Code des ports maritimes


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Version consolidée au 11 novembre 2012 (version d954f53)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 2012.

320 320
###### Article R102-12
321 321

                                                                                    
322 322
Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :
323 323

                                                                                    
324 324
a) Le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 103-1 et le rapport annuel sur son exécution ;
325 325

                                                                                    
326 326
b) 
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses
Le budget
 et ses décisions modificatives, notamment l'évolution de la dette, des politiques salariales et tarifaires et des effectifs ;
327 327

                                                                                    
328 328
c) Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
329 329

                                                                                    
330 330
d) Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;
331 331

                                                                                    
332 332
e) Les conventions mentionnées au I de l'article R. 102-8, sous réserve du II du même article ;
333 333

                                                                                    
334 334
f) Tout déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public ;
335 335

                                                                                    
336 336
g) Les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
337 337

                                                                                    
338 338
h) Les transactions prévues à l'article R. 102-20 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
339 339

                                                                                    
340 340
i) Les cautions, avals et garanties ;
341 341

                                                                                    
342 342
j) Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
343 343

                                                                                    
344 344
k) Les conditions générales de passation des conventions et marchés.
   

                    
394 394
###### Article R102-17
395 395

                                                                                    
396 396
En application de l'article L. 102-5, le directoire exerce notamment les attributions suivantes :
397 397
- il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;
398 398
- il prépare, soumet à l'approbation du conseil et met en œuvre le projet stratégique prévu à l'article L. 103-1 ;
399 399
- il établit 
l'état prévisionnel des recettes et des dépenses
le budget
 et ses décisions modificatives, et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;
400 400
- il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;
401 401
- il établit le rapport annuel prévu à l'article R. 102-18 ;
402 402
- il assure la gestion domaniale ;
403 403
- il arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.
404 404

                                                                                    
405 405
Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
   

                    
590 590
###### Article R103-8
591 591

                                                                                    
592 592
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses
Le budget
 est établi par année civile.
593 593

                                                                                    
594 594
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.