Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
340 | 346 |
###### Article R102-13 |
341 | 347 | |
342 | 348 |
Le conseil de surveillance se réunit, sur la convocation de son président, au moins deux fois par semestre. Le président du conseil de surveillance fixe l'ordre du jour après consultation du président du directoire. |
343 | 349 | |
344 | 350 |
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours d'intervalle, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. |
345 | 351 | |
346 | 352 |
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante . |
353 | ||
346 | 354 |
Tout membre du conseil de surveillance peut, par procuration spéciale écrite, déléguer à un autre membre du même conseil la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. Nul membre ne peut détenir plus d'une procuration . |
347 | 355 | |
348 | 356 |
Le vote a lieu au scrutin secret en cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative.A égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé. |
349 | 357 | |
350 | 358 |
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le vice-président. Ils font mention des personnes présentes. |
351 | 359 | |
352 | 360 |
Les membres du directoire assistent avec voix consultative aux séances du conseil de surveillance. |
353 | 361 | |
354 | 362 |
Les convocations aux séances sont adressées au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier, accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux transmis aux membres du conseil. |
355 | 363 | |
356 | 364 |
Le commissaire du Gouvernement ou l'autorité chargée du contrôle économique et financier peut demander au président du conseil de surveillance l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération ou une information de cette assemblée. |
357 | 365 | |
358 | 366 |
Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier sont convoqués aux commissions constituées au sein du conseil. Ils assistent à ces commissions s'ils le jugent utile. |
1542 |
##### Article R*121-7 |
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1543 | ||
1544 |
La liste des ports d'intérêt national et des ports maritimes contigus aux ports militaires tels qu'ils sont délimités dans les conditions prévues à l'article R. *151-1 du code des ports maritimes et qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante : |
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1545 | ||
1546 |
a) Métropole : |
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1547 | ||
1548 |
Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscanvel, Concarneau, Lorient, La Rochelle (port de pêche de Chef de Baie), Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon, Nice. |
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1549 | ||
1550 |
b) Outre-mer : |
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1551 | ||
1552 |
Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes et Larivot (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre et Miquelon), Port-Réunion (Réunion). |
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182 |
###### Article R101-11-1 |
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183 | ||
184 |
Le ministre chargé des ports maritimes peut, après avis du conseil de surveillance, confier par arrêté au grand port maritime, au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un service de navigation dont il définit la consistance. |
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185 | ||
186 |
Dans l'exercice de cette activité, le président du directoire relève directement de l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et le personnel du grand port maritime agit pour le compte de l'Etat. |
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1934 | 1930 |
##### Article R154-2 |
1935 | 1931 | |
1936 | 1932 |
L'autorité portuaire met à tout moment , par voie électronique, à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces informations pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer. |
1937 | 1933 | |
1938 | 1934 |
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés, précise les informations à mettre à disposition et les modalités de transmission de ces informations. |
1987 |
##### Article R161-1-1 |
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1988 | ||
1989 |
La liste des ports qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante : |
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1990 | ||
1991 |
Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon) et Port-Réunion (Réunion). |
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1992 | ||
1993 |
Pour leur délimitation, il est fait application des dispositions de l'article R. 151-1. |
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2243 | 2247 |
###### Article R212-4 |
2244 | 2248 | |
2245 | 2249 |
Le tarif peut autoriser le classement d'un navire selon son utilisation dominante à l'entrée ou à la sortie du port, lorsque celle-ci est différente de celle résultant de son aménagement ou de l'usage pour lequel il a été conçu. Le tarif précise selon quelles modalités est déterminée l'utilisation dominante du navire pour le calcul de l'assiette de la redevance sur le navire. |
2246 | 2250 | |
2247 | 2251 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des douanes précise peut déterminer les modalités de détermination de l'utilisation dominante d'un navire. d'application du présent article. |
2379 | 2383 |
###### Article R*212-21 |
2380 | 2384 | |
2381 | 2385 |
I. - Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation du navire, lorsque celles-ci sont réalisées en tout ou en partie par les organismes mentionnés aux a, b et c de à l'article R. * 211-10. Cette redevance, qui est perçue au profit de ces organismes, constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire. |
2382 | 2386 | |
2383 | 2387 |
II. - Les tarifs de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, arrêtés par chaque port en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires, doivent refléter les coûts des prestations réalisées par les organismes mentionnés au I du présent article pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation. |
2384 | 2388 | |
2385 | 2389 |
III. - Dans le cas où un navire ne dépose pas ses déchets d'exploitation dans les installations figurant au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port, il est assujetti au versement d'une somme correspondant à 30 % du coût estimé par le port pour la réception et le traitement de ses déchets d'exploitation. |
2386 | 2390 | |
2387 | 2391 |
Cette somme est perçue au profit d'un des organismes mentionnés au I et affectée au financement des installations de réception et de traitement de ces déchets mentionnées au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port. |
2388 | 2392 | |
2389 | 2393 |
IV. - L'information des usagers prévue aux articles R. *211-8 et R. *211-9 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance. |
2390 | 2394 | |
2391 | 2395 |
V. - Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires qui, effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets d'exploitation dans le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des déchets d'exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne situé sur l'itinéraire effectif du navire. Cette attestation devra être validée par les autorités portuaires de ce port. |
2392 | 2396 | |
2393 | 2397 |
VI. - Le tarif peut également prévoir une réduction du montant de la redevance, lorsque la gestion, la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation. Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement. |
3334 | 3338 |
### Article R411-7 |
3335 | 3339 | |
3336 | 3340 |
L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes définis par les articles 7,8 et 9 de la directive 2001 / 14 / /14/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire , et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports . |
3337 | 3341 | |
3338 | 3342 |
L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire. |
3339 | 3343 | |
3340 | 3344 |
Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions. |
3345 | ||
3346 |
Un arrêté du ministre chargé des transports peut définir les conditions d'application du présent article. |
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3362 |
### Article R411-10 |
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3363 | ||
3364 |
Les manquements au règlement général de police des voies ferrées portuaires et aux règlements locaux d'application, qui constituent des atteintes au domaine ferroviaire, sont des contraventions de grande voirie punies d'une amende égale au plus au montant de l'amende contraventionnelle de la 5e classe. |
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3365 | ||
3366 |
En cas de récidive, les articles 132-11 et 132-15 du code pénal sont applicables. |
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3514 | 3526 |
##### Article R*611-1 |
3515 | 3527 | |
3516 | 3528 |
Pour l'application de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et en l'absence de schéma de mise en valeur de la mer L. 5314-8 du code des transports , sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'article R. 613-1 du code des ports maritimes ou, à l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau abrité. |
3517 | 3529 | |
3518 | 3530 |
Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travaux, le dossier de proposition de création ou d'extension présenté au préfet est accompagné des résultats de l'instruction prévue par l'article R. *611-2. |
3572 | 3584 |
##### Article R*613-1 |
3573 | 3585 | |
3574 | 3586 |
Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes collectivités territoriales et de leurs groupements , du côté de la mer ou et du côté des terres, par l'autorité compétente pour l'administration l'organe délibérant de ces collectivités ou groupements. Les limites du port sont établies sous réserve des droits des tiers. Les limites du port Elles ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité compétente en application de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. ou du groupement compétent ou qui n'aurait pas fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion. |
3578 | 3590 |
##### Article R*614-1 |
3579 | 3591 | |
3580 | 3592 |
L'autorité compétente mentionnée aux articles R. * 611-3, R. *612-2, R. *612-3 612-2 et R. *613-1 612-3 est le président du conseil général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux. |