Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2013 (version b2ba7fd)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2012.

542 542
###### Article R103-2
543 543

                                                                                    
544 544
Le projet stratégique est présenté par le directoire au conseil de surveillance accompagné de l'avis du conseil de développement et, pour les aspects pouvant concerner les milieux naturels, de l'avis du conseil scientifique d'estuaire pour les estuaires visés à l'article 16 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire.
545 545

                                                                                    
546 546
Il est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, après approbation du conseil de surveillance.
547 547

                                                                                    
548 548
Il
A l'exception des 4° et 5° de l'article R. 103-1, il
 est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision
. Les 4° et 5° de l'article R. 103-1 sont révisés lorsque le positionnement stratégique ou politique de l'établissement le nécessite.
549 549

                                                                                    
550 550
La révision du projet stratégique est opérée selon les mêmes modalités que son élaboration.
   

                    
560 560
###### Article R103-4
561 561

                                                                                    
562 562
Les grands ports maritimes 
se conforment, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage pour les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable et 
sont soumis aux 
articles 190 à 225
dispositions des titres Ier et III
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique
 à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228
.
563 563

                                                                                    
564 564
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes et du budget après avis du conseil de surveillance.
565 565

                                                                                    
566 566
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
567 567

                                                                                    
568 568
Avec l'accord du ministre chargé du budget, le président du directoire peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit, sous sa responsabilité, par certains agents du grand port maritime désignés après son accord par le président du directoire.
 
L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le président du directoire émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
   

                    
1147 1147
###### Article R*113-12
1148 1148

                                                                                    
1149 1149
Le 
fonctionnement comptable du 
port autonome est 
assuré dans les conditions prévues pour les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent
soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
 comptable
, par les
 publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des
 articles 
190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique
178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228
.
1150 1150

                                                                                    
1151 1151
Il est élaboré un plan comptable commun, applicable à l'ensemble des ports autonomes.
1152 1152

                                                                                    
1153 1153
Ce plan comptable détermine notamment :
1154 1154

                                                                                    
1155 1155
- les règles applicables en matière d'évaluation et de réévaluation des immobilisations ;
1156 1156
- la nature des immobilisations amortissables qui devront être individualisées au bilan ;
1157 1157
- les règles de calcul des amortissements et des provisions ;
1158 1158
- les méthodes d'évaluation des stocks ;
1159 1159
- les normes d'élaboration de la comptabilité analytique d'exploitation, de manière à assurer la connaissance de prix de revient établis sur les bases homogènes.
1160 1160

                                                                                    
1161 1161
Le plan comptable est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances, après avis de l'Autorité des normes comptables.