Code des ports maritimes


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Version consolidée au 11 octobre 2008 (version 007d235)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 2008.

2752
###### Article R*212-4
2753

                        
2754
Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises.
2755

                        
2756
Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement indépendamment de leur chargement.
   

                    
2774
###### Article R*212-6
2775

                        
2776
La redevance sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie du navire.
2777

                        
2778
Toutefois, lorsqu'un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à l'entrée. Lorsqu'un navire n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.
2779

                        
2780
Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.
2781

                        
2782
La redevance sur le navire est acquittée ou doit être garantie avant le départ du navire.
   

                    
1218
###### Article R101-1
1219

                        
1220
Le décret en Conseil d'Etat créant un grand port maritime est pris sur le rapport des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie.
1221

                        
1222
Il précise la dénomination et le siège du grand port maritime.
1223

                        
1224
Pour les grands ports maritimes substitués à des ports maritimes relevant de l'Etat, le décret fixe, le cas échéant, la date d'entrée en vigueur du nouveau régime.
1225

                        
1226
Les grands ports maritimes sont placés sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et soumis au contrôle général économique et financier.
   

                    
1230
###### Article R101-2
1231

                        
1232
Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 101-6, la circonscription du grand port maritime est délimitée par un arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège du port après avis du préfet maritime.
1233

                        
1234
Lorsque la circonscription est susceptible de s'étendre sur plusieurs régions, le Premier ministre désigne le préfet chargé de sa délimitation dans les conditions prévues par l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
1235

                        
1236
Pour la première délimitation de la circonscription, le préfet de région compétent établit un dossier comprenant :
1237

                        
1238
1° Une notice indiquant et justifiant les limites de circonscription proposées ;
1239

                        
1240
2° S'il y a lieu, la date à laquelle le régime défini par le présent titre sera substitué au régime précédemment en vigueur ;
1241

                        
1242
3° Le cas échéant, la liste des conseils portuaires qui doivent être consultés ;
1243

                        
1244
4° La liste des collectivités publiques et de leurs groupements compétents en matière d'aménagement, ainsi que des établissements publics territorialement intéressés ;
1245

                        
1246
5° Un plan indiquant le projet de périmètre de la circonscription tant du côté de la mer que du côté des terres.
   

                    
1248
###### Article R101-3
1249

                        
1250
Pour la première délimitation de la circonscription, le préfet de région consulte préalablement :
1251

                        
1252
1° Le cas échéant, les conseils portuaires concernés ;
1253

                        
1254
2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que les établissements publics territorialement intéressés.
1255

                        
1256
La durée de la consultation est de deux mois. En l'absence de réponse au terme de ce délai, l'avis est réputé émis.
   

                    
1258
###### Article R101-4
1259

                        
1260
La modification de la circonscription d'un grand port maritime intervient à la demande du directoire du port après avis conforme du conseil de surveillance.
1261

                        
1262
La demande de modification est instruite selon les modalités suivantes :
1263

                        
1264
1° Un dossier comprenant les pièces visées à l'article R. 101-2 est constitué par le directoire du grand port maritime ;
1265

                        
1266
2° Le directoire soumet ce dossier à l'approbation du préfet de région compétent qui l'invite à procéder aux consultations suivantes :
1267

                        
1268
- consultation du conseil de développement du grand port maritime ;
1269
- consultation des collectivités territoriales, et de leurs groupements ainsi que des établissements publics territorialement intéressés.
1270

                        
1271
La durée de la consultation est de deux mois. En l'absence de réponse au terme de ce délai, l'avis est réputé émis ;
1272

                        
1273
3° Dans un délai de quinze jours suivant l'accomplissement des consultations visées au 2° du présent article, le directoire adresse le dossier et le rapport d'instruction au préfet de région.
   

                    
1277
###### Article R101-5
1278

                        
1279
Un grand port maritime ne peut réaliser un projet d'investissement à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un organisme public local ou national, que si ce projet fait l'objet de la part des demandeurs d'un concours financier propre à éviter toute conséquence négative sur les comptes du port pendant la période d'amortissement de cet investissement.
   

                    
1281
###### Article R101-6
1282

                        
1283
Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables aux grands ports maritimes.
   

                    
1287
###### Article R101-7
1288

                        
1289
L'Etat remet gratuitement aux grands ports maritimes substitués à un ou plusieurs ports maritimes non autonomes relevant de l'Etat, à la date fixée pour l'entrée en vigueur du nouveau régime :
1290

                        
1291
1° La propriété des terrains et surfaces d'eau concédés ou non appartenant au domaine public, compris dans la circonscription du grand port maritime et des bâtiments et ouvrages maritimes dépendant du domaine public qui existent sur ces terrains et surfaces d'eau, à l'exclusion de ceux appartenant au domaine public maritime naturel ou au domaine public fluvial naturel ;
1292

                        
1293
2° L'administration et la jouissance des terrains et surfaces d'eau appartenant au domaine public maritime naturel et au domaine public fluvial naturel compris dans la circonscription du grand port maritime, à l'exception des terrains déjà attribués ou affectés au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
1294

                        
1295
3° La propriété des terrains appartenant au domaine privé de l'Etat, affectés au service chargé de la gestion des ports maritimes de l'Etat et compris dans la circonscription du grand port maritime, ainsi que des ouvrages, bâtiments et matériels ayant le caractère d'immeubles par destination ou d'accessoires réputés immeubles, dépendant du service susmentionné et nécessaires à l'entretien, à l'exploitation et aux travaux ;
1296

                        
1297
4° La propriété des autres matériels, mobiliers et approvisionnements du même service et utilisés aux mêmes fins.
1298

                        
1299
Sont toutefois exclus de ces remises les terrains, bâtiments, mobiliers, matériels et approvisionnements du service des phares et balises.
1300

                        
1301
Les remises sont faites en l'état.
   

                    
1303
###### Article R101-8
1304

                        
1305
En application de l'article L. 101-6, la remise en propriété au grand port maritime de l'actif et du passif des établissements publics délégataires au titre du compte de la concession a lieu à la date d'entrée en vigueur du nouveau régime. Les éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille, les participations et les créances de toute nature.
   

                    
1307
###### Article R101-9
1308

                        
1309
Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome, il reçoit gratuitement :
1310

                        
1311
1° La propriété de tous les éléments d'actifs du port autonome, notamment les terrains, surfaces d'eau, ouvrages, bâtiments, outillages, mobiliers, matériels, approvisionnements et participations ;
1312

                        
1313
2° L'administration et la jouissance de l'ensemble des terrains et surfaces d'eau dépendant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel de l'Etat à l'intérieur de sa circonscription, à l'exception des terrains déjà attribués ou affectés au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
   

                    
1315
###### Article R101-10
1316

                        
1317
Lors de chacune des remises prévues aux articles R. 101-7 à R. 101-9, il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dans la remise. Pour les remises effectuées par l'Etat, cet inventaire est divisé en deux parties relatives respectivement au domaine public et au domaine privé.
1318

                        
1319
Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les établissements publics délégataires au titre du compte de la concession. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille, les participations et les créances de toute nature.L'inventaire prévu au premier alinéa porte alors également sur les droits et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées.
   

                    
1323
###### Article R101-11
1324

                        
1325
Le grand port maritime peut être chargé, à la demande du directoire, de la gestion de services publics liés à l'accueil des navires, à l'intérieur des limites administratives du port fixées en application de l'article R. 151-1 ou pour l'accès à celui-ci.
1326

                        
1327
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et des ministres intéressés fixent les conditions de la remise de ces services au grand port maritime ainsi que les règles de leur fonctionnement.
   

                    
1331
###### Article R101-12
1332

                        
1333
Le directoire établit, tous les trois ans, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.
1334

                        
1335
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ce plan, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.
1336

                        
1337
Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé par le préfet du département dans lequel se situent les installations principales du port.
1338

                        
1339
En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.
1340

                        
1341
Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port relevant de l'Etat, le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison reste en vigueur jusqu'à la date prévue de sa révision.
   

                    
1347
###### Article R102-1
1348

                        
1349
I. ― Les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont :
1350

                        
1351
1° Le préfet de la région du siège du port ou son suppléant, qu'il désigne à titre permanent ;
1352

                        
1353
2° Un représentant du ministre chargé des ports maritimes ;
1354

                        
1355
3° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
1356

                        
1357
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
1358

                        
1359
5° Un représentant du ministre chargé du budget.
1360

                        
1361
Chacun des ministres nomme son représentant par arrêté.
1362

                        
1363
II. ― Les membres du conseil de surveillance représentant les collectivités territoriales sont :
1364

                        
1365
1° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
1366

                        
1367
2° Un membre du conseil général du département dans lequel se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
1368

                        
1369
3° Deux représentants des communes et groupements de collectivités territoriales dont une partie du territoire est située dans la circonscription. Le décret instituant le grand port maritime détermine les deux communes ou groupements disposant d'un représentant. Celui-ci est désigné parmi ses membres par l'organe délibérant de la commune ou du groupement.
1370

                        
1371
III. ― Les personnalités qualifiées visées au 4° de l'article L. 102-2 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie. Elles sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.
1372

                        
1373
Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la chambre consulaire qui dispose d'un représentant élu au conseil de surveillance. Le ministre chargé des ports maritimes invite cette chambre consulaire à proposer son représentant.
1374

                        
1375
Le préfet de région publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste nominative des membres du conseil de surveillance.
   

                    
1377
###### Article R102-2
1378

                        
1379
Le mandat des membres du conseil de surveillance est de cinq ans. Il peut être renouvelé. Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut, en outre, être prorogé pour une durée n'excédant pas six mois par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 102-1.
1380

                        
1381
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés.
1382

                        
1383
Les mandats des membres du conseil de surveillance désignés en application du II de l'article R. 102-1 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
1384

                        
1385
Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la durée restant à courir de son mandat.
1386

                        
1387
Les dates de début et de fin de mandat des membres du conseil sont fixées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 102-1.
   

                    
1389
###### Article R102-3
1390

                        
1391
Le conseil de surveillance élit un vice-président parmi ses membres.
1392

                        
1393
En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président.
   

                    
1395
###### Article R102-4
1396

                        
1397
Les membres du conseil de surveillance adressent au commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
1398
- les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles elles sont liées par un pacte civil de solidarité dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le grand port maritime ;
1399
- la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
1400

                        
1401
Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit auprès du commissaire du Gouvernement fait l'objet, de la part de celui-ci, d'une demande écrite l'invitant à la produire dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir produit sa déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est réputé démissionnaire du conseil de surveillance.
1402

                        
1403
Chaque année, le commissaire du Gouvernement demande aux membres du conseil de surveillance de lui signaler les modifications dans les éléments figurant dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article.
1404

                        
1405
Le commissaire du Gouvernement communique à l'autorité chargée du contrôle économique et financier les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.
   

                    
1407
###### Article R102-5
1408

                        
1409
Les membres du conseil de surveillance, autres que les représentants élus des salariés de l'établissement public, qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, sont déclarés démissionnaires par le conseil de surveillance.
   

                    
1411
###### Article R102-6
1412

                        
1413
Le mandat des membres du conseil de surveillance est gratuit. Les membres du conseil de surveillance ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat. Le remboursement de ces frais est effectué dans les conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget.
1414

                        
1415
Chaque représentant des salariés du port au conseil de surveillance dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit de dix-sept heures et trente minutes par mois.
   

                    
1417
###### Article R102-7
1418

                        
1419
Le conseil de surveillance peut être dissous par décret motivé pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
   

                    
1421
###### Article R102-8
1422

                        
1423
I. ― Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil de surveillance, être conclue directement ou par personne interposée entre le grand port maritime et un membre de ce conseil ou du directoire ou d'une société ou organisme que ce membre contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou dont il est actionnaire disposant d'une fraction de vote supérieure à 5 %, ou dont il est responsable, gérant, administrateur, ou, de façon générale, dirigeant.
1424

                        
1425
Il en est de même pour toute convention conclue entre l'établissement portuaire et une société ou un organisme mentionné dans les déclarations prévues à l'article R. 102-4.
1426

                        
1427
II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées par le membre intéressé du conseil de surveillance ou du directoire au président du conseil de surveillance, au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.
1428

                        
1429
III. ― Lorsque le commissaire du Gouvernement ou l'autorité chargée du contrôle économique et financier estime qu'un membre du conseil de surveillance ou du directoire est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit le conseil de surveillance.
1430

                        
1431
IV. ― Le membre du conseil de surveillance ou du directoire intéressé informe, par lettre recommandée avec avis de réception, le président du conseil de surveillance, le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le I est applicable.
1432

                        
1433
Ce membre ne peut pas assister à la délibération ni prendre part au vote et il n'est pas comptabilisé pour le calcul du quorum et de la majorité. Il s'abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil de surveillance ou du directoire, à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.
1434

                        
1435
Le président du conseil de surveillance informe les commissaires aux comptes de toute autorisation de convention. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle général économique et financier.
1436

                        
1437
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées au I et conclues sans autorisation du conseil de surveillance peuvent être déclarées nulles par le conseil de surveillance ou par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'économie, dans un délai de trois ans à compter de la date de la convention ou, si les faits rendant le I applicables à la convention ont été dissimulés, à compter du jour où ces faits sont révélés.
   

                    
1439
###### Article R102-9
1440

                        
1441
Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil de surveillance se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet de région ou du suppléant qu'il désigne à titre permanent, cette convocation étant adressée aux membres du conseil de surveillance au moins dix jours ouvrables avant la date prévue.
1442

                        
1443
Dès la première réunion du conseil, il est procédé à l'élection du président et du vice-président choisis parmi les membres du conseil. Les candidats à ces fonctions doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection, présenter leur candidature au commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. 102-4. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable. Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil de surveillance de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de président ou de vice-président, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
1444

                        
1445
Le mandat du vice-président du conseil de surveillance est de cinq ans. Le mandat du président et du vice-président du conseil de surveillance prend fin en même temps que celui des membres du conseil de surveillance nommés par arrêté. Le vice-président sortant est rééligible.
1446

                        
1447
Le conseil de surveillance peut s'assurer le concours de secrétaires pris dans le personnel du grand port maritime, qui assistent aux séances sans prendre part aux délibérations.
   

                    
1449
###### Article R*102-10
1450

                        
1451
Le mandat du président du conseil de surveillance est d'une durée de cinq ans renouvelable.
   

                    
1453
###### Article R102-11
1454

                        
1455
Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.
1456

                        
1457
Il constitue en son sein un comité d'audit. Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. Le président du conseil de surveillance ne fait pas partie du comité d'audit.
1458

                        
1459
Le comité d'audit assiste le conseil de surveillance dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat. Le conseil de surveillance fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, les risques d'engagement hors bilan significatifs, l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes.
   

                    
1461
###### Article R102-12
1462

                        
1463
Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :
1464

                        
1465
a) Le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 103-1 et le rapport annuel sur son exécution ;
1466

                        
1467
b) L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives, notamment l'évolution de la dette, des politiques salariales et tarifaires et des effectifs ;
1468

                        
1469
c) Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
1470

                        
1471
d) Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;
1472

                        
1473
e) Les conventions mentionnées au I de l'article R. 102-8, sous réserve du II du même article ;
1474

                        
1475
f) Tout déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public ;
1476

                        
1477
g) Les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
1478

                        
1479
h) Les transactions prévues à l'article R. 102-20 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
1480

                        
1481
i) Les cautions, avals et garanties ;
1482

                        
1483
j) Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
1484

                        
1485
k) Les conditions générales de passation des conventions et marchés.
   

                    
1487
###### Article R102-13
1488

                        
1489
Le conseil de surveillance se réunit, sur la convocation de son président, au moins deux fois par semestre. Le président du conseil de surveillance fixe l'ordre du jour après consultation du président du directoire.
1490

                        
1491
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours d'intervalle, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
1492

                        
1493
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
1494

                        
1495
Le vote a lieu au scrutin secret en cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative.A égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé.
1496

                        
1497
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le vice-président. Ils font mention des personnes présentes.
1498

                        
1499
Les membres du directoire assistent avec voix consultative aux séances du conseil de surveillance.
1500

                        
1501
Les convocations aux séances sont adressées au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier, accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux transmis aux membres du conseil.
1502

                        
1503
Le commissaire du Gouvernement ou l'autorité chargée du contrôle économique et financier peut demander au président du conseil de surveillance l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération ou une information de cette assemblée.
1504

                        
1505
Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier sont convoqués aux commissions constituées au sein du conseil. Ils assistent à ces commissions s'ils le jugent utile.
   

                    
1507
###### Article R102-14
1508

                        
1509
Les délibérations du conseil de surveillance sont transmises aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
1510

                        
1511
Le commissaire du Gouvernement peut, dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance, faire opposition aux délibérations.
1512

                        
1513
L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée dans le délai d'un mois si le ministre chargé des ports maritimes ne l'a pas confirmée dans ce délai.
   

                    
1517
###### Article R* 102-15
1518

                        
1519
Les membres du directoire sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. Le président du directoire est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable.
   

                    
1521
###### Article R102-16
1522

                        
1523
Le décret nommant le président du directoire après avis conforme du conseil de surveillance est pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
1524

                        
1525
Il est pourvu au remplacement de tout membre du directoire démissionnaire ou empêché dans les conditions de sa nomination, pour la durée restant à courir de son mandat.
1526

                        
1527
Le président du directoire porte le titre de directeur général.
1528

                        
1529
Il peut être mis fin aux fonctions du président du directoire par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis motivé ou sur proposition du conseil de surveillance.
1530

                        
1531
Le conseil de surveillance peut mettre fin aux fonctions des autres membres du directoire, après avis motivé ou sur proposition du président du directoire.
   

                    
1533
###### Article R102-17
1534

                        
1535
En application de l'article L. 102-5, le directoire exerce notamment les attributions suivantes :
1536
- il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;
1537
- il prépare, soumet à l'approbation du conseil et met en œuvre le projet stratégique prévu à l'article L. 103-1 ;
1538
- il établit l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives, et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;
1539
- il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;
1540
- il établit le rapport annuel prévu à l'article R. 102-18 ;
1541
- il assure la gestion domaniale ;
1542
- il arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.
1543

                        
1544
Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
   

                    
1546
###### Article R102-18
1547

                        
1548
Le directoire est responsable de l'exécution des décisions du conseil de surveillance.
1549

                        
1550
Le président du conseil de surveillance prépare les observations du conseil sur le rapport que le directoire doit présenter chaque année sur la situation du grand port maritime et l'avancement du projet stratégique.
1551

                        
1552
Le rapport du directoire, accompagné des observations du conseil, est adressé avant le 30 juin à chacun des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget.
   

                    
1554
###### Article R102-19
1555

                        
1556
Le directoire établit un règlement intérieur qui organise son fonctionnement.
1557

                        
1558
Les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, se répartir entre eux les tâches de la direction ; toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction du grand port maritime.
1559

                        
1560
Les décisions du directoire sont prises à la majorité des membres présents, le directoire ne délibérant valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents, dont le président.
1561

                        
1562
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
1563

                        
1564
Les décisions du directoire sont constatées par des procès-verbaux conservés dans un registre spécial. Ces procès-verbaux sont signés par le président.
   

                    
1566
###### Article R102-20
1567

                        
1568
Le président du directoire nomme à tous les emplois du port, gère et révoque le personnel, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel sous réserve de l'observation des règles de tutelle.
1569

                        
1570
Le président du directoire représente le grand port maritime de plein droit devant toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie civile. Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et dans les limites fixées par le conseil de surveillance. Les transactions sont subordonnées à l'accord préalable du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier au-dessus d'un seuil fixé par le conseil de surveillance.
1571

                        
1572
Il procède aux achats et passe les marchés ou traités.
1573

                        
1574
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
   

                    
1576
###### Article R102-21
1577

                        
1578
Le président du directoire peut, sous sa responsabilité et en toutes matières, déléguer sa signature aux membres du directoire ; il peut également la déléguer à un ou plusieurs agents de l'établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.
   

                    
1580
###### Article R102-22
1581

                        
1582
Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exercera sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement. Cette désignation est faite par le commissaire du Gouvernement en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.
   

                    
1584
###### Article R102-23
1585

                        
1586
Les actes de nature réglementaire pris par le conseil de surveillance ou le directoire sont publiés par voie d'inscription dans un registre mis à la disposition du public au siège du grand port maritime et dont le sommaire est publié par voie électronique.L'inscription est attestée par le directoire.
   

                    
1590
###### Article R102-24
1591

                        
1592
Le nombre de membres du conseil de développement mentionné à l'article L. 102-6 est fixé par le décret instituant le port. Ce nombre est au moins de vingt et au plus de quarante.
1593

                        
1594
Ce conseil est composé de quatre collèges :
1595

                        
1596
1° Le collège des représentants de la place portuaire, qui comprend 30 % des membres du conseil ;
1597

                        
1598
2° Le collège des représentants des personnels des entreprises exerçant leurs activités sur le port, qui comprend 10 % des membres du conseil et est composé, au moins pour moitié, de représentants des salariés des entreprises de manutention portuaire ;
1599

                        
1600
3° Le collège des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements situés dans la circonscription du port, qui comprend 30 % des membres du conseil ;
1601

                        
1602
4° Le collège des personnalités qualifiées intéressées au développement du port, qui comprend 30 % des membres du conseil. Ce collège est composé, au moins pour un quart, de représentants d'associations agréées de défense de l'environnement et, au moins pour un quart, de représentants des entreprises et gestionnaires d'infrastructures de transport terrestre.
1603

                        
1604
Le conseil de développement élit son président parmi ses membres.
1605

                        
1606
La durée du mandat des membres du conseil de développement est de cinq ans.
   

                    
1608
###### Article R102-25
1609

                        
1610
I. ― Les membres du premier collège du conseil de développement sont choisis parmi les catégories suivantes : entreprises implantées sur le port, compagnie maritime desservant le port, agences des compagnies de navigation implantées sur le port, pilotes en activité sur le port, sociétés exploitant des outillages sur le port, entreprises de services portuaires en activité sur le port, et notamment entreprises de manutention, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes, entreprises de transport et opérateurs ferroviaires.
1611

                        
1612
II. ― Un arrêté du préfet de région compétent pour la délimitation de la circonscription fixe, après avis des préfet territorialement intéressés, la liste des collectivités territoriales ou de leurs groupements situés dans la circonscription du port qui ont un représentant au titre du troisième collège.
1613

                        
1614
III. ― Les membres du quatrième collège du conseil de développement sont choisis parmi les personnalités qualifiées suivantes : membres des organismes représentatifs des principales branches industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, établissements publics intervenant dans la circonscription du port ou intéressés au développement ou au fonctionnement du port, établissements publics d'aménagement, membres d'associations agréées de protection de l'environnement, représentants des entreprises de transport routier, ferroviaire ou fluvial, établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transport, universitaires ou chercheurs spécialisés dans le domaine portuaire ou maritime, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navire.
   

                    
1616
###### Article R102-26
1617

                        
1618
I. ― Les membres du premier collège du conseil de développement sont nommés par arrêté du préfet de région.
1619

                        
1620
II. ― Les membres du deuxième collège du conseil de développement sont nommés par arrêté du préfet de région. Pour les représentants des salariés des entreprises de manutention, le préfet de région invite chacune des organisations syndicales les plus représentatives désignées pour chaque port par le ministre chargé des ports maritimes, en accord avec le ministre chargé du travail, à proposer dans le délai de quinze jours une liste de candidats comportant au moins trois noms. Pour les représentants des salariés des autres entreprises, le préfet de région invite chacune des organisations syndicales départementales les plus représentatives désignées pour chaque port par le ministre chargé du travail à proposer une liste de candidats comportant au moins trois noms.
1621

                        
1622
III. ― Les membres du troisième collège du conseil de développement sont désignés, parmi leurs membres, par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou groupements concernés. Ils peuvent désigner un suppléant.
1623

                        
1624
IV. ― Les membres du quatrième collège du conseil de développement sont nommés par arrêté du préfet de région.
   

                    
1626
###### Article R102-27
1627

                        
1628
I. ― Le conseil de développement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, éventuellement à la demande du conseil de surveillance ou du directoire du port. Les membres du directoire, le président du conseil de surveillance, le préfet de région et le préfet maritime ou leurs représentants ainsi que le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent de plein droit aux séances du conseil.
1629

                        
1630
II. ― Le conseil de développement est obligatoirement consulté :
1631

                        
1632
- sur la politique tarifaire ;
1633
- sur le projet stratégique visé à l'article L. 103-1 avant la délibération du conseil de surveillance prévue à l'article L. 102-3 et sur son rapport annuel d'exécution.
1634

                        
1635
III. ― Le conseil de développement donne, dans un délai d'un mois, un avis motivé sur les questions dont il est saisi par le directoire ou le conseil de surveillance ou sur les sujets sur lesquels il est consulté. Le délai d'un mois court à partir de la saisine. Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.
1636

                        
1637
IV. ― Les avis et délibérations du conseil de développement sont pris à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix de son président est prépondérante.
1638

                        
1639
V. ― Le conseil de développement élabore son règlement intérieur. Il peut constituer des commissions permanentes qui comportent un représentant au moins de chaque collège. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus à cet article.
1640

                        
1641
VI. ― Les fonctions de membre du conseil de développement ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
1642

                        
1643
VII. ― Le grand port maritime assure le secrétariat du conseil de développement.
   

                    
1647
###### Article R102-28
1648

                        
1649
Les articles R. 112-14 à R. 112-19 sont applicables aux grands ports maritimes.
   

                    
1653
###### Article R102-29
1654

                        
1655
Le ministre chargé des ports maritimes désigne un commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime et peut désigner un commissaire du Gouvernement adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
1656

                        
1657
Le commissaire du Gouvernement s'assure de la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par les autorités du port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble des opérations du conseil de surveillance.
1658

                        
1659
L'autorité chargée du contrôle économique et financier est désignée par les ministres chargés de l'économie et du budget.
1660

                        
1661
Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier participent avec voix consultative aux séances du conseil de surveillance du grand port maritime et assistent aux réunions du conseil de développement et de ses commissions permanentes.
   

                    
1667
###### Article R103-1
1668

                        
1669
Le projet stratégique traite notamment :
1670

                        
1671
1° Du positionnement stratégique et de la politique de développement de l'établissement ;
1672

                        
1673
2° Des aspects économiques et financiers, notamment des moyens prévisionnels dont dispose l'établissement pour réaliser ses objectifs, des programmes d'investissements et de la politique d'intéressement des salariés ;
1674

                        
1675
3° En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008, et en application des dispositions de l'article L. 103-2 du présent code, des modalités retenues pour l'exploitation des outillages et du recours à des filiales ;
1676

                        
1677
4° De la politique d'aménagement et de développement durable du port, identifiant la vocation des différents espaces portuaires et notamment ceux présentant des enjeux de protection de la nature dont il prévoit les modalités de gestion. Cette section du projet stratégique comporte les documents graphiques mentionnés à l'article L. 103-1. Elle traite également des relations du port avec les collectivités sur le territoire desquelles il s'étend ;
1678

                        
1679
5° Des dessertes du port et de la politique du grand port maritime en faveur de l'intermodalité, notamment de la stratégie du port pour le transport ferroviaire et le transport fluvial.
   

                    
1681
###### Article R103-2
1682

                        
1683
Le projet stratégique est présenté par le directoire au conseil de surveillance accompagné de l'avis du conseil de développement et, pour les aspects pouvant concerner les milieux naturels, de l'avis du conseil scientifique d'estuaire pour les estuaires visés à l'article 16 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire.
1684

                        
1685
Il est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, après approbation du conseil de surveillance.
1686

                        
1687
Il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision
1688

                        
1689
La révision du projet stratégique est opérée selon les mêmes modalités que son élaboration.
   

                    
1691
###### Article R103-3
1692

                        
1693
L'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 103-2 est donné par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé de l'économie.
1694

                        
1695
Les activités d'intérêt national mentionnées à l'article L. 103-2 sont notifiées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'économie.
   

                    
1699
###### Article R103-4
1700

                        
1701
Les grands ports maritimes se conforment, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage pour les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable et sont soumis aux articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
1702

                        
1703
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes et du budget après avis du conseil de surveillance.
1704

                        
1705
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
1706

                        
1707
Avec l'accord du ministre chargé du budget, le président du directoire peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit, sous sa responsabilité, par certains agents du grand port maritime désignés après son accord par le président du directoire.L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le président du directoire émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
   

                    
1709
###### Article R103-5
1710

                        
1711
Dans le cadre de la certification des comptes annuels, le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 102-3 sont nommés par le ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil de surveillance.
1712

                        
1713
Si le grand port maritime établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes, au nombre de deux au moins en application de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, sont nommés par le ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil de surveillance.
1714

                        
1715
Les commissaires aux comptes des grands ports maritimes exercent leur mission dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce.
   

                    
1717
###### Article R103-6
1718

                        
1719
Le grand port maritime tient à titre de justificatif un compte de résultat séparé pour les activités exercées au titre du II de l'article L. 101-3.
   

                    
1721
###### Article R103-7
1722

                        
1723
Le directoire établit et présente pour approbation au conseil de surveillance l'état prévisionnel relatif à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital.
1724

                        
1725
L'état prévisionnel est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice.
1726

                        
1727
L'état prévisionnel comporte deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en capital.
   

                    
1729
###### Article R103-8
1730

                        
1731
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi par année civile.
1732

                        
1733
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
   

                    
1735
###### Article R103-9
1736

                        
1737
Si l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directoire peut néanmoins engager, sauf opposition de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, dans la limite des ressources disponibles à cet effet, les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les paiements correspondants.
1738

                        
1739
Il peut, dans la limite des prévisions adoptées par le conseil de surveillance et des crédits approuvés au titre de l'année précédente, engager, sauf opposition de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, les dépenses indispensables à la continuité de la gestion.
1740

                        
1741
Les modifications de l'état prévisionnel reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que cet état.
1742

                        
1743
En cours d'exercice, un suivi de l'exécution de l'état prévisionnel, incluant une analyse par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins deux fois par an au conseil de surveillance.
   

                    
1745
###### Article R103-10
1746

                        
1747
Sauf pour les marchés passés avec le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article R. 153-1, les marchés et accords-cadres des grands ports maritimes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception de ses articles 125 et 126 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat.
1748

                        
1749
Un règlement adopté par le conseil de surveillance fixe notamment :
1750

                        
1751
a) La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'appel d'offres du grand port maritime ;
1752

                        
1753
b) Les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés exerçant, pour les marchés du grand port maritime, les missions de la commission des marchés publics de l'Etat ;
1754

                        
1755
c) Les règles de publicité et de mise en concurrence des marchés passés selon la procédure adaptée.
1756

                        
1757
Le règlement est soumis, après son adoption par le conseil de surveillance, à l'approbation du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
   

                    
1759
###### Article R103-11
1760

                        
1761
Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du grand port maritime sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément aux lois et règlements en vigueur. Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits sont supportés par le grand port maritime dans les conditions fixées par les textes réglementaires.
1762

                        
1763
Le produit des droits est versé au port par les soins du service des douanes. Les services des douanes fournissent les renseignements nécessaires au suivi des recettes au grand port maritime.
   

                    
1767
###### Article R103-12
1768

                        
1769
Le grand port maritime acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du service des domaines dans les conditions fixées par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines.
   

                    
1771
###### Article R103-13
1772

                        
1773
Les remises de biens au port prévues par les articles R. 101-7 à R. 101-10 ne modifient pas le régime juridique des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.
   

                    
1775
###### Article R103-14
1776

                        
1777
Le grand port maritime et l'Etat concluent une convention qui prévoit les modalités d'application du second alinéa de l'article 15 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, en ce qui concerne notamment le calcul et le versement de la somme due à l'Etat.
1778

                        
1779
Le grand port maritime transmet au ministre chargé du budget au plus tard le 30 juin de chaque année un état des cessions visées au second alinéa de l'article 15 de cette même loi intervenues au titre de l'année précédente.
   

                    
1783
##### Article R104-1
1784

                        
1785
Sous réserve des dispositions de l'article R. 104-5, le grand port maritime est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
   

                    
1787
##### Article R104-2
1788

                        
1789
Le compte financier est adressé à la Cour des comptes par le président du conseil de surveillance dans les deux mois qui suivent son approbation par le conseil de surveillance.
   

                    
1791
##### Article R104-3
1792

                        
1793
Pour l'application de l'article R. 102-29, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil de surveillance et avec le président du directoire.
1794

                        
1795
Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions.
   

                    
1797
##### Article R104-4
1798

                        
1799
Le commissaire du Gouvernement transmet au ministre chargé des ports maritimes ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté au conseil de surveillance.
1800

                        
1801
L'autorité chargée du contrôle économique et financier présente aux ministres chargés de l'économie et du budget un rapport annuel sur la situation économique et financière du grand port maritime. Ce rapport est transmis au directoire.
1802

                        
1803
Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier se communiquent leurs rapports respectifs avant la transmission aux ministres.
   

                    
1805
##### Article R104-5
1806

                        
1807
Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application du III de l'article L. 101-3 sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, l'approbation est faite conjointement par ces ministres. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces derniers.
   

                    
1813
###### Article R105-1
1814

                        
1815
Sous réserve des cas d'exploitation en régie prévus à l'article L. 103-2, les terminaux du port sont exploités par des opérateurs, avec lesquels le grand port maritime passe des conventions de terminal, dans les conditions prévues à l'article R. 105-2.
   

                    
1817
###### Article R105-2
1818

                        
1819
Sans préjudice des dispositions des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, les conventions de terminal sont conclues à l'issue d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire.
1820

                        
1821
Ces conventions qui valent autorisation d'occuper le domaine public sont passées avec le ou les opérateurs retenus. Elles portent sur l'exploitation et, le cas échéant, la réalisation d'un terminal comprenant les outillages et les aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liés aux navires. Elles peuvent aussi comprendre la réalisation de quais ou d'appontements pour ce terminal. Elles peuvent prévoir des objectifs de développement du trafic et des sanctions, pouvant aller jusqu'à la résiliation sans indemnité de la convention, dans le cas où ces objectifs ne seraient pas atteints. Des indicateurs de suivi permettent de définir si les objectifs fixés sont atteints.
   

                    
1823
###### Article R105-3
1824

                        
1825
L'attribution des conventions de terminal ne doit pas avoir pour effet d'altérer les conditions de la concurrence. Celle-ci est analysée en fonction du marché pertinent pour chaque type de trafic.
   

                    
1827
###### Article R105-4
1828

                        
1829
Un arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie précise les points qui doivent figurer dans la convention de terminal.
   

                    
1831
###### Article R105-5
1832

                        
1833
Lorsque, dans le cadre fixé par l'article L. 103-2, le grand port maritime exploite en régie des outillages, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le grand port maritime fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les lieux du port principalement fréquentés par les usagers, ou d'une information diffusée par voie électronique et accessible aux usagers du port. Il est transmis au conseil de développement.
1834

                        
1835
Les tarifs sont fixés par le directoire.
   

                    
3137
##### Article R154-1
3138

                        
3139
L'autorité portuaire établit et transmet au préfet du département le relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer. Le relevé statistique comporte les caractéristiques de l'escale et du navire, bateau ou engin flottant, à l'exclusion des bâtiments appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci, les informations relatives aux passagers et aux marchandises débarqués, embarqués ou transbordés, ventilés par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention. Les relevés statistiques doivent être transmis par voie électronique.
3140

                        
3141
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés, précise les informations à relever, les modèles statistiques à utiliser, les modalités d'établissement et de mise à disposition de ces informations.
   

                    
3143
##### Article R154-2
3144

                        
3145
L'autorité portuaire met à tout moment à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces informations pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer.
3146

                        
3147
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés, précise les informations à mettre à disposition et les modalités de transmission de ces informations.
   

                    
3151
##### Article R155-1
3152

                        
3153
Les catégories d'ouvrages d'infrastructure portuaire auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 155-1 du code des ports maritimes sont :
3154
- les ouvrages de franchissement hydraulique dont le dénivelé maximum est supérieur à 6 mètres ou dont la largeur du sas est supérieure à 25 mètres ;
3155
- les ponts mobiles dont la longueur de chaussée utile est supérieure à 60 mètres ;
3156
- les passerelles portuaires permettant l'accès des poids lourds aux navires et comportant des dispositifs d'ajustement des niveaux, qu'il s'agisse de câbles, de vérins ou de pontons flottants.
3157

                        
3158
Les ouvrages d'infrastructure comprennent tous les éléments concourant à leur fonctionnement, notamment les équipements mécaniques mobiles et les installations techniques et de sécurité telles que signalisation, systèmes d'alimentation électrique, d'aides à l'exploitation, de commande, de contrôle ou de communication.
   

                    
3160
##### Article R155-2
3161

                        
3162
Pour l'application de l'article L. 155-1, une modification d'un ouvrage existant est considérée comme substantielle lorsque :
3163

                        
3164
a) Soit elle fait suite à une fermeture ordonnée par l'Etat ;
3165

                        
3166
b) Soit son coût prévisionnel est supérieur ou égal à 50 % du coût de réalisation estimé de l'ouvrage initial, actualisé à la date de la modification envisagée.
   

                    
3168
##### Article R155-3
3169

                        
3170
Le préfet du département sur le territoire duquel est implantée la plus grande partie de l'ouvrage nouveau ou auquel est apportée une modification substantielle est compétent pour approuver le dossier préliminaire mentionné à l'article L. 155-1 et autoriser la mise en service.
3171

                        
3172
Pour les ouvrages en service, le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus grande partie de l'ouvrage concerné peut prescrire en tant que de besoin l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou en ordonner la fermeture.
3173

                        
3174
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est saisie pour donner un avis préalablement à la délivrance de l'autorisation de mise en service d'un ouvrage soumis aux dispositions de l'article R. 155-1.
3175

                        
3176
Le délai entre les examens périodiques prévus dans les prescriptions d'exploitation est au maximum de cinq ans.
   

                    
3178
##### Article R155-4
3179

                        
3180
Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infrastructure portuaire mentionné à l'article R. 155-1 ne peut faire réaliser le rapport de sécurité par un expert ou organisme ayant participé à la conception du projet.
   

                    
3182
##### Article R155-5
3183

                        
3184
Le dossier préliminaire visé à l'article L. 155-1 et le rapport de sécurité qui l'accompagne sont adressés au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 155-3.
3185

                        
3186
Le contenu de ce dossier est précisé en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
   

                    
3188
##### Article R155-6
3189

                        
3190
Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné à l'article R. 155-1 adresse au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 155-3, au moins quatre mois avant la date envisagée pour la mise en exploitation de l'ouvrage, une demande d'autorisation de mise en service à laquelle est annexé un projet de prescriptions d'exploitation. Le représentant de l'Etat dispose de quatre mois à compter de la réception de la demande pour accorder l'autorisation sollicitée ou faire connaître les raisons qui s'opposent à sa délivrance.S'il demande un complément d'information, ce délai est interrompu et recommence à courir pour quatre mois à compter de la production des éléments demandés.
   

                    
3308
###### Article R211-2-1
3309

                        
3310
Les taux des redevances mentionnés à l'article R. 211-1 sont fixés dans les grands ports maritimes par le directoire.
3311

                        
3312
A la diligence du directoire, les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction comportant, d'une part, un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et, d'autre part, la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et du premier collège du conseil de développement. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication, informatiques ou électroniques.
3313

                        
3314
Les commissions et services consultés font parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.
3315

                        
3316
En cas d'urgence, lorsque les taux des redevances ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le directoire du grand port maritime peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. 211-6 à R. 211-8.
   

                    
3336
###### Article R211-5-1
3337

                        
3338
Dans les grands ports maritimes, huit jours au plus tard après expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-2-1, le président du directoire dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.
3339

                        
3340
Il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du directoire accompagnées de ce procès-verbal.
   

                    
3450
###### Article R212-4
3451

                        
3452
Le tarif peut autoriser le classement d'un navire selon son utilisation dominante à l'entrée ou à la sortie du port, lorsque celle-ci est différente de celle résultant de son aménagement ou de l'usage pour lequel il a été conçu.
3453

                        
3454
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des douanes précise les modalités de détermination de l'utilisation dominante d'un navire.
   

                    
3472
###### Article R212-6
3473

                        
3474
La redevance sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie du navire.
3475

                        
3476
Toutefois, lorsqu'un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une seule fois à la sortie. Lorsqu'un navire n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une seule fois à l'entrée. Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune autre opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.
3477

                        
3478
Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.
3479

                        
3480
La redevance sur le navire est acquittée ou doit être garantie avant le départ du navire.
   

                    
4077
#### Article R*521-1
4078

                        
4079
Le montant de l'indemnité de garantie est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
   

                    
4085
#### Article R*521-3
4086

                        
4087
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend :
4088

                        
4089
1° Trois représentants de l'Etat : le président désigné par le ministre chargé des ports maritimes, un vice-président désigné par le ministre chargé du travail et un administrateur désigné par le ministre chargé du budget ;
4090

                        
4091
2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 521-5.
4092

                        
4093
Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans ; il est renouvelable.
4094

                        
4095
Le directeur financier de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est désigné par le ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration. Sa fonction est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.
   

                    
4775
#### Article R521-1
4776

                        
4777
Le montant de l'indemnité de garantie est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail.
   

                    
4783
#### Article R521-3
4784

                        
4785
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend :
4786

                        
4787
1° Trois représentants de l'Etat : le président désigné par le ministre chargé des ports maritimes, un vice-président désigné par le ministre chargé du travail et un administrateur désigné par le ministre chargé des ports maritimes ;
4788

                        
4789
2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 521-5.
4790

                        
4791
Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans ; il est renouvelable.
4792

                        
4793
Le directeur financier de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est désigné par le ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration. Sa fonction est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.
   

                    
4105 4803
#### Article R521-5
4106 4804

                                                                                    
4107 4805
L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 521-6 fixant, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, le taux de la cotisation imposée aux employeurs est pris par le ministre chargé des ports maritimes
,
 et
 le ministre chargé du travail
 et le ministre chargé du budget
, sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après avis du conseil d'administration de la caisse et du bureau central de la main-d'oeuvre concerné. Ces avis sont réputés avoir été donnés s'ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la saisine de ces organismes par le président de la caisse.
   

                    
4919
##### Article R615-1
4920

                        
4921
Les dispositions des articles R. 154-1 et R. 154-2 sont applicables aux ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
   

                    
4925
##### Article R616-1
4926

                        
4927
Les catégories d'ouvrages d'infrastructure portuaire auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 155-1 du code des ports maritimes sont :
4928
- les ouvrages de franchissement hydraulique dont le dénivelé maximum est supérieur à 6 mètres ou la largeur du sas supérieure à 25 mètres ;
4929
- les ponts mobiles dont la longueur de chaussée utile est supérieure à 60 mètres ;
4930
- les passerelles portuaires permettant l'accès des poids lourds aux navires et comportant des dispositifs d'ajustement des niveaux, qu'il s'agisse de câbles, de vérins ou de pontons flottants.
4931

                        
4932
Les ouvrages d'infrastructure comprennent tous les éléments concourant à leur fonctionnement, notamment les équipements mécaniques mobiles et les installations techniques et de sécurité telles que signalisation, systèmes d'alimentation électrique, d'aides à l'exploitation, de commande, de contrôle ou de communication.
   

                    
4934
##### Article R616-2
4935

                        
4936
Les dispositions des articles R. 155-2 à R. 155-6 du code des ports maritimes sont applicables aux ouvrages mentionnés à l'article R. 616-1.