Code des ports maritimes


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Version consolidée au 20 juillet 2009 (version 47c9ecb)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2009.

1851
###### Article R*111-2
1852

                        
1853
Pour les ports autonomes du Havre et de Bordeaux, existant au 29 juin 1965, la date de mise en vigueur du nouveau régime est celle du 1er juin 1966 conformément aux décrets qui ont déterminé les circonscriptions de ces deux ports autonomes.
   

                    
1943
###### Article R*111-10
1944

                        
1945
A la date fixée pour la substitution dans les ports autonomes du Havre et de Bordeaux du régime d'autonomie défini au présent titre au régime d'autonomie antérieur, ces nouveaux ports autonomes reçoivent gratuitement :
1946

                        
1947
1° L'administration et la jouissance de l'ensemble des terrains dépendant du domaine public et du domaine privé de l'Etat, des bâtiments et matériels ayant le caractère d'immeubles par destination remis par l'Etat à l'ancien port autonome ou de ceux obtenus par remploi du produit de la vente des biens précédents ainsi que des surfaces d'eau et ouvrages maritimes dépendant du domaine public ;
1948

                        
1949
2° La propriété des autres ouvrages, bâtiments, outillages, mobiliers, matériels et approvisionnements de l'ancien port autonome, y compris les terrains, bâtiments, matériels ayant le caractère d'immeubles par destination acquis par l'ancien port autonome avec ses ressources propres.
   

                    
2120
###### Article R*112-13
2121

                        
2122
Les ingénieurs chargés des travaux du port sont pris dans le personnel du ministère chargé des ports maritimes.
2123

                        
2124
Les fonctionnaires chargés de l'application des mesures de police qui relèvent, d'après les dispositions en vigueur, de la compétence des officiers et surveillants de port sont obligatoirement nommés parmi les membres des corps d'officiers de port et de surveillants de port de ce ministère. Le chef du service des officiers de port de l'établissement public ne peut être désigné que parmi les officiers de port ayant le grade de capitaine de port.
   

                    
3388 3370
###### Article R*212-3
3389 3371

                                                                                    
3390 3372
L'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :
3391 3373

                                                                                    
3392 3374
V = L x b x Te
3393 3375

                                                                                    
3394 3376
dans laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.
3395 3377

                                                                                    
3396 3378
La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,
 
14 x VL x b (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).
3397 3379

                                                                                    
3398 3380
Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'alinéa 1er en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.
3399 3381

                                                                                    
3400 3382
Le taux de la redevance sur le navire est fixé dans chaque port par mètre cube ou multiple de mètres cubes. Il peut varier selon les types de navires déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. *
212
211
-9 en fonction de leur aménagement ou de l'usage pour lequel ils sont conçus.
3401 3383

                                                                                    
3402 3384
Un taux particulier est prévu pour les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.
3403 3385

                                                                                    
3404 3386
Les taux peuvent être différents selon les secteurs du port considérés.
   

                    
3651
#### Article R*311-1
3652

                        
3653
Les officiers de port exercent dans les ports et leurs dépendances, outre les attributions qui leur sont conférées par les articles L. 311-4, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-4, L. 331-4 et L. 331-6, les attributions énumérées aux articles R. 311-3 à R. 311-11 et R. 311-13 à R. 311-19. Leur compétence s'étend sur les passes d'accès et rades en ce qui concerne la sûreté matérielle.
3654

                        
3655
Dans les ports non autonomes, ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et des directeurs de port, sauf en ce qui concerne les attributions visées aux articles R. 311-10 et R. 311-11, R. 311-13 à R. 311-15 et R. 311-17, pour lesquelles ils relèvent du ministre chargé de la marine nationale ou du ministre chargé de la marine marchande.
3656

                        
3657
Dans les ports autonomes, les officiers de port sont pris dans le personnel du ministère chargé des ports maritimes ; ils exercent leurs fonctions sous les ordres du directeur et des responsables qu'il désigne, sauf en ce qui concerne les attributions visées aux articles R. 311-10 et R. 311-11, R. 311-13 à R. 311-15 et R. 311-17, pour lesquelles ils relèvent du ministre chargé de la marine nationale ou du ministre chargé de la marine marchande.
   

                    
3659
#### Article R*311-2
3660

                        
3661
Les attributions conférées aux officiers de port peuvent être étendues, par décision du ministre chargé des ports maritimes, à deux ou plusieurs ports.
3662

                        
3663
Lorsque les mêmes passes donnent accès à plusieurs ports, si la surveillance et la police de ces ports ne sont pas assurées par les mêmes officiers de port, la compétence de chaque service est déterminée par décision ministérielle et à défaut par le chef du service maritime.
3664

                        
3665
Des arrêtés ministériels fixent les zones du littoral auxquelles pourra s'étendre la compétence des officiers de port en dehors des ports auxquels ils sont spécialement affectés et de leurs passes d'accès, en cas d'événements nécessitant leur intervention.
   

                    
3667
#### Article R*311-3
3668

                        
3669
Les officiers de port assurent l'exécution de tous les règlements généraux et particuliers concernant la police et l'exploitation du port et des voies ferrées des quais, ainsi que des prescriptions auxquelles sont soumis les outillages publics ou privés et les occupations temporaires.
   

                    
3671
#### Article R*311-4
3672

                        
3673
Les officiers de port dressent des procès-verbaux contre ceux qui se sont rendus coupables de délits ou de contraventions aux règlements dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.
   

                    
3675
#### Article R*311-5
3676

                        
3677
Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, les officiers de port doivent, après avoir établi le procès-verbal visé audit article, l'adresser au procureur de la République.
   

                    
3679
#### Article R*311-6
3680

                        
3681
Les officiers de port surveillent et contrôlent l'éclairage des phares et fanaux et les signaux, tant de jour que de nuit, ainsi que le balisage, dans l'étendue des ports, rades et passes navigables. Ils prennent, dans la limite des règlements en vigueur, toutes mesures propres à éviter qu'aucun dispositif d'éclairage public ou privé, aucun appareil sonore ne risque de provoquer des confusions avec la signalisation maritime existante ou d'en gêner la visibilité ou l'audition.
3682

                        
3683
Ils se tiennent au courant de l'état des fonds et des conditions de navigabilité, donnent leurs ordres en conséquence, et signalent à l'ingénieur tous les faits intéressant l'entretien et la conservation des ouvrages et les mouvements des navires à l'intérieur des ports et dans les passes.
3684

                        
3685
En cas d'événement imprévu et indépendamment des ordres qu'ils donnent dans la limite de leur compétence, ils prennent, s'il y a lieu, notamment en ce qui concerne le balisage, les premières mesures d'urgence que la situation peut comporter.
   

                    
3687
#### Article R*311-7
3688

                        
3689
Les officiers de port règlent l'ordre d'entrée et de sortie des navires dans les ports et bassins. Ils fixent la place que ces navires doivent occuper, les font ranger et amarrer, ordonnent et dirigent tous les mouvements.
3690

                        
3691
Ils donnent des ordres aux capitaines, patrons, pilotes, maîtres haleurs et lamaneurs en tout ce qui concerne le mouvement des navires et l'accomplissement des mesures de sûreté, d'ordre et de police.
3692

                        
3693
Ils donnent également des ordres aux pontiers et éclusiers en tout ce qui se rapporte à la manoeuvre des ponts mobiles et des écluses.
3694

                        
3695
Ils ont le droit, dans les cas d'urgence ou d'inexécution des ordres qu'ils auraient donnés, de se rendre à bord et d'y prendre, à la charge des contrevenants, toutes mesures nécessaires à la manoeuvre des navires.
   

                    
3697
#### Article R*311-8
3698

                        
3699
Les officiers de port veillent à la liberté de la circulation et au maintien de la propreté sur les terre-pleins ; ils désignent les emplacements que doivent occuper les marchandises sur les quais avant l'embarquement ou après le débarquement.
3700

                        
3701
Les personnes qui contreviennent aux prescriptions des officiers de port sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.
   

                    
3703
#### Article R*311-9
3704

                        
3705
Les officiers de port surveillent et contrôlent les opérations de débarquement et d'embarquement, de lestage et de délestage, la construction, le lancement, la réparation, l'entretien et la démolition des navires.
3706

                        
3707
Ils veillent à l'observation des règlements concernant l'extinction des feux, le dépôt, le transport et la manutention des matières dangereuses et s'assurent que toutes les précautions nécessaires à la sûreté des navires dans les ports sont régulièrement prises.
3708

                        
3709
Sous réserve des pouvoirs appartenant au maire en la matière, ils dirigent les secours qu'il faut porter aux navires en danger, notamment en cas d'incendie, et prennent d'urgence, dans ce dernier cas, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt général.
   

                    
3711
#### Article R*311-10
3712

                        
3713
Quand un navire ou bâtiment de mer est en détresse dans un port, une rade ou une passe navigable, les officiers de port donnent les premiers ordres en vue du sauvetage et rendent compte immédiatement aux autorités portuaires dont ils relèvent, qui avisent aussitôt les services des affaires maritimes et de la marine nationale.
   

                    
3715
#### Article R*311-11
3716

                        
3717
Lorsque le navire ou le bâtiment en détresse est susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, l'officier de port constate cette situation et en informe aussitôt les autorités donts ils relèvent. Il leur adresse un rapport écrit dont il fait parvenir une copie d'une part aux services de la marine nationale, d'autre part au service des affaires maritimes.
3718

                        
3719
Les opérations sont alors poursuivies, selon le cas, par le service déconcentré du ministère chargé des ports maritimes ou par le port autonome conformément aux instructions concertées entre les ministres compétents.
   

                    
3721
#### Article R*311-12
3722

                        
3723
Si le navire ou bâtiment en détresse n'est pas susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, les autorités portuaires en informent les services des affaires maritimes et de la marine nationale. Les services des affaires maritimes prennent la direction des opérations de sauvetage ; ils font appel, s'ils le jugent convenable, aux services de la marine nationale qui font alors connaître, dans le moindre délai, s'ils prennent ou non la direction des opérations.
   

                    
3725
#### Article R*311-13
3726

                        
3727
Dans les ports de commerce attenant à un port militaire et dans les passes d'accès ou rades dépendant de ce port, les officiers de port avisent de la situation du navire en détresse, que celui-ci soit ou non susceptible de former écueil ou obstacle, en même temps que les autorités portuaires, les services de la marine nationale et ceux des affaires maritimes.
3728

                        
3729
Les services de la marine nationale font connaître, dans le moindre délai, s'ils prennent la direction des opérations ou s'ils en laissent la charge aux services déconcentrés du ministère chargé des ports maritimes ou des affaires maritimes selon les cas prévus aux articles R. *311-11 et R. *311-12. En temps de guerre, le régime du présent article est applicable dans tous les ports où il existe un commandant de la marine ainsi que dans les rades ou passes navigables de ces ports.
   

                    
3731
#### Article R*311-14
3732

                        
3733
Dans tous les cas prévus aux articles R. *311-12 et R. *311-13 où la direction des opérations est prise par les services des affaires maritimes ou par ceux de la marine nationale, les officiers de port sont tenus de leur prêter concours.
   

                    
3735
#### Article R*311-15
3736

                        
3737
Les officiers de port sont soumis à l'autorité du ministre chargé de la marine nationale, par l'intermédiaire des préfets maritimes ou commandants de la marine, lorsque sont en cause :
3738

                        
3739
1. La conservation des bâtiments de la marine nationale et des navires de guerre étrangers de passage ;
3740

                        
3741
2. La liberté de leurs mouvements eu égard aux nécessités militaires ;
3742

                        
3743
3. L'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports de tous les objets d'approvisionnement ou d'armement destinés à la marine nationale.
3744

                        
3745
Dans les ports de commerce attenant aux ports militaires, les officiers de port sont tenus d'obtempérer aux ordres de l'officier directeur du port militaire pour tout ce qui intéresse la marine nationale.
3746

                        
3747
Les officiers de port rendent compte aux ingénieurs des instructions qu'ils ont reçues.
3748

                        
3749
Les chefs de service locaux de la marine nationale communiquent immédiatement, en copie, au directeur du port ou au chef du service maritime, les consignes générales ou instructions particulières qu'ils donnent aux officiers de port.
   

                    
3751
#### Article R*311-16
3752

                        
3753
Les officiers de port doivent prêter leur concours pour assurer la sécurité des bâtiments militaires français qui se trouvent dans le port.
3754

                        
3755
Ils veillent notamment à ce que le feu ne soit pas communiqué à ces bâtiments.
   

                    
3757
#### Article R*311-17
3758

                        
3759
Les officiers de port sont tenus de faire immédiatement aux services de la marine nationale le rapport des mouvements des bâtiments étrangers, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la marine nationale.
   

                    
3761
#### Article R*311-18
3762

                        
3763
I. - Les officiers de port avisent par les voies les plus rapides le service des affaires maritimes de tout fait dont ils ont connaissance, dans l'exercice normal de leurs fonctions, donnant à penser qu'un navire ne peut prendre la mer sans danger pour l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement.
3764

                        
3765
Ils peuvent interdire le départ du navire jusqu'à ce que le service compétent ait déclaré le navire en état de prendre la mer.
3766

                        
3767
II. - A la demande du service des affaires maritimes qui a constaté des anomalies présentant un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement, les officiers de port interdisent le départ du navire en cause ou arrêtent l'opération portuaire concernée.
   

                    
3769
#### Article R*311-19
3770

                        
3771
Les officiers de port tiennent les registres et dressent les états prévus par les règlements et les instructions ministérielles.
3772

                        
3773
Ils fournissent les rapports qui leur sont demandés par les ingénieurs sur toutes les questions de leur compétence.
   

                    
3775
#### Article R*311-20
3776

                        
3777
Ainsi qu'il est dit à l'article 1er du décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 : les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il est nécessaire, les suppléent.
3778

                        
3779
Ils exercent, concurremment avec les officiers de port, les attributions conférées à ces derniers.
3780

                        
3781
Ils peuvent également, dans les ports autres que les ports autonomes, assurer la mission de commandant de port.
   

                    
3783
#### Article R*311-21
3784

                        
3785
Des agents auxiliaires dénommés "surveillants de port" peuvent être chargés de la surveillance des ports dont l'importance ne justifie pas la présence d'un officier de port ni celle d'un officier de port adjoint.
3786

                        
3787
Ils remplissent toutes les fonctions des officiers de port adjoints.
3788

                        
3789
Ils peuvent notamment constater les contraventions dans les conditions prévues par les articles L. 321-2 et L. 331-4.
   

                    
3955 3983
####### Article R321-15
3956 3984

                                                                                    
3957 3985
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les ports soumis au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Le ministre chargé des transports en fixe la liste par arrêté.
3986

                                                                                    
3987
Toutefois, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes détermine, en fonction de l'évaluation obligatoire du risque de sûreté qu'il a fait réaliser en application du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement mentionné au premier alinéa, dans quelle mesure les dispositions du présent chapitre s'appliquent à certaines catégories de navires effectuant des services intérieurs et aux ports et installations portuaires les desservant. Le ministre veille à ce que le niveau global de sûreté ne puisse en aucun cas être compromis.
   

                    
4312
##### Article R*322-2
4313

                        
4314
Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations.
4315

                        
4316
Le jet de terres, objets ou immondices dans les eaux des ports et leurs dépendances, leur dépôt sur les quais et terre-pleins des ports sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
   

                    
4320
##### Article R*323-1
4321

                        
4322
Tout capitaine de navire entrant dans le port est tenu, dans les vingt-quatre heures, de se déclarer au bureau des officiers de port sous peine d'une amende de 150 à 300 euros.
   

                    
4324
##### Article R*323-2
4325

                        
4326
Il doit toujours y avoir des matelots à bord des navires pendant leur séjour dans les ports pour faciliter le passage des bâtiments entrant et sortant, larguer les amarres et faire toutes manoeuvres nécessaires, sous peine pour les capitaines ou patrons d'une amende de 22 à 90 euros.
   

                    
4328
##### Article R*323-3
4329

                        
4330
Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 150 à 300 euros.
   

                    
4332
##### Article R*323-4
4333

                        
4334
Les navires sont placés conformément aux règlements de police et aux ordres des officiers de port. Ils doivent quitter le quai aussitôt achevées leurs opérations.
   

                    
4336
##### Article R*323-5
4337

                        
4338
Pour l'application de l'article L. 323-2, l'agent verbalisateur qui reçoit un cautionnement d'un contrevenant aux ordres visés à l'article L. 323-1 délivre en échange un reçu détaché d'un carnet à souches dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances.
4339

                        
4340
Dans les quarante-huit heures, l'agent verbalisateur dépose le montant du cautionnement entre les mains du comptable du Trésor.
   

                    
4342
##### Article R*323-6
4343

                        
4344
Les capitaines de navires qui, en cas de nécessité absolue, mouillent des ancres dans le port, doivent les signaler par une bouée ou autre dispositif convenable, sous peine d'une amende de 22 à 90 euros et de la réparation de tous dommages qui pourraient en résulter.
   

                    
4346
##### Article R*323-8
4347

                        
4348
L'usage du feu et de la lumière sur les quais et à bord des navires séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet et des ordres des officiers de port.
   

                    
4350
##### Article R*323-9
4351

                        
4352
Les arrêtés prévus au 2e alinéa de l'article L. 323-4 sont pris par le ministre chargé des ports maritimes après consultation du ministre chargé de la marine marchande pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.
   

                    
4354
##### Article R*323-10
4355

                        
4356
Tout capitaine, maître ou patron d'un bâtiment de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui, dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, n'a pas obtempéré aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port concernant les mesures de sécurité et de police, à l'exclusion de ceux qui se rapportent au mouvement du bâtiment, est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3ème classe.
   

                    
4360
##### Article R*325-1
4361

                        
4362
Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.
   

                    
4364
##### Article R*325-2
4365

                        
4366
Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.
   

                    
4368
##### Article R*325-3
4369

                        
4370
Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, doivent fournir, au moins 24 heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires.
4371

                        
4372
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet.
4373

                        
4374
Les capitaines des navires mentionnés au premier alinéa doivent présenter à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations indiquées au même alinéa, accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, fournie au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne.
   

                    
4378
##### Article R*326-1
4379

                        
4380
Le présent chapitre s'applique aux navires vraquiers faisant escale à un terminal pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac, à l'exclusion des grains, en utilisant des moyens de chargement ou déchargement autres que les seuls équipements de bord.
4381

                        
4382
Pour l'application des dispositions du présent chapitre :
4383

                        
4384
- les navires vraquiers sont les navires comptant un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémies dans ses espaces à cargaison, et qui sont destinés essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, ou les minéraliers, c'est-à-dire des navires de mer à un seul pont comportant deux cloisons longitudinales et un double fond sous toute la tranche à cargaison, qui sont destinés au transport de minerais dans les cales centrales uniquement, ou des transporteurs mixtes tels que définis dans la règle II-2/3.27 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS), quel que soit leur pavillon ;
4385
- un terminal est une installation fixe, flottante ou mobile, équipée et habituellement utilisée pour le chargement ou le déchargement de navires vraquiers ;
4386
- le chargement ou le déchargement ne comprend pas les opérations accessoires, telles que le stockage, le relevage, le criblage et le concassage ;
4387
- le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement est la personne désignée en son sein par l'entreprise de manutention, que cette entreprise utilise ou non ses propres outillages.
   

                    
4389
##### Article R*326-2
4390

                        
4391
Le plan de chargement ou de déchargement mentionné à l'article L. 326-1 est conforme aux dispositions de la règle VI/7-3 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS) et au modèle figurant à l'appendice 2 du recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement ou déchargement des vraquiers de l'Organisation maritime internationale ("recueil BLU").
   

                    
4393
##### Article R*326-3
4394

                        
4395
Le capitaine du navire vraquier s'assure en permanence que les opérations de chargement ou de déchargement se déroulent dans des conditions satisfaisantes de sécurité, conformément au plan mentionné à l'article L. 326-1.
4396

                        
4397
Le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement veille à l'exécution, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, du plan convenu.
4398

                        
4399
Une communication permanente est maintenue pendant la durée du chargement et du déchargement entre le capitaine et le responsable à terre. Chacun d'eux peut à tout instant ordonner de suspendre les opérations de chargement et de déchargement.
   

                    
4401
##### Article R*326-4
4402

                        
4403
Le capitaine et le responsable à terre de l'opération attestent par écrit que l'opération de chargement ou de déchargement a été exécutée conformément au plan convenu. Dans le cas d'un déchargement, cet accord est accompagné d'un document attestant que les cales à cargaison ont été vidées et nettoyées conformément aux exigences du capitaine et mentionnant les éventuelles avaries subies par le navire et les réparations effectuées.
4404

                        
4405
Le plan et ses modifications éventuelles sont conservés pendant six mois à bord du navire et au terminal, afin de permettre aux autorités compétentes de procéder aux vérifications nécessaires.
   

                    
4407
##### Article R*326-5
4408

                        
4409
L'entreprise de manutention chargée à terre de l'opération de chargement ou de déchargement met en oeuvre un système de contrôle de qualité conforme à la norme ISO 9001:2000 ou à une norme équivalente et fait l'objet d'audits selon les orientations de la norme ISO 10011:1991 ou d'une norme équivalente.
4410

                        
4411
Le certificat de conformité est délivré par l'organisme certificateur au plus tard le 5 février 2006. Toutefois, un nouveau terminal peut être ouvert à l'exploitation pour une période maximale de douze mois si l'entreprise responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement exploitant ce terminal établit avoir engagé les démarches nécessaires à la mise en oeuvre du système de contrôle de qualité mentionné à l'alinéa précédent, et sous réserve de l'obtention dans ce délai du certificat de conformité.
   

                    
4413
##### Article R*326-6
4414

                        
4415
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port peut empêcher ou faire cesser les opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'elles mettent en cause la sécurité du navire et de son équipage ou celle du port.
4416

                        
4417
En liaison, le cas échéant, avec l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire intervient en cas de désaccord entre le capitaine et le responsable à terre des opérations lorsque ce désaccord peut constituer un danger pour la sécurité ou pour l'environnement.
   

                    
4419
##### Article R*326-7
4420

                        
4421
Les dispositions du présent chapitre peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes, notamment en ce qui concerne les rôles et obligations respectifs du capitaine du navire vraquier et du responsable à terre des opérations.
   

                    
4427
##### Article R*331-1
4428

                        
4429
Il est défendu à tout capitaine, maître ou patron d'un navire, bateau ou embarcation, de s'amarrer sur un feu flottant, sur une balise ou sur une bouée qui ne serait pas destinée à cet usage.
4430

                        
4431
Il est défendu de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un feu flottant ou d'une bouée. Ces interdictions ne s'appliquent pas au cas où le navire, bateau ou embarcation, serait en danger de perdition.
   

                    
4433
##### Article R*331-2
4434

                        
4435
Les infractions aux dispositions de l'article R. *331-1 sont punies des peines prévues pour la contravention de la 4ème classe.
   

                    
4439
##### Article R*332-1
4440

                        
4441
La nomenclature des matières dangereuses ou infectes visée à l'article L. 332-1 est établie par le ministre chargé des transports.
4442

                        
4443
Les conditions de manutention de ces matières dans les ports maritimes sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre chargé des ports maritimes, après consultation de la commission instituée par le décret du 27 février 1941.
   

                    
4447
#### Article R*341-1
4448

                        
4449
Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port maritime peuvent être encloses dans les conditions définies aux articles suivants.
   

                    
4451
#### Article R*341-2
4452

                        
4453
Sont seuls susceptibles d'être clos des terrains du domaine maritime ou fluvial à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.
   

                    
4455
#### Article R*341-3
4456

                        
4457
L'établissement des clôtures peut être soit autorisé sur la demande faite par des collectivités ou des particuliers, soit prescrit par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.
4458

                        
4459
Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis de la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu, de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire et, si la circulation publique est intéressée, du maire.
4460

                        
4461
Les avis précités doivent être fournis dans le délai d'un mois suivant l'ouverture de l'instruction, faute de quoi il peut être passé outre.
   

                    
4463
#### Article R*341-4
4464

                        
4465
Les projets de clôtures comprennent tous les plans, dessins et mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces clôtures, les emplacements et les dimensions des portes.
4466

                        
4467
Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, par le préfet pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.
   

                    
4469
#### Article R*341-5
4470

                        
4471
Les fonctionnaires et agents des services publics ont toujours accès dans les surfaces encloses pour les besoins de leurs services.
4472

                        
4473
L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d'ouverture des portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port.
4474

                        
4475
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne, lorsque les circonstances l'exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de l'ordre public et à la sûreté de l'Etat, ainsi que, dans les cas prévus à l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ou à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, les mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte portuaire.
4476

                        
4477
En outre, l'accès est permis à toute personne munie d'une autorisation spéciale et temporaire délivrée par le directeur du port ou le chef du service maritime, sur avis conforme du commissaire des renseignements généraux chargé du contrôle des frontières.
4478

                        
4479
Sous les réserves ci-dessus, des arrêtés fixent dans chaque cas :
4480

                        
4481
1. Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ;
4482

                        
4483
2. Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ;
4484

                        
4485
3. Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses.
4486

                        
4487
Les arrêtés mentionnés ci-dessus sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, sur avis conforme du conseil d'administration du port lorsqu'il s'agit d'un port autonome, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.
   

                    
4489
#### Article R*341-6
4490

                        
4491
Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés visés à l'article R. *341-5 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière très apparente aux endroits fixés par le directeur du port ou le chef du service maritime.
4492

                        
4493
La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer, toutes les fois qu'il y a lieu, incombent à celui qui a établi les clôtures.
   

                    
4495
#### Article R*341-7
4496

                        
4497
Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal de grande instance, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers.
4498

                        
4499
Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.
   

                    
4505
##### Article R*351-1
4506

                        
4507
Sans préjudice de l'application des dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, la police des ports qui relèvent de la compétence de l'Etat ou des ports départementaux est régie, à l'intérieur des limites des ports définies dans les conditions prévues à l'article R. *151-1, par le règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche reproduit en annexe au présent code.
   

                    
4509
##### Article R*351-2
4510

                        
4511
Indépendamment des dispositions du règlement général, des règlements particuliers peuvent être établis pour chaque port en tant que de besoin.
4512

                        
4513
Les règlements particuliers sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port en ce qui concerne les ports autonomes, du ou des concessionnaires en ce qui concerne les autres ports. Ils sont pris par le président du conseil général, après du ou des concessionnaires, pour les ports départementaux. Ils sont pris par le préfet maritime, pour la navigation dans les chenaux d'accès.
   

                    
4517
##### Article R*352-1
4518

                        
4519
Dans les ports qui relèvent de la compétence des communes le règlement particulier de police est pris par le maire après avis du concessionnaire.
   

                    
4523
##### Article R*353-1
4524

                        
4525
Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 2ème classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
4526

                        
4527
Le défaut d'envoi d'un avis exact d'arrivée du bâtiment ou de déclaration de sortie du bâtiment ;
4528

                        
4529
Le non-respect des conditions d'exercice du lamanage et du remorquage ;
4530

                        
4531
Le stationnement des véhicules en dehors des emplacements réservés à cet effet ;
4532

                        
4533
Le défaut de rangement des appareils de manutention.
   

                    
4535
##### Article R*353-2
4536

                        
4537
Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 3è classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
4538

                        
4539
Le non-respect des conditions de mouillage et de relevage des ancres ;
4540

                        
4541
L'absence du capitaine ou du second sur la passerelle de commandement du bâtiment lors de tout mouvement du navire ;
4542

                        
4543
Le non-respect de la vitesse des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès ;
4544

                        
4545
L'amarrage à des organes non établis à cet effet ou le défaut d'entretien des aussières d'amarrage ;
4546

                        
4547
L'insuffisance des effectifs à maintenir à bord tant pour le gardiennage que pour les manoeuvres ;
4548

                        
4549
Le dépassement des temps de chargement et de déchargement des navires, bateaux et embarcations ou de la durée du séjour des bâtiments à quai ;
4550

                        
4551
Le non-respect des conditions de déballastage des bâtiments dans les eaux du port ;
4552

                        
4553
Le non respect des conditions de réparation et d'essai des machines ou de mise à l'eau des bâtiments ;
4554

                        
4555
Le non-respect des normes des navires en vue d'assurer leur bon état d'entretien, leur flottabilité et les conditions de sécurité à bord.
4556

                        
4557
Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est comprise entre 20 et 100 mètres, ces infractions sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 4è classe.
4558

                        
4559
Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est égale ou supérieure à 100 mètres, ces mêmes infractions sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 5è classe.
   

                    
4561
##### Article R*353-3
4562

                        
4563
Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 4è classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
4564

                        
4565
Le non-respect de l'interdiction de ramoner et d'incinérer des déchets ou des conditions de nettoyage des quais et terre-pleins ;
4566

                        
4567
Le défaut d'autorisation d'exécution de travaux sur les quais et terre-pleins.
   

                    
4569
##### Article R*353-4
4570

                        
4571
Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 5è classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
4572

                        
4573
L'atteinte à la netteté et à la profondeur des plans d'eau ;
4574

                        
4575
Le non-respect des emplacements prévus pour l'évacuation des résidus et des déchets ou des consignes de prévention et de lutte contre les sinistres.
   

                    
3635
##### Article R*301-1
3636

                        
3637
La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée :
3638

                        
3639
a) Pour les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent et du préfet du département, pris après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration du port ;
3640

                        
3641
b) Pour les autres ports, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent, du préfet de département pour ce qui concerne, le cas échéant, la partie fluviale de la zone, et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
3642

                        
3643
Dans le cas où ces installations portuaires sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.
   

                    
3645
##### Article R*301-2
3646

                        
3647
Le représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 302-4 est le préfet du département où sont implantées les installations du port.
3648

                        
3649
Dans le cas où ces installations sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.
   

                    
3651
##### Article R301-3
3652

                        
3653
La délimitation de la zone maritime et fluviale de régulation des ports maritimes attenants aux ports militaires est arrêtée après avoir recueilli l'avis conforme du commandant de zone maritime.
   

                    
3655
##### Article R301-4
3656

                        
3657
La liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements pour lesquels l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de l'Etat est arrêtée par le ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
   

                    
3659
##### Article R301-5
3660

                        
3661
Dans chaque port maritime, le commandant de port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police.
3662

                        
3663
Les fonctions de commandant de port sont assurées, dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un officier de port désigné sur proposition respectivement du président du directoire ou du directeur du port et, dans les autres ports, par un officier de port ou, à défaut, par un officier de port adjoint désigné sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de son représentant.
3664

                        
3665
Dans les ports dans lesquels n'est affecté aucun officier de port ou officier de port adjoint, les fonctions de commandant de port sont exercées par un agent désigné à cet effet par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
   

                    
3667
##### Article R301-6
3668

                        
3669
La capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers.
   

                    
3673
##### Article R302-1
3674

                        
3675
Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes est établi par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.
   

                    
3677
##### Article R302-2
3678

                        
3679
Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les règlements particuliers de police mentionnés à l'article L. 302-8 sont pris après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de règlement, l'avis de ces derniers est réputé émis.
3680

                        
3681
En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux consultations prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
3685
##### Article R303-1
3686

                        
3687
Les officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que le cas échéant les auxiliaires de surveillance placés auprès d'eux, exercent leurs fonctions, dans le ou les ports où ils sont affectés, sous l'autorité fonctionnelle du commandant de port.
   

                    
3689
##### Article R303-2
3690

                        
3691
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe l'étendue du ressort géographique des compétences des officiers de port et officiers de port adjoints appelés à exercer leurs attributions dans un ou plusieurs des ports inscrits sur la liste prévue à l'article R. 301-4. L'exercice par ces fonctionnaires de leurs attributions dans ces ports ne requiert pas de nouvelle assermentation.
   

                    
3693
##### Article R303-3
3694

                        
3695
Lorsque plusieurs ports sont desservis par les mêmes chenaux d'accès et que la police du plan d'eau de ces ports n'est pas assurée exclusivement par les officiers de port et officiers de port adjoints affectés dans l'un de ces ports, un arrêté du préfet ou des préfets dans les départements où se situent ces ports fixe le ressort géographique dans lequel les officiers de port et officiers de port adjoints de chacun de ces ports exercent leurs compétences.
   

                    
3697
##### Article R303-4
3698

                        
3699
Dans le port de Port-Cros, les surveillants de port sont placés sous l'autorité du directeur de l'organisme chargé du parc national de Port-Cros.
   

                    
3701
##### Article R303-5
3702

                        
3703
Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'attribution de la qualité de surveillant de port exerçant ses fonctions dans un port ou un bassin dont l'activité est la plaisance sont les suivantes :
3704

                        
3705
a) Etre titulaire du permis A, ou du permis mer côtier, ou du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, option côtière, ou d'un certificat, brevet ou diplôme professionnels attestant d'une compétence en matière de navigation maritime ;
3706

                        
3707
b) Etre titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale ; le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.
3708

                        
3709
Les agents qui, à la date de la publication du décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009 relatif à la police des ports maritimes et portant diverses dispositions en matière portuaire, ont exercé les fonctions de surveillant de port en qualité de surveillant de port vacataire de l'Etat pendant une durée cumulée de vacation égale à douze mois au moins sont dispensés de la détention du permis ou du titre professionnel mentionné au a.
   

                    
3711
##### Article R303-6
3712

                        
3713
Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'attribution de la qualité de surveillant de port exerçant ses fonctions dans un port ou un bassin n'ayant pas la plaisance comme activité exclusive, sont les suivantes :
3714

                        
3715
a) Etre titulaire du permis B, ou du permis C, ou du permis mer hauturier, ou du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, extension hauturière, ou d'un certificat, brevet ou diplôme professionnels attestant d'une compétence en matière de navigation maritime ;
3716

                        
3717
b) Etre titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale ; le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.
3718

                        
3719
Les agents qui, à la date de la publication du décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009 relatif à la police des ports maritimes et portant diverses dispositions en matière portuaire, ont exercé les fonctions de surveillant de port en qualité de surveillant de port vacataire de l'Etat pendant une durée cumulée de vacation égale à douze mois au moins sont dispensés de la détention du permis ou du titre professionnel mentionné au a.
   

                    
3721
##### Article R303-7
3722

                        
3723
La condition d'aptitude professionnelle requise pour l'attribution de la qualité d'auxiliaire de surveillance est d'être titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police, notamment la police de la conservation et de l'exploitation du domaine, délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.
   

                    
3725
##### Article R303-8
3726

                        
3727
La délivrance de l'agrément aux surveillants de port et aux auxiliaires de surveillance mentionné à l'article L. 303-6 est subordonnée à l'absence de mention de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatibles avec leurs fonctions au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
   

                    
3733
###### Article R304-1
3734

                        
3735
Si un sinistre se déclare à bord d'un navire qui se trouve dans la limite administrative d'un port, le capitaine du navire prend toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord pour maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai la capitainerie dont les personnels donnent l'alerte dans les conditions prévues aux articles R. 304-2 et R. 304-3.
3736

                        
3737
Lorsque le navire se trouve dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, le capitaine du navire alerte également directement le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le ressort duquel se trouve cette zone.
3738

                        
3739
Le capitaine du navire prête son concours en tant que de besoin aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.
   

                    
3741
###### Article R304-2
3742

                        
3743
Dès qu'un officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port, ou auxiliaire de surveillance a connaissance d'un sinistre ou qu'un navire, bateau ou engin flottant est en difficulté dans la limite administrative du port ou la partie fluviale de la zone maritime et fluviale de régulation, il alerte le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent, conformément aux procédures définies conjointement par l'autorité portuaire et le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
3744

                        
3745
Si le sinistre ou le navire, bateau ou engin flottant en difficulté se situe dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, il alerte le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le ressort duquel se situe cette zone.
3746

                        
3747
Si le port est attenant à un port militaire, il prévient également le commandant de zone maritime.
   

                    
3749
###### Article R304-3
3750

                        
3751
L'officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port, ou auxiliaire de surveillance qui a donné l'alerte en application de l'article R. 304-2, en fait rapport immédiat au commandant du port mentionné à l'article R. 301-5.
3752

                        
3753
Le commandant du port prend, si besoin est, les premières mesures strictement et immédiatement nécessaires, jusqu'à l'arrivée du commandant des opérations de secours.
   

                    
3755
###### Article R304-4
3756

                        
3757
Dès qu'un sinistre se déclare dans une installation à terre comprise dans la limite administrative du port, l'exploitant prend toutes les mesures prévues et nécessaires pour maîtriser le sinistre.
3758

                        
3759
Il alerte sans délai le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent et prévient la capitainerie dont les personnels donnent l'alerte dans les conditions prévues à l'article R. 304-2 et en font rapport immédiat dans les conditions prévues à l'article R. 304-3.
3760

                        
3761
L'exploitant prête son concours en tant que de besoin aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.
   

                    
3763
###### Article R304-5
3764

                        
3765
En cas de besoin, le directeur des opérations de secours peut demander le concours du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dont le ressort de compétence est attenant au port ou inclut la zone maritime et fluviale de régulation du port.
   

                    
3767
###### Article R304-6
3768

                        
3769
Dans tous les cas prévus aux articles R. 304-1 et R. 304-2, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours, en tant que de besoin, aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous l'autorité du directeur des opérations de secours.
   

                    
3771
###### Article R304-7
3772

                        
3773
Le fait pour le capitaine du navire de ne pas respecter les obligations d'information et d'alerte prévues à l'article R. 304-1 ou de refuser de prêter son concours au commandant des opérations de secours en application du même article R. 304-1 est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe.
   

                    
3777
###### Article R304-8
3778

                        
3779
Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont soumis, en tant que de besoin, à l'autorité du commandant de zone maritime, lorsque sont en cause :
3780

                        
3781
a) La conservation et la liberté des mouvements des navires ou engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci ;
3782

                        
3783
b) Des impératifs liés à la défense nationale ayant une incidence sur la liberté des mouvements des navires ou engins flottants autres que ceux mentionnés au a ;
3784

                        
3785
c) L'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports des matériels destinés à la défense nationale.
3786

                        
3787
Dans les ports attenants aux ports militaires, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance obtempèrent aux ordres de l'autorité militaire pour tout ce qui intéresse la sécurité et la sûreté des navires ou engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci.
3788

                        
3789
L'autorité militaire communique immédiatement à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les ordres donnés aux personnels placés sous l'autorité de ces dernières.
   

                    
3791
###### Article R304-9
3792

                        
3793
Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours pour assurer la sécurité des navires ou engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou étrangères ou utilisés par celles-ci, lorsqu'ils se trouvent dans le port.
   

                    
3795
###### Article R304-10
3796

                        
3797
Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port font immédiatement rapport au commandant de zone maritime des mouvements des navires ou engins flottants, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la sécurité et la sûreté du territoire.
   

                    
3801
###### Article R304-11
3802

                        
3803
I. - Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance avisent par les voies les plus rapides l'autorité maritime chargée du contrôle ou de la sécurité des navires de tout fait dont ils ont connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, donnant à penser qu'un navire, bateau ou engin flottant ne peut prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement.
3804

                        
3805
Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent interdire le départ du navire, jusqu'à ce que l'autorité maritime ait déclaré le navire, bateau ou engin flottant en état de prendre la mer.
3806

                        
3807
II. - A la demande dûment notifiée de l'autorité maritime chargée du contrôle ou de la sécurité des navires qui a constaté des anomalies présentant un risque manifeste pour l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prennent les mesures nécessaires pour empêcher le départ du navire en cause et, le cas échéant, arrêtent l'opération portuaire en cours.
   

                    
3811
#### Article R311-1
3812

                        
3813
Les agents chargés des missions de police portuaire ne peuvent percevoir aucune rémunération ou indemnité en contrepartie de leur participation à l'évaluation du navire lors de la visite préalable à son accès au port mentionnée à l'article L. 311-3 ni conduire l'expertise prévue à ce même article.
   

                    
3886
####### Article R321-6-1
3887

                        
3888
Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue à l'article R. 321-15. Ces mesures déterminent pour chacun des niveaux de sûreté à respecter, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté.
   

                    
4342
#### Article R330-1
4343

                        
4344
Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes.
4345

                        
4346
Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni d'une amende égale au montant de l'amende contraventionnelle de 5e classe.
   

                    
4352
##### Article R341-1
4353

                        
4354
Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port ou auxiliaires de surveillance informent le service chargé de la signalisation maritime de tous les faits intéressant le fonctionnement, la conservation ou l'entretien des installations de signalisation maritime et d'aide à la navigation, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
4355

                        
4356
Ils prennent les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation, notamment en déclenchant la procédure de diffusion de l'information nautique.
4357

                        
4358
Ils prennent toutes mesures propres à éviter qu'un dispositif d'éclairage ou un appareil sonore puisse provoquer des confusions avec la signalisation maritime ou l'aide à la manœuvre et à la navigation existante ou en gêner la visibilité ou l'audition.
4359

                        
4360
Ils sont informés par l'autorité portuaire de l'état des fonds et des conditions de navigabilité à l'intérieur du port et dans les chenaux d'accès.
   

                    
4364
##### Article R342-1
4365

                        
4366
Le présent chapitre s'applique aux navires vraquiers faisant escale à un terminal pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac, à l'exclusion des grains, en utilisant des moyens de chargement ou déchargement autres que les seuls équipements de bord.
4367

                        
4368
Pour l'application des dispositions du présent chapitre :
4369

                        
4370
- les navires vraquiers sont les navires comptant un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémies dans ses espaces à cargaison, et qui sont destinés essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, ou les minéraliers, c'est-à-dire des navires de mer à un seul pont comportant deux cloisons longitudinales et un double fond sous toute la tranche à cargaison, qui sont destinés au transport de minerais dans les cales centrales uniquement, ou des transporteurs mixtes tels que définis dans la règle II-2/3.27 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS), quel que soit leur pavillon ;
4371
- un terminal est une installation fixe, flottante ou mobile, équipée et habituellement utilisée pour le chargement ou le déchargement de navires vraquiers ;
4372
- le chargement ou le déchargement ne comprend pas les opérations accessoires, telles que le stockage, le relevage, le criblage et le concassage ;
4373
- le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement est la personne désignée en son sein par l'entreprise de manutention, que cette entreprise utilise ou non ses propres outillages.
   

                    
4375
##### Article R342-2
4376

                        
4377
Le plan de chargement ou de déchargement mentionné à l'article L. 344-1 est conforme aux dispositions de la règle VI / 7-3 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS) et au modèle figurant à l'appendice 2 du recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement ou déchargement des vraquiers de l'Organisation maritime internationale (" recueil BLU ").
   

                    
4379
##### Article R342-3
4380

                        
4381
Le capitaine du navire vraquier s'assure en permanence que les opérations de chargement ou de déchargement se déroulent dans des conditions satisfaisantes de sécurité, conformément au plan mentionné à l'article L. 344-1.
4382

                        
4383
Le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement veille à l'exécution, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, du plan convenu.
4384

                        
4385
Une communication permanente est maintenue pendant la durée du chargement et du déchargement entre le capitaine et le responsable à terre. Chacun d'eux peut à tout instant ordonner de suspendre les opérations de chargement et de déchargement.
   

                    
4387
##### Article R342-4
4388

                        
4389
Le capitaine et le responsable à terre de l'opération attestent par écrit que l'opération de chargement ou de déchargement a été exécutée conformément au plan convenu. Dans le cas d'un déchargement, cet accord est accompagné d'un document attestant que les cales à cargaison ont été vidées et nettoyées conformément aux exigences du capitaine et mentionnant les éventuelles avaries subies par le navire et les réparations effectuées.
4390

                        
4391
Le plan et ses modifications éventuelles sont conservés pendant six mois à bord du navire et au terminal, afin de permettre aux autorités compétentes de procéder aux vérifications nécessaires.
   

                    
4393
##### Article R342-5
4394

                        
4395
L'entreprise de manutention chargée à terre de l'opération de chargement ou de déchargement met en oeuvre un système de contrôle de qualité conforme à la norme ISO 9001:2000 ou à une norme équivalente et fait l'objet d'audits selon les orientations de la norme ISO 10011:1991 ou d'une norme équivalente.
4396

                        
4397
Le certificat de conformité est délivré par l'organisme certificateur au plus tard le 5 février 2006. Toutefois, un nouveau terminal peut être ouvert à l'exploitation pour une période maximale de douze mois si l'entreprise responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement exploitant ce terminal établit avoir engagé les démarches nécessaires à la mise en oeuvre du système de contrôle de qualité mentionné à l'alinéa précédent, et sous réserve de l'obtention dans ce délai du certificat de conformité.
   

                    
4399
##### Article R342-6
4400

                        
4401
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port peut empêcher ou faire cesser les opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'elles mettent en cause la sécurité du navire et de son équipage ou celle du port.
4402

                        
4403
En liaison, le cas échéant, avec l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire intervient en cas de désaccord entre le capitaine et le responsable à terre des opérations lorsque ce désaccord peut constituer un danger pour la sécurité ou pour l'environnement.
   

                    
4405
##### Article R342-7
4406

                        
4407
Les dispositions du présent chapitre peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes, notamment en ce qui concerne les rôles et obligations respectifs du capitaine du navire vraquier et du responsable à terre des opérations.
   

                    
4411
##### Article R343-1
4412

                        
4413
Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.
   

                    
4415
##### Article R343-2
4416

                        
4417
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 343-1, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.
   

                    
4419
##### Article R343-3
4420

                        
4421
Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, doivent fournir, au moins 24 heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires.
4422

                        
4423
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet.
4424

                        
4425
Les capitaines des navires mentionnés au premier alinéa doivent présenter à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations indiquées au même alinéa, accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, fournie au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne.
   

                    
4427
##### Article R343-4
4428

                        
4429
Les navires exemptés de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires en application du V de l'article R. 212-21 sont dispensés des obligations prévues aux articles R. 343-1 et R. 343-3.
   

                    
5090 4944
##### Article R*631-6
5091 4945

                                                                                    
5092 4946
Dans les ports départementaux et communaux, l'autorisation d'occupation des dépendances du domaine public qui est nécessaire pour l'exploitation de cultures marines est consentie, selon le cas, par le président du conseil général ou le maire qui en détermine les conditions financières en application des règles définies par le conseil général ou le conseil municipal.
5093 4947

                                                                                    
5094 4948
Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation accordée dans les conditions prévues par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
5095 4949

                                                                                    
5096 4950
La redevance domaniale est perçue par la collectivité compétente.
4951

                                                                                    
   

                    
5104
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 1
5105

                        
5106
Pour l'application du présent règlement, on entend par "directeur du port" la personne responsable de la gestion du port.
5107

                        
5108
Sont compris sous la désignation de "bâtiments" les navires, bateaux, embarcations et engins de servitude. On entend :
5109

                        
5110
Par "navire" tout moyen de transport flottant, employé normalement à la navigation maritime et soumis de ce fait aux règlements de cette navigation ;
5111

                        
5112
Par "bateau" tout moyen de transport flottant, qui n'est pas employé normalement à la navigation maritime. Cette dénomination comprend en particulier les moyens de transport flottants employés pour la navigation intérieure ;
5113

                        
5114
Par "embarcation" toutes les petites unités d'une longueur inférieure ou égale à 20 mètres.
5115

                        
5116
Les engins de servitude flottants employés dans les ports sont considérés comme des navires ou des bateaux suivant leur affectation particulière.
   

                    
5120
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 2
5121

                        
5122
Les armateurs, courtiers, consignataires doivent adresser à la capitainerie du port, par écrit, et selon le modèle d'avis d'arrivée en usage dans le port, une demande d'attribution de poste à quai comportant leurs prévisions sur la durée de l'escale, les caractéristiques du bâtiment et la nature de son chargement.
5123

                        
5124
Cette demande doit être présentée au moins quarante-huit heures à l'avance, en cas d'impossibilité dûment justifiée, dès que possible.
5125

                        
5126
Elle est confirmée, vingt-quatre heures à l'avance, à la capitainerie du port par tout moyen de transmission.
5127

                        
5128
Les officiers et surveillants de ports fixent la place que chaque bâtiment doit occuper en fonction notamment de sa longueur, de son tirant d'eau, de la nature de son chargement, des nécessités de l'exploitation et des usages et règlements particuliers.
   

                    
5132
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 3
5133

                        
5134
Sans préjudice des obligations déclaratives prévues par les dispositions régissant le transport et la manutention des matières dangereuses, les capitaines des bâtiments doivent adresser à la capitainerie du port de destination, vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de vingt-quatre heures de route, ou à défaut dès que le port de destination est connu, leur prévision d'arrivée sur rade ou à la bouée d'atterrissage des chenaux d'accès en indiquant :
5135

                        
5136
- le nom et l'identification (numéro OMI) du bâtiment, son tonnage, sa longueur et sa largeur ;
5137
- la date et l'heure probables de l'arrivée ;
5138
- la date et l'heure probables de l'appareillage ;
5139
- le tirant d'eau maximum du bâtiment à son arrivée au port ;
5140
- la nature et le tonnage des différentes matières ou cargaisons dangereuses transportées (en transit ou à débarquer) ainsi que la nature et le tonnage des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison ;
5141
- le nombre total de personnes à bord ;
5142
- les avaries éventuelles du bâtiment, de ses apparaux ou de la cargaison.
5143

                        
5144
Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une de ces informations.
5145

                        
5146
Les officiers de port peuvent interdire l'accès du port aux bâtiments dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la santé ou l'environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.
5147

                        
5148
L'accès au port peut être subordonné à la visite préalable d'un expert agréé par le directeur du port.
   

                    
5152
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 4
5153

                        
5154
Aucun bâtiment ne peut entrer dans le port ou y faire mouvement s'il n'y a été autorisé au préalable par les officiers et surveillants de port.
5155

                        
5156
Les officiers et surveillants de port règlent l'entrée, le séjour et la sortie des bâtiments. Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements. Les capitaines, patrons et pilotes de tous les bâtiments doivent obéir à toutes leurs injonctions et prendre eux-mêmes, dans les manoeuvres qu'ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.
5157

                        
5158
L'autorisation d'entrée est accordée suivant le programme arrêté par la capitainerie du port. Elle est normalement transmise par radio-téléphonie, par pavillons ou par signaux lumineux. A défaut, tout autre moyen peut être utilisé.
5159

                        
5160
Il est interdit à tout bâtiment de stationner hors des emplacements prévus à cet effet et de porter atteinte à la libre navigation dans les ports, rades et chenaux d'accès.
5161

                        
5162
Les règles de la navigation dans les ports, rades et chenaux d'accès et les signaux s'y rapportant, qui ne sont pas édictées dans le présent règlement, ainsi que les règles de signalisation des bâtiments, les règles de route et de stationnement, dans les parties des fleuves situées entre les limites des affaires maritimes et la limite transversale de la mer, sont fixées par des règlements particuliers.
5163

                        
5164
Lorsqu'il entre dans le port et lorsqu'il sort, tout navire arbore outre les pavillons de signalisation réglementaire, le pavillon de sa nationalité.
   

                    
5168
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 5
5169

                        
5170
Tout capitaine ou patron entrant dans le port doit à son arrivée remettre à la capitainerie une déclaration écrite indiquant, notamment, le nom de son bâtiment, celui du capitaine, celui du propriétaire, de l'armateur, du consignataire du navire, du consignataire de la cargaison, du courtier, le tonnage du bâtiment, ses tirants d'eau, son genre de navigation, la nature de son chargement, le nombre de ses passagers, sa provenance, sa destination et le nombre d'hommes de son équipage, conformément aux dispositions du modèle de déclaration en usage dans le port. La capitainerie attribuera à cette déclaration un numéro d'escale avant de l'enregistrer.
5171

                        
5172
La même déclaration doit être faite avant la sortie.
5173

                        
5174
Si le bâtiment transporte, transborde, charge ou décharge des matières dangereuses, le capitaine ou patron devra fournir à la capitainerie leur plan d'arrimage et la liste complète de ces matières qui sont simplement en transit, et celles qui doivent être chargées ou déchargées dans le port.
5175

                        
5176
En outre, lorsque la réglementation en vigueur subordonne l'accès au port à la possession de documents ou certificats établis selon les règlements internationaux, en matière de navigation maritime, le capitaine du bâtiment devra présenter ces documents ou certificats à la capitainerie du port.
   

                    
5180
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 6
5181

                        
5182
Les régies spéciales de désignation de poste à quai, d'admission des bâtiments dans le port ainsi que les formalités de déclaration pour l'entrée et la sortie des bâtiments de pêche, de plaisance et des bateaux seront, s'il y a lieu, fixées par les règlements particuliers.
   

                    
5186
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 7
5187

                        
5188
Les aménagements nécessaires à l'application du présent règlement pour les bâtiments militaires sont fixés d'un commun accord entre la marine nationale et les autorités portuaires, notamment en ce qui concerne les articles 3, 5, 10, 17, 23 qui ne sont pas applicables à ces bâtiments.
   

                    
5192
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 8
5193

                        
5194
Sauf les cas de nécessité absolue, le mouillage des ancres est formellement interdit dans les passes.
5195

                        
5196
Les capitaines et patrons qui, en cas de force majeure, ont dû mouiller leurs ancres dans les passes doivent : en aviser immédiatement la capitainerie du port, en assurer la signalisation et faire procéder à leur relevage aussitôt que possible.
5197

                        
5198
Le règlement particulier précisera les conditions dans lesquelles le mouillage des ancres est autorisé sur les plans d'eau portuaire autres que les passes.
5199

                        
5200
Toute perte de matériel dans l'ensemble des eaux portuaires :
5201

                        
5202
ancre, chaîne ... constatée pendant les opérations de mouillage et de relevage doit être déclarée sans délai à la capitainerie ; le relevage du matériel ainsi perdu est entrepris aussitôt sous la responsabilité et aux frais du propriétaire du matériel.
   

                    
5206
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 9
5207

                        
5208
Les entrées et sorties de bâtiments du port et de ses bassins sont effectuées conformément à la signalisation réglementaire.
5209

                        
5210
Les officiers et surveillants de port donnent aux usagers les ordres nécessités par la manoeuvre des portes d'écluses et des ponts selon les consignes en vigueur dans le port.
5211

                        
5212
Lors de tout mouvement, le capitaine ou son second doit être présent sur la passerelle de commandement du bâtiment.
5213

                        
5214
Les mouvements des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès doivent s'effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres bâtiments, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d'eau, aux quais et appontements, etc.
5215

                        
5216
La capitainerie du port peut imposer aux capitaines l'assistance de remorqueurs.
   

                    
5220
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 10
5221

                        
5222
Les officiers et surveillants de ports font ranger et amarrer les bâtiments dans le port ; ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, conformément aux usages maritimes et en respectant les prescriptions particulières qui peuvent leur être signifiées par les officiers et surveillants de port.
5223

                        
5224
Ne peuvent être utilisés pour l'amarrage que les organes d'amarrage spécialement établis à cet effet sur les ouvrages. Les aussières d'amarrage doivent être en bon état.
5225

                        
5226
En cas de nécessité, tout capitaine, patron ou gardien doit renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui lui sont prescrites sur ordre des officiers et surveillants de port. Il ne peut s'opposer à l'amarrage à couple d'un autre navire, ordonné par les officiers et surveillants de port lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent.
5227

                        
5228
L'exercice du remorquage et du lamanage des bâtiments est subordonné à l'agrément du directeur du port, tant en ce qui concerne le personnel que le matériel. Les conditions en sont fixées par les règlements particuliers.
   

                    
5232
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 11
5233

                        
5234
Les capitaines et les patrons des bâtiments peuvent à tout instant, pour les nécessités de l'exploitation, être requis par les officiers et surveillants de port pour déplacer leurs bâtiments.
   

                    
5238
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 12
5239

                        
5240
Tout bâtiment amarré dans le port doit avoir en permanence au moins un gardien à bord.
5241

                        
5242
En outre, tout bâtiment armé doit avoir à son bord le personnel nécessaire pour effectuer toutes les manoeuvres qui peuvent s'imposer et faciliter les mouvements des autres bâtiments.
5243

                        
5244
S'il devient indispensable pour l'exploitation et l'exécution des travaux du port de déplacer un bâtiment sans équipage ou avec un équipage réduit ne pouvant assurer seul la manoeuvre du bâtiment, les officiers de port commandent les remorqueurs et le personnel nécessaires.
5245

                        
5246
Les bâtiments désarmés doivent avoir en permanence un gardien à bord.
5247

                        
5248
Les embarcations, les bâtiments de pêche de moins de cinquante tonneaux et les bateaux non chargés de matières inflammables ou explosives, ou qui ayant transporté de telles matières sont exempts de gaz dangereux, pourront être autorisés exceptionnellement à séjourner aux postes désignés par la capitainerie du port, sans gardien à bord, à condition que soit souscrite au préalable une déclaration mentionnant le nom et le domicile à terre d'une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin et contresignée par celle-ci.
   

                    
5252
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 13
5253

                        
5254
Les manoeuvres de chasse et vidange aux écluses et pertuis, et le fonctionnement des stations de pompage sont annoncés par le signal approprié, conformément aux dispositions du règlement particulier. Les capitaines et patrons doivent prendre les dispositions nécessaires pour préserver leurs bâtiments des avaries de tous ordres que les chasses, vidanges et pompages pourraient leur causer.
   

                    
5260
##### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 14
5261

                        
5262
Le directeur du port fixe les emplacements sur lesquels les marchandises sont manutentionnées et sur lesquels elles peuvent séjourner.
5263

                        
5264
Le règlement particulier à chaque port fixe le temps accordé pour le déchargement et le chargement des navires, bateaux et embarcations suivant le tonnage, la nature et le conditionnement de la marchandise.
5265

                        
5266
Le directeur du port est seul juge des circonstances exceptionnelles qui peuvent motiver une prorogation.
5267

                        
5268
Les conditions de dépôt, sur les terre-pleins, des engins de pêche tels que funes, chaluts et filets sont définies par les règlements particuliers.
   

                    
5272
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 15
5273

                        
5274
Le bâtiment doit libérer le poste à quai à l'expiration du délai fixé pour le chargement ou le déchargement, ou même plus tôt si ces opérations sont terminées.
5275

                        
5276
Sauf si un règlement particulier a fixé un autre délai, les marchandises déchargées doivent être enlevées au fur et à mesure de leur vérification par le service des douanes, et au plus tard dans les trois jours après cette vérification. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le directeur du port, après consultation du service des affaires maritimes ; il peut également prescrire l'enlèvement ou le déplacement des marchandises avant l'expiration de ce délai.
5277

                        
5278
Si passé ce délai les marchandises sont laissées sur les quais ou terre-pleins, la capitainerie du port, après mise en demeure restée sans effet, dresse procès-verbal et fait transporter d'office les marchandises au lieu de dépôt désigné à cet effet, aux frais, risques et périls des personnes qui sont responsables. Elles ne peuvent plus ensuite être retirées qu'après le paiement par les intéressés du frais de déplacement, de magasinage et de tous les frais accessoires.
   

                    
5282
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 16
5283

                        
5284
Il est défendu :
5285

                        
5286
De rejeter des eaux pouvant contenir des hydrocarbures, des matières dangereuses, insalubres, ou incommodes ou des matières en suspension ;
5287

                        
5288
De jeter ou de laisser tomber des terres, des décombres, des ordures ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ;
5289

                        
5290
De charger, décharger ou transborder des matières pulvérulentes ou friables sans avoir placé entre le bâtiment et le quai, ou en cas de transbordement, entre deux bâtiments, un réceptacle bien conditionné et solidement attaché, sauf dispense accordée par la capitainerie du port.
5291

                        
5292
Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport de matériau ou salissure quelle qu'en soit l'origine doivent être immédiatement déclarés à la capitainerie du port.
5293

                        
5294
Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le capitaine ou le patron du bâtiment, sera tenu de faire nettoyer le plan d'eau et les ouvrages souillés par ces déversements. Il pourra être tenu de rétablir les profondeurs si les déversements ont été tels qu'ils diminuent les profondeurs utiles des bassins.
   

                    
5298
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 17
5299

                        
5300
Les opérations de déballastage des bâtiments dans les eaux du port ne seront autorisées que pour des cas particuliers, après vérification systématique par la capitainerie du port, ou par un expert désigné par elle, que ces eaux de ballast sont propres au regard de la réglementation en vigueur.
5301

                        
5302
Dans le cas contraire, les opérations de déballastage ne peuvent être effectuées que dans les installations prévues à cet effet et avec l'autorisation de la capitainerie du port.
5303

                        
5304
Les opérations de dégazage des bâtiments ne peuvent être effectuées qu'aux postes spécialement prévus à cet effet et avec l'autorisation de la capitainerie du port.
5305

                        
5306
Les résidus ou mélanges d'hydrocarbures tels qu'huiles usées, eaux de cale, eaux de lavage de citerne ayant contenu des hydrocarbures ainsi que tous déchets liquides ou solides et ordures provenant des bâtiments ne peuvent être évacués que dans des emplacements prévus à cet effet.
5307

                        
5308
Le règlement particulier du port peut faire obligation à tout bâtiment, préalablement à son départ, d'évacuer, dans ces emplacements, les huiles ainsi que les eaux usées, les déchets et ordures de toute nature se trouvant à son bord. La capitainerie du port peut subordonner l'autorisation de quitter le port à l'exécution par le bâtiment de cette prescription, et effectuer les vérifications nécessaires à bord.
5309

                        
5310
La capitainerie du port peut prescrire des précautions particulières pour éviter que les opérations de soutage donnent lieu à des déversements sur les plans d'eau.
   

                    
5314
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 18
5315

                        
5316
Le ramonage des chaudières, conduits de fumée ou de gaz et l'émission de fumées denses et nauséabondes sont interdits dans le port et ses accès.
   

                    
5320
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 19
5321

                        
5322
Les marchandises infectes ne peuvent rester en dépôt sur les quais et terre-pleins du port. Faute pour le responsable de ces marchandises de les faire enlever immédiatement après leur déchargement, il y est pourvu d'office à ses frais, à la diligence de la capitainerie du port.
   

                    
5326
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 20
5327

                        
5328
A la fin de chaque période de travail, le capitaine ou patron du bâtiment est tenu de faire nettoyer le revêtement du quai devant le bâtiment sur une largeur de 25 mètres et sur toute la longueur du bâtiment augmentée de la moitié de l'espace qui le sépare des bâtiments voisins sans être obligé de dépasser une distance de 25 mètres au-delà des extrémités du bâtiment.
5329

                        
5330
La même opération doit être faite lorsque les déchargements ou le chargement est terminé. Le capitaine ou patron du bâtiment doit alors faire balayer l'espace que les marchandises de son bâtiment ont occupé ou sali.
   

                    
5334
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 21
5335

                        
5336
Il est défendu d'allumer du feu sur les quais et terre-pleins à moins de 25 mètres de l'arête de couronnement des quais ou des dépôts de marchandises, sauf autorisation de la capitainerie du port qui précise les précautions à observer.
   

                    
5340
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 22
5341

                        
5342
Il est interdit de fumer dans les cales d'un bâtiment, dès son entrée dans le port. Il est également interdit de fumer sur le pont du bâtiment lorsque les panneaux de cale ou les réservoirs d'hydrocarbures sont ouverts, ou lorsque des marchandises susceptibles de brûler ou d'exploser y sont déposées.
5343

                        
5344
Il est également interdit de fumer sur les terre-pleins et dans les hangars où sont déposées des marchandises combustibles ou dangereuses.
   

                    
5348
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 23
5349

                        
5350
Dès l'accostage du bâtiment, la capitainerie du port remet au capitaine du bâtiment les consignes de la lutte contre l'incendie. Les plans détaillés du bâtiment et le plan de chargement doivent se trouver à bord afin d'être mis rapidement à la disposition de la capitainerie du port et des responsables de lutte contre les sinistres.
5351

                        
5352
Les accès aux bouches, avertisseurs et matériel incendie doivent toujours rester libres.
5353

                        
5354
Au cas où un sinistre viendrait à se déclarer à bord du bâtiment, toute personne, capitaine, patron, gardien, qui découvre l'incendie doit immédiatement donner l'alerte, notamment en avertissant la capitainerie du port.
5355

                        
5356
En cas d'incendie à bord d'un bâtiment, sur les quais du port ou au voisinage de ces quais, les capitaines des bâtiments réunissent leurs équipages et se tiennent prêts à prendre les mesures prescrites par les officiers de port. Aucun déplacement de bâtiment ne peut être effectué que sur l'ordre ou avec l'agrément du commandant du port.
   

                    
5360
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 24
5361

                        
5362
Lorsqu'il y a lieu de faire des travaux sur un bâtiment stationnant en dehors des postes affectés à la construction et à la réparation navale, la capitainerie du port doit en être informée afin qu'elle en fixe l'heure et les conditions.
5363

                        
5364
Lorsque les bâtiments stationnent à leur poste, les essais de l'appareil propulsif ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation de la capitainerie du port qui en fixe, dans chaque cas, les conditions d'exécution. Les essais à pleine puissance sont interdits.
   

                    
5368
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 25
5369

                        
5370
La mise à l'eau d'un bâtiment doit faire l'objet d'une déclaration au moins trois jours à l'avance à la capitainerie du port et ne peut avoir lieu sans son autorisation.
   

                    
5374
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 26
5375

                        
5376
Tout bâtiment doit être maintenu en bon état d'entretien, de flottabilité et de sécurité.
5377

                        
5378
Les propriétaires et armateurs des bâtiments hors d'état de naviguer et risquant de couler ou de causer des dommages aux bâtiments et ouvrages environnants sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement.
5379

                        
5380
Les propriétaires d'épaves échouées ou coulées sont tenus de faire enlever ou dépecer celles-ci.
   

                    
5384
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 27
5385

                        
5386
Il est interdit :
5387

                        
5388
De faire circuler ou stationner des véhicules sur les couronnements des quais et sur les caniveaux de grues et plus généralement sur tous les ouvrages non prévus pour cet usage ;
5389

                        
5390
De lancer à terre toute marchandise que ce soit depuis le bord d'un navire ;
5391

                        
5392
D'embarquer ou de débarquer des marchandises susceptibles de dégrader les ouvrages portuaires, en particulier le couronnement des quais et le revêtement des terre-pleins, les rails, les ouvrages souterrains, sans avoir au préalable protégé ces ouvrages ;
5393

                        
5394
De rechercher et ramasser des végétaux, des coquillages ou autres animaux marins sur les ouvrages du port, sauf dérogation accordée par la capitainerie du port et le service des affaires maritimes.
5395

                        
5396
Toute personne qui a exécuté sur ces quais, dessertes, terre-pleins et autres dépendances du port des opérations qui ont endommagé ces ouvrages est tenue de les remettre en état.
   

                    
5400
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 28
5401

                        
5402
Le règlement particulier fixe les conditions d'accès des personnes sur le port.
   

                    
5406
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 29
5407

                        
5408
Sur les voies portuaires ouvertes à la circulation publique, le code de la route s'applique. En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, ne sont autorisés à circuler et à stationner sur les voies, terre-pleins et quais que les seuls véhicules appelés à pénétrer dans le port pour l'exécution des travaux et les besoins de l'exploitation ; les règles de signalisation, de priorité et de circulation routière qui s'y appliquent sont celles du code de la route.
5409

                        
5410
Les véhicules ne peuvent stationner sur les quais et sur les terre-pleins que pendant le temps strictement nécessaire à leur chargement ou à leur déchargement.
5411

                        
5412
Les conditions de stationnement sont définies par le règlement particulier du port.
   

                    
5416
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 30
5417

                        
5418
Le dépôt des marchandises ne peut s'effectuer que dans les zones délimitées, à cet effet, par le directeur du port ou selon les indications données verbalement par les agents qualifiés du service du port.
5419

                        
5420
Il est défendu :
5421

                        
5422
De faire aucun dépôt sur les cales d'accès aux plans d'eau et sur les parties quais et terre-pleins du port réservés à la circulation ;
5423

                        
5424
De déposer sur les autres parties du port des marchandises ou objets quelconques autres que ceux qui viennent d'être déchargés ou qui vont être chargés à bord des bâtiments, sous peine de l'enlèvement de ces objets, à la diligence de la capitainerie du port, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.
   

                    
5428
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 31
5429

                        
5430
A la fin de chaque période de travail, les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les manoeuvres sur les quais, terre-pleins et plans d'eau.
   

                    
5434
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 32
5435

                        
5436
L'exécution de travaux et d'ouvrages de toute nature sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation du directeur du port.
   

                    
5440
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 33
5441

                        
5442
Il est défendu à toute personne étrangère à l'équipage d'un bâtiment ou aux services de lamanage de manoeuvrer les amarres d'un bâtiment sans en avoir reçu l'ordre ou l'autorisation de la capitainerie.
5443