Code des ports maritimes


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Version consolidée au 4 janvier 2006 (version 3991497)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2005.

1733 1733
####### Article R*115-14
1734 1734

                                                                                    
1735 1735
L'autorisation d'exploitation de terminal donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
1736 1736

                                                                                    
1737 1737
Cette convention 
est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat. Elle 
fixe notamment les objectifs de trafic du terminal et les sanctions
,
 pouvant aller jusqu'à la résiliation sans indemnité de la convention, au cas où ces objectifs ne seraient pas atteints.
1738 1738

                                                                                    
1739 1739
La convention
Elle
 est soumise au conseil d'administration
 et
.
1740

                                                                                    
1741
Lorsque la convention est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat, elle est approuvée par décision du commissaire du Gouvernement et du membre du corps du contrôle général économique et financier. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils l'ont reçue.
1742

                                                                                    
1739 1743
Lorsque les conditions particulières d'exploitation d'un terminal le justifient, la convention peut déroger à la convention type, sauf en ce qui concerne les principes énoncés à l'article R. *115-7 et les stipulations relatives à la fixation d'objectifs. Dans ce cas, la convention est
 approuvée par arrêté 
du ministre chargé
des ministres chargés
 des ports maritimes
 et du ministre chargé
, de l'économie et
 du budget.