Code des ports maritimes


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Version consolidée au 15 août 2016 (version f6e383f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

70 70
###### Article R*122-4
71 71

                                                                                    
72 72
I.-Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 
*122-3
122-5
 du code de l'environnement 
lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé à
lorsqu'elle est requise en application de
 l'article R. 
*122-8
122-2
 du même 
décret
code
.
73 73

                                                                                    
74 74
Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
75 75

                                                                                    
76 76
En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
77 77

                                                                                    
78 78
- mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;
79 79
- comporte le document prévu aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
80 80

                                                                                    
81 81
II.-L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
82 82

                                                                                    
83 83
1° Consultation du conseil portuaire ;
84 84

                                                                                    
85 85
2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
86 86

                                                                                    
87 87
3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;
88 88

                                                                                    
89 89
4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ;
90 90

                                                                                    
91 91
5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
92 92

                                                                                    
93 93
6° Consultation le cas échéant de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;
94 94

                                                                                    
95 95
7° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
96 96

                                                                                    
97 97
8° Enquête publique s'il y a lieu.
98 98

                                                                                    
99 99
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par les articles R. 214-6 à R. 214-56 dudit code.
100 100

                                                                                    
101 101
III.-Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°,
2°,3°,
 2°, 3°, 
4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités.
 
L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.