Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2011 (version 8054871)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2010.

784 784
###### Article R*111-9
785 785

                                                                                    
786 786
La date à laquelle prend effet, dans les conditions fixées par l'article L. 111-10, la remise en toute propriété au port autonome de l'actif et du passif des chambres de commerce et d'industrie
 territoriales
 visés par le même article est la date de substitution du nouveau régime d'autonomie au régime antérieur.
787 787

                                                                                    
788 788
Les dispositions de l'article L. 111-10 sont applicables aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie 
territoriales 
de la circonscription du port.
789 789

                                                                                    
790 790
Les éléments d'actif visés au même article comportent les participations que les chambres de commerce et d'industrie 
territoriales 
ont prises au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions dans les organismes de toute nature.
   

                    
792 792
###### Article R*111-11
793 793

                                                                                    
794 794
Lors de chacune des remises prévues aux articles R. *111-8 à R. *111-10, il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dans la remise. Pour les remises effectuées par l'Etat, cet inventaire est divisé en deux parties relatives, la première au domaine public, la deuxième au domaine privé.
795 795

                                                                                    
796 796
Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les chambres de commerce et d'industrie
 territoriales
 au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions ainsi que de la totalité des éléments d'actif de cette nature détenus par le port autonome existant. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature.
797 797

                                                                                    
798 798
Cet inventaire porte également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées.
799 799

                                                                                    
800 800
Les différends auxquels pourrait donner lieu l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre intéressé.
   

                    
834 834
###### Article R*112-1
835 835

                                                                                    
836 836
Le conseil d'administration d'un port autonome dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en porte création comprend :
837 837

                                                                                    
838 838
I.
 - 
-
1° Deux membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie
 territoriales
 de la circonscription du port, dont un au moins doit être choisi, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. *112-2.
839 839

                                                                                    
840 840
2° a) Un membre désigné par le conseil régional de la région dans laquelle se trouve la principale ville de la circonscription du port ;
841 841

                                                                                    
842 842
b) Un membre désigné par le conseil général du département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du port ;
843 843

                                                                                    
844 844
c) Un membre désigné par le conseil municipal de la principale ville de la circonscription du port ;
845 845

                                                                                    
846 846
d) Deux membres représentant, soit des collectivités territoriales, soit des établissements publics territoriaux, soit une collectivité territoriale et un établissement public territorial intéressés au fonctionnement du port, dont la désignation appartient aux assemblées délibérantes de ces collectivités ou établissements.
847 847

                                                                                    
848 848
3° Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
849 849

                                                                                    
850 850
4° Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
851 851

                                                                                    
852 852
II.
 - 
-
1° Trois membres représentant l'Etat, dont :
853 853

                                                                                    
854 854
a) Un membre du Conseil d'Etat, présenté par le vice-président du Conseil d'Etat ;
855 855

                                                                                    
856 856
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, présenté par ce ministre et choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
857 857

                                                                                    
858 858
c) Le préfet de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent.
859 859

                                                                                    
860 860
2° a) Trois personnalités choisies sur une liste de cinq usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie 
territoriales 
représentées au conseil ;
861 861

                                                                                    
862 862
b) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *112-2.
863 863

                                                                                    
864 864
Les membres du conseil d'administration énumérés au I (4°) et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
   

                    
866 866
###### Article R*112-2
867 867

                                                                                    
868 868
Les catégories d'usagers parmi lesquelles doivent être désignés par les chambres de commerce et d'industrie
 territoriales
 ou nommés par décret certains membres du conseil d'administration sont les suivantes :
869 869

                                                                                    
870 870
principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, armements français, agences françaises des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navire, pilotes et marins de la marine marchande, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillage public, entreprises de services portuaires, et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes.
   

                    
876 876
###### Article R*112-4
877 877

                                                                                    
878 878
Les mandats des membres du conseil d'administration désignés en application du I (1° et 2°) de l'article R. *112-1 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
879 879

                                                                                    
880 880
Le mandat des autres membres du conseil d'administration est de cinq ans. Il peut être renouvelé. Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut, en outre, être prorogé par décret pour une durée n'excédant pas trois mois.
881 881

                                                                                    
882 882
Les dates de début et de fin de mandat sont fixées par le décret portant renouvellement général des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées et du représentant des ouvriers du port.
883 883

                                                                                    
884 884
Les dates de début et de fin de mandat des membres désignés en application du I (3°) de l'article R. *112-1 sont les mêmes que celles fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
885 885

                                                                                    
886 886
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils étaient désignés ou nommés. Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983, il est pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
887 887

                                                                                    
888 888
Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie 
territoriale 
n'a pas désigné son ou ses représentants dans un délai d'un mois à dater du jour où elle y a été invitée par le ministre chargé des ports maritimes, il est pourvu à cette désignation par un décret pris sur le rapport conjoint de ce ministre et du ministre chargé des chambres de commerce.
889 889

                                                                                    
890 890
Le nombre des membres du conseil d'administration nommés par décret qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est dépassée, le plus âgé des membres nommés par décret est réputé démissionnaire d'office.
   

                    
892 892
###### Article R*112-5
893 893

                                                                                    
894 894
Dès la publication du décret portant création d'un port autonome, le ministre chargé des ports maritimes engage la procédure de formation du conseil d'administration.
895 895

                                                                                    
896 896
Pour la désignation des membres mentionnées au II (2°, b) de l'article R. *112-1, le ministre chargé des ports maritimes consulte les chambres de commerce et d'industrie 
territoriales 
représentées dans le conseil, dont l'avis doit être fourni dans un délai de quinze jours.
897 897

                                                                                    
898 898
Le même délai s'applique à l'établissement par les chambres de commerce et d'industrie
 territoriales
 de la liste mentionnée au II (2°, a) de l'article R. *112-1.
899 899

                                                                                    
900 900
Le remplacement ou le renouvellement des membres du conseil d'administration mentionnés au II (2°), de l'article R. *112-1 se fait selon les mêmes procédures.
   

                    
985 985
###### Article R*112-19
986 986

                                                                                    
987 987
Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie
 territoriales
 ou le personnel du port autonome existant est intégré dans les services du port autonome à la date fixée pour la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur.
988 988

                                                                                    
989 989
En vue de cette intégration et dès intervention du décret portant création du port autonome, le directeur du port consulte les chambres de commerce et d'industrie
 territoriales
 intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. Le directeur du port transmet la liste définitive, avec son rapport, dans le délai d'un mois au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé de l'industrie. En cas de contestation concernant l'intégration de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie
 territoriales
, il est statué par décision conjointe des deux ministres.
990 990

                                                                                    
991 991
Sont notamment applicables au personnel du port autonome à partir de la date fixée au premier alinéa du présent article :
992 992

                                                                                    
993 993
- la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie
 territoriales
 concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ; cette convention comporte les textes suivants :
994 994
- la convention collective proprement dite à laquelle sont jointes une annexe n° 1 composée des tableaux de classement des catégories A personnel ouvrier, B agents de maîtrise, D et E personnels administratif et technique, et une annexe n° 2 formant règlement de retraite ;
995 995
- une annexe n° 3 applicable à la catégorie F cadres et ingénieurs et le tableau de classement afférent à ces agents ;
996 996
- l'annexe formant convention particulière applicable aux ingénieurs et cadres supérieurs et le tableau de classement afférent à ces agents ;
997 997
- les avenants et accords de salaires intervenus à la suite de cette convention collective ;
998 998
- pour le port de Marseille, le décret n° 59-809 du 4 juillet 1959 relatif au régime de retraites du personnel titulaire de la chambre de commerce de Marseille ;
999 999
- pour le port du Havre, le décret n° 62-152 du 18 janvier 1962 relatif au régime de retraites du personnel titulaire de la chambre de commerce et du port autonome du Havre.
1000 1000

                                                                                    
1001 1001
Le personnel ouvrier tributaire du régime de retraites défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui aura opté pour la conservation de son statut, n'est pas soumis à la convention collective précitée.
   

                    
1155 1155
###### Article R*113-13
1156 1156

                                                                                    
1157 1157
Le conseil d'administration du port autonome doit présenter chaque année à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances un état prévisionnel établi suivant un modèle arrêté par ce dernier, et comportant deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en capital.
1158 1158

                                                                                    
1159 1159
Cet état est divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
1160 1160

                                                                                    
1161 1161
La section d'exploitation retrace toutes les charges et tous les produits se rapportant au fonctionnement du port.
1162 1162

                                                                                    
1163 1163
Y sont inscrits en particulier :
1164 1164

                                                                                    
1165 1165
En recettes :
1166 1166

                                                                                    
1167 1167
- les produits des droits de port ;
1168 1168
- les revenus des domaines immobiliers perçus par le port ;
1169 1169
- les produits de l'exploitation de l'outillage public directement administré ou affermé par le port ;
1170 1170
- les produits des taxes et redevances de toute nature dont la perception aurait été régulièrement autorisée ;
1171 1171
- la participation de l'Etat aux travaux d'entretien visés à l'article L. 111-4 ;
1172 1172
- éventuellement, les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie
 territoriales
, des chambres
 régionales
 de commerce et d'industrie
 de région
 des autres établissements publics ainsi que des personnes privées, à certaines dépenses d'exploitation du port ;
1173 1173
- toutes autres recettes d'exploitation.
1174 1174

                                                                                    
1175 1175
En dépenses : toutes les dépenses concernant l'administration, l'exploitation, l'entretien, l'amortissement des ouvrages et des outillages, les intérêts des emprunts contractés par le port, les provisions et, d'une manière générale, toutes les dépenses de gestion du port.
1176 1176

                                                                                    
1177 1177
L'excédent net de chaque exercice, après prélèvement de la part de l'Etat, est versé à un compte de réserve.
1178 1178

                                                                                    
1179 1179
La section des opérations en capital comprend en particulier :
1180 1180

                                                                                    
1181 1181
En recettes :
1182 1182

                                                                                    
1183 1183
- le produit des amortissements ;
1184 1184
- les versements de l'Etat, en capital ou en annuités, au titre des opérations visées aux articles L. 111-5 à L. 111-7 ;
1185 1185
- le produit des aliénations de biens mobiliers ou immobiliers ou d'outillages déclassés ;
1186 1186
- les produits des emprunts autorisés ;
1187 1187
- éventuellement, les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie
 territoriales
, ou des chambres
 régionales
 de commerce et d'industrie
 de région
, de tout autre établissement public ainsi que des personnes privées à certaines dépenses en capital effectuées par le port ;
1188 1188
- toutes autres recettes en capital.
1189 1189

                                                                                    
1190 1190
En dépenses : toutes les dépenses de renouvellement, de reconstruction, d'amélioration, d'extension des ouvrages ou des outillages ainsi que les remboursements des capitaux empruntés par le port.
   

                    
1328 1328
###### Article R*115-4
1329 1329

                                                                                    
1330 1330
I. Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé à l'article R. 122-8 du même code.
1331 1331

                                                                                    
1332 1332
Il comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1333 1333

                                                                                    
1334 1334
En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
1335 1335

                                                                                    
1336 1336
- mentionne la ou les rubriques de la nomenclature, annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;
1337 1337
- comporte le document prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Lorsque l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
1338 1338

                                                                                    
1339 1339
II.
 
L'instruction, menée par le directeur du port autonome, comprend, outre la consultation du conseil d'administration, les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1340 1340

                                                                                    
1341 1341
1° Consultation de la commission permanente d'enquête ;
1342 1342

                                                                                    
1343 1343
2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
1344 1344

                                                                                    
1345 1345
3° Consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie
 territoriales
 concernées ;
1346 1346

                                                                                    
1347 1347
4° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
1348 1348

                                                                                    
1349 1349
5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;
1350 1350

                                                                                    
1351 1351
6° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
1352 1352

                                                                                    
1353 1353
7° Enquête publique s'il y a lieu.
1354 1354

                                                                                    
1355 1355
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné.
1356 1356

                                                                                    
1357 1357
III.
 - 
-
Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°,
 2°, 
2°,
3° et 4° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités.
 
L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
1489 1489
##### Article R*116-1
1490 1490

                                                                                    
1491 1491
Par dérogation à l'article R. *113-14 le premier exercice comptable du port autonome commence à la date fixée pour la substitution au régime précédemment en vigueur, du régime de l'autonomie défini par le présent titre. Il se termine au 31 décembre de l'année pendant laquelle cette substitution a eu lieu.
1492 1492

                                                                                    
1493 1493
Les comptes des services portuaires des chambres de commerce et d'industrie
 territoriales
 de la circonscription du port autonome relatifs à l'exercice précédant la date de mise en vigueur de l'autonomie sont arrêtés par le préfet sur rapport du chef du service maritime.
1494 1494

                                                                                    
1495 1495
L'état prévisionnel visé à l'article R. *113-14 doit être fourni, sous forme sommaire, dans les six semaines suivant le début du premier exercice.
1496 1496

                                                                                    
1497 1497
Le produit des droits de port et recettes de toute nature perçus à dater du début du premier exercice est versé au port autonome.
1498 1498

                                                                                    
1499 1499
Des crédits provisionnels seront mis à la disposition de ce dernier par le ministre chargé des ports maritimes à partir de la même date.
   

                    
1527 1527
##### Article R*121-4
1528 1528

                                                                                    
1529 1529
Le directeur du port réunit en tant que de besoin, dans des conférences dont il leur communique à l'avance l'ordre du jour, selon le cas : des représentants des services publics, des chambres de commerce et d'industrie
 territoriales
, des concessionnaires d'outillage public, des organisations professionnelles participant à l'exploitation du port, ou des usagers du port.
   

                    
1570 1570
###### Article R*122-4
1571 1571

                                                                                    
1572 1572
I.-Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R. *122-3 du code de l'environnement lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé à l'article R. *122-8 du même décret.
1573 1573

                                                                                    
1574 1574
Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1575 1575

                                                                                    
1576 1576
En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
1577 1577

                                                                                    
1578 1578
- mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;
1579 1579
- comporte le document prévu aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
1580 1580

                                                                                    
1581 1581
II.-L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1582 1582

                                                                                    
1583 1583
1° Consultation du conseil portuaire ;
1584 1584

                                                                                    
1585 1585
2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
1586 1586

                                                                                    
1587 1587
3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;
1588 1588

                                                                                    
1589 1589
4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie 
territoriale 
compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ;
1590 1590

                                                                                    
1591 1591
5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
1592 1592

                                                                                    
1593 1593
6° Consultation le cas échéant de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;
1594 1594

                                                                                    
1595 1595
7° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
1596 1596

                                                                                    
1597 1597
8° Enquête publique s'il y a lieu.
1598 1598

                                                                                    
1599 1599
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par les articles R. 214-6 à R. 214-56 dudit code.
1600 1600

                                                                                    
1601 1601
III.-Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°,
 2°, 3°, 
2°,3°,
4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités.L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
1808 1808
##### Article R*142-1
1809 1809

                                                                                    
1810 1810
Dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat, le conseil portuaire est composé comme suit :
1811 1811

                                                                                    
1812 1812
1° Un représentant du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;
1813 1813

                                                                                    
1814 1814
2° Un membre désigné en son sein par chacune des assemblées délibérantes de la région, du ou des départements, de la ou des communes où sont implantées les principales installations portuaires ;
1815 1815

                                                                                    
1816 1816
3° Un représentant désigné au sein du comité syndical par le syndicat intercommunal compétent en matière d'urbanisme pour la zone où est situé le port, lorsqu'il existe ;
1817 1817

                                                                                    
1818 1818
4° Un représentant désigné en son sein par chacun des conseils municipaux sur le territoire desquels s'étend le port, sans préjudice des dispositions du 2° ;
1819 1819

                                                                                    
1820 1820
5° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
1821 1821

                                                                                    
1822 1822
a) Un membre du personnel du service maritime ;
1823 1823

                                                                                    
1824 1824
b) Un membre du personnel du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;
1825 1825

                                                                                    
1826 1826
c) Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
1827 1827

                                                                                    
1828 1828
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
1829 1829

                                                                                    
1830 1830
6° Dans les ports de commerce :
1831 1831

                                                                                    
1832 1832
Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (1°) et désignés comme suit :
1833 1833

                                                                                    
1834 1834
a) Quatre membres désignés par le préfet ;
1835 1835

                                                                                    
1836 1836
b) Quatre membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie 
territoriale 
;
1837 1837

                                                                                    
1838 1838
7° Dans les ports de pêche :
1839 1839

                                                                                    
1840 1840
Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (2°) et désignés comme suit :
1841 1841

                                                                                    
1842 1842
a) Trois membres désignés par le préfet ;
1843 1843

                                                                                    
1844 1844
b) Cinq membres désignés par le comité local des pêches.
1845 1845

                                                                                    
1846 1846
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du préfet.
1847 1847

                                                                                    
1848 1848
Le préfet ou son représentant assiste de droit aux séances du conseil portuaire.
1849 1849

                                                                                    
1850 1850
La première séance du conseil portuaire a lieu sur convocation du préfet. Au cours de cette séance le conseil élit son président.
1851 1851

                                                                                    
1852 1852
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du port. Le président du conseil portuaire peut lui déléguer sa signature pour la convocation aux réunions.
   

                    
1854 1854
##### Article R*142-2
1855 1855

                                                                                    
1856 1856
Lorsque la chambre de commerce et d'industrie
 territoriale
 n'est pas concessionnaire, le conseil portuaire est complété par un représentant de celle-ci.
1857 1857

                                                                                    
1858 1858
Dans les ports contigus à un port militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète le conseil portuaire.
   

                    
1860 1860
##### Article R*142-3
1861 1861

                                                                                    
1862 1862
Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des trois activités de commerce, de pêche et de plaisance il peut être constitué un conseil portuaire unique composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. *142-1 et R. *142-2 sous réserve des dispositions suivantes :
1863 1863

                                                                                    
1864 1864
Le nombre des représentants des usagers est porté à dix dans les ports où se pratiquent deux activités et à douze dans ceux où se pratiquent trois activités.
1865 1865

                                                                                    
1866 1866
Le préfet détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers, compte tenu de l'importance respective de chaque activité.
1867 1867

                                                                                    
1868 1868
Les représentants des usagers sont choisis parmi les catégories mentionnées à l'article R. *142-5, à raison de :
1869 1869

                                                                                    
1870 1870
Un tiers au plus, désigné par le préfet ;
1871 1871

                                                                                    
1872 1872
Les autres membres désignés, selon l'activité représentée, par la chambre de commerce et d'industrie
 territoriale
, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. *622-3 ; ce dernier est réuni au moins une fois par an par le préfet ou son représentant.
   

                    
1993 1993
##### Article R*162-1
1994 1994

                                                                                    
1995 1995
Les installations et outillages portuaires gérés par le département de la Guadeloupe sont remis au port autonome dans les conditions fixées, en ce qui concerne les concessions des chambres de commerce et d'industrie
 territoriales
, par les articles L. 111-10, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-11.
   

                    
2019 2019
##### Article R*162-6
2020 2020

                                                                                    
2021 2021
Le conseil d'administration du port autonome comprend :
2022 2022

                                                                                    
2023 2023
I.
 - 
-
1. a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie
 territoriale
 de Pointe-à-Pitre ;
2024 2024

                                                                                    
2025 2025
b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie
 territoriale
 de Basse-Terre ;
2026 2026

                                                                                    
2027 2027
2. a) Un membre désigné par le conseil régional de la Guadeloupe ;
2028 2028

                                                                                    
2029 2029
b) Un membre désigné par le conseil général de la Guadeloupe ;
2030 2030

                                                                                    
2031 2031
c) Un membre désigné par le conseil municipal de Pointe-à-pitre ;
2032 2032

                                                                                    
2033 2033
d) Un membre désigné par le conseil municipal de Baie-Mahaut ;
2034 2034

                                                                                    
2035 2035
3. Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;
2036 2036

                                                                                    
2037 2037
4. Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
2038 2038

                                                                                    
2039 2039
II.
 - 
-
1. Trois membres représentant l'Etat, dont :
2040 2040

                                                                                    
2041 2041
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
2042 2042

                                                                                    
2043 2043
b) Un représentant du ministre chargé des ports maritimes choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
2044 2044

                                                                                    
2045 2045
c) Le préfet de la région de la Guadeloupe ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;
2046 2046

                                                                                    
2047 2047
2. a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie
 territoriales
 de Basse-terre et de pointe-à-pitre ;
2048 2048

                                                                                    
2049 2049
b) Une personnalité choisie sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe ;
2050 2050

                                                                                    
2051 2051
c) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont deux au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *112-2.
2052 2052

                                                                                    
2053 2053
Les membres du conseil d'administration énumérés au I 4 et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
   

                    
3607 3607
##### Article R*621-1
3608 3608

                                                                                    
3609 3609
Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :
3610 3610

                                                                                    
3611 3611
1° Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ;
3612 3612

                                                                                    
3613 3613
2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie
 territoriale
 ;
3614 3614

                                                                                    
3615 3615
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
3616 3616

                                                                                    
3617 3617
4° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
3618 3618

                                                                                    
3619 3619
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
3620 3620

                                                                                    
3621 3621
b) Un membre du personnel du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires ;
3622 3622

                                                                                    
3623 3623
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'oeuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
3624 3624

                                                                                    
3625 3625
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local ;
3626 3626

                                                                                    
3627 3627
5° a) Dans les ports de commerce :
3628 3628

                                                                                    
3629 3629
Six membres représentant des usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5 1°, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie 
territoriale 
et trois membres désignés par le président du conseil général ;
3630 3630

                                                                                    
3631 3631
b) Dans les ports de pêche :
3632 3632

                                                                                    
3633 3633
Six membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5 2°, à raison de quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le président du conseil général.
3634 3634

                                                                                    
3635 3635
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général.
   

                    
3637 3637
##### Article R*621-2
3638 3638

                                                                                    
3639 3639
Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière suivante :
3640 3640

                                                                                    
3641 3641
1° Le président du conseil général ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ;
3642 3642

                                                                                    
3643 3643
2° Deux membres désignés par le concessionnaire lorsqu'il existe un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ;
3644 3644

                                                                                    
3645 3645
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal, de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
3646 3646

                                                                                    
3647 3647
4° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
3648 3648

                                                                                    
3649 3649
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
3650 3650

                                                                                    
3651 3651
b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires ;
3652 3652

                                                                                    
3653 3653
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'oeuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
3654 3654

                                                                                    
3655 3655
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés ;
3656 3656

                                                                                    
3657 3657
5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5, à raison de trois membres désignés par le président du conseil général et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie
 territoriale
, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 622-3 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant ; le président du conseil général détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités.
3658 3658

                                                                                    
3659 3659
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général.
   

                    
3673 3673
##### Article R*621-4
3674 3674

                                                                                    
3675 3675
Le conseil général peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
3676 3676

                                                                                    
3677 3677
Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. *621-1 et R. *621-2, sous les réserves suivantes :
3678 3678

                                                                                    
3679 3679
1° Le personnel départemental appartenant au service chargé des ports ou mis par l'Etat à la disposition du département est représenté par un seul membre ;
3680 3680

                                                                                    
3681 3681
2° Le président du conseil général peut décider :
3682 3682

                                                                                    
3683 3683
a) La constitution d'un seul comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance pour l'ensemble de ces installations ;
3684 3684

                                                                                    
3685 3685
b) La désignation conjointe par les chambres de commerce et d'industrie 
territoriales 
et par les comités locaux des pêches intéressés des membres représentant les usagers des ports aux titres respectifs du commerce et de la pêche.
   

                    
3707 3707
##### Article R*622-2
3708 3708

                                                                                    
3709 3709
Le conseil portuaire est complété par un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie
 territoriale
 quand elle n'est pas concessionnaire.
3710 3710

                                                                                    
3711 3711
Dans les ports dont les installations s'étendent sur plusieurs communes, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des autres communes sur le territoire desquelles s'étend le port.
3712 3712

                                                                                    
3713 3713
Lorsque le port abrite de façon régulière des navires de pêche maritime, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil général et un représentant des pêcheurs désigné par le maire.