560
3521

                        
3522
Les agents de l'administration des postes et communications électroniques chargés du recouvrement des effets négociables ou non négociables, des factures et des chèques venant de l'étranger et payables en France sont autorisés à apposer et à oblitérer les timbres mobiles représentant les droits à percevoir en exécution des lois en vigueur, dans les conditions fixées aux articles 405 E et 405 F de l'annexe I au code général des impôts.
   

                    
3524
#### Article D564
3525

                        
3526
Le montant total des valeurs à recouvrer comprises dans un même envoi et le montant des sommes à percevoir sur les destinataires des envois à livrer contre remboursement ne peuvent dépasser le maximum en francs des mandats postaux échangés dans les mêmes relations, ou une somme équivalente en monnaie locale, ni être supérieurs aux maximums prévus pour les mêmes envois dans le régime intérieur des territoires intéressés.
   

                    
3534
##### Article D570
3535

                        
3536
Dans la limite des possibilités techniques, le ministre des postes et télécommunications est autorisé à signer en application de l'article R. 64 avec toute personne physique ou morale qui accepte de verser à l'Etat, sous forme d'avance ou de contribution, les fonds destinés à permettre d'accélérer la modernisation ou l'extension du réseau de télécommunications ainsi que l'équipement téléphonique des grands ensembles immobiliers et des services spéciaux, une convention conforme à l'une des conventions types annexes n°s 2 à 6.
   

                    
3540
##### Article D571
3541

                        
3542
En application de l'article R. 68, peuvent exceptionnellement être payées sans ordonnancement ou mandatement préalable, à charge de régularisation ultérieure, les dépenses dont l'énumération suit :
3543

                        
3544
1° Traitements, salaires, allocations à titre de traitement et indemnités fixes ou permanentes qui suivent le sort du traitement et, comme ce dernier, sont acquises de droit aux bénéficiaires ;
3545

                        
3546
2° Frais de remplacement et d'intérim et rémunération des auxiliaires de renfort ;
3547

                        
3548
3° Remises sur la vente des figurines aux agents et à divers ;
3549

                        
3550
4° Pensions et complément de pensions d'invalidité ;
3551

                        
3552
5° Secours urgents et d'extrême urgence dans les limites fixées par le ministre ;
3553

                        
3554
6° Avances sur frais de route aux fonctionnaires envoyés en mission ou en déplacement ;
3555

                        
3556
7° Frais de distribution télégraphique et téléphonique dans les bureaux secondaires et rémunération des exprès postaux télégraphiques et téléphoniques ;
3557

                        
3558
8° Dépenses relatives aux transports des dépêches par les navires libres du commerce touchant accidentellement un port dans lequel la compagnie de navigation à laquelle ils appartiennent n'a pas de représentant ou de correspondant régulièrement accrédité ;
3559

                        
3560
9° Frais extraordinaires de transport de dépêches ;
3561

                        
3562
10° Frais d'achat de chèques sur l'étranger ;
3563

                        
3564
11° Frais d'affranchissement et taxes de toute nature avancés par les receveurs et non récupérables ;
3565

                        
3566
12° Menues dépenses pour achats de fournitures, d'ingrédients et d'ustensiles de nettoyage, réparations urgentes et entretien des locaux, du mobilier, du petit outillage et des boîtes aux lettres dans les limites fixées par le ministre ;
3567

                        
3568
13° Fourniture d'essence, frais périodiques d'entretien courant et petites réparations pour les besoins du service automobile dans les limites fixées par le ministre ;
3569

                        
3570
14° Indemnités pour pertes et spoliations d'objets confiés à la poste ;
3571

                        
3572
15° Remboursement des avances faites à l'Etat pour accélérer l'équipement télégraphique et téléphonique en exécution de l'article R. 64.
3573

                        
3574
Cette procédure n'est autorisée, pour les dépenses visées aux 1° et 2°, que dans la limite des crédits disponibles.
3575

                        
3576
La régularisation des paiements ainsi effectués devra être réclamée à l'expiration du mois en cours par les comptables dont la caisse en aura fait l'avance.
3577

                        
3578
Cette régularisation devra intervenir au plus tard à la fin du mois suivant ou, par mesure d'exception, dans le délai maximum de six mois, si les services ont été rendus en dehors du territoire métropolitain.
3579

                        
3580
Il ne peut être dérogé à cette règle, en cas d'absence de crédits disponibles, que pour les dépenses autres que celles visées aux 1° et 2°.
   

                    
3582
##### Article D572
3583

                        
3584
En aucun cas les dépenses se rapportant à des exercices périmés ne peuvent être payées avant ordonnancement, même si elles rentrent dans les catégories pour lesquelles cette procédure est normalement autorisée.
   

                    
3588
#### Article D573
3589

                        
3590
Les opérations en deniers et les opérations en matières du fonds d'approvisionnement des postes et télécommunications sont effectuées respectivement par deux comptables distincts, ayant le grade de chef de centre.
   

                    
3592
#### Article D574
3593

                        
3594
Le chef de centre de comptabilité en matières du fonds d'approvisionnement est chargé, sous sa responsabilité, de la réception, de la garde, de la conservation et de l'expédition du matériel nomenclaturé. Il est comptable de la quantité de matières entreposées suivant l'unité applicable à chacune d'elles.
   

                    
3596
#### Article D575
3597

                        
3598
Le chef de centre de comptabilité en deniers du fonds d'approvisionnement est chargé seul et sous sa responsabilité d'effectuer le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses dudit fonds.
3599

                        
3600
Il assure la facturation du matériel d'approvisionnement fourni par le comptable en matières du fonds d'approvisionnement.
   

                    
3602
#### Article D576
3603

                        
3604
Le chef de centre de comptabilité en matières et le chef de centre de comptabilité en deniers du fonds d'approvisionnement sont nommés par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
3605

                        
3606
Ils sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des postes et télécommunications.
   

                    
3608
#### Article D577
3609

                        
3610
Le chef de centre de comptabilité en matières et le chef de centre de comptabilité en deniers du fonds d'approvisionnement fournissent un cautionnement dont le montant est égal à une fois et demie le traitement budgétaire annuel brut moyen de leur catégorie.
3611

                        
3612
Ce cautionnement peut être soit réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat, soit remplacé par la garantie résultant de l'affiliation à une association française de cautionnement mutuel agréée.
   

                    
3614
#### Article D578
3615

                        
3616
En cas de congé régulièrement accordé, le chef de centre de comptabilité en matières ou le chef de centre de comptabilité en deniers est remplacé par un agent, proposé par lui et agréé par le directeur des ateliers et du dépôt central du matériel. Les agents ainsi désignés agissent pour le compte et sous la responsabilité du titulaire.
3617

                        
3618
En cas de vacance d'emploi, le ministre des postes et télécommunications, sur la proposition du directeur des ateliers et du dépôt central du matériel, désigne un intérimaire qui remplit les fonctions de chef de centre de comptabilité en matières ou de chef de centre de comptabilité en deniers jusqu'à l'installation du nouveau titulaire. La gestion de l'intérimaire est entièrement distincte de celles de l'ancien et du nouveau titulaire.
   

                    
3620
#### Article D579
3621

                        
3622
Une indemnité de gérance et de responsabilité est allouée à chacun des chefs de centre de comptabilité du fonds d'approvisionnement dans les conditions prévues pour les chefs de centre des postes et télécommunications.
3623