Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
542 | 542 |
###### Article R103-2 |
543 | 543 | |
544 | 544 |
Le projet stratégique est présenté par le directoire au conseil de surveillance accompagné de l'avis du conseil de développement et, pour les aspects pouvant concerner les milieux naturels, de l'avis du conseil scientifique d'estuaire pour les estuaires visés à l'article 16 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire. |
545 | 545 | |
546 | 546 |
Il est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, après approbation du conseil de surveillance. |
547 | 547 | |
548 | 548 |
Il A l'exception des 4° et 5° de l'article R. 103-1, il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision . Les 4° et 5° de l'article R. 103-1 sont révisés lorsque le positionnement stratégique ou politique de l'établissement le nécessite. |
549 | 549 | |
550 | 550 |
La révision du projet stratégique est opérée selon les mêmes modalités que son élaboration. |
560 | 560 |
###### Article R103-4 |
561 | 561 | |
562 | 562 |
Les grands ports maritimes se conforment, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage pour les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable et sont soumis aux articles 190 à 225 dispositions des titres Ier et III du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228 . |
563 | 563 | |
564 | 564 |
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes et du budget après avis du conseil de surveillance. |
565 | 565 | |
566 | 566 |
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
567 | 567 | |
568 | 568 |
Avec l'accord du ministre chargé du budget, le président du directoire peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit, sous sa responsabilité, par certains agents du grand port maritime désignés après son accord par le président du directoire. L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le président du directoire émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable. |
1147 | 1147 |
###### Article R*113-12 |
1148 | 1148 | |
1149 | 1149 |
Le fonctionnement comptable du port autonome est assuré dans les conditions prévues pour les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable , par les publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228 . |
1150 | 1150 | |
1151 | 1151 |
Il est élaboré un plan comptable commun, applicable à l'ensemble des ports autonomes. |
1152 | 1152 | |
1153 | 1153 |
Ce plan comptable détermine notamment : |
1154 | 1154 | |
1155 | 1155 |
- les règles applicables en matière d'évaluation et de réévaluation des immobilisations ; |
1156 | 1156 |
- la nature des immobilisations amortissables qui devront être individualisées au bilan ; |
1157 | 1157 |
- les règles de calcul des amortissements et des provisions ; |
1158 | 1158 |
- les méthodes d'évaluation des stocks ; |
1159 | 1159 |
- les normes d'élaboration de la comptabilité analytique d'exploitation, de manière à assurer la connaissance de prix de revient établis sur les bases homogènes. |
1160 | 1160 | |
1161 | 1161 |
Le plan comptable est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances, après avis de l'Autorité des normes comptables. |