Code des ports maritimes


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Version consolidée au 9 mai 2011 (version 1b4fa97)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

340 346
###### Article R102-13
341 347

                                                                                    
342 348
Le conseil de surveillance se réunit, sur la convocation de son président, au moins deux fois par semestre. Le président du conseil de surveillance fixe l'ordre du jour après consultation du président du directoire.
343 349

                                                                                    
344 350
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours d'intervalle, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
345 351

                                                                                    
346 352
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante
.
353

                                                                                    
346 354
Tout membre du conseil de surveillance peut, par procuration spéciale écrite, déléguer à un autre membre du même conseil la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. Nul membre ne peut détenir plus d'une procuration
.
347 355

                                                                                    
348 356
Le vote a lieu au scrutin secret en cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative.A égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé.
349 357

                                                                                    
350 358
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le vice-président. Ils font mention des personnes présentes.
351 359

                                                                                    
352 360
Les membres du directoire assistent avec voix consultative aux séances du conseil de surveillance.
353 361

                                                                                    
354 362
Les convocations aux séances sont adressées au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier, accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux transmis aux membres du conseil.
355 363

                                                                                    
356 364
Le commissaire du Gouvernement ou l'autorité chargée du contrôle économique et financier peut demander au président du conseil de surveillance l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération ou une information de cette assemblée.
357 365

                                                                                    
358 366
Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier sont convoqués aux commissions constituées au sein du conseil. Ils assistent à ces commissions s'ils le jugent utile.
   

                    
1542
##### Article R*121-7
1543

                        
1544
La liste des ports d'intérêt national et des ports maritimes contigus aux ports militaires tels qu'ils sont délimités dans les conditions prévues à l'article R. *151-1 du code des ports maritimes et qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante :
1545

                        
1546
a) Métropole :
1547

                        
1548
Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscanvel, Concarneau, Lorient, La Rochelle (port de pêche de Chef de Baie), Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon, Nice.
1549

                        
1550
b) Outre-mer :
1551

                        
1552
Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes et Larivot (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre et Miquelon), Port-Réunion (Réunion).
   

                    
182
###### Article R101-11-1
183

                        
184
Le ministre chargé des ports maritimes peut, après avis du conseil de surveillance, confier par arrêté au grand port maritime, au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un service de navigation dont il définit la consistance.
185

                        
186
Dans l'exercice de cette activité, le président du directoire relève directement de l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et le personnel du grand port maritime agit pour le compte de l'Etat.
   

                    
1934 1930
##### Article R154-2
1935 1931

                                                                                    
1936 1932
L'autorité portuaire met à tout moment
, par voie électronique,
 à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces informations pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer.
1937 1933

                                                                                    
1938 1934
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés, précise les informations à mettre à disposition et les modalités de transmission de ces informations.
   

                    
1987
##### Article R161-1-1
1988

                        
1989
La liste des ports qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante :
1990

                        
1991
Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon) et Port-Réunion (Réunion).
1992

                        
1993
Pour leur délimitation, il est fait application des dispositions de l'article R. 151-1.
   

                    
2243 2247
###### Article R212-4
2244 2248

                                                                                    
2245 2249
Le tarif peut autoriser le classement d'un navire selon son utilisation dominante à l'entrée ou à la sortie du port, lorsque celle-ci est différente de celle résultant de son aménagement ou de l'usage pour lequel il a été conçu.
 Le tarif précise selon quelles modalités est déterminée l'utilisation dominante du navire pour le calcul de l'assiette de la redevance sur le navire.
2246 2250

                                                                                    
2247 2251
Un arrêté
 conjoint
 du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des douanes 
précise
peut déterminer
 les modalités 
de détermination de l'utilisation dominante d'un navire.
d'application du présent article.
   

                    
2379 2383
###### Article R*212-21
2380 2384

                                                                                    
2381 2385
I. - Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation du navire, lorsque celles-ci sont réalisées en tout ou en partie par les organismes mentionnés 
aux a, b et c de
à
 l'article R. 
*
211-10. Cette redevance, qui est perçue au profit de ces organismes, constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire.
2382 2386

                                                                                    
2383 2387
II. - Les tarifs de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, arrêtés par chaque port en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires, doivent refléter les coûts des prestations réalisées par les organismes mentionnés au I du présent article pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation.
2384 2388

                                                                                    
2385 2389
III. - Dans le cas où un navire ne dépose pas ses déchets d'exploitation dans les installations figurant au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port, il est assujetti au versement d'une somme correspondant à 30 % du coût estimé par le port pour la réception et le traitement de ses déchets d'exploitation.
2386 2390

                                                                                    
2387 2391
Cette somme est perçue au profit d'un des organismes mentionnés au I et affectée au financement des installations de réception et de traitement de ces déchets mentionnées au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port.
2388 2392

                                                                                    
2389 2393
IV. - L'information des usagers prévue aux articles R. *211-8 et R. *211-9 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance.
2390 2394

                                                                                    
2391 2395
V. - Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires qui, effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets d'exploitation dans le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des déchets d'exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne situé sur l'itinéraire effectif du navire. Cette attestation devra être validée par les autorités portuaires de ce port.
2392 2396

                                                                                    
2393 2397
VI. - Le tarif peut également prévoir une réduction du montant de la redevance, lorsque la gestion, la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation. Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
3334 3338
### Article R411-7
3335 3339

                                                                                    
3336 3340
L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes définis par les articles 7,8 et 9 de la directive 2001
 / 14 / 
/14/
CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire
, et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports
.
3337 3341

                                                                                    
3338 3342
L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.
3339 3343

                                                                                    
3340 3344
Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.
3345

                                                                                    
3346
Un arrêté du ministre chargé des transports peut définir les conditions d'application du présent article.
   

                    
3362
### Article R411-10
3363

                        
3364
Les manquements au règlement général de police des voies ferrées portuaires et aux règlements locaux d'application, qui constituent des atteintes au domaine ferroviaire, sont des contraventions de grande voirie punies d'une amende égale au plus au montant de l'amende contraventionnelle de la 5e classe.
3365

                        
3366
En cas de récidive, les articles 132-11 et 132-15 du code pénal sont applicables.
   

                    
3514 3526
##### Article R*611-1
3515 3527

                                                                                    
3516 3528
Pour l'application de l'article 
6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et en l'absence de schéma de mise en valeur de la mer
L. 5314-8 du code des transports
, sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'article R. 613-1 du code des ports maritimes ou, à l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau abrité.
3517 3529

                                                                                    
3518 3530
Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travaux, le dossier de proposition de création ou d'extension présenté au préfet est accompagné des résultats de l'instruction prévue par l'article R. *611-2.
   

                    
3572 3584
##### Article R*613-1
3573 3585

                                                                                    
3574 3586
Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des 
départements et des communes
collectivités territoriales et de leurs groupements
, du côté de la mer 
ou
et
 du côté des terres, par 
l'autorité compétente pour l'administration
l'organe délibérant de ces collectivités ou groupements. Les limites
 du port
 sont établies
 sous réserve des droits des tiers. 
Les limites du port
Elles
 ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité 
compétente en application de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
ou du groupement compétent ou qui n'aurait pas fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.
   

                    
3578 3590
##### Article R*614-1
3579 3591

                                                                                    
3580 3592
L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 
*
611-3, R. 
*612-2, R. *612-3
612-2
 et R. 
*613-1
612-3
 est le président du conseil général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux.