Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 2007 (version 79563e9)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2007.

2976
##### Article R*324-1
2977

                        
2978
La sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent mentionnée à l'article L. 323-5 consiste à assurer la protection des passagers, des équipages, des personnels portuaires, des navires ou autres engins de navigation, des véhicules, des marchandises et des installations portuaires.
   

                    
2980
##### Article R*324-2
2981

                        
2982
Le périmètre des zones portuaires non librement accessibles au public, dans lesquelles peuvent s'exercer les prérogatives énoncées à l'article L. 323-5, est délimité par arrêté préfectoral, sur proposition du directeur du port ou de l'autorité portuaire compétente et après consultation des services de police ou de gendarmerie, du chef de circonscription des douanes territorialement compétent et, le cas échéant, du concessionnaire des installations portuaires. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de leur saisine, l'avis de ces services et du concessionnaire est réputé favorable.
2983

                        
2984
Le périmètre comprend les zones dans lesquelles s'effectuent l'embarquement, le débarquement des passagers et de leurs véhicules, ainsi que le chargement, déchargement, stockage ou dépôt de marchandises. Il fait l'objet d'une signalisation.
   

                    
2986
##### Article R*324-3
2987

                        
2988
La désignation des personnes susceptibles d'être agréées, en application du b de l'article L. 323-5, est faite, selon le cas, par le directeur du port s'il s'agit d'un port autonome, par le chef du service maritime pour un port d'intérêt national, par le président du conseil général ou par le maire pour les ports relevant de la compétence des départements ou des communes.
   

                    
2990
##### Article R*324-4
2991

                        
2992
La personne publique gestionnaire du port constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des missions de sûreté prévues à l'article L. 323-5, un dossier de demande d'agrément dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
2993

                        
2994
Ce dossier comprend notamment les pièces établissant la qualité ou la raison sociale du gestionnaire du port et, s'il y a lieu, la raison sociale de l'employeur lorsque l'accomplissement des tâches de sûreté est confié à une entreprise liée par contrat avec le demandeur, ainsi que l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle.
2995

                        
2996
L'agrément est accordé pour un port déterminé sur décision conjointe du préfet et du procureur de la République territorialement compétents. Le préfet demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'agent ou de son équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne.
2997

                        
2998
L'agrément est refusé sur décision de l'une ou l'autre des autorités susmentionnées, lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice de sa fonction. L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou pour les ressortissants étrangers dans un document équivalent. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d'agrément.
2999

                        
3000
L'agrément est retiré pour les mêmes motifs par le préfet ou le procureur de la République. L'intéressé est préalablement informé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations, selon le cas, au préfet ou au procureur de la République.
3001

                        
3002
En cas d'urgence, l'agrément fait l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois. Dans ce cas, l'autorité compétente notifie à l'intéressé en même temps le retrait envisagé et la mesure de suspension.
   

                    
3004
##### Article R*324-5
3005

                        
3006
L'agent agréé porte en permanence une carte professionnelle avec sa photographie d'identité ainsi qu'un signe distinctif de sa fonction.
3007

                        
3008
Une formation portant sur les principes généraux de sûreté et les aspects pratiques de celle-ci compte tenu des besoins spécifiques du port est dispensée aux personnels agréés.
3009

                        
3010
Les services compétents de l'Etat s'assurent de la qualification des agents pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées.
   

                    
2932
####### Article R321-1
2933

                        
2934
Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports. Outre son président, ce groupe comprend douze membres à raison de :
2935

                        
2936
- deux désignés par le Premier ministre ;
2937
- deux désignés par le ministre chargé des transports ;
2938
- deux désignés par le ministre de l'intérieur ;
2939
- deux désignés par le ministre de la défense ;
2940
- un désigné par le ministre chargé des douanes ;
2941
- un désigné par le ministre de la justice ;
2942
- un désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ;
2943
- un désigné par le ministre des affaires étrangères.
2944

                        
2945
Le président du groupe interministériel peut être suppléé par l'un des membres désignés par le ministre chargé des transports. Le secrétariat du groupe interministériel est assuré par les services du ministre chargé des transports.
2946

                        
2947
Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute personne qualifiée.
   

                    
2949
####### Article R321-2
2950

                        
2951
Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires :
2952
- propose aux ministres compétents les orientations générales de la politique nationale de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires et toutes actions permettant d'assurer et de renforcer la sûreté des navires et des ports maritimes ;
2953
- formule un avis sur toutes questions de sa compétence qui lui sont soumises par les ministres concernés ;
2954
- oriente l'action des comités locaux de sûreté portuaire institués à l'article R. 321-4.
   

                    
2956
####### Article R321-3
2957

                        
2958
Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires se réunit au moins deux fois par an et, le cas échéant, à la demande de l'un de ses membres, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
   

                    
2962
####### Article R321-4
2963

                        
2964
Dans chacun des ports mentionnés à l'article R. 321-15, un comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, les membres suivants :
2965
- les chefs des services déconcentrés de l'Etat dont l'action concourt à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;
2966
- le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
2967
- le commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou le commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;
2968
- l'autorité portuaire et l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 321-22 ;
2969
- l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
2970
- le gestionnaire du port le cas échéant.
2971

                        
2972
Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.
   

                    
2974
####### Article R321-5
2975

                        
2976
Le comité local de sûreté portuaire émet un avis sur :
2977

                        
2978
- le projet d'évaluation de la sûreté portuaire et le projet de plan de sûreté portuaire ;
2979
- les projets d'évaluation de la sûreté des installations portuaires et les projets de plans de sûreté des installations portuaires ;
2980
- les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ;
2981
- sauf en cas d'urgence, les mesures de sûreté qu'il est proposé de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 301-1.
2982

                        
2983
Le comité local de sûreté portuaire peut également être consulté par le représentant de l'Etat dans le département en vue :
2984

                        
2985
- d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la sûreté dans la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 321-1 ;
2986
- de proposer toute mesure concourant au renforcement du niveau de vigilance dans le port, notamment en ce qui concerne les actions d'information, de sensibilisation, les formations, les exercices et les entraînements ;
2987
- de proposer toute mesure de coordination entre les services publics compétents en matière de sûreté et les organismes privés s'il y a lieu.
   

                    
2991
####### Article R321-6
2992

                        
2993
Lorsque l'emprise d'un port s'étend sur plusieurs départements, un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre chargé des transports désigne le préfet de département qui exerce les prérogatives dévolues par le présent chapitre au représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté prévoit les modalités d'information des préfets des autres départements sur lesquels s'étend le port.
   

                    
2999
####### Article R321-7
3000

                        
3001
Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 321-6 du code des ports maritimes et à l'article 2-2 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.
3002

                        
3003
Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.
3004

                        
3005
Outre son président, la commission comprend sept membres à raison de :
3006

                        
3007
- deux désignés par le ministre chargé des transports ;
3008
- deux désignés par le ministre de l'intérieur ;
3009
- deux désignés par le ministre de la défense ;
3010
- un désigné par le ministre chargé des douanes.
3011

                        
3012
Le président de la commission peut être suppléé par l'un des membres désignés par le ministre chargé des transports. Sa voix est prépondérante en cas de partage.
3013

                        
3014
Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par les services du ministre chargé des transports.
3015

                        
3016
Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son choix.
3017

                        
3018
Sur proposition de son président, la commission d'habilitation peut entendre toute personne qualifiée.
3019

                        
3020
La commission d'habilitation se réunit sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour de la réunion.
   

                    
3022
####### Article R321-8
3023

                        
3024
La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est adressée au ministre chargé des transports selon des modalités définies par arrêté de ce ministre.
3025

                        
3026
La demande précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme demande l'habilitation.
   

                    
3028
####### Article R321-9
3029

                        
3030
L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de la commission d'habilitation instituée à l'article R. 321-7, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.
3031

                        
3032
L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
3033

                        
3034
La décision d'habilitation précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme de sûreté est habilité. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.
3035

                        
3036
L'organisme de sûreté habilité informe le ministre chargé des transports de toute modification des informations mentionnées dans sa demande d'habilitation. Les modifications sont communiquées à la commission d'habilitation.
   

                    
3038
####### Article R321-10
3039

                        
3040
Les membres de la commission d'habilitation et les personnes habilitées à cet effet par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout organisme de sûreté habilité, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pour y procéder aux contrôles permettant de vérifier que l'organisme continue de répondre aux critères ayant justifié son habilitation. Celui-ci fournit à la demande tout document utile au contrôle et à l'évaluation de son activité.
3041

                        
3042
Le coût de ces contrôles est à la charge de l'organisme de sûreté.
   

                    
3044
####### Article R321-11
3045

                        
3046
L'habilitation peut être retirée par le ministre chargé des transports, après avis ou sur proposition de la commission d'habilitation, lorsque l'organisme de sûreté ne répond plus aux critères d'habilitation ou ne respecte pas les prescriptions de la présente section. L'organisme est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
3047

                        
3048
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision motivée du ministre chargé des transports.
3049

                        
3050
Les décisions de retrait et de suspension d'habilitation sont notifiées et publiées dans les mêmes conditions que les décisions d'habilitation.
   

                    
3054
####### Article R321-12
3055

                        
3056
I. - L'Etat peut confier aux organismes de sûreté habilités la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévus au présent chapitre.
3057

                        
3058
II. - Les autorités portuaires, les exploitants d'installations portuaires et les armateurs de navires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement pour leur compte des évaluations de la sûreté et, sauf en ce qui concerne les plans d'eau de la zone portuaire de sûreté, des plans de sûreté définis à la section 3 du présent chapitre ainsi que des évaluations de la sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer.
3059

                        
3060
Un organisme qui a participé à l'établissement de l'évaluation de la sûreté portuaire ne peut participer à l'établissement du plan de sûreté portuaire correspondant.
   

                    
3062
####### Article R321-13
3063

                        
3064
L'organisme de sûreté habilité adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel dont le cadre est fixé par arrêté de ce ministre.
   

                    
3066
####### Article R321-14
3067

                        
3068
L'organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.
3069

                        
3070
Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies à l'article R. 321-12 qu'à des personnes agréées par le représentant de l'Etat dans le département. Cet agrément, valable sur l'ensemble du territoire national, est demandé par l'organisme de sûreté habilité qui établit, pour chaque agent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes. Cet arrêté définit également la procédure d'agrément. L'agrément est délivré à l'issue d'une enquête administrative pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
3071

                        
3072
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur.
3073

                        
3074
L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des fonctions prévues dans la présente sous-section.
3075

                        
3076
Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.
3077

                        
3078
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.
3079

                        
3080
Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé et à l'organisme de sûreté habilité.
3081

                        
3082
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 321-36.
   

                    
3088
####### Article R321-15
3089

                        
3090
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les ports soumis au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Le ministre chargé des transports en fixe la liste par arrêté.
   

                    
3092
####### Article R321-16
3093

                        
3094
La zone portuaire de sûreté instituée par l'article L. 321-1 est délimitée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire.
   

                    
3098
####### Article R321-17
3099

                        
3100
L'autorité portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté des emprises terrestres dans la zone portuaire de sûreté en fonction du niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil.
3101

                        
3102
L'autorité portuaire définit et met en oeuvre les mesures de sûreté dans les emprises terrestres qui n'appartiennent pas à une installation portuaire et coordonne la définition et la mise en oeuvre des mesures concernant ces installations.
   

                    
3104
####### Article R321-18
3105

                        
3106
Une évaluation de la sûreté portuaire, portant sur la zone portuaire de sûreté ainsi que sur toute zone adjacente intéressant la sûreté du port, est établie par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. Cette évaluation tient compte notamment de la directive nationale de sécurité prévue au chapitre IV du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.
3107

                        
3108
L'évaluation est approuvée par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer après avis du comité local de sûreté portuaire.
   

                    
3110
####### Article R321-19
3111

                        
3112
A l'issue de l'évaluation de la sûreté portuaire, un plan de sûreté portuaire est établi par l'autorité portuaire selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
3113

                        
3114
Les éléments du plan relatifs aux plans d'eau de la zone portuaire de sûreté sont établis conjointement par l'autorité portuaire et par les services de l'Etat.
3115

                        
3116
Le plan de sûreté portuaire détermine, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725 / 2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté. Il couvre l'ensemble de la zone portuaire de sûreté instituée par l'article L. 321-1. Si le port contient au moins un point d'importance vitale au sens du décret n° 2006-212 du 23 février 2006, le plan ou une partie de celui-ci tient lieu du plan particulier de protection du port prévu par ce décret par dérogation à la procédure définie à son article 28. Dans ce cas, la règle de protection fixée au dernier alinéa de l'article 18 du même décret ne fait pas obstacle à la communication au personnel du port de la partie du plan de sûreté portuaire contenant les informations et instructions opérationnelles que doit connaître ce personnel.
3117

                        
3118
Le plan de sûreté portuaire est approuvé, après avis du comité local de sûreté portuaire, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui détermine les restrictions apportées à sa publicité.
3119

                        
3120
Le représentant de l'Etat dans le département atteste, par une déclaration de conformité dont la durée de validité peut être inférieure à celle du plan de sûreté portuaire approuvé, que le respect par le port des dispositions législatives et réglementaires en matière de sûreté a été vérifié et que l'exploitation du port respecte le plan.
3121

                        
3122
Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier à tout moment la conformité du plan de sûreté portuaire à la réglementation en vigueur ainsi que le degré de sûreté effectivement assuré dans le port, au moyen d'un audit, éventuellement inopiné, réalisé par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité.L'autorité portuaire autorise les personnes chargées de l'audit à accéder à tous les équipements intéressant la sûreté du port ainsi qu'à l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à celle-ci.
   

                    
3124
####### Article R321-20
3125

                        
3126
Le plan de sûreté portuaire est élaboré pour une durée de cinq ans. Il peut être modifié pendant sa période de validité sur instruction du ministre chargé des transports ou du représentant de l'Etat dans le département ou à l'initiative de l'autorité portuaire. Une modification ne peut faire courir un nouveau délai de validité de cinq ans qu'en cas d'approbation selon les mêmes modalités que le plan initial.
3127

                        
3128
Le plan est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences en matière de sûreté. Les projets de modifications ou de compléments sont portés à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département, qui peut prescrire l'approbation du plan modifié ou complété selon les mêmes modalités que le plan initial si l'importance des modifications ou des compléments le justifie.
3129

                        
3130
En cas d'insuffisance majeure, le plan de sûreté portuaire fait l'objet d'une modification qui donne lieu à approbation selon les mêmes modalités que le plan initial. Si, après une mise en demeure non suivie d'effet, cette modification n'intervient pas, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'approbation du plan.
3131

                        
3132
Lorsqu'il constate, éventuellement lors d'un audit, un défaut majeur de conformité de la sûreté du port, le représentant de l'Etat dans le département peut, après une mise en demeure non suivie d'effet, retirer la déclaration de conformité du port.
   

                    
3134
####### Article R321-21
3135

                        
3136
La mise en oeuvre du plan de sûreté portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'autorité portuaire dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres des finances, de l'intérieur, de la défense et du ministre chargé des transports.
   

                    
3138
####### Article R321-22
3139

                        
3140
L'autorité portuaire désigne parmi le personnel placé sous son autorité, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté chargé de préparer et de mettre en oeuvre le plan de sûreté portuaire. Si la zone portuaire de sûreté contient une zone d'importance vitale, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité de cette zone par dérogation au III de l'article 29 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006.
3141

                        
3142
L'agent de sûreté portuaire travaille en collaboration avec les agents de sûreté des installations portuaires mentionnés à l'article R. 321-29 afin de coordonner la mise en oeuvre du plan de sûreté portuaire avec celle des plans de sûreté des installations portuaires prévus à l'article R. 321-26.
3143

                        
3144
La désignation en qualité d'agent de sûreté portuaire est subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies ci-après et d'un certificat d'aptitude dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
3145

                        
3146
Il est mis fin aux fonctions de l'agent de sûreté portuaire lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'autorité portuaire peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire.
3147

                        
3148
L'agent de sûreté portuaire et ses suppléants garantissent la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de la sûreté du port et des parties sensibles du plan de sûreté.
3149

                        
3150
L'agrément d'agent de sûreté portuaire ou de suppléant d'agent de sûreté portuaire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il est demandé par l'autorité portuaire, qui établit, pour chaque agent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit en outre la procédure d'agrément. L'agrément est délivré, à l'issue d'une enquête administrative, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
3151

                        
3152
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur.
3153

                        
3154
L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues au présent article.
3155

                        
3156
Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.
3157

                        
3158
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.
3159

                        
3160
Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé et à l'autorité portuaire.
3161

                        
3162
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 321-36.
   

                    
3166
####### Article R321-23
3167

                        
3168
La liste des installations portuaires situées à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté qui sont soumises aux dispositions de la présente sous-section est arrêtée pour chaque port par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de l'autorité portuaire. L'arrêté identifie l'exploitant, le périmètre et les principales caractéristiques physiques et fonctionnelles de chaque installation.
   

                    
3170
####### Article R321-24
3171

                        
3172
L'exploitant de l'installation portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, en tenant compte notamment des prescriptions définies à la section 4 relative aux zones d'accès restreint. Ces mesures correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil.
   

                    
3174
####### Article R321-25
3175

                        
3176
Une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire est établie par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. Elle est approuvée par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire et du comité local de sûreté portuaire. L'avis de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
3178
####### Article R321-26
3179

                        
3180
A l'issue de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire, un plan de sûreté de cette installation est établi par l'exploitant de celle-ci selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
3181

                        
3182
Ce plan de sûreté est approuvé par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire et du comité local de sûreté portuaire.L'avis de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département. Si l'installation portuaire est qualifiée de point d'importance vitale en application de l'article 4 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006, son plan de sûreté vaut plan particulier de protection par dérogation à la procédure prévue à l'article 28 de ce décret après mise en oeuvre des procédures décrites à la section 2 du chapitre V du même décret. Dans ce cas, la règle de protection fixée au dernier alinéa de l'article 18 de ce décret ne fait pas obstacle à la communication au personnel du port de la partie du plan de sûreté de l'installation portuaire que doit connaître ce personnel.
3183

                        
3184
Le plan de sûreté de l'installation portuaire détermine, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725 / 2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté.
3185

                        
3186
Il prend en compte les prescriptions de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu par l'article R. 321-33.
3187

                        
3188
Le représentant de l'Etat dans le département atteste, par une déclaration de conformité dont la durée de validité peut être inférieure à celle du plan de sûreté de l'installation portuaire, que le respect par celle-ci des dispositions législatives et réglementaires en matière de sûreté a été vérifié et que l'exploitation de l'installation respecte le plan.
3189

                        
3190
Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent vérifier à tout moment la conformité du plan de sûreté de l'installation portuaire à la réglementation en vigueur et au contexte ainsi que le degré de sûreté effectivement assuré dans l'installation, au moyen d'un audit, éventuellement inopiné, de celle-ci et de son plan de sûreté réalisé par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité.L'exploitant de l'installation portuaire autorise les personnes chargées de l'audit à accéder à tous les équipements intéressant la sûreté de l'installation ainsi qu'à l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à la sûreté de celle-ci.
   

                    
3192
####### Article R321-27
3193

                        
3194
Le plan de sûreté de l'installation portuaire est élaboré pour une durée de cinq ans. Il peut être modifié pendant sa période de validité sur instruction du ministre chargé des transports ou du représentant de l'Etat dans le département ou à l'initiative de l'exploitant de l'installation portuaire. Une modification ne peut faire courir un nouveau délai de validité de cinq ans qu'en cas d'approbation selon les mêmes modalités que le plan initial.
3195

                        
3196
Le plan est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences en matière de sûreté. Les projets de modifications ou de compléments sont portés à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département, qui peut prescrire l'approbation du plan modifié ou complété selon les mêmes modalités que le plan initial si l'importance des modifications ou des compléments le justifie.
3197

                        
3198
En cas d'insuffisance majeure, le plan de sûreté de l'installation portuaire fait l'objet d'une modification donnant lieu à approbation selon les mêmes modalités que le plan initial. Si, après une mise en demeure non suivie d'effet, cette modification n'intervient pas, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'approbation du plan.
3199

                        
3200
Lorsqu'il constate, éventuellement lors d'un audit, un défaut majeur de conformité de la sûreté de l'installation portuaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, après une mise en demeure non suivie d'effet, retirer la déclaration de conformité de cette installation. Dans ce cas, cette installation établit avec tout navire y faisant escale soumis au code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002 une déclaration de sûreté telle que prévue par ce code.
   

                    
3202
####### Article R321-28
3203

                        
3204
La mise en oeuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'exploitant de l'installation portuaire dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
3206
####### Article R321-29
3207

                        
3208
L'exploitant de l'installation portuaire désigne parmi son personnel, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté chargé de préparer et de mettre en oeuvre le plan de sûreté de l'installation. Si celle-ci a été qualifiée de point d'importance vitale en application du décret n° 2006-212 du 23 février 2006, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues à l'article 6 de ce décret.
3209

                        
3210
La désignation de l'agent de sûreté de l'installation portuaire est subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies ci-après et d'un certificat d'aptitude dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
3211

                        
3212
Il est mis fin aux fonctions d'agent de sûreté de l'installation portuaire lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'exploitant de l'installation portuaire peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire.
3213

                        
3214
L'agent de sûreté de l'installation portuaire et ses suppléants garantissent la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de la sûreté de l'installation et des parties sensibles du plan de sûreté.
3215

                        
3216
L'agrément d'agent de sûreté d'installation portuaire ou de suppléant d'agent de sûreté d'installation portuaire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il est demandé par l'exploitant de l'installation portuaire qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit en outre la procédure d'agrément. L'agrément est délivré pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, à l'issue d'une enquête administrative.
3217

                        
3218
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur.
3219

                        
3220
L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues au présent article.
3221

                        
3222
Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département, après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.
3223

                        
3224
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.
3225

                        
3226
Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé, à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire.
3227

                        
3228
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 321-36.
   

                    
3230
####### Article R321-30
3231

                        
3232
Sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département, une même évaluation de la sûreté, un même plan de sûreté ou même un agent de sûreté peuvent, à l'intérieur d'un port, couvrir plusieurs installations portuaires voisines ayant des caractéristiques et un environnement similaires. Les exploitants de ces installations concluent alors entre eux une convention définissant leurs responsabilités respectives.
   

                    
3238
####### Article R321-31
3239

                        
3240
Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans toute installation portuaire par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 321-5, après avis de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire.
3241

                        
3242
L'avis respectivement de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans le délai d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat dans le département.
3243

                        
3244
Une zone d'accès restreint est, sauf impossibilité technique avérée, créée dans toute installation portuaire dédiée à l'accueil de navires à passagers, à l'accueil de navires porte-conteneurs ou à l'accueil de navires pétroliers, gaziers ou transportant des marchandises dangereuses.L'exploitant qui estime se trouver dans un cas d'impossibilité présente un dossier le justifiant au représentant de l'Etat dans le département qui recueille l'avis du comité local de sûreté portuaire avant de statuer.
   

                    
3246
####### Article R321-32
3247

                        
3248
Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans la zone portuaire de sûreté en dehors de toute installation portuaire, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 321-5, après avis de l'autorité portuaire. Dans ces zones, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre de la présente section.
   

                    
3252
####### Article R321-33
3253

                        
3254
Le représentant de l'Etat dans le département fixe par arrêté, pour chaque zone d'accès restreint, les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement des personnes, des véhicules et des marchandises ainsi que les modalités de signalisation correspondantes.
3255

                        
3256
La circulation des personnes et des véhicules dans une zone d'accès restreint est subordonnée au port apparent de l'un des titres de circulation définis dans la présente sous-section.
3257

                        
3258
L'exploitant de l'installation portuaire construit autour de chaque zone d'accès restreint et entretient une clôture, conformément aux spécifications techniques arrêtées en application de l'article R. 321-41, et prend pour cette zone les mesures de surveillance qui correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725 / 2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil.
   

                    
3260
####### Article R321-34
3261

                        
3262
L'exploitant d'une installation portuaire n'autorise à pénétrer dans une zone d'accès restreint de cette installation que les personnes désignées ci-après :
3263

                        
3264
I. - Les personnels de l'autorité portuaire, les personnels de l'exploitant de l'installation portuaire, les personnels des services sociaux, ainsi que les personnels intervenant habituellement dans la zone d'accès restreint pour leur activité professionnelle, munis d'une habilitation et d'un titre de circulation.
3265

                        
3266
II. - Les fonctionnaires et agents chargés d'exercer habituellement les missions de police, de sécurité et de secours sur le port, munis d'une habilitation sauf en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat en uniforme ou munis d'un ordre de mission ou d'une commission d'emploi, et d'un titre de circulation.
3267

                        
3268
III. - Les personnels navigants des navires accueillis par l'installation portuaire et les personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles liées à l'exploitation du navire, munis d'un titre de circulation temporaire.
3269

                        
3270
IV. - Les personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint, munies d'un titre de circulation temporaire.
3271

                        
3272
V. - Les passagers des navires accueillis par l'installation portuaire, munis du titre de transport approprié.
3273

                        
3274
VI. - Les agents des services de police, de sécurité ou de secours, dans le cadre de leurs interventions d'urgence.
3275

                        
3276
VII. - Les représentants désignés par les organisations syndicales représentatives des personnels navigants des navires et des personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles liées à l'exploitation du navire, munis d'un titre de circulation temporaire ou, exceptionnellement, d'une habilitation et d'un titre de circulation permanent.
   

                    
3278
####### Article R321-35
3279

                        
3280
Les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail ainsi que les fonctionnaires et agents publics exerçant des missions d'évaluation ou de contrôle en matière de sûreté ou de sécurité sont munis d'un titre de circulation national délivré par le directeur général de la mer et des transports et sont autorisés à pénétrer dans les zones d'accès restreint mentionnées à l'article R. 321-31.
   

                    
3282
####### Article R321-36
3283

                        
3284
L'habilitation mentionnée à l'article R. 321-34 est valable sur l'ensemble du territoire national. Elle est demandée par l'employeur qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit en outre la procédure d'habilitation. L'habilitation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder cinq ans par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'une enquête administrative.
3285

                        
3286
L'habilitation ne peut être accordée en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur.
3287

                        
3288
L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones d'accès restreint.
3289

                        
3290
L'habilitation est retirée par le représentant de l'Etat dans le département, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations, lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies.
3291

                        
3292
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.
3293

                        
3294
En cas d'urgence impérieuse, l'habilitation peut être suspendue à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures par le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.
3295

                        
3296
Les décisions d'habilitation et celles de retrait ou de suspension d'habilitation sont notifiées à l'intéressé et à l'exploitant de l'installation portuaire.
   

                    
3298
####### Article R321-37
3299

                        
3300
Le titre de circulation permanent exigé au I, au II et à titre exceptionnel au VII de l'article R. 321-34 est délivré par l'exploitant de l'installation portuaire aux personnes habilitées pour la durée strictement nécessaire à l'exercice de l'activité en zone d'accès restreint de chacune d'elles, dans la limite de durée de validité de l'habilitation et sans pouvoir dépasser cinq ans.
3301

                        
3302
Il précise, le cas échéant, les secteurs de la zone d'accès restreint auxquels son titulaire est autorisé à accéder.
3303

                        
3304
L'exploitant de l'installation portuaire informe les personnes mentionnées au I et au II et, s'il y a lieu, celles mentionnées au VII de l'article R. 321-34, des principes généraux de sûreté et des règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone d'accès restreint.
3305

                        
3306
Le titre de circulation est retiré par l'exploitant de l'installation portuaire lorsque l'une des conditions qui ont prévalu à sa délivrance n'est plus remplie.
   

                    
3308
####### Article R321-38
3309

                        
3310
L'exploitant de l'installation portuaire délivre aux personnes mentionnées au III et au IV et le cas échéant à celles mentionnées au VII de l'article R. 321-34 un titre de circulation temporaire indiquant, notamment, la période d'autorisation d'accès. Il porte à leur connaissance les règles essentielles de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone d'accès restreint.
   

                    
3312
####### Article R321-39
3313

                        
3314
L'accès et le stationnement des véhicules à l'intérieur de la zone d'accès restreint sont limités aux besoins justifiés de l'exploitation de l'installation portuaire et du navire et de l'exercice des missions des autorités publiques.
   

                    
3316
####### Article R321-40
3317

                        
3318
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des douanes et chargé des transports fixe les caractéristiques des titres de circulation en zone d'accès restreint, leurs modalités de délivrance, ainsi que leurs règles de port et d'utilisation. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est délivré le titre de circulation temporaire des personnels navigants des navires.
   

                    
3322
####### Article R321-41
3323

                        
3324
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la liste des équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire ou celle des installations portuaires, des navires, des marchandises, du personnel ou des passagers qui ne peuvent être mis en oeuvre, dans les zones d'accès restreint, que s'ils respectent des spécifications techniques définies par le même arrêté.
3325

                        
3326
Le respect de ces spécifications peut être attesté par une certification de type ou individuelle délivrée par le ministre chargé des transports.
   

                    
3330
####### Article R321-42
3331

                        
3332
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes fixe la liste des objets ou marchandises dont l'introduction dans les zones d'accès restreint et à bord des navires est interdite ou est soumise à des prescriptions particulières. Cette liste est portée à la connaissance des usagers par les exploitants des installations portuaires et les armateurs de navires.
   

                    
3334
####### Article R321-43
3335

                        
3336
L'exploitant de l'installation portuaire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 321-5, à la visite de sûreté des personnes et des véhicules pénétrant dans la zone d'accès restreint de l'installation portuaire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent.
3337

                        
3338
L'armateur de navire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 321-5, à la visite de sûreté des personnes et des véhicules pénétrant dans le navire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent.
3339

                        
3340
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes définit :
3341

                        
3342
a) La répartition des tâches entre l'exploitant de l'installation portuaire et les armateurs de navires pour les visites de sûreté et les conditions dans lesquelles il peut être éventuellement dérogé à cette répartition ;
3343

                        
3344
b) Les prescriptions techniques applicables aux visites de sûreté et les modalités de détermination de la fréquence de celles-ci.
   

                    
3346
####### Article R321-44
3347

                        
3348
L'exploitant de l'installation portuaire interdit l'accès de la zone d'accès restreint à toute personne refusant de se soumettre aux visites de sûreté prévues à l'article R. 321-43. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
3349

                        
3350
L'armateur de navire interdit l'accès du navire à toute personne refusant de se soumettre aux visites de sûreté prévues à l'article R. 321-43. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
   

                    
3352
####### Article R321-45
3353

                        
3354
Les personnes chargées des visites de sûreté prévues par l'article R. 321-43 doivent avoir reçu l'agrément du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République territorialement compétent. L'agrément est demandé selon le cas par l'exploitant de l'installation portuaire, l'armateur de navire ou le prestataire de services portuaires qui constituent à cette fin, pour chaque agent qu'ils désignent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit par ailleurs la procédure d'agrément.
3355

                        
3356
La demande d'agrément au titre du présent article tient lieu sous le même dossier de demande d'habilitation au titre de l'article R. 321-36.
3357

                        
3358
L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'issue d'une enquête administrative.
3359

                        
3360
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent pour un ressortissant de la Communauté européenne.
3361

                        
3362
L'agrément est refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones d'accès restreint.
3363

                        
3364
L'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République lorsque les conditions de délivrance ne sont plus remplies. L'intéressé est préalablement informé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations, selon le cas, au représentant de l'Etat dans le département ou au procureur de la République.
3365

                        
3366
En cas d'urgence, l'agrément est suspendu sans préavis pour une durée maximale de deux mois par le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République.
   

                    
3368
####### Article R321-46
3369

                        
3370
Les agents chargés des visites de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné au I de l'article R. 321-34. Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.
   

                    
3372
####### Article R321-47
3373

                        
3374
L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 321-45 dispense à celles-ci une formation initiale et une formation continue portant sur la déontologie des visites de sûreté, les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle, ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. Il ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article R. 321-43 que par des personnes ayant suivi ces formations et ces entraînements. Les conditions d'approbation de ces formations sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
3378
###### Article R321-48
3379

                        
3380
Le représentant de l'Etat dans le département, assisté par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, organise et assure la surveillance des plans d'eau inclus dans la zone portuaire de sûreté.
3381

                        
3382
Dans les ports dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des douanes et chargé des transports, les concours apportés par les services de l'Etat pour assurer la sûreté des plans d'eau et les modalités de coordination de ceux-ci sont définis par un arrêté conjoint du préfet maritime et du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
3388
####### Article R321-49
3389

                        
3390
I. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
3391

                        
3392
- des articles R. 321-22, R. 321-29, R. 321-33, R. 321-37, R. 321-43, R. 321-44 et R. 321-46 et des textes pris pour leur application ;
3393
- de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu par l'article R. 321-33,
3394

                        
3395
le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
3396

                        
3397
- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
3398
- soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 321-36 pour une durée ne pouvant pas excéder deux mois.
3399

                        
3400
II. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
3401

                        
3402
- des articles R. 321-14, R. 321-17, R. 321-19, R. 321-21, R. 321-22, R. 321-24, R. 321-26 R. 321-28, R. 321-29 et des textes pris pour leur application ;
3403
- des articles R. 321-33, R. 321-34, R. 321-37, R. 321-38, R. 321-39, R. 321-43, R. 321-44, R. 321-47 et des textes pris pour leur application ;
3404
- des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par les articles R. 321-31 et R. 321-33.
3405

                        
3406
Le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
3407

                        
3408
III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port, pendant un délai et dans des conditions qu'il détermine, dans les cas suivants :
3409

                        
3410
a) Manquement grave aux dispositions énumérées au II, et notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté portuaire ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ;
3411

                        
3412
b) Retrait de l'approbation du plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ;
3413

                        
3414
c) Retrait de la déclaration de conformité visé aux articles R. 321-19 et R. 321-26.
   

                    
3416
####### Article R321-50
3417

                        
3418
Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 321-49 font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés au I de l'article L. 321-7.
3419

                        
3420
Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au représentant de l'Etat dans le département par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas échéant, par le ministre dont il relève.
3421

                        
3422
La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le représentant de l'Etat dans le département ou par la personne que celui-ci désigne à cet effet ; elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le représentant de l'Etat dans le département ou la personne qu'il désigne à cet effet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
3423

                        
3424
Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
   

                    
3426
####### Article R321-51
3427

                        
3428
Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
3432
####### Article R321-52
3433

                        
3434
Est punie de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :
3435

                        
3436
- l'introduction ou le non-respect des prescriptions particulières d'introduction dans une zone d'accès restreint ou à bord d'un navire d'objets ou de marchandises inscrits sur la liste figurant dans l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 321-42 ;
3437
- la circulation en zone d'accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 321-37 et R. 321-38 ;
3438
- le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement d'une des visites d'audit prévues aux articles R. 321-20 et R. 321-27 ;
3439
- le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté reconnu, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 321-10.
3440

                        
3441
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.