Code des ports maritimes


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Version consolidée au 1er janvier 2010 (version 70b75d0)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 2009.

3342
###### Article R*211-10
3343

                        
3344
Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées à l'organisme assurant la prestation qui est, suivant les cas :
3345

                        
3346
a) Le port autonome ;
3347

                        
3348
b) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;
3349

                        
3350
c) Dans les autres ports, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, la personne publique dont relève le port.
   

                    
3342
###### Article R211-10
3343

                        
3344
Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées aux organismes suivants :
3345

                        
3346
a) Dans les ports autonomes, le port autonome ;
3347

                        
3348
b) Dans les grands ports maritimes, le grand port maritime ;
3349

                        
3350
c) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;
3351

                        
3352
d) Dans les autres ports, la personne publique dont relève le port ou, si le contrat de concession le prévoit, le concessionnaire.