Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1733 | 1733 |
####### Article R*115-14 |
1734 | 1734 | |
1735 | 1735 |
L'autorisation d'exploitation de terminal donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire. |
1736 | 1736 | |
1737 | 1737 |
Cette convention est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat. Elle fixe notamment les objectifs de trafic du terminal et les sanctions , pouvant aller jusqu'à la résiliation sans indemnité de la convention, au cas où ces objectifs ne seraient pas atteints. |
1738 | 1738 | |
1739 | 1739 |
La convention Elle est soumise au conseil d'administration et . |
1740 | ||
1741 |
Lorsque la convention est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat, elle est approuvée par décision du commissaire du Gouvernement et du membre du corps du contrôle général économique et financier. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils l'ont reçue. |
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1742 | ||
1739 | 1743 |
Lorsque les conditions particulières d'exploitation d'un terminal le justifient, la convention peut déroger à la convention type, sauf en ce qui concerne les principes énoncés à l'article R. *115-7 et les stipulations relatives à la fixation d'objectifs. Dans ce cas, la convention est approuvée par arrêté du ministre chargé des ministres chargés des ports maritimes et du ministre chargé , de l'économie et du budget. |