Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 mars 2007 (version 6eb13c1)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2006.

1601 1601
###### Article R*113-25
1602 1602

                                                                                    
1603 1603
Les remises de biens au port autonome prévues par les articles R. *111-8 et R. *111-10 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation. Sous réserve des dispositions du présent article, les pouvoirs du directeur du port autonome, en matière domaniale, sont ceux dévolus par les règlements en vigueur aux directeurs des ports à caractère national.
1604 1604

                                                                                    
1605 1605
Le port autonome a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 
34
2122
-1 à L. 
34-9 dudit
2122-19 du
 code 
et de l'article 3
général
 de la 
loi n° 94-631 du 25 juillet 1994
propriété des personnes publiques
.
1606 1606

                                                                                    
1607 1607
Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration.
   

                    
1885 1885
###### Article R*122-1
1886 1886

                                                                                    
1887 1887
La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports non autonomes de commerce et de pêche de l'Etat et l'autorisation de ces travaux sont prononcées par décision du préfet.
1888 1888

                                                                                    
1889 1889
Toutefois, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le ministre chargé des ports maritimes lorsqu'elles portent sur des travaux réalisés dans les ports principaux métropolitains, entraînant une modification substantielle dans les accès ou ouvrages du port ou dont le coût total est supérieur à 15 millions de francs, ce montant (valeur 1999) étant indexé sur un indice fixé par arrêté ministériel. Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
1890 1890

                                                                                    
1891 1891
L'autorisation vaut, s'il y a lieu, autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ; dans ce cas, elle doit respecter les règles de fond prévues par 
cette loi (1)
ce code
 et fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dudit code.
 
L'autorisation peut donner lieu à des arrêtés complémentaires pris dans les formes prévues par les articles 
14 et 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
R. 214-17 et R. 214-19 du code de l'environnement.
   

                    
1897 1897
###### Article R*122-4
1898 1898

                                                                                    
1899 1899
I.
 - 
-
Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R. *122-3 du code de l'environnement lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé à l'article R. *122-8 du même décret.
1900 1900

                                                                                    
1901 1901
Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1902 1902

                                                                                    
1903 1903
En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
1904 1904

                                                                                    
1905 1905
- mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée 
au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6
à l'article R. 214-1
 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;
1906 1906
- comporte le document prévu 
au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les
aux
 articles 
L. 214-1 à L
R
. 214-6
 et R. 214-32
 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
1907 1907

                                                                                    
1908 1908
II.
 - 
-
L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1909 1909

                                                                                    
1910 1910
1° Consultation du conseil portuaire ;
1911 1911

                                                                                    
1912 1912
2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
1913 1913

                                                                                    
1914 1914
3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;
1915 1915

                                                                                    
1916 1916
4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ;
1917 1917

                                                                                    
1918 1918
5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
1919 1919

                                                                                    
1920 1920
6° Consultation le cas échéant de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;
1921 1921

                                                                                    
1922 1922
7° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
1923 1923

                                                                                    
1924 1924
8° Enquête publique s'il y a lieu.
1925 1925

                                                                                    
1926 1926
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par 
le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné
les articles R. 214-6 à R. 214-56 dudit code
.
1927 1927

                                                                                    
1928 1928
III.
 - 
-
Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités.
 
L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
1968 1968
####### Article R*122-10
1969 1969

                                                                                    
1970 1970
Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 
34
2122
-1 à L. 
34-9 du même
2122-19 du
 code 
et de l'article 3
général
 de la 
loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
propriété des personnes publiques.
   

                    
2035 2035
##### Article R132-3
2036 2036

                                                                                    
2037 2037
Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 
34
2122
-1 à L. 
34-9 dudit
2122-19 du
 code 
et de l'article 3
général
 de la 
loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
propriété des personnes publiques.