Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2007 (version c362ec3)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2007.

3706 3704
#
### Article R411-1
3707 3705

                                                                                    
3708 3706
Dans tout port maritime, la limite entre les voies de quai soumises aux dispositions du présent livre, d'une part, et
L'autorité portuaire assure la gestion de la circulation ferroviaire sur
 les voies ferrées 
aboutissant au port, d'autre part, est fixée par une décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports, après consultation du concessionnaire, du fermier ou de l'exploitant et avis du conseil d'administration du port, s'il s'agit d'un port autonome, ou du conseil portuaire du port, s'il s'agit d'un port non autonome.
portuaires.
3707

                                                                                    
3708
Elle assure à ce titre l'égal accès aux voies ferrées portuaires.
   

                    
3710 3710
#
### Article R411-2
3711 3711

                                                                                    
3712 3712
Dans les ports où
L'autorité portuaire détermine parmi
 les voies ferrées 
des quais ne sont pas concédées, les attributions conférées à l'autorité concédante par le présent livre sont exercées par le ministre chargé des transports.
3713

                                                                                    
3714
Dans les ports où ces voies
3712
relevant de sa compétence celles d'entre elles ayant le caractère de voies ferrées portuaires et, sous réserve qu'elles ne soient pas indispensables à la circulation publique, celles ayant le caractère d'installations terminales embranchées au sens de l'article L. 411-2.
3713

                                                                                    
3714 3714
La conception, la réalisation, la maintenance et l'utilisation des installations terminales embranchées
 sont 
concédées par un département, un syndicat de communes ou une commune, à titre d'annexes de lignes d'intérêt local, les attributions conférées au ministre chargé des transports par les
soumises aux dispositions du décret n° 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application des
 articles 
R. 421-6 (2e alinéa), R. 421-7 (2e alinéa)
L. 4643-2, L. 4643-3
 et R. 
461-1 sont exercées par le préfet statuant sur le rapport du service du contrôle si elles ne sont pas réservées au ministre ou à une autre autorité, par des lois ou règlements spéciaux.
4228-37 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées.
   

                    
3716 3716
#
### Article R411-3
3717 3717

                                                                                    
3718
Les arrêtés réglementaires pris par les préfets en application du présent livre ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
3718
L'établissement, la modification ou la suppression d'un raccordement entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires est financé par l'établissement public " Réseau ferré de France " dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France.
   

                    
3720
#### Article R*411-4
3721

                        
3722
Le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français pour l'ensemble des voies ferrées des quais des ports maritimes et de navigation intérieure entre en application, pour les voies ferrées des quais d'un port déterminé, à la date fixée pour ce port par l'arrêté interministériel visé à l'article R. 411-5.
3723

                        
3724
A cette date cessent d'être applicables, pout tout ce qui serait contraire à ce cahier des charges, les dispositions de concessions ou conventions antérieures ayant le même objet.
3725

                        
3726
Toutefois, et à moins qu'il n'en soit autrement décidé de façon expresse par arrêté, la mise en vigueur du nouveau cahier des charges ne comporte pas l'obligation de rendre les installations existantes conformes aux stipulations de ce cahier des charges.
   

                    
3728
#### Article R*411-5
3729

                        
3730
Pour chaque port, un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports fixe, la Société nationale des chemins de fer français entendue :
3731

                        
3732
1. Les voies auxquelles s'applique le cahier des charges visé à l'article R. 411-4 avec l'indication de la limite, définie par décret, entre ces voies et les voies ferrées aboutissant au port, ainsi que la nature du service (marchandises, marchandises et voyageurs ou voyageurs) ;
3733

                        
3734
2. le délai d'achèvement des travaux quand il s'agit de voies à construire ;
3735

                        
3736
3. S'il y a lieu, les conditions particulières à chaque port et non contraires au cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français qui, figurant dans les contrats antérieurs, seraient maintenues en vigueur, telles que l'exécution des contrats en cours avec les tiers, notamment pour amortissement de dépenses ;
3737

                        
3738
4. Des dispositions diverses éventuelles spéciales au port intéressé.
3739

                        
3740
Cet arrêté prononce, s'il y a lieu, l'incorporation de voies existantes ou nouvelles au réseau des voies de quai du port.
3741

                        
3742
Toute modification des dispositions de cet arrêté est prise dans les formes prévues ci-dessus.
   

                    
3746
#### Article R*421-1
3747

                        
3748
En ce qui concerne les voies ferrées des quais et les gares maritimes, le directeur du port, s'il s'agit d'un port autonome, ou le chef du service maritime, s'il s'agit d'un port non autonome, exerce, jusqu'au point de raccordement avec le réseau général, le contrôle de l'exploitation technique et celui de la voie et des bâtiments, dans les conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
   

                    
3750
#### Article R**421-2
3751

                        
3752
Dans tous les cas, les instructions ouvertes au sujet des voies ferrées des quais ont lieu dans les formes des instructions relatives à l'exécution des travaux des ports qu'elles desservent.
   

                    
3754
#### Article R*421-3
3755

                        
3756
L'autorité concédante détermine, d'accord avec l'autorité chargée de l'administration du port, les sections où la voie ferrée doit être établie au niveau des terre-pleins ou de la chaussée, avec rails noyés, en restant praticable pour les véhicules routiers.
3757

                        
3758
Sur ces sections, les rails doivent être à gorge ou accompagnés de contre-rails.
3759

                        
3760
La largeur des vides ou ornières des contre-rails ne peut excéder, pour des voies à écartement normal, 50 mm dans les parties droites et 60 mm dans les parties en courbe.
3761

                        
3762
La largeur des ornières des rails à gorge ne peut excéder, pour des voies à écartement normal, 50 mm dans les parties droites, 60 mm dans les parties en courbe de rayon égal ou supérieur à 200 mètres, 70 mm dans les parties en courbe de rayon inférieur à 200 mètres. Toutefois, il est toléré un supplément de largeur de 4 mm du fait de l'usure des ornières.
3763

                        
3764
Pour les voies étroites, la largeur des vides ou ornières des contre-rails et rails à gorge ne peut excéder 35 mm dans les parties droites et 41 mm dans les parties en courbe.
3765

                        
3766
Les voies ferrées établies au moyen de rails à gorge ou munies de contre-rails sont posées au niveau de la chaussée ou du terre-plein sans saillie ni dépression sur le profil normal de ceux-ci.
3767

                        
3768
Toutefois, l'autorité concédante, d'accord avec celle de qui relève le quai ou la voie empruntée, peut, quand les nécessités de la circulation n'y font pas obstacle, dispenser le concessionnaire, à titre révocable, de poser des rails à gorge ou des contre-rails sur tout ou partie des quais ou des voies publiques dont le sol est emprunté par la voie ferrée.
   

                    
3770
#### Article R**421-4
3771

                        
3772
Sur les sections à rails noyés où l'emplacement de la voie ferrée est accessible aux véhicules routiers, l'entretien du pavage ou de l'empierrement de la surface affectée à la circulation sur la voie ferrée est réglé pour chaque concession par le cahier des charges qui indique le service chargé d'exécuter cet entretien, ainsi que la répartition des dépenses. Sur celles des voies publiques empruntées par la voie ferrée qui ne relèvent pas de l'autorité concédante, l'entretien est assuré par le concessionnaire dans l'entre-rail ainsi que dans une zone de 50 cm de chaque côté des rails, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par le cahier des charges, après accord avec l'autorité de qui relèvent ces voies publiques.
3773

                        
3774
Sur les sections où l'emplacement de la voie ferrée n'est pas accessible aux véhicules routiers, l'entretien, qui est à la charge du concessionnaire, comprend la surface entière occupée par les voies, augmentée, s'il y a lieu, d'une zone déterminée par le cahier des charges.
   

                    
3776
#### Article R**421-5
3777

                        
3778
Pour des raisons de sécurité publique, le ministre chargé des transports peut, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, imposer au concessionnaire, fermier ou exploitant, après l'avoir entendu, de placer des clôtures le long de tout ou partie des voies de quai.
3779

                        
3780
Le ministre peut, également, dans les mêmes conditions, prescrire la pose de barrières ou de tout autre dispositif de sécurité au croisement des voies publiques.
3781

                        
3782
Il fixe, l'intéressé entendu, les conditions d'éclairage des voies ferrées et de leurs annexes et les conditions de gardiennage et d'exploitation des passages à niveau.
   

                    
3784
#### Article R**421-6
3785

                        
3786
Les voies ferrées des quais et les ouvrages qui en dépendent sont constamment entretenus en bon état.
3787

                        
3788
Dans le cas où les mesures prises par le concessionnaire, fermier ou exploitant sont insuffisantes pour assurer le bon entretien des voies ferrées, la sûreté de la circulation et la sécurité publique, le ministre chargé des transports prescrit celles qu'il juge nécessaires, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, après avoir entendu l'intéressé. Faute d'exécution de la part de ce dernier dans les délais fixés, il y est pourvu d'office à la diligence du préfet et aux frais de l'intéressé. Le montant des avances faites est recouvré au moyen d'ordres de recettes rendus exécutoires par le préfet.
   

                    
3790
#### Article R**421-7
3791

                        
3792
Il est placé, partout, où il en est besoin, des agents en nombre suffisant pour assurer la surveillance et la manoeuvre des signaux, aiguilles et autres appareils de voie.
3793

                        
3794
Le nombre de ces agents peut être fixé, l'intéressé entendu, par le ministre chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes.
   

                    
3796
#### Article R**421-8
3797

                        
3798
Le concessionnaire, fermier ou exploitant n'est admis à réclamer aucune indemnité :
3799

                        
3800
- en raison des dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux ouvrages de la voie ferrée ;
3801
- en raison de l'état des terre-pleins ou de la chaussée et des conséquences qui pourraient en résulter pour l'état et pour l'entretien de la voie ;
3802
- enfin, pour une cause quelconque résultant de l'usage normal et des nécessités de l'entretien et de l'aménagement des quais, des terre-pleins et de la voie publique.
3803

                        
3804
Les indemnités dues à des tiers, pour les dommages qui résulteraient de la construction ou de l'exploitation de la voie ferrée, sont, sauf dispositions contraires des actes de concession, entièrement à la charge du concessionnaire, fermier ou exploitant.
   

                    
3806
#### Article R**421-9
3807

                        
3808
Lorsque les travaux exécutés sur un quai, un terre-plein ou une voie publique empruntée par une voie ferrée du port doivent interrompre momentanément la circulation sur celle-ci, l'autorité chargée de l'administration du port ou de la voie empruntée doit en aviser préalablement l'autorité concédante, ainsi que le concessionnaire, fermier ou exploitant.
3809

                        
3810
L'autorité concédante peut mettre le concessionnaire, fermier ou exploitant en demeure de maintenir provisoirement les communications ferroviaires et de déplacer momentanément les voies après accomplissement des formalités réglementaires. Lorsque l'autorité concédante est un syndicat de communes ou une commune, cette mise en demeure peut être adressée par le préfet si l'autorité concédante n'intervient pas.
3811

                        
3812
Les frais de déplacement et de rétablissement des voies sont, à moins de convention contraire, remboursés au concessionnaire, fermier ou exploitant.
   

                    
3814
#### Article R**421-10
3815

                        
3816
Le ministre chargé des transports peut, en accord avec le ministre chargé des ports maritimes, après instruction et avis de l'autorité concédante, prononcer, s'il y a lieu, soit de sa propre initiative, soit sur la demande du concessionnaire, fermier ou exploitant, la modification définitive ou la suppression d'une partie des voies ferrées des quais ou de leurs dépendances. Si la modification ou la suppression a été ordonnée par le ministre, de sa propre initiative, le concessionnaire, fermier ou exploitant a droit au remboursement des frais de suppression ou de modification, ainsi qu'à une indemnité, s'il y a préjudice. A moins de convention contraire, ces frais et indemnités sont déterminés dans les formes prévues par l'article 38 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée.
3817

                        
3818
Ne peuvent toutefois donner lieu à aucune indemnité, la modification définitive ou la suppression des voies ferrées, lorsqu'elles sont exécutées aux frais du service chargé de l'administration du port ou de la voie publique, comme conséquence nécessaire de travaux à exécuter pour l'amélioration du port ou de la voie publique.
   

                    
3822
#### Article R**431-1
3823

                        
3824
Des arrêtés préfectoraux, pris après avis du service du contrôle, le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, réglementent, s'il y a lieu, les conditions à remplir par le matériel ainsi que la composition des trains appelés à circuler sur les voies ferrées du port.
   

                    
3826
#### Article R**431-2
3827

                        
3828
Le concessionnaire, fermier ou exploitant, n'est autorisé à effectuer la conduite des wagons, ainsi que les manoeuvres à faire pour répartir le matériel vide ou chargé à l'arrivée, ou pour la formation des trains au départ, qu'aux heures et suivant les conditions qui résultent des mesures prescrites, l'intéressé entendu, soit par le préfet, soit par le directeur du port, pour réglementer ces manoeuvres.
   

                    
3830
#### Article R**431-3
3831

                        
3832
Le stationnement des wagons sur les voies de port ne peut avoir lieu que conformément aux prescriptions des arrêtés préfectoraux qui sont pris, le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, pour réglementer ce stationnement.
3833

                        
3834
Cette réglementation comporte, en particulier, la signalisation de nuit et en temps de brouillard, sur les points où le préfet le juge nécessaire, des wagons ou rames stationnant sur une plateforme accessible à la circulation générale.
   

                    
3836
#### Article R**431-4
3837

                        
3838
Le préfet peut, sur l'avis du service du contrôle et le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, déterminer certains points où les trains pourront prendre ou laisser des marchandises ou des voyageurs qui ne soient pas en provenance ou à destination de la voie d'eau.
3839

                        
3840
Les wagons ne peuvent être amenés sur les voies des quais que pour le chargement et le déchargement des marchandises en provenance ou à destination des navires et bateaux alors même qu'elles auraient séjourné dans des magasins riverains. Dans le cas où des dérogations à cette règle ont été autorisées en raison des circonstances locales par des arrêtés préfectoraux, la priorité de l'usage des voies ferrées des quais est réservée aux voitures ou wagons transportant des voyageurs ou des marchandises en provenance ou à destination des navires et bateaux.
   

                    
3842
#### Article R**431-5
3843

                        
3844
Sous réserve des droits qui appartiennent au maire en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet détermine les mesures à prendre pour la circulation des trains et les manoeuvres sur les parties des voies qui offriraient un danger particulier, notamment à la traversée des voies publiques.
3845

                        
3846
Il détermine également, sur l'avis du service du contrôle et le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, la vitesse maximale des trains et des manoeuvres sur les diverses parties du port et les précautions nécessaires à la sécurité publique.
   

                    
3848
#### Article R**431-6
3849

                        
3850
Aucune personne étrangère au service des manoeuvres ne peut monter sur les machines, à moins d'une permission spéciale et écrite de l'exploitant ou de son délégué.
3851

                        
3852
Sont exceptés de cette interdiction, les fonctionnaires et agents des ponts et chaussées et des mines chargés du contrôle ainsi que les officiers de port.
   

                    
3856
#### Article R**441-1
3857

                        
3858
Pour les voies ferrées des quais non soumises au cahier des charges de la S.N.C.F., aucune taxe relative à l'exploitation des voies ferrées des quais ne peut être perçue qu'en vertu d'une autorisation du ministre chargé des transports ou du préfet dans les conditions ci-après.
3859

                        
3860
Cette autorisation est donnée par le ministre chargé des transports pour les voies ferrées non concédées et pour les voies ferrées concédées par l'Etat, dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 1933.
3861

                        
3862
Pour les voies concédées par un département, un syndicat de communes ou une commune, les taxes sont homologuées dans les conditions fixées par l'article 31 de la loi du 31 juillet 1913, modifiée par le décret-loi du 1er octobre 1926.
3863

                        
3864
Les frais accessoires, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins, ainsi que toutes les taxes qui doivent être réglées annuellement, sont soumis dans le dixième mois de chaque année à l'approbation soit du ministre chargé des transports, soit du préfet suivant les distinctions établies ci-dessus pour les tarifs.
   

                    
3866
#### Article R**441-2
3867

                        
3868
Les tableaux des taxes et des frais accessoires approuvés sont tenus à la disposition du public dans les bureaux du service du port et dans ceux de l'exploitant. Ils y sont affichés en permanence.
   

                    
3870
#### Article R**441-3
3871

                        
3872
L'exploitant doit effectuer avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, tous les transports qui lui sont confiés en conformité de son cahier des charges.
3873

                        
3874
Les colis, animaux ou objets quelconques confiés au chemin de fer sont enregistrés au fur et à mesure de leur remise dans les locaux affectés à cet usage.
3875

                        
3876
Un récépissé énonçant la nature et le poids des marchandises, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué doit être délivré à l'expéditeur, s'il le demande, sans préjudice, s'il y a lieu, de la lettre de voiture.
3877

                        
3878
Les registres tenus en vertu du présent article sont présentés à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécution du présent règlement.
   

                    
3882
#### Article R**451-1
3883

                        
3884
Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre sur les voies ferrées des quais accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet.
3885

                        
3886
Cette disposition s'applique notamment au stationnement et à la circulation des voitures publiques ou particulières, destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises sur les quais, les terre-pleins et celles de leurs dépendances occupées par les voies ferrées du port.
   

                    
3888
#### Article R**451-2
3889

                        
3890
Les voies ferrées des quais sont soumises, quel que soit leur régime, à la surveillance d'un service spécial de contrôle. Un arrêté du ministre chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, désigne les agents chargés de ce service spécial de contrôle et règle les conditions relatives aux frais de ce service.
3891

                        
3892
Toutefois, pour les voies ferrées des quais qui ne sont pas concédées et pour celles qui sont raccordées à un réseau d'intérêt général ou local desservant le port et concédées au même concessionnaire, les attributions de ce service spécial sont limitées au contrôle de la construction et de l'entretien des voies du port et de leur exploitation technique. L'organisation des services des catégories de contrôle comprenant le matériel et la traction (sauf le matériel spécialisé aux voies du port), l'exploitation commerciale, le travail des agents, le contrôle financier, est réglé par les dispositions réglementaires en vigueur concernant la surveillance et le contrôle exercés par l'Etat sur les chemins de fer d'intérêt général et les voies ferrées d'intérêt local.
   

                    
3894
#### Article R**451-3
3895

                        
3896
Le concessionnaire, fermier ou exploitant, est tenu de présenter, à toute réquisition, aux directeurs des services de contrôle ou à leurs délégués, les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.
   

                    
3898
#### Article R**451-4
3899

                        
3900
En cas d'accident sur des voies de quais, il en est fait immédiatement déclaration par l'exploitant ou par ses agents au service du contrôle des voies des quais prévu par le paragraphe 1er de l'article R. 451-2.
3901

                        
3902
Lorsque l'accident présente une certaine gravité, l'exploitant avise en outre, par la voie la plus rapide, le ministre chargé des transports, le ministre chargé des ports maritimes, le chef du service central du contrôle des voies ferrées des quais et le préfet.
3903

                        
3904
Lorsqu'il se produit un fait de nature à donner ouverture à l'action publique, et, en tout cas, s'il y a mort ou blessure, cet avis doit être également transmis au procureur de la République.
   

                    
3906
#### Article R**451-5
3907

                        
3908
Il est défendu à toute personne :
3909

                        
3910
1° De modifier ou de déplacer sans autorisation et de dégrader ou déranger, pour quelque cause que ce soit, la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments ou ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
3911

                        
3912
2° De rien jeter ou déposer sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ;
3913

                        
3914
3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques et de manoeuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
3915

                        
3916
4° De troubler ou entraver, par les signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains, machines ou wagons ;
3917

                        
3918
5° De pénétrer, circuler ou stationner, sans autorisation régulière, dans les parties de l'enceinte ou des dépendances de la voie ferrée, notamment des gares maritimes, qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire ou laisser introduire aucun animal dont on est responsable, d'y faire circuler ou stationner aucun véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer aucun matériau ou objet quelconque ;
3919

                        
3920
6° De laisser séjourner sur les voies ferrées établies sur des emplacements affectés à la circulation publique des véhicules ou des animaux non gardés, d'y faire circuler des véhicules étrangers au service, d'y jeter ou déposer aucun matériau ou objet quelconque, enfin, d'y effectuer des dépôts de quelque nature qu'ils soient, susceptibles d'entraver la circulation des trains, machines ou wagons.
3921

                        
3922
A cet effet, une zone libre de 1,50 mètre de largeur devra être réservée entre tout dépôt et le bord intérieur du rail ; toutefois, cette largeur pourra être modifiée par les règlements du port.
3923

                        
3924
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les véhicules en chargement ou en déchargement peuvent stationner sur les voies, à la condition expresse qu'ils soient toujours en état de se déplacer par leurs propres moyens et à première réquisition, pour livrer passage aux trains, machines ou wagons.
   

                    
3926
#### Article R**451-6
3927

                        
3928
Tout piéton, cavalier, cycliste, automobiliste et conducteur de tout véhicule doit, à l'approche d'un train, d'une machine ou d'un wagon, dégager immédiatement la voie ferrée et s'en écarter de manière à livrer passage au matériel.
3929

                        
3930
Tout conducteur de troupeaux ou d'animaux doit également les écarter de la voie ferrée à l'approche d'un train, d'une machine ou d'un wagon.
   

                    
3932
#### Article R**451-7
3933

                        
3934
Les cantonniers, garde-barrières et autres agents de la voie ferrée doivent faire sortir immédiatement toute personne qui contreviendrait aux dispositions de l'alinéa 5° de l'article R. 451-5.
3935

                        
3936
En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé de la voie ferrée peut requérir l'assistance des agents de la force publique.
3937

                        
3938
Les animaux abandonnés qui seront trouvés dans l'enceinte de la voie ferrée sont saisis et mis en fourrière.
   

                    
3940
#### Article R**451-8
3941

                        
3942
Les agents ou préposés du concessionnaire, fermier ou exploitant et les préposés ou mandataires des expéditeurs ou destinataires sont seuls autorisés à manoeuvrer, charger ou décharger les wagons stationnant sur les voies du port.
   

                    
3944
#### Article R**451-9
3945

                        
3946
Les dispositions du titre III de la loi modifiée du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ainsi que celles de l'article 26 du décret n° 58-1303, modifié, du 23 décembre 1958 sont applicables aux contraventions aux prescriptions du présent livre, ainsi que des arrêtés pris pour son application par le ministre chargé des transports et par les préfets.
3947

                        
3948
Les procès-verbaux peuvent être dressés, en ce qui concerne les ports maritimes, par les officiers de port, les officiers de port adjoints ou par les agents assimilés du port.
   

                    
3950
#### Article R**451-10
3951

                        
3952
En cas de contravention aux prescriptions des articles R. 451-5 et R. 451-6, les officiers de port, officiers de port adjoints et agents assimilés, peuvent immédiatement, sans mise en demeure préalable, faire dégager d'office les voies ferrées encombrées, sans préjudice des poursuites auxquelles pourront donner lieu les contraventions commises.
3953

                        
3954
Les marchandises et véhicules gênant la circulation des wagons et des engins de traction sont enlevés et mis en dépôt.
3955

                        
3956
Ils ne peuvent être ensuite retirés du dépôt qu'après remboursement des divers frais exposés suivant un état arrêté et rendu exécutoire par le préfet sur la proposition du service du port.
   

                    
3958
#### Article R**451-11
3959

                        
3960
Les expéditeurs de matières dangereuses et de matières nauséabondes doivent les déclarer au moment de leur remise au concessionnaire et se conformer à la réglementation spéciale qui régit ces transports.
   

                    
3964
#### Article R**461-1
3965

                        
3966
Si les installations des voies ferrées d'un port, le personnel ou le matériel sont insuffisants pour permettre au concessionnaire, fermier ou exploitant, d'assurer, sur le domaine où elles s'étendent, dans des conditions normales, la desserte du port et sa bonne exploitation, l'intéressé, sur la mise en demeure qui lui est adressée par le ministre chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, doit prendre les mesures nécessaires pour y pourvoir.
3967

                        
3968
Faute par l'intéressé d'avoir, dans le délai qui lui aura été imparti, présenté au ministre des propositions ou pris les mesures prescrites, le ministre arrête les dispositions à prendre, sur le rapport du service du contrôle.
   

                    
3970
#### Article R**461-2
3971

                        
3972
Il est tenu par l'exploitant un registre destiné à recevoir les réclamations des voyageurs, expéditeurs ou destinataires qui auraient des plaintes à formuler, soit contre l'exploitant, soit contre ses agents. Ce registre est présenté à toute réquisition des voyageurs, expéditeurs ou destinataires, et communiqué sur place aux fonctionnaires et agents du contrôle. Le local où sera déposé ce registre et les conditions dans lesquelles les réclamations inscrites ou déposées seront portées à la connaissance du service du contrôle seront fixés dans chaque cas par le préfet.
   

                    
3974
#### Article R**461-3
3975

                        
3976
Les dispositions du présent livre sont affichées en permanence dans les bureaux de l'exploitant et par ses soins.
3977

                        
3978
Des extraits contenant les dispositions qui concernent chacun d'eux sont délivrés aux divers agents employés sur la voie ferrée.
   

                    
3720
### Article R411-4
3721

                        
3722
La convention de raccordement conclue entre Réseau ferré de France et l'autorité portuaire en application de l'article L. 411-3 est approuvée par le ministre chargé des transports. Elle définit les obligations et responsabilités de chacune des parties sur leurs infrastructures respectives.
3723

                        
3724
Elle porte notamment sur :
3725

                        
3726
- la description des voies et installations assurant l'interface entre les deux réseaux ;
3727
- les modalités de gestion des capacités d'infrastructures sur ces voies et installations ;
3728
- les modalités de gestion des circulations ferroviaires d'un réseau à l'autre ;
3729
- les prestations d'entretien ou d'exploitation réalisées par une partie pour le compte de l'autre ;
3730
- les conditions financières de mise en oeuvre de ses stipulations.
   

                    
3732
### Article R411-5
3733

                        
3734
L'autorité portuaire établit et publie, après consultation des entreprises ferroviaires utilisant le réseau des voies ferrées portuaires relevant de sa compétence et des usagers du transport du fret sur ce réseau, un document de référence de ce réseau exposant les caractéristiques de celui-ci et précisant les conditions permettant d'y accéder.
3735

                        
3736
Le document de référence précise, en cas d'application de l'article L. 411-5, les principes de tarification et les tarifs des redevances d'utilisation. Il fixe les modalités de répartition des capacités et les procédures d'attribution de celles-ci.
3737

                        
3738
Ce document est tenu à jour et modifié en tant que de besoin, un délai minimal de quatre mois devant séparer la publication de toute modification de la date limite fixée pour la présentation de demandes de capacités d'infrastructure.
   

                    
3740
### Article R411-6
3741

                        
3742
L'autorité portuaire établit, après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, un règlement de sécurité de l'exploitation des voies ferrées portuaires qui précise les mesures d'exploitation applicables. Ce règlement est soumis à l'approbation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ; cette approbation est valable pour une durée maximale de cinq ans.
3743

                        
3744
L'autorité portuaire fournit les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies à toute entreprise souhaitant les utiliser.
3745

                        
3746
Un arrêté du ministre chargé des transports précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
   

                    
3748
### Article R411-7
3749

                        
3750
L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes définis par les articles 7,8 et 9 de la directive 2001 / 14 / CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire, et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
3751

                        
3752
L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.
3753

                        
3754
Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.
   

                    
3756
### Article R411-8
3757

                        
3758
L'obtention de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-6 est subordonnée à des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de couverture des risques, ainsi qu'à des conditions relatives à la sécurité des circulations portant sur l'engagement de respecter les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies et de mettre en oeuvre une organisation et d'affecter à l'exploitation des personnels et des matériels permettant une exploitation sûre des services envisagés.
3759

                        
3760
Lorsque l'autorité portuaire n'est pas le demandeur, elle transmet le dossier de demande d'agrément avec son avis à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande. L'agrément est accordé sur avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au vu de l'engagement pris en la matière par le demandeur. L'avis est réputé conforme en l'absence de réponse dans les deux mois suivant la réception du dossier par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
3761

                        
3762
L'agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant les voies de service et d'embranchement du réseau ferré national en continuité de ces voies ferrées portuaires dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
3763

                        
3764
Un arrêté du ministre chargé des transports précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
   

                    
3766
### Article R411-9
3767

                        
3768
Le règlement général de police des voies ferrées portuaires mentionné à l'article L. 411-7 est arrêté par le ministre chargé des transports.