Code des ports maritimes


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Version consolidée au 5 août 2005 (version f3845d8)

# Partie législative ## Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes. ### Titre préliminaire : Organisation portuaire. #### Article L101-1 Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés selon les catégories suivantes : - les ports maritimes autonomes, relevant de l'Etat, définis au titre Ier du livre Ier ; - les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ; - les ports maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, relevant de l'Etat. ### Titre Ier : Ports autonomes. #### Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier. ##### Section 1 : Institution et attributions. ###### Article L111-1 L'administration des ports maritimes de commerce, dont l'importance le justifie, est confiée à des organismes dénommés "ports autonomes" créés par décret en Conseil d'Etat. Les ports autonomes sont des établissements publics de l'Etat, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Dans le cadre de la politique générale établie par le Gouvernement, chacun de ces établissements publics a pour objet d'assurer la gestion d'un port ou d'un groupement de ports créé en vertu de l'article L. 116-1. ###### Article L111-2 Le port autonome est chargé, à l'intérieur des limites de sa circonscription, et dans les conditions définies ci-après, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction, ainsi que de l'exploitation, de l'entretien et de la police, au sens des dispositions du livre III du présent code, du port et de ses dépendances et de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté. Il peut être autorisé, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à se charger de la création et de l'aménagement de zones industrielles portuaires ou à participer à une telle création ou à un tel aménagement. En matière de domaniabilité et de travaux publics, le port autonome a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'Etat. Les conditions dans lesquelles le port autonome exerce ces droits et assume ces obligations sont réglées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 2 : Circonscription. ###### Article L111-3 La circonscription du port est déterminée après enquête par décret en Conseil d'Etat. La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports desservis par ces accès maritimes. ##### Section 3 : Régime financier. ###### Article L111-4 L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports, des ouvrages de protection contre la mer. Il supporte, dans les mêmes conditions, pour l'exécution de ces travaux, les dépenses relatives aux engins de dragage dont le régime de propriété et les conditions d'exploitation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le programme et le montant des dépenses de ces opérations sont arrêtés chaque année par décision de l'autorité compétente. ###### Article L111-5 L'Etat participe dans la proportion de 80 % aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes : - creusement des bassins ; - création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ; - construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages. En outre, l'Etat rembourse 60 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111-10. ###### Article L111-6 Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux visés à l'article L. 111-5 sont couvertes dans la proportion de 60 % par des participations de l'Etat. En outre, l'Etat rembourse 20 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111-10. ###### Article L111-7 La reconstruction des ouvrages d'infrastructure du port et de leurs dépendances, détruits par les faits de la guerre 1939-1945, fait l'objet d'une indemnisation de l'Etat égale à la reconstruction de l'ouvrage détruit. La reconstruction des autres installations est à la charge du port autonome, sous réserve des indemnisations qui lui sont dues en application de la législation générale sur les dommages de guerre du fait de la substitution aux droits des chambres de commerce et d'industrie ou de l'ancien port autonome. ###### Article L111-8 Les participations de l'Etat visées aux articles L. 111-4 à L. 111-7 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du port autonome. ###### Article L111-9 Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement. ##### Section 4 : Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre au régime antérieur. ###### Article L111-10 Dans le cas où le port autonome est substitué à un port non autonome, les chambres de commerce et d'industrie lui remettent gratuitement les terrains et outillages des concessions et services organisés, dont elles sont titulaires dans l'étendue de la circonscription, les terrains, bâtiments, mobiliers, matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de ses services ou concessions ou tous autres éléments d'actif détenus par les chambres de commerce et d'industrie au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions. Les services visés au premier alinéa sont ceux qui sont organisés ou subventionnés pour le sauvetage des navires ou cargaisons, pour la sécurité ou la propreté ou la police et la surveillance des quais et dépendances du port, pour l'exploitation du port et des rades, l'organisation du travail et des oeuvres sociales dans le port. Les dispositions que nécessite la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur, notamment en ce qui concerne la remise gratuite au nouvel établissement public, des biens de l'Etat ou du port autonome existant, sont réglées par décret en Conseil d'Etat. Les remises de biens à l'établissement public ne donnent lieu à aucune imposition. Sous réserve des dispositions des articles L. 111-4 à L. 111-7, elles substituent de plein droit le port autonome à l'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie, à l'ancien port autonome, dans tous les avantages de même que dans toutes les charges et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts du port autonome ou de ceux contractés sur les chambres de commerce et d'industrie pour le financement de leurs concessions et de leurs participations aux travaux maritimes. Les terrains, surfaces d'eau, ouvrages et outillages ayant, à la date de la remise, le caractère de domanialité publique le conservent. ###### Article L111-11 Dans les ports autonomes du Havre et de Bordeaux existant au 29 juin 1965, le régime établi par le présent titre se substitue, à la date fixée par le décret visé à l'article L. 111-3, au régime d'autonomie antérieur dont les effets cessent de plein droit à la même date. ##### Section 5 : Services connexes et services annexes. #### Chapitre II : Organisation. ##### Section 1 : Conseil d'administration. ###### Article L112-1 L'administration du port est assurée par un conseil d'administration, assisté d'un directeur. ###### Article L112-2 Le conseil d'administration est composé dans les conditions et suivant les modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat : - pour moitié : de membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités locales de la circonscription et de représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port ; - pour moitié : de membres représentant l'Etat et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation maritime, des transports, de l'économie régionale ou de l'économie générale. Le conseil d'administration élit un président qui est choisi parmi ses membres. Les membres autres que ceux désignés par les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités locales sont nommés par décret. Les représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port sont choisis sur les listes établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives. ##### Section 2 : Personnel. ###### Article L112-3 Le directeur du port est nommé par décret en conseil des ministres. ###### Article L112-4 Les fonctionnaires mis à la disposition de l'administration du port pour occuper des emplois dans ses services peuvent être placés dans la position de détachement ou, à leur demande, dans la position hors cadres prévue par le chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter pour la conservation de son statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port autonome. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ###### Article L112-5 Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 112-4, le personnel du port autonome est soumis au régime des conventions collectives. Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome en service à la date de création de ce dernier, est intégré dans les services correspondants du port autonome, sans que puisse être diminuée la garantie qui lui était attribuée au même moment en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite. ###### Article L112-6 Le personnel des ports maritimes autonomes du Havre et de Bordeaux, existant à la date du 29 juin 1965, bénéficie de la garantie mentionnée à l'article précédent. ##### Section 3 : Commissaire du Gouvernement et contrôleur d'Etat. #### Chapitre III : Fonctionnement du port autonome. ##### Section 1 : Fonctionnement et pouvoirs du conseil d'administration. ###### Article L113-1 Pour les travaux et les outillages devant être effectués sans le concours financier de l'Etat et n'entraînant pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du port, et pour ce qui concerne l'exploitation, le conseil d'administration statue définitivement dans la limite du montant des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels visés au premier alinéa de l'article L. 113-2. Il a notamment le pouvoir de fixer les tarifs maximums et les conditions d'usage pour les outillages qu'il gère lui-même. Le conseil d'administration prend, en se conformant aux dispositions de l'article L. 113-2, les mesures nécessaires pour la création des ressources destinées à couvrir les charges qui lui incombent. Il est appelé obligatoirement à donner son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics intéressant le port. ##### Section 2 : Attributions du directeur. ##### Section 3 : Gestion financière et comptable. ###### Article L113-2 Le conseil d'administration du port autonome établit et présente chaque année, à l'approbation de l'autorité compétente, les états prévisionnels relatifs à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital. Les prévisions du compte d'exploitation doivent être présentées en équilibre pour chaque exercice. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d'exploitation, l'autorité compétente peut créer d'office les ressources nouvelles nécessaires. Après constitution des réserves et provisions, l'excédent net de chaque exercice est réservé à l'Etat dans la proportion de 50 %. ##### Section 4 : Régime domanial. #### Chapitre IV : Contrôle. #### Chapitre V : Aménagement. #### Chapitre VI : Dispositions diverses. ##### Article L116-1 La fusion d'un port autonome et d'un ou plusieurs autres ports, autonomes ou non, peut être décidée, après enquête effectuée dans lesdits ports, conformément aux dispositions de l'article L. 111-3. Le décret prévu audit article devra être pris en conseil des ministres lorsque le projet de fusion n'aura pas recueilli l'accord des deux tiers au moins des membres de la chambre de commerce et d'industrie dans les ports non autonomes et des membres du conseil d'administration dans les ports autonomes. Le décret établissant la fusion desdits ports détermine les règles de fonctionnement et d'administration de l'établissement unique. ##### Article L116-2 Le régime de l'autonomie institué dans un port peut y être aboli par un décret rendu dans les mêmes formes que le décret institutif. Ce nouveau décret règle tout ce qui concerne la dévolution des biens de l'établissement public supprimé, ainsi que les dispositions que peut motiver le retour au régime antérieur. ##### Article L116-3 Les lois intervenues pour l'approbation des travaux des ports où le régime de l'autonomie est établi conformément à l'article L. 111-1 restent applicables, sauf celles de leurs dispositions concernant le financement des travaux ou des dépenses d'entretien qui seraient contraires aux dispositions du présent titre. ##### Article L116-4 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent titre. ### Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche. #### Chapitre Ier : Organisation. #### Chapitre II : Aménagement. ### Titre III : Ports de plaisance. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. #### Chapitre II : Concessions. #### Chapitre III : Autorisations d'outillages privés avec obligation de service public. #### Chapitre IV : Dispositions communes relatives aux tarifs. ### Titre IV : Commissions permanentes d'enquête. #### Chapitre Ier : Composition. #### Chapitre II : Nomination des membres et fonctionnement. ### Titre V : Dispositions diverses communes à tous les ports. #### Chapitre Ier : Délimitation des ports maritimes. #### Chapitre II : Financement des travaux. ##### Article L152-1 Les dépenses engagées par l'Etat pour l'amélioration, l'extension, le déblaiement et la remise en état des ports maritimes peuvent être couvertes, indépendamment des fonds de concours versés par les intéressés, au moyen d'avances des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie ou des ports autonomes, remboursables par annuités dans un délai maximum de vingt ans, avec faculté de remboursement anticipé. #### Chapitre III : Suivi du trafic maritime. ##### Article L153-1 L'autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité maritime compétente en matière de contrôle de la navigation les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes. ##### Article L153-2 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. #### Chapitre V : Sécurité des ouvrages maritimes portuaires. ##### Article L155-1 Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure portuaire dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter. Le commencement des travaux est subordonné à la notification de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son dépôt. La mise en service de ces ouvrages portuaires est subordonnée à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de l'ouvrage, après avis d'une commission administrative assurant notamment la représentation des collectivités territoriales. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation. Cette autorisation vaut approbation des prescriptions d'exploitation, établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen périodique par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Pour les ouvrages en service dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes, l'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture de l'ouvrage au public. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions. ### Titre VI : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer #### Chapitre Ier : Dispositions particulières applicables à l'ensemble des départements d'outre-mer. ##### Article L161-1 Des décrets en Conseil d'Etat adaptent, en tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application du titre Ier dans les départements d'outre-mer. #### Chapitre II : Dispositions particulières au port autonome de la Guadeloupe. ## Livre II : Droits de port et de navigation. ### Titre Ier : Droits de port. #### Chapitre Ier : Dispositions communes. ##### Article L211-1 Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire. ##### Article L211-3 L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire. ##### Article L211-3-1 Par dérogation aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-3, la commune de Saint-Barthélemy peut fixer et percevoir une taxe sur les débarquements de passagers par voie maritime, dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal dans la limite de 4,57 euros par passager, pour financer l'amélioration des installations portuaires. ##### Article L211-4 Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 285 du code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ##### Article L211-5 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre. #### Chapitre II : Dispositions propres aux navires de commerce. #### Chapitre III : Dispositions propres aux navires de pêche. #### Chapitre IV : Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport. #### Chapitre V : Dispositions diverses. ### Titre II : Droit annuel sur le navire. #### Article L221-1 Conformément aux dispositions des articles 223 et suivants du code des douanes, il peut être perçu, dans les ports maritimes, un droit annuel sur les navires. ### Titre III : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer. #### Article L231-1 Les conditions d'application du droit de port dans les départements d'outre-mer sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ## Livre III : Police des ports maritimes. ### Titre préliminaire : Dispositions générales. #### Chapitre Ier : Champ d'application. ##### Article L301-1 Les dispositions du présent livre s'appliquent dans les limites administratives des ports maritimes à l'exclusion des ports militaires. Les dispositions relatives à la police du plan d'eau s'appliquent également à l'intérieur d'une zone maritime et fluviale de régulation comprenant, en dehors des limites administratives du port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des zones d'attente et de mouillage. La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir des dispositions particulières pour les ports civils attenants aux ports militaires. #### Chapitre II : Compétences en matière de police dans les ports maritimes. ##### Section 1 : Compétences de l'Etat. ###### Article L302-1 L'Etat fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires. Les règlements généraux de police applicables aux ports de commerce, aux ports de pêche et aux ports de plaisance sont établis par décret. L'Etat fixe les règles relatives au transport et à la manutention des marchandises dangereuses. Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses est établi par arrêté de l'autorité administrative. L'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire prises en application du titre II et du contrôle de leur application. ###### Article L302-2 L'Etat détermine les conditions d'accueil des navires en difficulté. Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut, pour assurer la sécurité des personnes ou des biens ou prévenir des atteintes à l'environnement, enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en difficulté. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port. La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant. ###### Article L302-3 L'Etat est responsable de la police des eaux et de la police de la signalisation maritime. ##### Section 2 : Compétences respectives de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. ###### Article L302-4 Au sens du présent livre, l'autorité portuaire est : a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ; b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ; c) Dans les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent. L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est : a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ; b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ; c) Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste arrêtée par l'autorité administrative, le représentant de l'Etat ; d) Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent. ###### Article L302-5 L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la conservation du domaine public portuaire. ###### Article L302-6 L'autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou engins flottants. Elle exerce également la police des marchandises dangereuses. Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l'information nautique. ###### Article L302-7 Si l'urgence ou des circonstances graves l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité portuaire peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, procéder à la réquisition des armateurs, capitaines, maîtres ou patrons de navires, marins, ouvriers-dockers, pilotes, lamaneurs et remorqueurs, pour qu'ils fournissent leur service et les moyens correspondants. La réquisition fait l'objet d'un ordre écrit et signé. Cet ordre mentionne la nature de la prestation imposée et, autant que possible, sa durée. L'autorité délivre au prestataire un reçu détaillé des prestations fournies. Celles-ci donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur dans les conditions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-7 du code de la défense. Le paiement des indemnités est à la charge de l'autorité qui a prononcé la réquisition. ###### Article L302-8 Des règlements particuliers dans chaque port peuvent compléter les règlements généraux de police. Les dispositions applicables dans les limites administratives des ports autonomes sont arrêtées par le représentant de l'Etat. Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. Les dispositions applicables dans la partie maritime de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises par le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement outre-mer. Les dispositions applicables dans la partie fluviale de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises par le représentant de l'Etat. #### Chapitre III : Agents chargés de la police dans les ports maritimes. ##### Section 1 : Officiers de port et officiers de port adjoints. ###### Article L303-1 Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. Ils veillent au respect des lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes. ###### Article L303-2 En cas de péril grave et imminent et lorsque leurs ordres n'ont pas été exécutés, les officiers de port et officiers de port adjoints peuvent monter à bord des navires, bateaux ou engins flottants pour prendre ou ordonner les mesures strictement nécessaires pour faire cesser ce péril. En cas de refus d'accès au navire, bateau ou engin flottant, les officiers de port et officiers de port adjoints en rendent compte immédiatement à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. ##### Section 2 : Surveillants de port et auxiliaires de surveillance. ###### Article L303-3 Dans les ports où il est investi du pouvoir de police portuaire, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner, en qualité de surveillants de port, des agents qui appartiennent à ses services. Ces surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux officiers de port et officiers de port adjoints par le présent livre et les règlements pris pour son application. ###### Article L303-4 Pour l'exercice de la police de l'exploitation et de la conservation du domaine public portuaire, l'autorité portuaire peut désigner, en qualité d'auxiliaires de surveillance, des agents qui appartiennent à ses services. Dans les ports autonomes, ces auxiliaires de surveillance sont placés sous l'autorité fonctionnelle des officiers de port ou officiers de port adjoints. ###### Article L303-5 Les conditions d'aptitude professionnelle et les conditions d'honorabilité exigées pour l'attribution de la qualité de surveillant de port et d'auxiliaire de surveillance sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. ###### Article L303-6 Les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance sont agréés par le procureur de la République de leur résidence administrative. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance. Lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice de ses missions, le procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande du représentant de l'Etat ou de l'employeur, peut retirer l'agrément après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut prononcer la suspension immédiate de l'agrément. ### Titre Ier : Police du plan d'eau. #### Article L311-1 Sous réserve des dispositions de l'article L. 302-2, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui n'a pas la qualité d'autorité portuaire ne peut autoriser l'entrée d'un navire, bateau ou engin flottant dans les limites administratives du port sans l'accord de l'autorité portuaire. Une convention précise les modalités de concertation entre l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et l'autorité portuaire pour l'organisation des mouvements de navires. Cette convention fait l'objet d'un bilan annuel. #### Article L311-2 L'autorité portuaire fournit à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les informations nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs, notamment les informations relatives à la situation des fonds dans le port et ses accès et à l'état des ouvrages du port. Pour la manoeuvre des écluses et ponts mobiles nécessitée par les mouvements de navires, les agents de l'autorité portuaire ou de son délégataire se conforment aux instructions données par les agents de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. #### Article L311-3 Indépendamment des pouvoirs dont elle dispose pour autoriser et régler l'entrée, la sortie et les mouvements des navires dans le port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut subordonner l'accès au port à une visite préalable du navire et exiger le dépôt d'un cautionnement. Il en va de même de l'autorité maritime qui exerce le contrôle pour l'Etat du port. Les coûts d'expertise entraînés par la visite sont à la charge de l'armateur ou de l'affréteur du navire. En cas d'accident, la réparation des dommages causés par un navire en mouvement peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant. #### Article L311-4 L'accès au port est interdit aux navires présentant, en raison de leurs caractéristiques, définies par un arrêté de l'autorité administrative, un risque pour l'environnement. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut autoriser l'accès d'un navire au port en cas de force majeure, pour des raisons de sécurité impératives, notamment pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour permettre que soient faites des réparations urgentes sous réserve que des mesures appropriées aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire pour assurer la sécurité de son entrée au port. ### Titre II : Sûreté portuaire. #### Article L321-1 La zone portuaire de sûreté, délimitée par l'autorité administrative, comprend le port dans ses limites administratives et les zones terrestres contiguës intéressant la sûreté des opérations portuaires. #### Article L321-2 Pour des raisons de sûreté, l'autorité administrative peut enjoindre à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'interdire ou de restreindre l'accès et les mouvements des navires, bateaux ou engins flottants dans la zone portuaire de sûreté. Pour les mêmes raisons, elle peut enjoindre à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'ordonner l'expulsion de la zone portuaire de sûreté des navires, bateaux ou engins flottants. #### Article L321-3 Sauf dans les cas où des dispositions particulières justifient la mise en oeuvre par les services de l'Etat des mesures visant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ces mesures sont mises en oeuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires, les organismes habilités au titre de l'article L. 321-6, les employeurs des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 321-5, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones d'accès restreint, chacun agissant dans son domaine d'activité. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de mesures qui incombent à chacune des personnes mentionnées au premier alinéa et les autorités administratives chargées d'en définir les modalités techniques et opérationnelles. #### Article L321-4 Un plan de sûreté portuaire est élaboré par l'autorité portuaire. Pour chacune des installations portuaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, la personne responsable de l'installation élabore un plan de sûreté, qui doit être compatible avec le plan de sûreté portuaire. Après leur approbation par le représentant de l'Etat dans le département, ces plans s'imposent aux personnes énumérées à l'article L. 321-3. #### Article L321-5 En vue d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, d'une part les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, et, d'autre part, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, ainsi que des personnes, des bagages, des colis, des marchandises et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones d'accès restreint délimitées par arrêté préfectoral à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 321-1 ou embarqués à bord des navires. Les agents de l'Etat chargés des contrôles peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent. Sont également habilités à procéder à ces visites sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, que les services de l'Etat, les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires désignent pour cette tâche. Ces agents ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ils peuvent procéder à des contrôles des transports de marchandises visant à détecter une présence humaine sans pénétrer eux-mêmes à l'intérieur des véhicules ou de leur chargement. Les agréments prévus à l'alinéa précédent sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence. #### Article L321-6 Des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté maritime et portuaire peuvent être confiées par l'autorité administrative à des organismes habilités à cet effet. Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions. #### Article L321-7 I. - Les infractions et les manquements aux prescriptions du présent chapitre et aux mesures prises pour son application sont constatés par les officiers et agents de police judiciaire, les agents mentionnés à l'article L. 345-1 et les fonctionnaires habilités à cet effet par l'autorité administrative. II. - Les personnes mentionnées aux articles L. 321-3 et L. 321-5, les organismes de sûreté maritime et portuaire habilités et les organismes agréés de formation à la sûreté maritime et portuaire tiennent à la disposition des fonctionnaires mentionnés au I. tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. III. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les habilitations et agréments prévus par le présent chapitre peuvent être suspendus ou retirés par l'autorité qui les a délivrés en cas de méconnaissance des prescriptions de ce titre ou des mesures prises pour leur application. #### Article L321-8 Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire sans autorisation dans une zone d'accès restreint est puni d'une amende de 3 750 euros. ### Titre III : Police de la grande voirie. #### Chapitre Ier : Repression des atteintes au domaine public portuaire. ##### Article L331-1 Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre. ##### Article L331-2 Ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie prévues par le présent livre et les textes pris pour son application : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; 2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 303-3 ; 3° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 303-4 pour ce qui concerne la police de l'exploitation et de la conservation ; 4° Les agents du ministère chargé des ports maritimes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ; 5° Les agents des ports autonomes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ; 6° Les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ; 7° Les officiers et agents de police judiciaire. ##### Article L331-3 Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies à l'article L. 345-6, l'identité de l'auteur de la contravention. #### Chapitre II : Conservation du domaine public portuaire. ##### Article L332-1 Les propriétaires et armateurs des navires, bateaux ou engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer ou de faire mouvement sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement. La méconnaissance des dispositions qui précèdent est punie d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe. ##### Article L332-2 Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations. Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, est puni d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe. #### Chapitre III :Exploitation du port. ##### Article L333-1 Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier. A l'expiration de ce délai, les marchandises peuvent être enlevées d'office aux frais et risques des propriétaires à la diligence des officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port agissant au nom de l'autorité portuaire. Les marchandises dont le propriétaire ou le gardien n'est pas connu et qui, six mois après leur enlèvement d'office prévu au premier alinéa, n'ont pas été réclamées peuvent être détruites ou cédées par l'autorité portuaire. Le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable de la garde des marchandises, de laisser séjourner des marchandises au-delà du délai mentionné au premier alinéa, est puni d'une amende de 3 750 euros. En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double. Les frais et redevances de toute nature engagés du fait du manquement, y compris les sommes dues pour l'occupation du domaine public, le déplacement ou l'entreposage des marchandises demeurent à la charge des propriétaires. Les marchandises peuvent être retenues jusqu'au règlement de ces frais ou le dépôt d'un cautionnement. ##### Article L333-2 Les dispositions de l'article L. 333-1 sont également applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime. #### Chapitre IV : Usage du plan d'eau. ##### Article L334-1 Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 301-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude, d'un engin flottant ou d'un bateau de navigation intérieure qui n'a pas obtempéré aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin flottant est passible d'une amende calculée comme suit : - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 Euros ; - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 8 000 Euros ; - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 100 mètres : 20 000 Euros. En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double. ### Titre IV : Dispositions pénales. #### Chapitre Ier : Police de la signalisation maritime. ##### Article L341-1 Le capitaine ou patron de tout navire, bateau ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, est tenu de signaler le fait par les moyens les plus rapides et doit en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures au plus tard de son arrivée au premier port où il aborde. Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou officier de port adjoint ou, à défaut, au syndic des gens de mer et, à l'étranger, à l'agent consulaire français le plus proche du port d'arrivée. Le fait de ne pas déclarer les destructions, déplacements ou dégradations prévus au présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. ##### Article L341-2 Indépendamment de la réparation du dommage causé, le fait de détruire, abattre ou dégrader une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation ou de porter atteinte à son bon fonctionnement est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. #### Chapitre II : Marchandises dangereuses. ##### Article L342-1 Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : - le fait de ne pas respecter les règles de manutention, de transbordement, d'accès, de circulation, de stationnement, de dépôt ou d'entreposage applicables aux marchandises dangereuses, fixées par les règlements généraux ou les règlements locaux pris pour leur application ; - le fait d'embarquer ou de faire embarquer, d'expédier ou faire expédier par voie terrestre ou fluviale à partir d'un port des marchandises dangereuses sans en avoir déclaré la nature à l'armateur, au capitaine, maître ou patron, au gérant du navire, à l'agent du navire ou au commissionnaire expéditeur ou sans avoir apposé les plaques-étiquettes, étiquettes et marques réglementaires sur les emballages ou engins de transport. #### Chapitre III : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison. ##### Article L343-1 Les capitaines de navire faisant escale dans un port maritime sont tenus, avant de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation et résidus de cargaison de leur navire dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes. Les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peuvent interdire la sortie du navire qui n'aurait pas déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation de réception adéquate, et subordonner leur autorisation à l'exécution de cette prescription. Toutefois, s'il s'avère que le navire dispose d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, il peut être autorisé à prendre la mer. Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port ou auxiliaires de surveillance peuvent faire procéder au contrôle des conditions de stockage à bord par l'autorité maritime compétente, lorsqu'ils constatent ou sont informés de l'inobservation par un capitaine de navire de ses obligations en matière de dépôt des déchets d'exploitation et résidus de cargaison. Les frais d'immobilisation du navire résultant de ce contrôle sont à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant. Le présent article s'applique à tous les navires, y compris les navires armés à la pêche ou à la plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à l'exception des navires de guerre ainsi que des autres navires appartenant ou exploités par la puissance publique tant que celle-ci les utilise exclusivement pour ses propres besoins. Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port. On entend par : - déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux usées, et les résidus autres que les résidus de cargaison qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78), ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis par l'Organisation maritime internationale pour la mise en oeuvre de l'annexe V de cette convention ; - résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord relevant des annexes I et II de la même convention qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversés lors du chargement ou du déchargement. ##### Article L343-2 Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux dispositions de l'article L. 343-1, son armateur et son capitaine sont passibles d'une amende calculée comme suit : - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 4 000 euros ; - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 8 000 euros ; - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 40 000 euros. ##### Article L343-3 Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires doivent fournir à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, au représentant de l'Etat dans le département les éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur activité. Ces prestataires doivent justifier auprès de l'autorité portuaire des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité. Ils doivent également respecter les obligations définies par les règlements portuaires et les plans de collecte et de traitement des déchets particuliers au port. #### Chapitre IV : Chargement et déchargement des navires vraquiers. ##### Article L344-1 Avant de procéder au chargement ou au déchargement d'une cargaison sèche en vrac, à l'exclusion des grains, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement conviennent par écrit des modalités du plan de chargement ou de déchargement de la cargaison, selon une procédure permettant de garantir la sécurité du navire. Les modifications apportées au plan initial sont approuvées selon les formalités prévues à l'alinéa précédent. Le capitaine d'un navire vraquier qui a procédé au chargement ou au déchargement de sa cargaison sèche en vrac doit pouvoir justifier auprès de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, avant de quitter le port, qu'il a exécuté ces opérations selon la procédure mentionnée au premier alinéa. ##### Article L344-2 Sont punis d'une amende de 45 000 euros le fait pour le capitaine du navire de méconnaître les dispositions de l'article L. 344-1 et le fait, pour l'armateur ou l'exploitant du navire, de faire obstacle ou de tenter de faire obstacle à leur mise en oeuvre. ##### Article L344-3 Le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement d'un navire vraquier est tenu de fournir au capitaine du navire, avant l'entrée au port, les informations relatives aux conditions d'accès à l'installation terminale du port ainsi qu'au chargement et au déchargement de la cargaison. L'autorité portuaire communique sur sa demande au responsable à terre de l'opération les informations dont elle dispose. Le responsable à terre de l'opération met en oeuvre le plan de chargement ou de déchargement de la cargaison en ce qui concerne l'ordre des cales, les quantités et les cadences. Le responsable à terre de l'opération notifie sans délai au capitaine du navire, ainsi qu'à l'autorité maritime qui exerce le contrôle pour l'Etat du port, les anomalies manifestes qu'il a constatées à bord du navire vraquier, qui pourraient menacer la sécurité du navire et des opérations de chargement ou de déchargement. Le fait pour le responsable à terre de l'opération de méconnaître les prescriptions du présent article est puni d'une amende de 45 000 euros. ##### Article L344-4 Lorsque le non-respect du plan de chargement ou de déchargement a entraîné un accident de mer ayant provoqué une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou du littoral, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement encourent une peine de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 euros d'amende. #### Chapitre V : Constatation des infractions. ##### Article L345-1 Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; 2° Les surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-3 ; 3° Les auxiliaires de surveillance ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-4. ##### Article L345-2 Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les officiers de port et officiers de port adjoints ont également compétence pour constater par procès-verbal les délits prévus par la partie législative du présent code. ##### Article L345-3 Les agents mentionnés à l'article L. 345-1 informent sans délai le procureur de la République des contraventions et délits dont ils ont connaissance. ##### Article L345-4 Les agents désignés ci-après rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent des délits prévus par la partie législative du présent code, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions : 1° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 303-3 ; 2° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 303-4 ; 3° Pour les infractions à la police de la signalisation maritime, les commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat, les agents de l'autorité maritime, les fonctionnaires et agents assermentés du ou des ministères chargés de la mer, les guetteurs des postes sémaphoriques ou les officiers de permanence des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, les commandants de navires baliseurs et les pilotes spécialement assermentés à cet effet, ainsi que les agents des douanes. ##### Article L345-5 Hors le cas où la contravention est constatée selon la procédure simplifiée de l'amende forfaitaire, les procès-verbaux constatant des contraventions ou des délits sont adressés au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu dans les dix jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté. Copie en est adressée simultanément à l'autorité hiérarchique dont relève l'agent verbalisateur et à l'autorité portuaire. Ces autorités font connaître leurs observations au procureur de la République. ##### Article L345-6 Lorsqu'ils constatent une infraction, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ou auxiliaires de surveillance sont habilités à relever l'identité de la personne mise en cause. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au paiement de l'amende forfaitaire prévue à l'article L. 346-2. #### Chapitre VI : Consignation et paiement immédiat de l'amende forfaitaire. ##### Article L346-1 Sauf en cas de paiement immédiat d'une amende forfaitaire, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le navire, bateau ou engin flottant peut être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L. 345-1, porteur d'un carnet de quittances à souches, une consignation dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction. Le navire, bateau ou engin flottant peut être retenu au port jusqu'à la décision du procureur de la République, et si aucune des garanties mentionnées au premier alinéa n'est fournie par l'auteur de l'infraction. Les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci. ##### Article L346-2 Pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation de la police des ports maritimes, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale. ### Titre V : Mesures d'application. #### Article L351-1 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent livre. ## Livre IV : Voies ferrées portuaires. ### Article L411-1 L'autorité portuaire est habilitée à construire et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies sont dénommées voies ferrées portuaires. Les voies ferrées portuaires peuvent donner accès à des installations terminales embranchées appartenant à des entreprises ayant conclu avec l'autorité portuaire une convention de raccordement. ### Article L411-2 L'autorité portuaire peut également construire et exploiter, dans les limites territoriales définies à l'article L. 411-1, des installations terminales embranchées, soit sur le réseau ferré national, soit sur une voie ferrée portuaire. ### Article L411-3 L'établissement public "Réseau ferré de France" est tenu d'assurer le raccordement des voies ferrées portuaires au réseau ferré national dans des conditions techniques et financières fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour chaque port, une convention entre l'autorité portuaire et Réseau ferré de France, soumise à l'approbation ministérielle, fixe les conditions techniques et financières particulières de ce raccordement. ### Article L411-4 Un décret en Conseil d'Etat fixe les exigences particulières de sécurité applicables à la conception, à la réalisation, à la maintenance et à l'utilisation des voies ferrées portuaires. ### Article L411-5 L'utilisation des voies ferrées portuaires peut donner lieu au versement de redevances à l'autorité portuaire ou à ses éventuels délégataires. Des tarifs d'abonnement et des tarifs contractuels peuvent être prévus. ### Article L411-6 Le ministre chargé des transports qui délivre à une entreprise ferroviaire un certificat de sécurité permettant l'accès à un port peut étendre la validité de ce certificat à l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port. Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment dans quels cas cet agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant le réseau ferré national entre des voies ferrées relevant d'une même autorité portuaire ou dans les points d'échange entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires. ### Article L411-7 La police des voies ferrées portuaires est exercée par l'autorité portuaire. Le règlement général de police des voies ferrées portuaires est fixé par l'autorité administrative. Des règlements locaux d'application sont, en tant que de besoin, arrêtés pour chaque port par le préfet sur proposition de l'autorité portuaire. Les agents mentionnés à l'article L. 345-1 sont habilités à constater les infractions aux règlements de police des voies ferrées portuaires. ### Article L411-8 Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent livre. ## Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes. ### Titre Ier : Organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers). #### Article L511-1 Les ports maritimes de commerce de la métropole dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents au sens de l'article L. 511-2 sont désignés par arrêté interministériel pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois à compter de leur saisine. #### Article L511-2 I. - Dans les ports désignés par l'arrêté ministériel mentionné à l'article L. 511-1, les ouvriers dockers sont rangés en : - ouvriers dockers professionnels ; - ouvriers dockers occasionnels. Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, soit intermittents. II. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels mensualisés les ouvriers qui concluent avec un employeur un contrat de travail à durée indéterminée. Les entreprises de manutention portuaire ou leurs groupements ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et dans l'ordre parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédents. Les ouvriers ainsi mensualisés conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4 tant qu'ils demeurent liés par leur contrat de travail à durée indéterminée ; ils conservent également leur carte professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel. Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, le bureau central de la main-d'oeuvre décide, dans des conditions définies par décret, si l'intéressé conserve sa carte professionnelle. Une convention collective nationale de la manutention devra être négociée et signée par les partenaires sociaux au plus tard au 31 décembre 1993, qui concernera toutes les catégories de dockers mentionnées au présent article. Aucune mensualisation ne pourra être effectuée en dehors des ouvriers dockers professionnels intermittents durant une période de soixante jours à compter de la publication de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes, dans le port où a été conclu un accord relatif à l'organisation du travail de la manutention entre les organisations syndicales et patronales représentatives de la profession. III. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels intermittents les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail qui lie le docker professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation, ou pour une durée plus longue ; il est renouvelable. Pour les travaux de manutention définis par décret, les employeurs, lorsqu'ils n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux dockers professionnels intermittents puis, à défaut, aux dockers occasionnels. #### Article L511-3 Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé "bureau central de la main-d'oeuvre du port". Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué ainsi qu'il suit : - dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, le directeur du port, ou, à défaut, le chef du service maritime ; dans les autres ports, le chef du service maritime ; - trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ; - un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ; - en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4. Le directeur du port ou le chef du service maritime assure la présidence du bureau central de la main-d'oeuvre. #### Article L511-4 Tout ouvrier docker professionnel intermittent est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de se faire pointer dans les conditions fixées par le bureau central de la main-d'oeuvre. Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'oeuvre. #### Article L511-5 Les ouvriers dockers occasionnels constituent une main-d'oeuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents. En conséquence, ces ouvriers ne sont pas tenus de se présenter à l'embauche et peuvent aller travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale. ### Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. #### Article L521-1 Un ouvrier docker professionnel intermittent n'ayant pas été embauché après s'être présenté régulièrement à l'embauche reçoit, après pointage, pour chaque vacation chômée, une indemnité dite "indemnité de garantie", dont le montant est fixé par un arrêté interministériel. L'indemnité de garantie ne se cumule ni avec les indemnités journalières pour accidents de travail, ni avec les indemnités journalières de maladie des assurances sociales, ni avec les indemnités de chômage et cesse d'être due lorsque l'intéressé exerce une autre activité rémunérée pendant la journée considérée ou refuse le travail qui lui est proposé. #### Article L521-2 Le droit à l'indemnité est limité dans des conditions qui sont fixées par décret. #### Article L521-3 L'indemnité de garantie n'est pas considérée comme constituant un salaire et n'est, en conséquence, passible d'aucun versement de cotisation pour charges sociales sinon par application de l'article L. 131-2 du code la sécurité sociale. #### Article L521-4 Il est institué une caisse nationale dénommée "caisse nationale de garantie des ouvriers dockers", jouissant de la personnalité morale, et dont les attributions sont les suivantes : a) Tenir registre, par bureau central de la main-d'oeuvre, des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application du II de l'article L. 511-2 ; b) Tenir à jour la liste, par bureau central de la main-d'oeuvre, des employeurs utilisant la main-d'oeuvre des dockers professionnels intermittents ; c) Assurer le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 521-6 ; d) Assurer, par l'intermédiaire des bureaux centraux de la main-d'oeuvre, des caisses de congés payés ou de tout autre organisme local prévu, le cas échéant, par les conventions ou accords collectifs de travail en vigueur, le paiement dans chaque bureau central de la main-d'oeuvre de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 521-8 ; e) Gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier. #### Article L521-5 Le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal : 1° des représentants de l'Etat, dont le président ; 2° des représentants des employeurs ; 3° des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents. Les représentants des deux dernières catégories sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus représentatives. #### Article L521-6 La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dispose des ressources suivantes : 1° produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main-d'oeuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels ; 2° produit de la gestion des biens constituant le fonds de réserve ; 3° produits des emprunts autorisés ; 4° dons et legs. Le taux de la cotisation imposée aux employeurs est fixé, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, par arrêté interministériel pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est déterminé de façon à assurer l'équilibre financier annuel du compte ouvert par la caisse pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre. Ce compte comporte en dépenses les indemnités prévues à l'article L. 521-7 et versées aux ouvriers dockers professionnels intermittents relevant de ce bureau, les charges propres dudit bureau, et une quote-part des dépenses générales de la caisse. Il comporte en recettes le produit de la contribution mentionnée au 1° ci-dessus dont l'assiette est constituée par les rémunérations payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels relevant du bureau concerné, ainsi que la subvention éventuellement versée en application de l'alinéa suivant. Jusqu'au 31 décembre 1993, le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers peut, à titre exceptionnel, attribuer des subventions d'équilibre à certains comptes mentionnés à l'alinéa précédent. Ces subventions, imputées sur les dépenses générales de la caisse, sont réservées à des bureaux centraux de la main-d'oeuvre dans lesquels les charges résultant de l'application de l'article L. 521-8 sont particulièrement élevées. #### Article L521-7 Les dépenses à la charge de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont les suivantes : 1° Dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre ; 2° Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents ; 3° Paiement de l'indemnité compensatrice aux dockers professionnels intermittents, prévue à l'article L. 521-8. #### Article L521-8 I. - Le nombre des ouvriers dockers professionnels intermittents de chaque bureau central de la main-d'oeuvre doit être tel qu'il respecte l'une et l'autre des limites ci-après définies : a) Le nombre des vacations chômées des dockers professionnels intermittents au cours des six derniers mois rapporté au nombre total des vacations travaillées et chômées de ces dockers au cours de la même période ne doit pas dépasser un pourcentage fixé par décret. Ce pourcentage peut varier en fonction de l'effectif des dockers professionnels intermittents relevant de chaque bureau central de la main-d'oeuvre et en fonction du caractère saisonnier de certains trafics ; il ne peut excéder 30 %; b) Dans les bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports autonomes, l'effectif des dockers professionnels intermittents ne doit pas dépasser un pourcentage, fixé par décret, de l'effectif des dockers professionnels de ce bureau au 1er janvier 1992. Ce pourcentage, qui peut varier d'un bureau central de la main-d'oeuvre à un autre en fonction de cet effectif, ne peut être inférieur à 10 % ni excéder 40 %. II. - Il est procédé à la radiation du registre mentionné au a de l'article L. 521-4 du nombre des dockers professionnels intermittents nécessaire pour assurer le respect des limites définies au I du présent article. Ces radiations sont prononcées dans un délai de trois mois à compter du jour où l'une ou l'autre de ces limites est dépassée. III. - A défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, le président du bureau central de la main-d'oeuvre définit, après consultation du bureau central de la main-d'oeuvre, les critères retenus pour fixer l'ordre des radiations. Ces critères prennent en compte l'ancienneté déterminée à partir de la date d'attribution de la carte professionnelle, les charges de famille, les perspectives de réinsertion professionnelle, l'aptitude professionnelle ainsi que le refus éventuel sans motif légitime d'une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée par une entreprise de manutention. IV. - Par application des critères retenus conformément au III ci-dessus, le président du bureau central de la main-d'oeuvre établit, après consultation du bureau, la liste des dockers radiés. Les radiations prennent effet deux mois après leur notification aux intéressés. V. - Les ouvriers dockers professionnels intermittents radiés du registre en application du présent article bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant est compris entre trois cents fois et mille fois le montant de l'indemnité de garantie. Les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice sont fixées par décret. VI. - Lorsque le nombre de radiations est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, les employeurs doivent indiquer aux représentants des ouvriers dockers, dans le cadre du bureau central de la main-d'oeuvre, les mesures qu'ils envisagent pour faciliter le reclassement professionnel des dockers radiés. ### Titre III : Sanctions et dispositions diverses. #### Article L531-1 Les contraventions aux dispositions du présent livre sont constatées par les agents assermentés désignés par le président du bureau central de la main-d'oeuvre. Les contraventions sont passibles des sanctions suivantes : 1° A l'égard des employeurs : a) Avertissement ; b) Sanction pécuniaire dans la limite de 4 500 euros ; c) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, la sanction mentionnée à l'alinéa précédent et l'interdiction temporaire d'utilisation de l'outillage public ou l'une de ces deux sanctions seulement ; 2° A l'égard des dockers professionnels intermittents : a) Avertissement ; b) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. Ces sanctions sont prononcées par décision motivée du président du bureau central de la main-d'oeuvre du port, à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis de ce bureau. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles la personne susceptible de faire l'objet d'une sanction est informée des faits qui lui sont reprochés, le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée ou représentée. Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre chargé des ports maritimes, qui se prononce après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Les sommes recueillies à titre de sanctions pécuniaires sont affectées à des oeuvres sociales du port. #### Article L531-2 Le Gouvernement dépose chaque année devant le Parlement un rapport sur l'application du livre V du présent code, sur la répercussion sur l'ensemble des acteurs de la filière portuaire et maritime des gains de productivités tarifaires des activités de la manutention et sur l'évolution de l'ensemble de la manutention dans les ports français. Ce rapport est communiqué au conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Pour chaque port, un rapport est préparé chaque année sur l'application du livre V et sur l'évolution de la manutention dans le port par le directeur du port ou le chef du service maritime et présenté, selon le cas, au conseil d'administration du port autonome ou au conseil portuaire. #### Article L531-3 Les conditions d'application du présent livre, et notamment les modalités de recensement des ouvriers dockers occasionnels mentionnés au II de l'article L. 511-2, sont fixées par décret. ### Titre IV : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer. #### Article L541-1 Les conditions d'application du présent livre aux départements d'outre-mer sont fixées par décret. ## Livre VI : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements. ### Titre unique : Compétences et dispositions générales. #### Article L601-1 I. - La région ou la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce. Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse. II. - Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche. Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée. III. - Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée. Toutefois, les compétences exercées à la date de promulgation de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines ou aux communautés d'agglomération sans l'accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales. Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance. IV. - Par dérogation aux dispositions précédentes, l'organisme chargé du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de Port-Cros, dans le respect des missions assignées au parc. #### Article L601-2 L'Etat peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent des contrats d'objectifs, portant notamment sur le financement d'infrastructures, la sûreté et la sécurité portuaires. # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat ## Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat. ### Titre Ier : Ports autonomes. #### Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier. ##### Section 1 : Institution et attributions. ###### Article R*111-1 Le décret en Conseil d'Etat créant un port autonome est pris à l'initiative du ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la marine marchande. Le port reçoit la dénomination du port principal englobé dans l'établissement public. Toutefois, si cet établissement englobe plusieurs ports importants, sa dénomination peut comporter l'énumération de ces ports. Pour les ports autonomes substitués à des ports non autonomes, le décret fixe la date de mise en vigueur du nouveau régime. ###### Article R*111-2 Pour les ports autonomes du Havre et de Bordeaux, existant au 29 juin 1965, la date de mise en vigueur du nouveau régime est celle du 1er juin 1966 conformément aux décrets qui ont déterminé les circonscriptions de ces deux ports autonomes. ##### Section 2 : Circonscription. ###### Article R*111-3 Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 111-3 et déterminant la circonscription du port autonome est pris sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande. ###### Article R*111-4 Le ministre chargé des ports maritimes, en même temps qu'il soumet à l'avis des ministres visés à l'article R. *111-1 le projet de décret portant création du port autonome, engage la procédure d'instruction préalable à la détermination de la circonscription du port. Le préfet du département du port principal établit, sur proposition du directeur du port autonome existant ou du directeur du port intéressé, le dossier à soumettre à l'instruction. Ce dossier comporte une notice indiquant : 1° Les limites de circonscription du futur port autonome ; 2° S'il y a lieu, la date à laquelle le régime de l'autonomie défini par le présent titre sera substitué au régime d'autonomie précédemment en vigueur ; 3° La liste des conseils portuaires existants qui doivent être consultés par application de l'article R. *111-5 ; 4° La liste des collectivités publiques, des services et établissements publics intéressés. Le dossier comporte, en outre, un plan indiquant le périmètre de l'établissement autonome tant du côté de la mer que du côté des terres. ###### Article R*111-5 Le dossier est soumis sans délai avec un rapport justificatif à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le préfet à procéder à l'instruction dans les formes prévues par l'article R. 122-9, sans consultation de la commission nautique locale ni ouverture d'une instruction mixte. Si la circonscription du port autonome à créer englobe un ou plusieurs ports, le conseil portuaire de ces ports est consulté. Les collectivités publiques intéressées à consulter sont les régions, les départements, les communes et les établissements de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace sur le territoire desquels s'étend la circonscription du port autonome. Le préfet adresse, dans le délai maximum de quinze jours après clôture de l'instruction, son rapport avec le dossier au ministre chargé des ports maritimes et au préfet de région. ###### Article R*111-5-1 Les limites de la circonscription d'un port autonome peuvent être modifiées sur proposition du conseil d'administration par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article R. *111-3 et selon la procédure d'instruction définie ci-après. Le directeur du port autonome établit un dossier à soumettre à l'instruction qui comporte : 1° La description des limites futures de circonscription du port et la justification des modifications envisagées ; 2° Un plan sur lequel figure le périmètre de l'établissement autonome, tant du côté de la mer que du côté des terres, faisant apparaître les modifications qu'il est envisagé d'apporter aux limites existantes ; 3° La liste des collectivités publiques, des services et établissements publics intéressés. Le dossier, après accord du conseil d'administration, est soumis sans délai à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le directeur du port autonome à procéder à l'instruction dans les formes prévues par l'article R. *122-9, sans consultation de la commission nautique locale ni ouverture d'une instruction mixte. Dans le délai de quinze jours suivant la clôture de l'instruction, le directeur du port autonome adresse le dossier et le rapport d'instruction au ministre chargé des ports maritimes et au préfet de région. ##### Section 3 : Régime financier. ###### Article R*111-6 Le programme et le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 111-4 sont arrêtés chaque année par le ministre chargé des ports maritimes sur proposition du directeur du port autonome. Les dépenses relatives aux engins de dragage visées à l'article L. 111-4 que le port autonome assure aux frais de l'Etat comportent les dépenses d'acquisition, d'entretien, de grosses réparations, d'amélioration et de renouvellement du matériel affecté à ces opérations. L'Etat peut reprendre possession, à tout moment, à titre temporaire ou définitif, et après avis du port autonome, des engins de dragage acquis dans les conditions fixées ci-dessus. ###### Article R*111-7 L'Etat n'apporte aucune participation au titre des articles L. 111-4, L. 111-5 et L. 111-6 à la création, à l'entretien, à l'exploitation ou au renouvellement des ouvrages visés à ces articles et qui font l'objet d'une concession d'outillage public ou d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public ou d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ##### Section 4 : Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre, au régime antérieur. ###### Article R*111-8 Dans le cas où le port autonome est substitué à un ou plusieurs ports non autonomes, l'Etat lui remet gratuitement à la date fixée pour la mise en vigueur du nouveau régime : 1° l'administration et la jouissance des terrains et surfaces d'eau concédés ou non appartenant au domaine public, compris dans la circonscription du port autonome, et des bâtiments et ouvrages maritimes dépendant du domaine public qui existent sur ces terrains et surfaces d'eau ; 2° l'administration et la jouissance des terrains appartenant au domaine privé de l'Etat, affectés au service de l'équipement chargé de la gestion des ports non autonomes et compris dans la circonscription du port autonome, ainsi que des ouvrages, bâtiments et matériels ayant le caractère d'immeubles par destination, dépendant du service de l'équipement susvisé et nécessaires à l'entretien, à l'exploitation et aux travaux ; 3° la propriété des autres matériels, mobiliers et approvisionnements du même service et utilisés aux mêmes fins. Seront toutefois exclus de ces remises les terrains, bâtiments, mobiliers, matériels et approvisionnements du service des phares et balises. Les remises seront faites dans l'état où se trouveront, au jour de la substitution du nouveau régime d'autonomie au régime existant, tous les immeubles et objets mobiliers. ###### Article R*111-9 La date à laquelle prend effet, dans les conditions fixées par l'article L. 111-10, la remise en toute propriété au port autonome de l'actif et du passif des chambres de commerce et d'industrie visés par le même article est la date de substitution du nouveau régime d'autonomie au régime antérieur. Les dispositions de l'article L. 111-10 sont applicables aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port. Les éléments d'actif visés au même article comportent les participations que les chambres de commerce et d'industrie ont prises au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions dans les organismes de toute nature. ###### Article R*111-10 A la date fixée pour la substitution dans les ports autonomes du Havre et de Bordeaux du régime d'autonomie défini au présent titre au régime d'autonomie antérieur, ces nouveaux ports autonomes reçoivent gratuitement : 1° L'administration et la jouissance de l'ensemble des terrains dépendant du domaine public et du domaine privé de l'Etat, des bâtiments et matériels ayant le caractère d'immeubles par destination remis par l'Etat à l'ancien port autonome ou de ceux obtenus par remploi du produit de la vente des biens précédents ainsi que des surfaces d'eau et ouvrages maritimes dépendant du domaine public ; 2° La propriété des autres ouvrages, bâtiments, outillages, mobiliers, matériels et approvisionnements de l'ancien port autonome, y compris les terrains, bâtiments, matériels ayant le caractère d'immeubles par destination acquis par l'ancien port autonome avec ses ressources propres. ###### Article R*111-11 Lors de chacune des remises prévues aux articles R. *111-8 à R. *111-10, il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dans la remise. Pour les remises effectuées par l'Etat, cet inventaire est divisé en deux parties relatives, la première au domaine public, la deuxième au domaine privé. Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les chambres de commerce et d'industrie au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions ainsi que de la totalité des éléments d'actif de cette nature détenus par le port autonome existant. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature. Cet inventaire porte également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées. Les différends auxquels pourrait donner lieu l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre intéressé. ##### Section 5 : Services et activités connexes et annexes. ###### Article R*111-12 Le port autonome peut être chargé, sur la demande du conseil d'administration, de la gestion de certains services publics connexes à ceux du port, tels que remorquage, éclairage, balisage, dispositifs d'aide à la navigation à l'intérieur des limites du port autonome ou pour ses accès, services sanitaires, de sauvetage ou d'incendie, police et surveillance des quais. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et des ministres intéressés fixent les conditions de la remise de ces services au port autonome ainsi que les règles de leur fonctionnement. ###### Article R*111-13 Le ministre chargé des ports maritimes peut, après avis du conseil d'administration, confier par arrêté au port autonome, au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un service de navigation dont il définit la consistance. Pour cette gestion, le directeur relève directement de l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et le personnel du port autonome agit pour le compte de l'Etat. ###### Article R*111-14 Dans le respect de la législation en vigueur, un port autonome peut créer des filiales ou prendre des participations dans des organismes, sociétés ou groupements qui, eu égard à leur objet complémentaire ou connexe à ses missions, sont de nature à concourir à son développement. Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières décidées par le conseil d'administration du port autonome sont soumises à l'approbation préalable conjointe du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, dans les conditions fixées par les articles R. 114-1 et R. 114-5. ###### Article R*111-15 Le directeur du port autonome établit, pour des périodes successives de trois années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port. Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification. Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil d'administration du port autonome, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial. #### Chapitre II : Organisation. ##### Section 1 : Conseil d'administration. ###### Article R*112-1 Le conseil d'administration d'un port autonome dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en porte création comprend : I. - 1° Deux membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port, dont un au moins doit être choisi, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. *112-2. 2° a) Un membre désigné par le conseil régional de la région dans laquelle se trouve la principale ville de la circonscription du port ; b) Un membre désigné par le conseil général du département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du port ; c) Un membre désigné par le conseil municipal de la principale ville de la circonscription du port ; d) Deux membres représentant, soit des collectivités territoriales, soit des établissements publics territoriaux, soit une collectivité territoriale et un établissement public territorial intéressés au fonctionnement du port, dont la désignation appartient aux assemblées délibérantes de ces collectivités ou établissements. 3° Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification. 4° Un membre représentant les ouvriers dockers du port. II. - 1° Trois membres représentant l'Etat, dont : a) Un membre du Conseil d'Etat, présenté par le vice-président du Conseil d'Etat ; b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, présenté par ce ministre et choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ; c) Le préfet de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent. 2° a) Trois personnalités choisies sur une liste de cinq usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie représentées au conseil ; b) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *112-2. Les membres du conseil d'administration énumérés au I (4°) et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes. ###### Article R*112-2 Les catégories d'usagers parmi lesquelles doivent être désignés par les chambres de commerce et d'industrie ou nommés par décret certains membres du conseil d'administration sont les suivantes : principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, armements français, agences françaises des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navire, pilotes et marins de la marine marchande, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillage public, entreprises de services portuaires, et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes. ###### Article R*112-3 Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. ###### Article R*112-4 Les mandats des membres du conseil d'administration désignés en application du I (1° et 2°) de l'article R. *112-1 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés. Le mandat des autres membres du conseil d'administration est de cinq ans. Il peut être renouvelé. Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut, en outre, être prorogé par décret pour une durée n'excédant pas trois mois. Les dates de début et de fin de mandat sont fixées par le décret portant renouvellement général des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées et du représentant des ouvriers du port. Les dates de début et de fin de mandat des membres désignés en application du I (3°) de l'article R. *112-1 sont les mêmes que celles fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils étaient désignés ou nommés. Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983, il est pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat. Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie n'a pas désigné son ou ses représentants dans un délai d'un mois à dater du jour où elle y a été invitée par le ministre chargé des ports maritimes, il est pourvu à cette désignation par un décret pris sur le rapport conjoint de ce ministre et du ministre chargé des chambres de commerce. Le nombre des membres du conseil d'administration nommés par décret qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est dépassée, le plus âgé des membres nommés par décret est réputé démissionnaire d'office. ###### Article R*112-5 Dès la publication du décret portant création d'un port autonome, le ministre chargé des ports maritimes engage la procédure de formation du conseil d'administration. Pour la désignation des membres mentionnées au II (2°, b) de l'article R. *112-1, le ministre chargé des ports maritimes consulte les chambres de commerce et d'industrie représentées dans le conseil, dont l'avis doit être fourni dans un délai de quinze jours. Le même délai s'applique à l'établissement par les chambres de commerce et d'industrie de la liste mentionnée au II (2°, a) de l'article R. *112-1. Le remplacement ou le renouvellement des membres du conseil d'administration mentionnés au II (2°), de l'article R. *112-1 se fait selon les mêmes procédures. ###### Article R*112-6 I. - Les représentants des salariés du port sont élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et du décret du 26 décembre 1983. II. - Préalablement à la désignation du représentant des ouvriers dockers du port, le directeur du port invite chacune des organisations syndicales les plus représentatives désignées pour chaque port par le ministre chargé des ports maritimes, en accord avec le ministre chargé du travail, à proposer dans le délai de quinze jours une liste de candidats comportant au moins trois noms. Ne peuvent être présentés comme candidats que les ouvriers, chefs d'équipe ou contremaîtres employés à des opérations de manutention sur les quais des ports de la circonscription depuis trois ans au moins. ###### Article R*112-7 Le conseil d'administration élit un vice-président choisi parmi ses membres. ###### Article R*112-7-1 Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant : - les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le port autonome ; - la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes. La liste des secteurs d'activités mentionnés ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes et du budget. Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit auprès du commissaire du Gouvernement fait l'objet, de la part de celui-ci, d'une demande écrite l'invitant à la produire dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir produit sa déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est déclaré démissionnaire par le conseil d'administration. Toute modification dans les éléments figurant dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise au commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement communique au membre du corps du contrôle général économique et financier les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées. ###### Article R*112-8 Les membres du conseil d'administration, autres que les représentants élus des salariés de l'établissement public, qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives sont déclarés démissionnaires par le conseil d'administration. Les vacances de sièges de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé des ports maritimes afin qu'il soit pourvu au remplacement de ces membres pendant le temps restant à courir de leur mandat, sans préjudice des dispositions des articles R. *112-4 et R. *112-5 ci-dessus et de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983. ###### Article R*112-9 Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat. Le remboursement de ces frais est effectué dans les conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget. Chaque représentant des salariés du port au conseil d'administration dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit de vingt heures par mois. Ce crédit est porté à vingt-cinq heures pour les représentants des salariés qui sont membres du comité de direction. ###### Article R*112-10 Le conseil d'administration peut être dissous sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances par un décret motivé pris en conseil des ministres. Il est, dans ce cas, remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes. ###### Article R*112-10-1 Dès qu'un membre du conseil d'administration a connaissance d'un projet de convention entre le port et une société ou un organisme mentionné dans la déclaration qu'il a souscrite conformément à l'article R. *112-7-1, il en avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier. Il s'abstient de participer à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention. Lorsqu'ils ont reçu un avis adressé en application du premier alinéa ou lorsqu'ils estiment qu'un membre du conseil d'administration est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier en informent, par écrit, le conseil d'administration. L'approbation de toute convention ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'alinéa précédent est soumise au conseil d'administration. Le membre du conseil d'administration concerné ne peut assister à la délibération ni participer au vote relatifs à la convention. ##### Section 2 : Personnel. ###### Article R*112-11 Le décret prévu à l'article L. 112-3 pour la nomination du directeur du port est pris sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, après avis du conseil d'administration. ###### Article R*112-12 Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur, autrement que sur sa demande, que par un décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration. ###### Article R*112-13 Les ingénieurs chargés des travaux du port sont pris dans le personnel du ministère chargé des ports maritimes. Les fonctionnaires chargés de l'application des mesures de police qui relèvent, d'après les dispositions en vigueur, de la compétence des officiers et surveillants de port sont obligatoirement nommés parmi les membres des corps d'officiers de port et de surveillants de port de ce ministère. Le chef du service des officiers de port de l'établissement public ne peut être désigné que parmi les officiers de port ayant le grade de capitaine de port. ###### Article R*112-14 Pour exercer la faculté d'option prévue à l'article L. 112-4, tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome dispose d'un délai de six mois à dater de la publication du décret en Conseil d'Etat créant le port autonome. Les salaires et indemnités réglementaires des ouvriers tributaires du régime de retraite applicable aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat sont imputés sur les chapitres correspondants du budget des ports maritimes et remboursés à l'Etat par le port, à titre de fonds de concours. Cette disposition prend effet à dater de l'application du régime nouveau de l'autonomie. ###### Article R*112-15 Tout membre du personnel, tributaire du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui opte pour son rattachement au régime du personnel du port autonome est rayé du cadre auquel il appartenait à la date de l'enregistrement de son option. ###### Article R*112-16 Les agents visés à l'article R. *112-15 qui, au moment du changement de leur statut, ont accompli quinze années de services civils et militaires effectifs bénéficient d'une pension en vertu des dispositions des articles 3, 13 et 14 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. ###### Article R*112-17 Les dispositions du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 modifié relatif aux règles de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux bénéficiaires des régimes de retraite instituée par la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires, la loi du 29 juin 1927 concernant le régime des retraites du personnel de l'Imprimerie nationale, le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sont applicables aux agents visés à l'article R. *112-15. ###### Article R*112-18 Les agents visés à l'article R. *112-15 qui, au moment du changement de leur statut, ont accompli moins de quinze années de services civils et militaires effectifs, sont affiliés au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC) pour la période pendant laquelle ils relevaient du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat reverse à l'IRCANTEC la totalité des cotisations correspondantes. ###### Article R*112-19 Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie ou le personnel du port autonome existant est intégré dans les services du port autonome à la date fixée pour la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur. En vue de cette intégration et dès intervention du décret portant création du port autonome, le directeur du port consulte les chambres de commerce et d'industrie intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. Le directeur du port transmet la liste définitive, avec son rapport, dans le délai d'un mois au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé de l'industrie. En cas de contestation concernant l'intégration de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il est statué par décision conjointe des deux ministres. Sont notamment applicables au personnel du port autonome à partir de la date fixée au premier alinéa du présent article : - la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ; cette convention comporte les textes suivants : - la convention collective proprement dite à laquelle sont jointes une annexe n° 1 composée des tableaux de classement des catégories A personnel ouvrier, B agents de maîtrise, D et E personnels administratif et technique, et une annexe n° 2 formant règlement de retraite ; - une annexe n° 3 applicable à la catégorie F cadres et ingénieurs et le tableau de classement afférent à ces agents ; - l'annexe formant convention particulière applicable aux ingénieurs et cadres supérieurs et le tableau de classement afférent à ces agents ; - les avenants et accords de salaires intervenus à la suite de cette convention collective ; - pour le port de Marseille, le décret n° 59-809 du 4 juillet 1959 relatif au régime de retraites du personnel titulaire de la chambre de commerce de Marseille ; - pour le port du Havre, le décret n° 62-152 du 18 janvier 1962 relatif au régime de retraites du personnel titulaire de la chambre de commerce et du port autonome du Havre. Le personnel ouvrier tributaire du régime de retraites défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui aura opté pour la conservation de son statut, n'est pas soumis à la convention collective précitée. ###### Article R*112-20 L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration. Sa rémunération est fixée par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration. Des comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions. ##### Section 3 : Commissaire du Gouvernement et contrôleur d'Etat. ###### Article R*112-21 Un membre du Conseil général des ponts et chaussées est désigné par le ministre chargé des ports maritimes en qualité de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome. Il s'assure de la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par les autorités du port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble des opérations du conseil d'administration et des instances auxquelles il délègue des compétences. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, désigné par le ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle économique et financier du port autonome. Tous deux sont convoqués aux séances du conseil d'administration et ont voix consultative. #### Chapitre III : Fonctionnement du port autonome. ##### Section 1 : Fonctionnement et pouvoirs du conseil d'administration. ###### Article R*113-1 Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet ou du suppléant qu'il désigne à titre permanent assisté du directeur du port, cette convocation étant adressée aux membres du conseil d'administration au moins dix jours ouvrables avant la date prévue. Dès la première réunion du conseil, il est procédé à l'élection du bureau composé du président, du vice-président et du secrétaire choisis parmi les membres du conseil. Les candidats aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. *112-7-1. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable. Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal. Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des administrateurs nommés par décret ; sauf application aux fonctions de président des règles relatives à la limite d'âge, le mandat de ces membres expire avec leur mandat de membre du conseil. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci. Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans prendre part aux délibérations. ###### Article R*113-2 Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il peut constituer dans son sein un comité de direction. Le commissaire du Gouvernement, et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil, ainsi que toutes les dispositions utiles à son fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration. ###### Article R*113-3 Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, soit au comité de direction, soit au directeur du port. Toutefois : 1° Ne peuvent pas faire l'objet de délégation : - l'approbation de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes et des comptes annuels ; - l'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement des services du port autonome, ainsi que des tableaux d'effectifs ; - la fixation des conditions générales de rémunération du personnel ; - l'approbation des marchés d'un montant supérieur à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie et des finances ; - la fixation des conditions et des tarifs des outillages gérés par le port ; - l'approbation des prises, cessions ou extensions de participation financière ; - l'approbation des conditions des emprunts et des prêts ; - l'approbation du dossier relatif à la modification des limites de circonscription prévue à l'article R. *111-5-1 ; - l'approbation des conventions ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'article R. *112-10-1 ; - l'approbation des transactions prévue à l'article R. *113-8 lorsque leur montant est supérieur à 100 000 euros ; - l'examen des conventions d'exploitation de terminal prévues à l'article R. *115-7. 2° Ne peut être déléguée qu'au comité de direction, la fixation des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par les conventions collectives. ###### Article R*113-4 Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois tous les deux mois. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin secret, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes. Le directeur assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction et aux séances du conseil d'administration. Les convocations aux séances sont adressées en temps utile au préfet de région, au commissaire du Gouvernement, et au membre du corps du contrôle général économique et financier ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration. Le membre du corps du contrôle général économique et financier peut demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles il estime nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée. Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier sont convoqués aux commissions constituées dans le sein du conseil. Ils assistent à ces commissions s'ils le jugent utile. ###### Article R*113-5 Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des ports maritimes et au ministre de l'économie et des finances. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier. Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les huit jours qui suivent, soit la réunion du conseil d'administration s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Sauf confirmation par le ministre chargé des ports maritimes dans le délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit. ###### Article R*113-6 Le président du conseil d'administration exerce un contrôle permanent sur l'ensemble de la gestion du port. Il veille à l'exécution des décisions prises par le conseil. Il prépare le rapport que le conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation du port et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé avant le 1er avril à chacun des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et des finances, de l'industrie et de la marine marchande. En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président ou, à son défaut, par un membre désigné par le conseil. ##### Section 2 : Attributions du directeur. ###### Article R*113-7 Le directeur est l'agent d'exécution du conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette assemblée. Il exerce les attributions qui lui sont déléguées en application de l'article R. *113-3. Il rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil. ###### Article R*113-8 En se conformant aux lois, règlements généraux ou spéciaux à certaines catégories d'agents ainsi qu'aux conventions en vigueur, il nomme à tous les emplois du port, gère, révoque et licencie le personnel, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle. Il représente le port autonome de plein droit devant toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie civile. Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et par le règlement intérieur du conseil d'administration. Les transactions sont subordonnées à l'accord préalable du commissaire du Gouvernement et du membre du corps du contrôle général économique et financier. Lorsque leur montant est supérieur à 100 000 euros, elles sont également subordonnées à l'accord préalable du conseil d'administration. Il procède aux achats et passe les marchés ou traités. Il assure la gestion financière du port autonome ; il est ordonnateur principal du port. Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués, sur sa proposition, par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances ; il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses ; il émet les ordres de recettes et de dépenses qu'il transmet à l'agent comptable. Il détermine, dans les limites fixées par le conseil d'administration, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves. ###### Article R*113-9 Le directeur exerce, dans la limite de la circonscription du port, une action générale sur tous les services publics en ce qui concerne les affaires qui intéressent directement l'exploitation du port. Les conditions dans lesquelles s'exerce cette action sont précisées, pour les services publics dépendant d'un département ministériel autre que celui des ports maritimes, par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre intéressé. Le directeur correspond directement avec les ministres pour les affaires entrant dans leurs attributions et intéressant l'établissement maritime sans être de la compétence du conseil d'administration. Il adresse ampliation au ministre chargé des ports maritimes de la correspondance échangée avec les autres ministres. ###### Article R*113-10 Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement. ###### Article R*113-11 En cas d'absence, le directeur est remplacé dans ses fonctions par un ingénieur du port ou un autre cadre supérieur de l'établissement portuaire désigné à l'avance par le ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration. Au cas où l'absence se prolongerait, un directeur intérimaire pourrait être désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes soit sur l'initiative de ce dernier après avis du conseil d'administration, soit sur l'initiative du conseil d'administration lui-même. ##### Section 3 : Gestion financière et comptable. ###### Article R*113-12 Le fonctionnement comptable du port autonome est assuré dans les conditions prévues pour les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable, par les articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Il est élaboré un plan comptable commun, applicable à l'ensemble des ports autonomes. Ce plan comptable détermine notamment : - les règles applicables en matière d'évaluation et de réévaluation des immobilisations ; - la nature des immobilisations amortissables qui devront être individualisées au bilan ; - les règles de calcul des amortissements et des provisions ; - les méthodes d'évaluation des stocks ; - les normes d'élaboration de la comptabilité analytique d'exploitation, de manière à assurer la connaissance de prix de revient établis sur les bases homogènes. Le plan comptable est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national de la comptabilité. ###### Article R*113-13 Le conseil d'administration du port autonome doit présenter chaque année à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances un état prévisionnel établi suivant un modèle arrêté par ce dernier, et comportant deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en capital. Cet état est divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature. La section d'exploitation retrace toutes les charges et tous les produits se rapportant au fonctionnement du port. Y sont inscrits en particulier : En recettes : - les produits des droits de port ; - les revenus des domaines immobiliers perçus par le port ; - les produits de l'exploitation de l'outillage public directement administré ou affermé par le port ; - les produits des taxes et redevances de toute nature dont la perception aurait été régulièrement autorisée ; - la participation de l'Etat aux travaux d'entretien visés à l'article L. 111-4 ; - éventuellement, les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie des autres établissements publics ainsi que des personnes privées, à certaines dépenses d'exploitation du port ; - toutes autres recettes d'exploitation. En dépenses : toutes les dépenses concernant l'administration, l'exploitation, l'entretien, l'amortissement des ouvrages et des outillages, les intérêts des emprunts contractés par le port, les provisions et, d'une manière générale, toutes les dépenses de gestion du port. L'excédent net de chaque exercice, après prélèvement de la part de l'Etat, est versé à un compte de réserve. La section des opérations en capital comprend en particulier : En recettes : - le produit des amortissements ; - les versements de l'Etat, en capital ou en annuités, au titre des opérations visées aux articles L. 111-5 à L. 111-7 ; - le produit des aliénations de biens mobiliers ou immobiliers ou d'outillages déclassés ; - les produits des emprunts autorisés ; - éventuellement, les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, ou des chambres régionales de commerce et d'industrie, de tout autre établissement public ainsi que des personnes privées à certaines dépenses en capital effectuées par le port ; - toutes autres recettes en capital. En dépenses : toutes les dépenses de renouvellement, de reconstruction, d'amélioration, d'extension des ouvrages ou des outillages ainsi que les remboursements des capitaux empruntés par le port. ###### Article R*113-14 L'état prévisionnel de recettes et de dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. La section d'exploitation est accompagnée d'une annexe faisant apparaître le programme et le montant des dépenses d'entretien et d'exploitation mises à la charge de l'Etat par l'article L. 111-4. Les frais généraux du port autonome dont la détermination est nécessaire pour fixer les participations de l'Etat en application de l'article L. 111-8 font l'objet d'une justification spéciale annexée à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses. La section des opérations en capital doit comporter une annexe faisant apparaître la liste, le coût total et l'échéancier des paiements des opérations nouvelles de toute nature dont l'engagement est proposé au titre de l'exercice concerné. Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années. ###### Article R*113-15 L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté par le directeur au conseil d'administration. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, deuxième phrase, de l'article L. 113-2, la décision de créer d'office les ressources nécessaires pour couvrir la totalité des charges d'exploitation est prise par le ministre chargé des ports maritimes et par le ministre de l'économie et des finances. Si l'état prévisionnel n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur peut néanmoins engager, sauf opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier, dans la limite des ressources disponibles à cet effet, les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les paiements correspondants. Il peut en outre, dans la double limite des prévisions adoptées par le conseil d'administration et des crédits approuvés au titre de l'année précédente, engager, sauf opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier, les dépenses indispensables à la continuité de la gestion. Les modifications à l'état prévisionnel reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que cet état. En cours d'exercice, un suivi de l'exécution de l'état prévisionnel, incluant une analyse par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins deux fois par an au conseil d'administration. ###### Article R*113-16 Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses donnant lieu à participation de l'Etat que dans la proportion des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des ports maritimes en ce qui concerne les dépenses visées à l'article L. 111-4, ou des autorisations de programme accordées par le même ministre pour les opérations visées aux articles L. 111-5, L. 111-6 et L. 111-7. Il doit régler la cadence d'exécution des opérations visées ci-dessus en fonction des crédits dont il dispose. Les mêmes règles sont applicables pour la gestion des services annexes confiée au port en application de l'article R. *111-13. ###### Article R*113-17 Le montant des sommes dues par l'Etat pour le remboursement du service de certains emprunts, en application des articles L. 111-5 et L. 111-6, fait l'objet d'une note justificative détaillée annexée à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses. La date de création du port autonome visée au deuxième alinéa des articles L. 111-5 et L. 111-6 est la date à laquelle le régime d'autonomie défini au présent titre est substitué au régime précédemment en vigueur. ###### Article R*113-18 Les marchés des ports autonomes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception des articles 126 à 130 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat. Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article 119 du code des marchés publics, le régime relatif aux commissions spécialisées compétentes pour les marchés des ports autonomes est déterminé, après avis des conseils d'administration, par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances. Les marchés, achats ou commandes inférieurs au seuil mentionné à l'article 28 du code des marchés publics sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances. ###### Article R*113-19 Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du port sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément aux lois et règlements en vigueur. Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits sont supportés par le port autonome dans les conditions fixées par les textes réglementaires. Le produit des droits est versé mensuellement par les soins du service des douanes dans la caisse de l'agent comptable. Si l'importance des recettes l'exige, des versements partiels plus rapprochés peuvent, en outre, être effectués dans l'intervalle des versements mensuels. ###### Article R*113-20 Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être instituées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable. Avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, ils peuvent être dispensés de constituer cautionnement. Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable couvre l'ensemble de leurs opérations. ###### Article R*113-21 Avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, le directeur peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit, sous sa responsabilité, par certains agents du port autonome désignés après son accord par le directeur. L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le directeur émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable. ##### Section 4 : Régime domanial. ###### Article R*113-22 Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes par application des articles R. *111-8 et R. *111-10 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'une affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le port autonome, d'une aliénation, que dans les conditions et suivant la procédure prévue par la réglementation applicable aux biens de l'Etat. Toutefois, les aliénations peuvent dans tous les cas être faites à l'amiable et, lorsque la valeur vénale excède le montant fixé en application de l'article R. 129-4 du code du domaine de l'Etat, après autorisation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du domaine. Le produit de la vente ou éventuellement l'indemnité de changement d'affectation est encaissé par l'Etat. Toutefois, la fraction du prix ou de l'indemnité correspondant à la plus-value apportée à l'immeuble par les aménagements réalisés depuis sa remise au port autonome, instituée en vertu du présent titre, ou au port autonome ancien auquel il est substitué, est répartie entre l'Etat et le port proportionnellement à leur participation respective au financement de ces aménagements. La valeur de la plus-value est calculée au jour de la vente et la répartition est fixée par décision conjointe du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des ports maritimes pour les cessions d'immeubles dont la valeur vénale excède le montant défini en application de l'article R. 129-4 du code du domaine de l'Etat, par décision conjointe du directeur du port autonome et du directeur des services fiscaux dans les autres cas. ###### Article R*113-23 Le port autonome peut céder à l'amiable les immeubles dont il est propriétaire. Le produit de leur vente lui est totalement acquis. Les opérations de vente font l'objet d'une publicité préalable. Il acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur des services fiscaux dans les conditions fixées par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines. ###### Article R*113-24 Sur proposition du conseil d'administration du port autonome, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre de l'économie et des finances peuvent, par décision conjointe, définir, dans les limites de la circonscription du port autonome, un périmètre à l'intérieur duquel des immeubles affectés au port autonome et dépendant partiellement ou totalement du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus à charge de remploi. Le recours au remploi, qui consiste en acquisitions de nouveaux immeubles, est décidé, à l'occasion de chaque vente, sur la demande du conseil d'administration. En cas de remploi, l'acquisition des nouveaux immeubles, dont le choix est proposé par le conseil d'administration, doit intervenir dans un délai maximum de cinq ans. La part du produit de la vente des immeubles qui serait advenue à l'Etat par application des règles définies à l'alinéa 2 de l'article R. *113-22 sera reversée au port autonome et comptabilisée par celui-ci à un compte d'attente jusqu'à la réalisation du remploi. Si celui-ci n'intervenait pas dans le délai précité de cinq ans, la somme serait définitivement acquise à l'Etat. Les actes d'acquisition en remploi sont passés par le service des domaines. Les immeubles ainsi acquis sont réputés pour la totalité appartenir au domaine de l'Etat et soumis, quant à leur administration et à leur aliénation, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. *113-22. En cas de revente ultérieure, le montant de la plus-value résultant des aménagements réalisés est réparti entre l'Etat et le port autonome, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. *113-22, le surplus du prix de vente étant partagé entre l'Etat et le port autonome proportionnellement à la valeur des contributions respectives qu'ils avaient apportées au remploi. Toutefois, il peut, dans les conditions fixées par le présent paragraphe, être procédé à un nouveau remploi de la part revenant à l'Etat. ###### Article R*113-25 Les remises de biens au port autonome prévues par les articles R. *111-8 et R. *111-10 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation. Sous réserve des dispositions du présent article, les pouvoirs du directeur du port autonome, en matière domaniale, sont ceux dévolus par les règlements en vigueur aux directeurs des ports à caractère national. Le port autonome a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994. Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration. #### Chapitre IV : Contrôle. ##### Article R*114-1 Sous réserve des dispositions de l'article R. *114-6, le port autonome est soumis de plein droit aux règles de la tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. ##### Article R*114-2 Le compte financier est soumis au contrôle de la Cour des comptes. Il est adressé à celle-ci par le président du conseil d'administration. ##### Article R*114-3 Pour l'application de l'article R. *112-21, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port. Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions. ##### Article R*114-4 Le commissaire du Gouvernement fait connaître au ministre chargé des ports maritimes ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté au conseil d'administration. Le membre du corps du contrôle général économique et financier établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre de l'économie et des finances. Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier se communiquent leur rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure. ##### Article R*114-5 Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article R. *111-14 sont d'un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, et qu'elles ont pour objet des sociétés, groupements ou des organismes dont le siège ou l'établissement principal est implanté dans un des départements de la région dans laquelle est situé le port autonome, leur approbation préalable est réputée acquise à défaut d'opposition du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances ou du ministre chargé du budget notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par les ministres concernés. #### Chapitre V : Aménagement. ##### Section 1 : Travaux. ###### Article R*115-1 La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation et l'autorisation desdits travaux font l'objet de décisions du ministre après avis du conseil d'administration. Toutefois, pour les travaux définis à l'article L. 113-1, le conseil d'administration demeure compétent dans les conditions fixées audit article. Lorsqu'il y a lieu à instruction, celle-ci se déroule conformément à l'article R. *115-4. ###### Article R*115-2 La décision du ministre prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation de la commission permanente d'enquête. La commission nautique est toujours consultée suivant les modalités précisées au 1° de l'article R. *115-4. ###### Article R*115-3 L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port. ###### Article R*115-4 I. Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé à l'article R. 122-8 du même code. Il comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret. En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier : - mentionne la ou les rubriques de la nomenclature, annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ; - comporte le document prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Lorsque l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document. II. L'instruction, menée par le directeur du port autonome, comprend, outre la consultation du conseil d'administration, les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément : 1° Consultation de la commission permanente d'enquête ; 2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ; 3° Consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie concernées ; 4° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ; 5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ; 6° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ; 7° Enquête publique s'il y a lieu. Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné. III. - Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 4° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. ###### Article R*115-6 En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. *115-3 et à l'enquête publique prescrite par les articles R. *11-3 à R. *11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ##### Section 2 : Outillages et terminaux. ###### Sous-Section 1 : Dispositions générales. ####### Article R*115-7 I. - La réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le port autonome lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées. II. - Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public. III. - Le port autonome peut également conclure avec une entreprise une convention d'exploitation de terminal. Cette convention porte exclusivement sur la gestion et, le cas échéant, la réalisation d'un terminal spécifique à certains types de trafics et comprenant les terre-pleins, les outillages et les aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires. Le recours à ce mode de gestion, qui ne peut concerner qu'une partie du domaine portuaire, doit être compatible avec le maintien en nombre suffisant d'outillages publics ou d'outillages privés avec obligation de service public. ###### Sous-section 2 : Outillages publics gérés par le port autonome lui-même. ####### Article R*115-8 Préalablement à la décision du conseil d'administration, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le port autonome fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers. ###### Sous-section 3 : Outillages publics concédés. ####### Article R*115-9 La concession ou l'affermage d'outillages donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire, après accord du conseil d'administration. Le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition conjointe des ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine. Toutefois, le cahier des charges peut comporter des dérogations au cahier des charges type, à la condition qu'elles aient été préalablement approuvées par les ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine ainsi que, le cas échéant, le ministre dont relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé ; l'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut approbation. La convention et le cahier des charges sont soumis à instruction effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 115-4. S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat, la convention est approuvée par décret en Conseil d'Etat, revêtu du contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, du ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé. ####### Article R*115-10 Le directeur du port autonome, dûment autorisé par le conseil d'administration, soumet la convention et le cahier des charges à l'instruction dans les formes prévues à l'article R. 115-4. Lorsque la convention doit être approuvée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le directeur du port autonome transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes pour approbation de ces documents. ###### Sous-section 4 : Autorisations d'outillages privés et d'exploitation de terminal. ####### Article R*115-13 L'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire. Dans le cas où l'autorisation comprend la réalisation de travaux, le directeur du port autonome soumet le projet de travaux à l'instruction dans les conditions prévues par l'article R. *115-4. ####### Article R*115-14 L'autorisation d'exploitation de terminal donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire. Cette convention est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat. Elle fixe notamment les objectifs de trafic du terminal et les sanctions pouvant aller jusqu'à la résiliation sans indemnité de la convention, au cas où ces objectifs ne seraient pas atteints. La convention est soumise au conseil d'administration et approuvée par arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget. ###### Sous-section 5 : Dispositions communes relatives aux tarifs. ####### Article R*115-15 Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public, sont institués selon la procédure définie par les articles R. *115-9 à R. *115-13. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure fixée par l'article R. *115-16. ####### Article R*115-16 La modification est précédée de l'affichage des tarifs et conditions d'usage projetés à la diligence du directeur du port autonome. Cet affichage a lieu comme il est dit à l'article R. *115-8. Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables un mois après la fin de l'affichage si, dans ce délai, le conseil d'administration du port autonome n'a pas fait connaître son opposition. Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes dans le délai d'un mois suivant l'opposition du conseil d'administration, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai. Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents. ####### Article R*115-17 Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. *115-15 et R. *115-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au directeur du port autonome et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part. ####### Article R*115-18 Les dispositions des articles R. *115-15 et R. *115-16 sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970 à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande. ##### Section 3 : Commissions permanentes d'enquête. ###### Article R*115-19 Il est institué dans les ports autonomes une commission permanente d'enquête composée de onze membres, à savoir : 1° Huit membres n'appartenant pas au conseil d'administration et représentant les usagers du port. Ils sont choisis parmi les catégories suivantes : a) Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ; b) Armements français, agences françaises des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navires et marins, entreprises de transports fluviaux ; c) Constructeurs de navires, entreprises de transports terrestres ; sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public de douanes et courtiers maritimes ; 2° Trois membres du conseil d'administration du port autonome désignés par ce conseil. ###### Article R*115-20 Dans les ports juxtaposés à un port militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète la commission. ###### Article R*115-21 Des suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires de la commission permanente d'enquête, sont nommés en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres titulaires de la catégorie qu'ils représentent. ###### Article R*115-22 Les membres de la commission permanente d'enquête sont nommés pour cinq ans par un arrêté du préfet du département sur le territoire duquel sont situées les principales installations du port. En cas de décès ou de démission de l'un des membres un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. La première séance de la commission a lieu sur convocation du directeur du port autonome. Dès le début de cette séance, la commission élit son président. Les séances suivantes ont lieu sur convocation du président, éventuellement à la demande du directeur du port. Ce dernier ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission. La commission permanente d'enquête ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les fonctions de membre de la commission permanente d'enquête sont gratuites. ###### Article R*115-23 La commission permanente d'enquête donne dans un délai d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai d'un mois court à partir de la saisine de la commission par le directeur du port. Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable. #### Chapitre VI : Dispositions diverses. ##### Article R*116-1 Par dérogation à l'article R. *113-14 le premier exercice comptable du port autonome commence à la date fixée pour la substitution au régime précédemment en vigueur, du régime de l'autonomie défini par le présent titre. Il se termine au 31 décembre de l'année pendant laquelle cette substitution a eu lieu. Les comptes des services portuaires des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome relatifs à l'exercice précédant la date de mise en vigueur de l'autonomie sont arrêtés par le préfet sur rapport du chef du service maritime. L'état prévisionnel visé à l'article R. *113-14 doit être fourni, sous forme sommaire, dans les six semaines suivant le début du premier exercice. Le produit des droits de port et recettes de toute nature perçus à dater du début du premier exercice est versé au port autonome. Des crédits provisionnels seront mis à la disposition de ce dernier par le ministre chargé des ports maritimes à partir de la même date. ##### Article R*116-2 Les décrets en Conseil d'Etat visés à l'article L. 116-4 sont pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande. ### Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat. #### Chapitre Ier : Organisation. ##### Article R*121-1 La gestion des ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat est assurée par le directeur du port, dont les fonctions sont exercées par le directeur départemental de l'équipement ou le directeur du service spécialisé du ministère chargé des ports maritimes dans le département où sont situées les principales installations de ces ports. ##### Article R*121-2 Le directeur du port établit, pour des périodes successives de trois années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port. Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification. Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil portuaire, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial. ##### Article R*121-3 Le directeur du port est chargé d'établir, en ce qui concerne la gestion et toutes les affaires intéressant la bonne exploitation du port, la coordination nécessaire avec tous les services et organismes publics locaux dépendant du ministère chargé des ports maritimes ou d'autres départements ministériels, ou placés sous leur tutelle. Les conditions dans lesquelles s'exerce cette coordination sont précisées par des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et de chacun des ministres intéressés. ##### Article R*121-4 Le directeur du port réunit en tant que de besoin, dans des conférences dont il leur communique à l'avance l'ordre du jour, selon le cas : des représentants des services publics, des chambres de commerce et d'industrie, des concessionnaires d'outillage public, des organisations professionnelles participant à l'exploitation du port, ou des usagers du port. ##### Article R*121-5 Le directeur du port est consulté par l'administration des affaires maritimes et, s'il y a lieu, par celle de la marine nationale, sur les instructions générales ou particulières qui concernent les services de pilotage et de remorquage exerçant leur activité dans le port, ses accès ou ses rades et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'économie portuaire (qualité et coût des services), ou sur la gestion du port (sécurité générale, police et accidents), même lorsque cette consultation n'a pas été prévue par un texte particulier. ##### Article R*121-6 Le directeur du port dresse chaque année un relevé de la situation financière du port présentant, dans la forme arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé du commerce, les résultats de l'exercice précédent et les prévisions pour l'exercice suivant en ce qui concerne : - d'une part, les dépenses de toute nature relatives à l'établissement, l'entretien et l'exploitation du port ; - d'autre part, les recettes fournies par chacune des taxes et redevances frappant les navires, les marchandises et les outillages divers installés dans le port pour les besoins du trafic. ##### Article R*121-7 La liste des ports d'intérêt national et des ports maritimes contigus aux ports militaires tels qu'ils sont délimités dans les conditions prévues à l'article R. *151-1 du code des ports maritimes et qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante : a) Métropole : Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscanvel, Concarneau, Lorient, La Rochelle (port de pêche de Chef de Baie), Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon, Nice. b) Outre-mer : Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes et Larivot (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre et Miquelon), Port-Réunion (Réunion). #### Chapitre II : Aménagement. ##### Section 1 : Travaux. ###### Article R*122-1 La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports non autonomes de commerce et de pêche de l'Etat et l'autorisation de ces travaux sont prononcées par décision du préfet. Toutefois, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le ministre chargé des ports maritimes lorsqu'elles portent sur des travaux réalisés dans les ports principaux métropolitains, entraînant une modification substantielle dans les accès ou ouvrages du port ou dont le coût total est supérieur à 15 millions de francs, ce montant (valeur 1999) étant indexé sur un indice fixé par arrêté ministériel. Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes. L'autorisation vaut, s'il y a lieu, autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ; dans ce cas, elle doit respecter les règles de fond prévues par cette loi (1) et fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dudit code. L'autorisation peut donner lieu à des arrêtés complémentaires pris dans les formes prévues par les articles 14 et 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. ###### Article R*122-2 La décision prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à l'instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation du conseil portuaire. ###### Article R*122-4 I. - Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R. *122-3 du code de l'environnement lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé à l'article R. *122-8 du même décret. Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret. En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier : - mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ; - comporte le document prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document. II. - L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément : 1° Consultation du conseil portuaire ; 2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ; 3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ; 4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ; 5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ; 6° Consultation le cas échéant de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ; 7° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ; 8° Enquête publique s'il y a lieu. Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné. III. - Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. ###### Article R*122-6 En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. *122-2 et à l'enquête publique prescrite par les articles R. *11-3 à R. *11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ##### Section 2 : Exploitation. ###### Sous-section 1 : Concession. ####### Article R*122-7 La réalisation, totale ou partielle, et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat peuvent faire l'objet de concessions accordées à des collectivités publiques, à des établissements publics ou à des entreprises privées. ####### Article R*122-8 La concession d'outillage public donne lieu à une convention assortie d'un cahier des charges, qui doit respecter un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition conjointe des ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine. Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat sont accordées : a) Par décret en Conseil d'Etat revêtu du contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement public concessionnaire, s'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat ; b) Par arrêté signé par le ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, par le ministre dont relève l'établissement public concessionnaire pour les ports principaux figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. *122-1, ou lorsqu'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ; c) Par arrêté du préfet dans les autres cas. Lorsque le cahier de charges de la concession comporte des dérogations au cahier des charges type, celles-ci doivent préalablement être autorisées par le ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, par le ministre dont relève l'établissement public concessionnaire ; l'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut autorisation. ####### Article R*122-9 La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port. Le préfet transmet, dans les cas prévus aux a et b de l'article R. *122-8, la demande accompagnée de son rapport au ministre chargé des ports maritimes, qui décide si le projet doit être pris en considération. Dans les autres cas, la décision de prendre en considération le projet est prise par le préfet. Si le projet est pris en considération, le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. *122-4. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur des services fiscaux est mentionné dans le dossier d'instruction. Lorsque la concession doit être accordée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le préfet transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné de son rapport au ministre chargé des ports maritimes. Ce dernier, s'il estime devoir donner une suite au projet, le soumet, le cas échéant, au ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement intéressé. Dans les cas prévus au c de l'article R. *122-8, le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue. Lorsque la concession n'est pas accordée par un décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des ports maritimes, ou le préfet dans les cas prévus au c de l'article R. *122-8, peut, par sa décision de prendre en considération le projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu. ####### Article R*122-10 Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du même code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994. ###### Sous-section 2 : Outillages privés. ####### Article R*122-11 Les outillages qu'une entreprise entend mettre en place et qui sont nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public. ####### Article R*122-12 Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public sont accordées, après instruction, par un arrêté du préfet ou, si l'outillage est compris dans les limites d'une concession, par le concessionnaire après accord du préfet qui est réputé acquis en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande. La demande d'autorisation est instruite, selon le cas, soit par le directeur du port qui la communique au directeur des services fiscaux en vue de la fixation du montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat, soit par le concessionnaire. En cas de travaux, l'instruction est menée dans les conditions prévues par les articles R. *122-4 et R. *122-9. ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux tarifs. ####### Article R*122-14 Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R. *122-8 à R. *122-12. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R. *122-15. ####### Article R*122-15 La modification des tarifs et conditions d'usage est précédée : - de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; - de la consultation du conseil portuaire. Ces opérations sont effectuées à la diligence du directeur du port, simultanément ou successivement. Le conseil portuaire fait connaître son avis dans le délai d'un mois à compter de la saisine. Dans le délai de quinze jours suivant la date la plus tardive d'achèvement des formalités de l'affichage ou de la consultation du conseil portuaire, le directeur du port transmet au préfet les projets de tarifs et les résultats de l'instruction accompagnés de son avis. Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables quinze jours après leur transmission au préfet si, dans ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son opposition. Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du préfet, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai. Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents. ####### Article R*122-16 Dans les ports de pêche, les redevances d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port. ####### Article R*122-17 Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. *122-15 et R. *122-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au préfet et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part. ### Titre III : Installations portuaires de plaisance. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article R*131-1 Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat peuvent être accordées, par l'Etat ou par un port autonome, tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées. #### Chapitre II : Concessions. ##### Article R*132-1 Les concessions portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par le c de l'article R. 122-8, lorsque l'autorité concédante est l'Etat, et par l'article R. 115-9, lorsque l'autorité concédante est un port autonome. ##### Article R*132-2 La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10, lorsque l'autorité concédante est l'Etat, et par les articles R. 115-9 à R. 115-11, lorsque l'autorité concédante est un port autonome. ##### Article R132-3 Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994. #### Chapitre III : Autorisations d'outillages privés avec obligation de service public. ##### Article R*133-1 Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées : - par l'article R. *122-12, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ; - par l'article R. *115-13, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome. ##### Article R*133-2 La demande est instruite dans les conditions fixées : - par l'article R. *122-12, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ; - par l'article R. *115-13, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome. #### Chapitre IV : Dispositions communes relatives aux tarifs. ##### Article R*134-1 Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procèdure fixée : - aux articles R. *122-14 et R. *122-15, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par l'Etat ; - aux articles R. *115-15 et R. *115-16, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par un port autonome. ##### Article R*134-2 Les procédures prévues à l'article R. *134-1 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits tarifs d'abonnement ou tarifs contractuels, lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs. ### Titre IV : Conseil portuaire et comité de pilotage stratégique. #### Chapitre Ier : Rôle et fonctionnement du conseil portuaire. ##### Article R*141-1 Un conseil portuaire est institué dans les ports non autonomes relevant de la compétence de l'Etat. Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers. ##### Article R*141-2 Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants : 1° La délimitation administrative du port et ses modifications ; 2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ; 3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ; 4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ; 5° Les projets d'opérations de travaux neufs ; 6° Les sous-traités d'exploitation ; 7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R. *341-5 du présent code. 8° Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison. Il est fait chaque année au conseil portuaire un rapport général sur la situation du port et son évolution sur le plan économique, financier, social, technique et administratif. Ce rapport, présenté par le préfet, est complété de toutes observations jugées utiles par le représentant du concessionnaire. A ce rapport sont annexés les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours. Le conseil portuaire reçoit régulièrement communication des statistiques portant sur le trafic du port établies par le préfet et le concessionnaire. ##### Article R*141-3 Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes : 1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ; 2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président. Les questions dont l'inscription à été demandée par le préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié des membres du conseil sont portées à l'ordre du jour. L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire ; 3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. En l'absence dûment constatée du quorum, le conseil portuaire est à nouveau convoqué et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ; 4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ; 5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable. ##### Article R*141-4 La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans. Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions. Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable. Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites. Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des personnels, s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon les modalités prévues à l'article R. 142-1. #### Chapitre II : Composition du conseil portuaire. ##### Article R*142-1 Dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat, le conseil portuaire est composé comme suit : 1° Un représentant du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ; 2° Un membre désigné en son sein par chacune des assemblées délibérantes de la région, du ou des départements, de la ou des communes où sont implantées les principales installations portuaires ; 3° Un représentant désigné au sein du comité syndical par le syndicat intercommunal compétent en matière d'urbanisme pour la zone où est situé le port, lorsqu'il existe ; 4° Un représentant désigné en son sein par chacun des conseils municipaux sur le territoire desquels s'étend le port, sans préjudice des dispositions du 2° ; 5° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir : a) Un membre du personnel du service maritime ; b) Un membre du personnel du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ; c) Un membre représentant les ouvriers dockers du port. Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ; 6° Dans les ports de commerce : Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (1°) et désignés comme suit : a) Quatre membres désignés par le préfet ; b) Quatre membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie ; 7° Dans les ports de pêche : Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (2°) et désignés comme suit : a) Trois membres désignés par le préfet ; b) Cinq membres désignés par le comité local des pêches. Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du préfet. Le préfet ou son représentant assiste de droit aux séances du conseil portuaire. La première séance du conseil portuaire a lieu sur convocation du préfet. Au cours de cette séance le conseil élit son président. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du port. Le président du conseil portuaire peut lui déléguer sa signature pour la convocation aux réunions. ##### Article R*142-2 Lorsque la chambre de commerce et d'industrie n'est pas concessionnaire, le conseil portuaire est complété par un représentant de celle-ci. Dans les ports contigus à un port militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète le conseil portuaire. ##### Article R*142-3 Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des trois activités de commerce, de pêche et de plaisance il peut être constitué un conseil portuaire unique composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. *142-1 et R. *142-2 sous réserve des dispositions suivantes : Le nombre des représentants des usagers est porté à dix dans les ports où se pratiquent deux activités et à douze dans ceux où se pratiquent trois activités. Le préfet détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers, compte tenu de l'importance respective de chaque activité. Les représentants des usagers sont choisis parmi les catégories mentionnées à l'article R. *142-5, à raison de : Un tiers au plus, désigné par le préfet ; Les autres membres désignés, selon l'activité représentée, par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. *622-3 ; ce dernier est réuni au moins une fois par an par le préfet ou son représentant. ##### Article R*142-4 Des sections permanentes peuvent être créées au sein des conseils portuaires constitués en vertu des dispositions de l'article R. *142-3 pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance. Les sections permanentes instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que celles qui leur sont confiées par le conseil ou par le président. Les sections sont présidées par le président du conseil portuaire ou par un membre délégué à titre permanent à cet effet. Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre de l'activité concernée, et en nombre au plus égal, des membres choisis par le président parmi les autres catégories de membres. ##### Article R*142-5 1° Les catégories d'usagers, au titre des activités de commerce, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire sont les suivantes : principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, armements, agences des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navires, pilotes et marins de la marine marchande, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires, et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes. 2° Les catégories d'usagers, au titre des activités de pêche, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire sont les suivantes : armateurs à la pêche, patrons, marins pêcheurs, ostréiculteurs, mytiliculteurs, conchyliculteurs, mareyeurs, usiniers et autres professions appelées à être représentées aux comités locaux des pêches maritimes ainsi que les consommateurs. 3° Les catégories d'usagers, au titre des activités de plaisance, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire sont les suivantes : navigateurs de plaisance, services nautiques, construction, réparation, associations sportives et touristiques liées à la plaisance. #### Chapitre III : Comité de pilotage stratégique. ##### Article R*143-1 Un comité de pilotage stratégique est institué dans les ports non autonomes de commerce et de pêche relevant de la compétence de l'Etat. Le comité de pilotage stratégique donne son avis sur les orientations de développement de la place portuaire. Il étudie et propose toutes mesures de nature à favoriser le développement des activités portuaires ; il peut être notamment consulté sur le programme d'investissement du port. ##### Article R*143-2 Le comité de pilotage stratégique est composé de : 1° Trois membres représentant l'Etat : - le préfet ou son représentant ; - le trésorier-payeur général ou son représentant ; - le directeur du port ou son représentant. Dans les ports contigus à un port militaire, le préfet maritime ou son représentant assiste de droit aux séances du comité de pilotage stratégique. 2° Trois membres représentant l'exécutif des collectivités territoriales et de leur groupement : - le président du conseil régional ou son représentant ; - le président du conseil général ou son représentant ; - le maire de la commune où est situé le port ou, s'il y a lieu, le président de l'établissement de coopération intercommunal ou leur représentant. Lorsque les principales installations portuaires sont implantées sur une commune autre que celle du siège, le maire de cette commune est également membre du comité de pilotage stratégique. Lorsque les principales installations portuaires sont implantées sur un département autre que celui du siège, le président du conseil général de ce département est également membre du comité de pilotage stratégique ; le préfet de ce département et le trésorier payeur-général sont tenus informés des travaux du comité. 3° Trois membres représentant les concessionnaires d'outillages portuaires des ports de commerce et de pêche, désignés par l'organe délibérant de ces concessionnaires. Les membres du comité de pilotage stratégique mentionnés au 3° sont nommés pour cinq ans par arrêté du préfet. Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé par un membre désigné dans les mêmes conditions. Les remplaçants des membres visés au 3° siègent pour la durée du mandat restant à courir. Les fonctions de membre du comité de pilotage stratégique ne donnent pas lieu à rémunération. ##### Article R*143-3 Le comité de pilotage stratégique est présidé par le préfet. Un vice-président est élu parmi les membres visés au 2° de l'article R. *143-2. Le comité de pilotage stratégique se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président. Il peut entendre toute personne qu'il juge utile. Les autres modalités de fonctionnement du comité de pilotage stratégique sont fixées par le règlement intérieur qu'il établit. ### Titre V : Dispositions communes à tous les ports relevant de la compétence de l'Etat. #### Chapitre Ier : Délimitation des ports maritimes. ##### Article R*151-1 Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, du côté de la mer ou du côté des terres, par le préfet sous réserve des droits des tiers. #### Chapitre II : Financement des travaux. #### Chapitre III : Matériel de dragage. ##### Article R153-1 Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-6, l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue : De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ; De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 153-2. Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article L. 111-4 susvisé. En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat. ##### Article R153-2 Les dragues et engins de servitude du groupement feront l'objet : Soit de locations au bénéfice d'un port autonome ou d'un service maritime de l'Etat, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le compte d'autres ports autonomes ou services maritimes ou de tiers, selon le plan d'affectation du matériel établi par le groupement et sous son contrôle ; Soit, après la satisfaction des besoins des ports, d'une location directe à des tiers. Les prévisions du compte d'exploitation annuel du groupement doivent être présentées en équilibre. ### Titre VI : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer. #### Chapitre Ier : Dispositions particulières applicables à l'ensemble des départements d'outre-mer. ##### Article R*161-1 Les décrets en Conseil d'Etat visés à l'article L. 161-1 sont pris sur le rapport du ministre chargé des départements d'outre-mer, du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande. #### Chapitre II : Dispositions particulières au port autonome de la Guadeloupe. ##### Article R*162-1 Les installations et outillages portuaires gérés par le département de la Guadeloupe sont remis au port autonome dans les conditions fixées, en ce qui concerne les concessions des chambres de commerce et d'industrie, par les articles L. 111-10, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-11. ##### Article R*162-2 L'Etat participe, dans la proportion de 50 %, aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes : - creusement des bassins ; - création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ; - construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages. Le second alinéa de l'article L. 111-5 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe. ##### Article R*162-3 Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux qui sont visés à l'article R. *162-2 sont couvertes dans la proportion de 40 % par des participations de l'Etat. Le deuxième alinéa de l'article L. 111-6 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe. ##### Article R*162-4 L'administration du port autonome est assurée par un conseil d'administration assisté d'un directeur. Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. ##### Article R*162-6 Le conseil d'administration du port autonome comprend : I. - 1. a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ; b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre ; 2. a) Un membre désigné par le conseil régional de la Guadeloupe ; b) Un membre désigné par le conseil général de la Guadeloupe ; c) Un membre désigné par le conseil municipal de Pointe-à-pitre ; d) Un membre désigné par le conseil municipal de Baie-Mahaut ; 3. Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ; 4. Un membre représentant les ouvriers dockers du port. II. - 1. Trois membres représentant l'Etat, dont : a) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ; b) Un représentant du ministre chargé des ports maritimes choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ; c) Le préfet de la région de la Guadeloupe ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ; 2. a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie de Basse-terre et de pointe-à-pitre ; b) Une personnalité choisie sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe ; c) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont deux au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *112-2. Les membres du conseil d'administration énumérés au I 4 et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes. ##### Article R*162-7 Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convocation de son président. ## Livre II : Droits de port et de navigation. ### Titre Ier : Droits de port. #### Chapitre Ier : Dispositions communes. ##### Section 1 : Redevances comprises dans le droit de port. ###### Article R*211-1 Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes : 1° Pour les navires de commerce : a) Une redevance sur le navire ; b) Une redevance de stationnement ; c) Une redevance sur les marchandises ; d) Une redevance sur les passagers ; e) Une redevance sur les déchets d'exploitation des navires ; 2° Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche ; 3° Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance et, pour ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de 12 passagers, une redevance sur les déchets d'exploitation des navires. ##### Section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat. ###### Article R*211-2 Les taux des redevances mentionnées à l'article R. *211-1 sont fixés dans les ports autonomes par le conseil d'administration et dans les ports d'intérêt national par le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, par le préfet. A la diligence du directeur du port, les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques. Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable. En cas d'urgence, lorsque les tarifs ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le conseil d'administration du port autonome ou le concessionnaire dans les ports d'intérêt national peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. *211-6 à R. *211-8. ###### Article R*211-3 Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement, l'instruction préalable à ce dernier, prévue aux articles R. *115-2 et R. *122-2, peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. *211-2. ###### Article R*211-4 Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. *211-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction. ###### Article R*211-5 Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. *211-2, le directeur du port autonome dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations. Si aucune opposition n'a été formulée au cours de l'instruction et des consultations, il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du conseil d'administration accompagnées de ce procès-verbal. Si des oppositions ont été formulées, il invite le conseil d'administration à prendre une nouvelle délibération. Cette délibération, accompagnée du procès-verbal d'instruction, est transmise au commissaire du Gouvernement. ###### Article R*211-6 Les taux sont considérés comme approuvés, si, dans les quinze jours après leur transmission au commissaire du Gouvernement ou au préfet, suivant le cas, celui-ci n'a pas fait connaître son opposition. L'opposition du commissaire du Gouvernement ou du préfet, est levée de plein droit un mois après avoir été formulée, si elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé des ports maritimes. ###### Article R*211-7 Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, suivant le cas, exerce son pouvoir d'opposition, il transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé des finances. Le ministre chargé des ports maritimes statue après avis du ministre chargé des finances. Le silence gardé par ce dernier huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes pour se prononcer équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition. ###### Article R*211-8 Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques. Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage. ###### Article R*211-9 Les tarifs des droits de port visés à l'article R. *211-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ports maritimes. ##### Section 3 : Fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat. ###### Article R*211-9-1 Les taux des redevances mentionnées à l'article R. *211-1 sont fixés, dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat, par la personne publique dont relève le port, le cas échéant, sur proposition du concessionnaire. Les projets de fixation des taux font l'objet d'une instruction diligentée par le responsable de l'exécutif de la personne publique dont relève le port. L'instruction comporte un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du préfet, du service des douanes et du conseil portuaire. Les avis demandés doivent être fournis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils ont été sollicités. Le silence gardé vaut avis favorable. En cas d'urgence, lorsque les redevances ne sont pas adaptées aux conditions d'un trafic nouveau, la personne publique dont relève le port peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction. ###### Article R*211-9-2 Lorsque l'exploitation du port est confiée à un concessionnaire, celui-ci transmet sa proposition portant fixation des taux, assortie du dossier nécessaire à l'instruction, à la personne publique dont relève le port. L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours compter de cette transmission. Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa. ###### Article R*211-9-3 Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement soumis à une instruction ou à une enquête publique en vertu du titre Ier du livre VI du présent code, ladite enquête ou instruction peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. *211-9-1. ###### Article R*211-9-4 Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques. Ils font l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux au moins et sont publiés au recueil des actes administratifs du département, les frais de publication étant à la charge du bénéficiaire des droits de port. Sans préjudice des dispositions des articles L. 2131-1, L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales et 69 I. (premier alinéa) de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, ils sont transmis pour information au préfet. Après cette transmission, ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage. ###### Article R*211-9-5 Les tarifs des droits de port applicables dans les ports relevant de la compétence d'une personne publique autre que l'Etat sont présentés suivant le cadre type uniforme mentionné à l'article R. *211-9. ##### Section 4 : Affectation du produit du droit de port. ###### Article R*211-10 Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées à l'organisme assurant la prestation qui est, suivant les cas : a) Le port autonome ; b) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ; c) Dans les autres ports, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, la personne publique dont relève le port. ###### Article R*211-11 Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins. #### Chapitre II : Dispositions propres aux navires de commerce. ##### Article R*212-1 Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports de France métropolitaine, à l'exception de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie. Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports, sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent livre. ##### Section 1 : Redevance sur le navire et redevance de stationnement. ###### Article R*212-2 La redevance sur le navire et, le cas échéant, la redevance de stationnement sont à la charge de l'armateur. ###### Article R*212-3 L'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après : V = L x b x Te dans laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres. La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x VL x b (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire). Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'alinéa 1er en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre. Le taux de la redevance sur le navire est fixé dans chaque port par mètre cube ou multiple de mètres cubes. Il peut varier selon les types de navires déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. *212-9 en fonction de leur aménagement ou de l'usage pour lequel ils sont conçus. Un taux particulier est prévu pour les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison. Les taux peuvent être différents selon les secteurs du port considérés. ###### Article R*212-4 Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises. Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement indépendamment de leur chargement. ###### Article R*212-5 La redevance sur le navire n'est pas applicable aux : 1° Navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage ; 2° Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ; 3° Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie et aux services administratifs ; 4° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ; 5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du port. L'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir une exonération en faveur des navires affectés à des missions culturelles ou humanitaires ou présentant un intérêt général pour le patrimoine maritime. ###### Article R*212-6 La redevance sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie du navire. Toutefois, lorsqu'un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à l'entrée. Lorsqu'un navire n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie. Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie. La redevance sur le navire est acquittée ou doit être garantie avant le départ du navire. ###### Article R*212-7 La redevance sur le navire fixée dans chaque port peut être modulée dans les conditions suivantes : I. - Les modulations applicables aux navires transportant des passagers sont déterminées en fonction du rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité d'accueil du navire en passagers. II. - Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont déterminées en fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en application de l'article R. *212-3. III. - Lorsque le navire est affecté à plusieurs usages, sont appliquées les modulations afférentes à son utilisation dominante. IV. - Sont exclus du bénéfice des modulations les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison. V. - Les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance peuvent bénéficier d'abattements en fonction de la fréquence des départs de la ligne. Les autres navires peuvent bénéficier d'abattements, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la fréquence des départs. ###### Article R*212-8 Les modulations et abattements prévus à l'article R. *212-7 peuvent être assortis d'un abattement supplémentaire en faveur des trafics nouveaux ainsi qu'en faveur des lignes nouvelles intracommunautaires de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs. L'abattement supplémentaire ne peut être appliqué pour une durée supérieure à deux ans. Son montant ne peut excéder 50 % de la base sur laquelle il s'applique. ###### Article R*212-9 Les modulations et abattements prévus à l'article R. *212-7 ne peuvent se cumuler. Lorsque le redevable satisfait aux conditions de plusieurs modulations et abattements, il bénéficie du traitement le plus favorable. ###### Article R*212-10 La redevance peut être assortie d'abattements ou de majorations, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année où s'effectuent les touchées. ###### Article R*212-11 Par dérogation aux articles R. *211-1, R. *212-3, R. *212-7 à R. *212-10, l'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir, en cas d'ouverture de relations nouvelles, que les navires effectuant un transport maritime de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs entre les Etats membres de l'Union européenne ou des Parties à l'accord de l'Espace économique européen sont soumis pendant une durée n'excédant pas trois ans : 1° Soit à un forfait de redevance fixé pour l'ensemble de leur activité pour une période déterminée et liquidé pro rata temporis par échéances au plus de trois mois ; 2° Soit à un forfait de redevance fixé à l'unité par passager, remorque, tonne ou multiples de tonnes, ou conteneur, cette redevance tenant lieu de redevance sur le navire et de redevance sur les déchets d'exploitation des navires. ###### Article R*212-12 La redevance de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port. Les navires en relâche forcée mentionnés au 4° de l'article R. *212-5 peuvent être soumis à la redevance de stationnement. ##### Section 2 : Redevance sur les marchandises. ###### Article R*212-13 La redevance sur les marchandises est à la charge suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire. ###### Article R*212-14 Les taux de la redevance sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port métropolitain sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité. ###### Article R*212-15 L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les marchandises peut prévoir des taux différents applicables : 1° Aux marchandises transbordées ; 2° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties du port. ###### Article R*212-16 La redevance sur les marchandises n'est pas due pour : - les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ; - les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ; - les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port de guerre ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ; - les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport ; - le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ; - les bagages accompagnant les passagers ; - la tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide. ##### Section 3 : Redevances sur les passagers. ###### Article R*212-17 Sous réserve de l'article R. *212-18, la redevance sur les passagers est due à raison de chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes français. La redevance est à la charge de l'armateur. Elle est acquittée en même temps que la redevance sur le navire. ###### Article R*212-18 La redevance sur les passagers n'est pas applicable : 1° Aux enfants âgés de moins de quatre ans ; 2° Aux militaires voyageant en formations constituées ; 3° Au personnel de bord ; 4° Aux agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ; 5° Aux agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord. ###### Article R212-19 L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les passagers peut prévoir des abattements, qui ne peuvent excéder 50 % de la redevance de base, en faveur des passagers transbordés, des passagers qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale ou des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés au cours d'une période inférieure à soixante-douze heures. ##### Section 4 : Financement des coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires. ###### Article R*212-20 Les coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires dans les ports sont à la charge des armateurs, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations. ###### Article R*212-21 I. - Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation du navire, lorsque celles-ci sont réalisées en tout ou en partie par les organismes mentionnés aux a, b et c de l'article R. *211-10. Cette redevance, qui est perçue au profit de ces organismes, constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire. II. - Les tarifs de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, arrêtés par chaque port en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires, doivent refléter les coûts des prestations réalisées par les organismes mentionnés au I du présent article pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation. III. - Dans le cas où un navire ne dépose pas ses déchets d'exploitation dans les installations figurant au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port, il est assujetti au versement d'une somme correspondant à 30 % du coût estimé par le port pour la réception et le traitement de ses déchets d'exploitation. Cette somme est perçue au profit d'un des organismes mentionnés au I et affectée au financement des installations de réception et de traitement de ces déchets mentionnées au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port. IV. - L'information des usagers prévue aux articles R. *211-8 et R. *211-9 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance. V. - Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires qui, effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets d'exploitation dans le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des déchets d'exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne situé sur l'itinéraire effectif du navire. Cette attestation devra être validée par les autorités portuaires de ce port. VI. - Le tarif peut également prévoir une réduction du montant de la redevance, lorsque la gestion, la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation. Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement. #### Chapitre III : Dispositions propres aux navires de pêche. ##### Article R*213-1 Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports. Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque port. A l'importation, elle est à la charge de l'importateur. ##### Article R*213-2 La redevance d'équipement des ports de pêche est calculée sur la valeur des produits de la pêche lors de leur débarquement dans un port maritime. La redevance due en raison du débarquement des produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture est calculée par application, aux quantités débarquées, d'un tarif variant en fonction de la nature des produits. ##### Article R*213-3 La redevance d'équipement des ports de pêche n'est pas due pour : - les produits destinés à la consommation familiale des pêcheurs ; - les produits livrés directement aux fabriques d'engrais ou d'aliments pour le bétail par le pêcheur ou l'armateur, ou pour le compte de ceux-ci par une organisation de marché. ##### Article R*213-4 Lorsqu'un navire débarque des produits de la pêche dans un port autre que son port de stationnement habituel et que ce dernier revendique une partie de la redevance, le partage ainsi prévu ne porte que sur la fraction de la redevance qui est mise à la charge du vendeur. Dans ce cas, la redevance mise à la charge du vendeur est calculée d'après le taux le plus élevé en vigueur dans l'un ou l'autre des deux ports. Le montant en est réparti entre les deux ports proportionnellement aux taux respectivement applicables dans ces ports. La partie de la redevance mise à la charge de l'acheteur reste acquise au port de débarquement. ##### Article R*213-5 L'institution de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application, à ces mêmes produits, de la redevance sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article R. *211-1. Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la redevance sur les marchandises, soit par une redevance perçue en fonction du volume V défini à l'article R. *212-3 ci-dessus et de la durée de son séjour dans le port. #### Chapitre IV : Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport. ##### Article R*214-1 A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports. Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire. ##### Article R*214-2 La redevance d'équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire. ##### Article R*214-3 Pour la fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque port, la consultation prévue à l'article R. *211-7 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme. ##### Article R*214-4 Les navires qui stationnent dans leur port de stationnement habituel bénéficient d'une réduction dans la limite de 50 % du montant de la redevance. Pour les navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du 13e mois de stationnement dans le port. Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port le même jour, sauf en ce qui concerne les navires de moins de 2 tonneaux de jauge brute. La redevance n'est pas due pendant le séjour des navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage. ##### Article R*214-5 La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du navire. ##### Article R*214-6 Les dispositions des articles R. *212-20 et R. *212-21 sont applicables aux navires de plaisance ayant un agrément délivré par l'autorité compétente pour le transport de plus de 12 passagers. #### Chapitre V : Dispositions diverses. ##### Article R*215-1 Les tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration au-dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception. ### Titre II : Droit annuel sur le navire. ### Titre III : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer. #### Article R*231-1 Les dispositions du titre Ier sont applicables aux départements d'outre-mer, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions particulières du présent titre. #### Article R*231-2 Dans le cas d'application de l'article R. 211-7, le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, ou le préfet, adresse également le dossier au ministre chargé des départements d'outre-mer ; celui-ci doit faire connaître son avis au ministre chargé des ports maritimes dans les mêmes conditions que les autres ministres consultés. ## Livre III : Police des ports maritimes. ### Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port. #### Article R*311-1 Les officiers de port exercent dans les ports et leurs dépendances, outre les attributions qui leur sont conférées par les articles L. 311-4, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-4, L. 331-4 et L. 331-6, les attributions énumérées aux articles R. 311-3 à R. 311-11 et R. 311-13 à R. 311-19. Leur compétence s'étend sur les passes d'accès et rades en ce qui concerne la sûreté matérielle. Dans les ports non autonomes, ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et des directeurs de port, sauf en ce qui concerne les attributions visées aux articles R. 311-10 et R. 311-11, R. 311-13 à R. 311-15 et R. 311-17, pour lesquelles ils relèvent du ministre chargé de la marine nationale ou du ministre chargé de la marine marchande. Dans les ports autonomes, les officiers de port sont pris dans le personnel du ministère chargé des ports maritimes ; ils exercent leurs fonctions sous les ordres du directeur et des responsables qu'il désigne, sauf en ce qui concerne les attributions visées aux articles R. 311-10 et R. 311-11, R. 311-13 à R. 311-15 et R. 311-17, pour lesquelles ils relèvent du ministre chargé de la marine nationale ou du ministre chargé de la marine marchande. #### Article R*311-2 Les attributions conférées aux officiers de port peuvent être étendues, par décision du ministre chargé des ports maritimes, à deux ou plusieurs ports. Lorsque les mêmes passes donnent accès à plusieurs ports, si la surveillance et la police de ces ports ne sont pas assurées par les mêmes officiers de port, la compétence de chaque service est déterminée par décision ministérielle et à défaut par le chef du service maritime. Des arrêtés ministériels fixent les zones du littoral auxquelles pourra s'étendre la compétence des officiers de port en dehors des ports auxquels ils sont spécialement affectés et de leurs passes d'accès, en cas d'événements nécessitant leur intervention. #### Article R*311-3 Les officiers de port assurent l'exécution de tous les règlements généraux et particuliers concernant la police et l'exploitation du port et des voies ferrées des quais, ainsi que des prescriptions auxquelles sont soumis les outillages publics ou privés et les occupations temporaires. #### Article R*311-4 Les officiers de port dressent des procès-verbaux contre ceux qui se sont rendus coupables de délits ou de contraventions aux règlements dont ils sont chargés d'assurer l'exécution. #### Article R*311-5 Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, les officiers de port doivent, après avoir établi le procès-verbal visé audit article, l'adresser au procureur de la République. #### Article R*311-6 Les officiers de port surveillent et contrôlent l'éclairage des phares et fanaux et les signaux, tant de jour que de nuit, ainsi que le balisage, dans l'étendue des ports, rades et passes navigables. Ils prennent, dans la limite des règlements en vigueur, toutes mesures propres à éviter qu'aucun dispositif d'éclairage public ou privé, aucun appareil sonore ne risque de provoquer des confusions avec la signalisation maritime existante ou d'en gêner la visibilité ou l'audition. Ils se tiennent au courant de l'état des fonds et des conditions de navigabilité, donnent leurs ordres en conséquence, et signalent à l'ingénieur tous les faits intéressant l'entretien et la conservation des ouvrages et les mouvements des navires à l'intérieur des ports et dans les passes. En cas d'événement imprévu et indépendamment des ordres qu'ils donnent dans la limite de leur compétence, ils prennent, s'il y a lieu, notamment en ce qui concerne le balisage, les premières mesures d'urgence que la situation peut comporter. #### Article R*311-7 Les officiers de port règlent l'ordre d'entrée et de sortie des navires dans les ports et bassins. Ils fixent la place que ces navires doivent occuper, les font ranger et amarrer, ordonnent et dirigent tous les mouvements. Ils donnent des ordres aux capitaines, patrons, pilotes, maîtres haleurs et lamaneurs en tout ce qui concerne le mouvement des navires et l'accomplissement des mesures de sûreté, d'ordre et de police. Ils donnent également des ordres aux pontiers et éclusiers en tout ce qui se rapporte à la manoeuvre des ponts mobiles et des écluses. Ils ont le droit, dans les cas d'urgence ou d'inexécution des ordres qu'ils auraient donnés, de se rendre à bord et d'y prendre, à la charge des contrevenants, toutes mesures nécessaires à la manoeuvre des navires. #### Article R*311-8 Les officiers de port veillent à la liberté de la circulation et au maintien de la propreté sur les terre-pleins ; ils désignent les emplacements que doivent occuper les marchandises sur les quais avant l'embarquement ou après le débarquement. Les personnes qui contreviennent aux prescriptions des officiers de port sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe. #### Article R*311-9 Les officiers de port surveillent et contrôlent les opérations de débarquement et d'embarquement, de lestage et de délestage, la construction, le lancement, la réparation, l'entretien et la démolition des navires. Ils veillent à l'observation des règlements concernant l'extinction des feux, le dépôt, le transport et la manutention des matières dangereuses et s'assurent que toutes les précautions nécessaires à la sûreté des navires dans les ports sont régulièrement prises. Sous réserve des pouvoirs appartenant au maire en la matière, ils dirigent les secours qu'il faut porter aux navires en danger, notamment en cas d'incendie, et prennent d'urgence, dans ce dernier cas, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt général. #### Article R*311-10 Quand un navire ou bâtiment de mer est en détresse dans un port, une rade ou une passe navigable, les officiers de port donnent les premiers ordres en vue du sauvetage et rendent compte immédiatement aux autorités portuaires dont ils relèvent, qui avisent aussitôt les services des affaires maritimes et de la marine nationale. #### Article R*311-11 Lorsque le navire ou le bâtiment en détresse est susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, l'officier de port constate cette situation et en informe aussitôt les autorités donts ils relèvent. Il leur adresse un rapport écrit dont il fait parvenir une copie d'une part aux services de la marine nationale, d'autre part au service des affaires maritimes. Les opérations sont alors poursuivies, selon le cas, par le service déconcentré du ministère chargé des ports maritimes ou par le port autonome conformément aux instructions concertées entre les ministres compétents. #### Article R*311-12 Si le navire ou bâtiment en détresse n'est pas susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, les autorités portuaires en informent les services des affaires maritimes et de la marine nationale. Les services des affaires maritimes prennent la direction des opérations de sauvetage ; ils font appel, s'ils le jugent convenable, aux services de la marine nationale qui font alors connaître, dans le moindre délai, s'ils prennent ou non la direction des opérations. #### Article R*311-13 Dans les ports de commerce attenant à un port militaire et dans les passes d'accès ou rades dépendant de ce port, les officiers de port avisent de la situation du navire en détresse, que celui-ci soit ou non susceptible de former écueil ou obstacle, en même temps que les autorités portuaires, les services de la marine nationale et ceux des affaires maritimes. Les services de la marine nationale font connaître, dans le moindre délai, s'ils prennent la direction des opérations ou s'ils en laissent la charge aux services déconcentrés du ministère chargé des ports maritimes ou des affaires maritimes selon les cas prévus aux articles R. *311-11 et R. *311-12. En temps de guerre, le régime du présent article est applicable dans tous les ports où il existe un commandant de la marine ainsi que dans les rades ou passes navigables de ces ports. #### Article R*311-14 Dans tous les cas prévus aux articles R. *311-12 et R. *311-13 où la direction des opérations est prise par les services des affaires maritimes ou par ceux de la marine nationale, les officiers de port sont tenus de leur prêter concours. #### Article R*311-15 Les officiers de port sont soumis à l'autorité du ministre chargé de la marine nationale, par l'intermédiaire des préfets maritimes ou commandants de la marine, lorsque sont en cause : 1. La conservation des bâtiments de la marine nationale et des navires de guerre étrangers de passage ; 2. La liberté de leurs mouvements eu égard aux nécessités militaires ; 3. L'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports de tous les objets d'approvisionnement ou d'armement destinés à la marine nationale. Dans les ports de commerce attenant aux ports militaires, les officiers de port sont tenus d'obtempérer aux ordres de l'officier directeur du port militaire pour tout ce qui intéresse la marine nationale. Les officiers de port rendent compte aux ingénieurs des instructions qu'ils ont reçues. Les chefs de service locaux de la marine nationale communiquent immédiatement, en copie, au directeur du port ou au chef du service maritime, les consignes générales ou instructions particulières qu'ils donnent aux officiers de port. #### Article R*311-16 Les officiers de port doivent prêter leur concours pour assurer la sécurité des bâtiments militaires français qui se trouvent dans le port. Ils veillent notamment à ce que le feu ne soit pas communiqué à ces bâtiments. #### Article R*311-17 Les officiers de port sont tenus de faire immédiatement aux services de la marine nationale le rapport des mouvements des bâtiments étrangers, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la marine nationale. #### Article R*311-18 I. - Les officiers de port avisent par les voies les plus rapides le service des affaires maritimes de tout fait dont ils ont connaissance, dans l'exercice normal de leurs fonctions, donnant à penser qu'un navire ne peut prendre la mer sans danger pour l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement. Ils peuvent interdire le départ du navire jusqu'à ce que le service compétent ait déclaré le navire en état de prendre la mer. II. - A la demande du service des affaires maritimes qui a constaté des anomalies présentant un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement, les officiers de port interdisent le départ du navire en cause ou arrêtent l'opération portuaire concernée. #### Article R*311-19 Les officiers de port tiennent les registres et dressent les états prévus par les règlements et les instructions ministérielles. Ils fournissent les rapports qui leur sont demandés par les ingénieurs sur toutes les questions de leur compétence. #### Article R*311-20 Ainsi qu'il est dit à l'article 1er du décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 : les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il est nécessaire, les suppléent. Ils exercent, concurremment avec les officiers de port, les attributions conférées à ces derniers. Ils peuvent également, dans les ports autres que les ports autonomes, assurer la mission de commandant de port. #### Article R*311-21 Des agents auxiliaires dénommés "surveillants de port" peuvent être chargés de la surveillance des ports dont l'importance ne justifie pas la présence d'un officier de port ni celle d'un officier de port adjoint. Ils remplissent toutes les fonctions des officiers de port adjoints. Ils peuvent notamment constater les contraventions dans les conditions prévues par les articles L. 321-2 et L. 331-4. ### Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation. #### Chapitre II : Conservation du port proprement dit. ##### Article R*322-2 Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations. Le jet de terres, objets ou immondices dans les eaux des ports et leurs dépendances, leur dépôt sur les quais et terre-pleins des ports sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. #### Chapitre III : Exploitation du port. ##### Article R*323-1 Tout capitaine de navire entrant dans le port est tenu, dans les vingt-quatre heures, de se déclarer au bureau des officiers de port sous peine d'une amende de 150 à 300 euros. ##### Article R*323-2 Il doit toujours y avoir des matelots à bord des navires pendant leur séjour dans les ports pour faciliter le passage des bâtiments entrant et sortant, larguer les amarres et faire toutes manoeuvres nécessaires, sous peine pour les capitaines ou patrons d'une amende de 22 à 90 euros. ##### Article R*323-3 Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 150 à 300 euros. ##### Article R*323-4 Les navires sont placés conformément aux règlements de police et aux ordres des officiers de port. Ils doivent quitter le quai aussitôt achevées leurs opérations. ##### Article R*323-5 Pour l'application de l'article L. 323-2, l'agent verbalisateur qui reçoit un cautionnement d'un contrevenant aux ordres visés à l'article L. 323-1 délivre en échange un reçu détaché d'un carnet à souches dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances. Dans les quarante-huit heures, l'agent verbalisateur dépose le montant du cautionnement entre les mains du comptable du Trésor. ##### Article R*323-6 Les capitaines de navires qui, en cas de nécessité absolue, mouillent des ancres dans le port, doivent les signaler par une bouée ou autre dispositif convenable, sous peine d'une amende de 22 à 90 euros et de la réparation de tous dommages qui pourraient en résulter. ##### Article R*323-8 L'usage du feu et de la lumière sur les quais et à bord des navires séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet et des ordres des officiers de port. ##### Article R*323-9 Les arrêtés prévus au 2e alinéa de l'article L. 323-4 sont pris par le ministre chargé des ports maritimes après consultation du ministre chargé de la marine marchande pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux. ##### Article R*323-10 Tout capitaine, maître ou patron d'un bâtiment de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui, dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, n'a pas obtempéré aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port concernant les mesures de sécurité et de police, à l'exclusion de ceux qui se rapportent au mouvement du bâtiment, est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3ème classe. #### Chapitre IV : Sûreté portuaire. ##### Article R*324-1 La sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent mentionnée à l'article L. 323-5 consiste à assurer la protection des passagers, des équipages, des personnels portuaires, des navires ou autres engins de navigation, des véhicules, des marchandises et des installations portuaires. ##### Article R*324-2 Le périmètre des zones portuaires non librement accessibles au public, dans lesquelles peuvent s'exercer les prérogatives énoncées à l'article L. 323-5, est délimité par arrêté préfectoral, sur proposition du directeur du port ou de l'autorité portuaire compétente et après consultation des services de police ou de gendarmerie, du chef de circonscription des douanes territorialement compétent et, le cas échéant, du concessionnaire des installations portuaires. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de leur saisine, l'avis de ces services et du concessionnaire est réputé favorable. Le périmètre comprend les zones dans lesquelles s'effectuent l'embarquement, le débarquement des passagers et de leurs véhicules, ainsi que le chargement, déchargement, stockage ou dépôt de marchandises. Il fait l'objet d'une signalisation. ##### Article R*324-3 La désignation des personnes susceptibles d'être agréées, en application du b de l'article L. 323-5, est faite, selon le cas, par le directeur du port s'il s'agit d'un port autonome, par le chef du service maritime pour un port d'intérêt national, par le président du conseil général ou par le maire pour les ports relevant de la compétence des départements ou des communes. ##### Article R*324-4 La personne publique gestionnaire du port constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des missions de sûreté prévues à l'article L. 323-5, un dossier de demande d'agrément dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes. Ce dossier comprend notamment les pièces établissant la qualité ou la raison sociale du gestionnaire du port et, s'il y a lieu, la raison sociale de l'employeur lorsque l'accomplissement des tâches de sûreté est confié à une entreprise liée par contrat avec le demandeur, ainsi que l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle. L'agrément est accordé pour un port déterminé sur décision conjointe du préfet et du procureur de la République territorialement compétents. Le préfet demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'agent ou de son équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne. L'agrément est refusé sur décision de l'une ou l'autre des autorités susmentionnées, lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice de sa fonction. L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou pour les ressortissants étrangers dans un document équivalent. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d'agrément. L'agrément est retiré pour les mêmes motifs par le préfet ou le procureur de la République. L'intéressé est préalablement informé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations, selon le cas, au préfet ou au procureur de la République. En cas d'urgence, l'agrément fait l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois. Dans ce cas, l'autorité compétente notifie à l'intéressé en même temps le retrait envisagé et la mesure de suspension. ##### Article R*324-5 L'agent agréé porte en permanence une carte professionnelle avec sa photographie d'identité ainsi qu'un signe distinctif de sa fonction. Une formation portant sur les principes généraux de sûreté et les aspects pratiques de celle-ci compte tenu des besoins spécifiques du port est dispensée aux personnels agréés. Les services compétents de l'Etat s'assurent de la qualification des agents pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées. #### Chapitre V : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison des navires. ##### Article R*325-1 Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire. ##### Article R*325-2 Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire. ##### Article R*325-3 Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, doivent fournir, au moins 24 heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires. Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet. Les capitaines des navires mentionnés au premier alinéa doivent présenter à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations indiquées au même alinéa, accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, fournie au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne. #### Chapitre VI : Chargement et déchargement des navires vraquiers ##### Article R*326-1 Le présent chapitre s'applique aux navires vraquiers faisant escale à un terminal pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac, à l'exclusion des grains, en utilisant des moyens de chargement ou déchargement autres que les seuls équipements de bord. Pour l'application des dispositions du présent chapitre : - les navires vraquiers sont les navires comptant un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémies dans ses espaces à cargaison, et qui sont destinés essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, ou les minéraliers, c'est-à-dire des navires de mer à un seul pont comportant deux cloisons longitudinales et un double fond sous toute la tranche à cargaison, qui sont destinés au transport de minerais dans les cales centrales uniquement, ou des transporteurs mixtes tels que définis dans la règle II-2/3.27 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS), quel que soit leur pavillon ; - un terminal est une installation fixe, flottante ou mobile, équipée et habituellement utilisée pour le chargement ou le déchargement de navires vraquiers ; - le chargement ou le déchargement ne comprend pas les opérations accessoires, telles que le stockage, le relevage, le criblage et le concassage ; - le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement est la personne désignée en son sein par l'entreprise de manutention, que cette entreprise utilise ou non ses propres outillages. ##### Article R*326-2 Le plan de chargement ou de déchargement mentionné à l'article L. 326-1 est conforme aux dispositions de la règle VI/7-3 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS) et au modèle figurant à l'appendice 2 du recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement ou déchargement des vraquiers de l'Organisation maritime internationale ("recueil BLU"). ##### Article R*326-3 Le capitaine du navire vraquier s'assure en permanence que les opérations de chargement ou de déchargement se déroulent dans des conditions satisfaisantes de sécurité, conformément au plan mentionné à l'article L. 326-1. Le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement veille à l'exécution, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, du plan convenu. Une communication permanente est maintenue pendant la durée du chargement et du déchargement entre le capitaine et le responsable à terre. Chacun d'eux peut à tout instant ordonner de suspendre les opérations de chargement et de déchargement. ##### Article R*326-4 Le capitaine et le responsable à terre de l'opération attestent par écrit que l'opération de chargement ou de déchargement a été exécutée conformément au plan convenu. Dans le cas d'un déchargement, cet accord est accompagné d'un document attestant que les cales à cargaison ont été vidées et nettoyées conformément aux exigences du capitaine et mentionnant les éventuelles avaries subies par le navire et les réparations effectuées. Le plan et ses modifications éventuelles sont conservés pendant six mois à bord du navire et au terminal, afin de permettre aux autorités compétentes de procéder aux vérifications nécessaires. ##### Article R*326-5 L'entreprise de manutention chargée à terre de l'opération de chargement ou de déchargement met en oeuvre un système de contrôle de qualité conforme à la norme ISO 9001:2000 ou à une norme équivalente et fait l'objet d'audits selon les orientations de la norme ISO 10011:1991 ou d'une norme équivalente. Le certificat de conformité est délivré par l'organisme certificateur au plus tard le 5 février 2006. Toutefois, un nouveau terminal peut être ouvert à l'exploitation pour une période maximale de douze mois si l'entreprise responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement exploitant ce terminal établit avoir engagé les démarches nécessaires à la mise en oeuvre du système de contrôle de qualité mentionné à l'alinéa précédent, et sous réserve de l'obtention dans ce délai du certificat de conformité. ##### Article R*326-6 L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port peut empêcher ou faire cesser les opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'elles mettent en cause la sécurité du navire et de son équipage ou celle du port. En liaison, le cas échéant, avec l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire intervient en cas de désaccord entre le capitaine et le responsable à terre des opérations lorsque ce désaccord peut constituer un danger pour la sécurité ou pour l'environnement. ##### Article R*326-7 Les dispositions du présent chapitre peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes, notamment en ce qui concerne les rôles et obligations respectifs du capitaine du navire vraquier et du responsable à terre des opérations. ### Titre III : Polices du balisage et des matières dangereuses ou infectes. #### Chapitre Ier : Balisage. ##### Article R*331-1 Il est défendu à tout capitaine, maître ou patron d'un navire, bateau ou embarcation, de s'amarrer sur un feu flottant, sur une balise ou sur une bouée qui ne serait pas destinée à cet usage. Il est défendu de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un feu flottant ou d'une bouée. Ces interdictions ne s'appliquent pas au cas où le navire, bateau ou embarcation, serait en danger de perdition. ##### Article R*331-2 Les infractions aux dispositions de l'article R. *331-1 sont punies des peines prévues pour la contravention de la 4ème classe. #### Chapitre II : Matières dangereuses ou infectes. ##### Article R*332-1 La nomenclature des matières dangereuses ou infectes visée à l'article L. 332-1 est établie par le ministre chargé des transports. Les conditions de manutention de ces matières dans les ports maritimes sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre chargé des ports maritimes, après consultation de la commission instituée par le décret du 27 février 1941. ### Titre IV : Clôture des quais et terre-pleins dans les ports maritimes et police des surfaces encloses. #### Article R*341-1 Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port maritime peuvent être encloses dans les conditions définies aux articles suivants. #### Article R*341-2 Sont seuls susceptibles d'être clos des terrains du domaine maritime ou fluvial à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale. #### Article R*341-3 L'établissement des clôtures peut être soit autorisé sur la demande faite par des collectivités ou des particuliers, soit prescrit par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux. Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis de la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu, de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire et, si la circulation publique est intéressée, du maire. Les avis précités doivent être fournis dans le délai d'un mois suivant l'ouverture de l'instruction, faute de quoi il peut être passé outre. #### Article R*341-4 Les projets de clôtures comprennent tous les plans, dessins et mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces clôtures, les emplacements et les dimensions des portes. Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, par le préfet pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux. #### Article R*341-5 Les fonctionnaires et agents des services publics ont toujours accès dans les surfaces encloses pour les besoins de leurs services. L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d'ouverture des portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne, lorsque les circonstances l'exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de l'ordre public et à la sûreté de l'Etat, ainsi que, dans les cas prévus à l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ou à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, les mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte portuaire. En outre, l'accès est permis à toute personne munie d'une autorisation spéciale et temporaire délivrée par le directeur du port ou le chef du service maritime, sur avis conforme du commissaire des renseignements généraux chargé du contrôle des frontières. Sous les réserves ci-dessus, des arrêtés fixent dans chaque cas : 1. Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ; 2. Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ; 3. Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses. Les arrêtés mentionnés ci-dessus sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, sur avis conforme du conseil d'administration du port lorsqu'il s'agit d'un port autonome, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux. #### Article R*341-6 Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés visés à l'article R. *341-5 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière très apparente aux endroits fixés par le directeur du port ou le chef du service maritime. La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer, toutes les fois qu'il y a lieu, incombent à celui qui a établi les clôtures. #### Article R*341-7 Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal de grande instance, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers. Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions. ### Titre V : Règlements de police. #### Chapitre Ier : Ports de commerce et ports de pêche. ##### Article R*351-1 Sans préjudice de l'application des dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, la police des ports qui relèvent de la compétence de l'Etat ou des ports départementaux est régie, à l'intérieur des limites des ports définies dans les conditions prévues à l'article R. *151-1, par le règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche reproduit en annexe au présent code. ##### Article R*351-2 Indépendamment des dispositions du règlement général, des règlements particuliers peuvent être établis pour chaque port en tant que de besoin. Les règlements particuliers sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port en ce qui concerne les ports autonomes, du ou des concessionnaires en ce qui concerne les autres ports. Ils sont pris par le président du conseil général, après du ou des concessionnaires, pour les ports départementaux. Ils sont pris par le préfet maritime, pour la navigation dans les chenaux d'accès. #### Chapitre II : Ports de plaisance. ##### Article R*352-1 Dans les ports qui relèvent de la compétence des communes le règlement particulier de police est pris par le maire après avis du concessionnaire. #### Chapitre III : Dispositions communes. ##### Article R*353-1 Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 2ème classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant : Le défaut d'envoi d'un avis exact d'arrivée du bâtiment ou de déclaration de sortie du bâtiment ; Le non-respect des conditions d'exercice du lamanage et du remorquage ; Le stationnement des véhicules en dehors des emplacements réservés à cet effet ; Le défaut de rangement des appareils de manutention. ##### Article R*353-2 Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 3è classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant : Le non-respect des conditions de mouillage et de relevage des ancres ; L'absence du capitaine ou du second sur la passerelle de commandement du bâtiment lors de tout mouvement du navire ; Le non-respect de la vitesse des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès ; L'amarrage à des organes non établis à cet effet ou le défaut d'entretien des aussières d'amarrage ; L'insuffisance des effectifs à maintenir à bord tant pour le gardiennage que pour les manoeuvres ; Le dépassement des temps de chargement et de déchargement des navires, bateaux et embarcations ou de la durée du séjour des bâtiments à quai ; Le non-respect des conditions de déballastage des bâtiments dans les eaux du port ; Le non respect des conditions de réparation et d'essai des machines ou de mise à l'eau des bâtiments ; Le non-respect des normes des navires en vue d'assurer leur bon état d'entretien, leur flottabilité et les conditions de sécurité à bord. Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est comprise entre 20 et 100 mètres, ces infractions sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 4è classe. Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est égale ou supérieure à 100 mètres, ces mêmes infractions sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 5è classe. ##### Article R*353-3 Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 4è classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant : Le non-respect de l'interdiction de ramoner et d'incinérer des déchets ou des conditions de nettoyage des quais et terre-pleins ; Le défaut d'autorisation d'exécution de travaux sur les quais et terre-pleins. ##### Article R*353-4 Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 5è classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant : L'atteinte à la netteté et à la profondeur des plans d'eau ; Le non-respect des emplacements prévus pour l'évacuation des résidus et des déchets ou des consignes de prévention et de lutte contre les sinistres. ### Titre VI : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer. ## Livre IV : Voies ferrées des quais ### Titre Ier : Dispositions générales. #### Article R411-1 Dans tout port maritime, la limite entre les voies de quai soumises aux dispositions du présent livre, d'une part, et les voies ferrées aboutissant au port, d'autre part, est fixée par une décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports, après consultation du concessionnaire, du fermier ou de l'exploitant et avis du conseil d'administration du port, s'il s'agit d'un port autonome, ou du conseil portuaire du port, s'il s'agit d'un port non autonome. #### Article R411-2 Dans les ports où les voies ferrées des quais ne sont pas concédées, les attributions conférées à l'autorité concédante par le présent livre sont exercées par le ministre chargé des transports. Dans les ports où ces voies sont concédées par un département, un syndicat de communes ou une commune, à titre d'annexes de lignes d'intérêt local, les attributions conférées au ministre chargé des transports par les articles R. 421-6 (2e alinéa), R. 421-7 (2e alinéa) et R. 461-1 sont exercées par le préfet statuant sur le rapport du service du contrôle si elles ne sont pas réservées au ministre ou à une autre autorité, par des lois ou règlements spéciaux. #### Article R411-3 Les arrêtés réglementaires pris par les préfets en application du présent livre ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports. #### Article R*411-4 Le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français pour l'ensemble des voies ferrées des quais des ports maritimes et de navigation intérieure entre en application, pour les voies ferrées des quais d'un port déterminé, à la date fixée pour ce port par l'arrêté interministériel visé à l'article R. 411-5. A cette date cessent d'être applicables, pout tout ce qui serait contraire à ce cahier des charges, les dispositions de concessions ou conventions antérieures ayant le même objet. Toutefois, et à moins qu'il n'en soit autrement décidé de façon expresse par arrêté, la mise en vigueur du nouveau cahier des charges ne comporte pas l'obligation de rendre les installations existantes conformes aux stipulations de ce cahier des charges. #### Article R*411-5 Pour chaque port, un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports fixe, la Société nationale des chemins de fer français entendue : 1. Les voies auxquelles s'applique le cahier des charges visé à l'article R. 411-4 avec l'indication de la limite, définie par décret, entre ces voies et les voies ferrées aboutissant au port, ainsi que la nature du service (marchandises, marchandises et voyageurs ou voyageurs) ; 2. le délai d'achèvement des travaux quand il s'agit de voies à construire ; 3. S'il y a lieu, les conditions particulières à chaque port et non contraires au cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français qui, figurant dans les contrats antérieurs, seraient maintenues en vigueur, telles que l'exécution des contrats en cours avec les tiers, notamment pour amortissement de dépenses ; 4. Des dispositions diverses éventuelles spéciales au port intéressé. Cet arrêté prononce, s'il y a lieu, l'incorporation de voies existantes ou nouvelles au réseau des voies de quai du port. Toute modification des dispositions de cet arrêté est prise dans les formes prévues ci-dessus. ### Titre II : Etablissement, entretien et exploitation de la voie ferrée. #### Article R*421-1 En ce qui concerne les voies ferrées des quais et les gares maritimes, le directeur du port, s'il s'agit d'un port autonome, ou le chef du service maritime, s'il s'agit d'un port non autonome, exerce, jusqu'au point de raccordement avec le réseau général, le contrôle de l'exploitation technique et celui de la voie et des bâtiments, dans les conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports. #### Article R**421-2 Dans tous les cas, les instructions ouvertes au sujet des voies ferrées des quais ont lieu dans les formes des instructions relatives à l'exécution des travaux des ports qu'elles desservent. #### Article R*421-3 L'autorité concédante détermine, d'accord avec l'autorité chargée de l'administration du port, les sections où la voie ferrée doit être établie au niveau des terre-pleins ou de la chaussée, avec rails noyés, en restant praticable pour les véhicules routiers. Sur ces sections, les rails doivent être à gorge ou accompagnés de contre-rails. La largeur des vides ou ornières des contre-rails ne peut excéder, pour des voies à écartement normal, 50 mm dans les parties droites et 60 mm dans les parties en courbe. La largeur des ornières des rails à gorge ne peut excéder, pour des voies à écartement normal, 50 mm dans les parties droites, 60 mm dans les parties en courbe de rayon égal ou supérieur à 200 mètres, 70 mm dans les parties en courbe de rayon inférieur à 200 mètres. Toutefois, il est toléré un supplément de largeur de 4 mm du fait de l'usure des ornières. Pour les voies étroites, la largeur des vides ou ornières des contre-rails et rails à gorge ne peut excéder 35 mm dans les parties droites et 41 mm dans les parties en courbe. Les voies ferrées établies au moyen de rails à gorge ou munies de contre-rails sont posées au niveau de la chaussée ou du terre-plein sans saillie ni dépression sur le profil normal de ceux-ci. Toutefois, l'autorité concédante, d'accord avec celle de qui relève le quai ou la voie empruntée, peut, quand les nécessités de la circulation n'y font pas obstacle, dispenser le concessionnaire, à titre révocable, de poser des rails à gorge ou des contre-rails sur tout ou partie des quais ou des voies publiques dont le sol est emprunté par la voie ferrée. #### Article R**421-4 Sur les sections à rails noyés où l'emplacement de la voie ferrée est accessible aux véhicules routiers, l'entretien du pavage ou de l'empierrement de la surface affectée à la circulation sur la voie ferrée est réglé pour chaque concession par le cahier des charges qui indique le service chargé d'exécuter cet entretien, ainsi que la répartition des dépenses. Sur celles des voies publiques empruntées par la voie ferrée qui ne relèvent pas de l'autorité concédante, l'entretien est assuré par le concessionnaire dans l'entre-rail ainsi que dans une zone de 50 cm de chaque côté des rails, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par le cahier des charges, après accord avec l'autorité de qui relèvent ces voies publiques. Sur les sections où l'emplacement de la voie ferrée n'est pas accessible aux véhicules routiers, l'entretien, qui est à la charge du concessionnaire, comprend la surface entière occupée par les voies, augmentée, s'il y a lieu, d'une zone déterminée par le cahier des charges. #### Article R**421-5 Pour des raisons de sécurité publique, le ministre chargé des transports peut, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, imposer au concessionnaire, fermier ou exploitant, après l'avoir entendu, de placer des clôtures le long de tout ou partie des voies de quai. Le ministre peut, également, dans les mêmes conditions, prescrire la pose de barrières ou de tout autre dispositif de sécurité au croisement des voies publiques. Il fixe, l'intéressé entendu, les conditions d'éclairage des voies ferrées et de leurs annexes et les conditions de gardiennage et d'exploitation des passages à niveau. #### Article R**421-6 Les voies ferrées des quais et les ouvrages qui en dépendent sont constamment entretenus en bon état. Dans le cas où les mesures prises par le concessionnaire, fermier ou exploitant sont insuffisantes pour assurer le bon entretien des voies ferrées, la sûreté de la circulation et la sécurité publique, le ministre chargé des transports prescrit celles qu'il juge nécessaires, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, après avoir entendu l'intéressé. Faute d'exécution de la part de ce dernier dans les délais fixés, il y est pourvu d'office à la diligence du préfet et aux frais de l'intéressé. Le montant des avances faites est recouvré au moyen d'ordres de recettes rendus exécutoires par le préfet. #### Article R**421-7 Il est placé, partout, où il en est besoin, des agents en nombre suffisant pour assurer la surveillance et la manoeuvre des signaux, aiguilles et autres appareils de voie. Le nombre de ces agents peut être fixé, l'intéressé entendu, par le ministre chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes. #### Article R**421-8 Le concessionnaire, fermier ou exploitant n'est admis à réclamer aucune indemnité : - en raison des dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux ouvrages de la voie ferrée ; - en raison de l'état des terre-pleins ou de la chaussée et des conséquences qui pourraient en résulter pour l'état et pour l'entretien de la voie ; - enfin, pour une cause quelconque résultant de l'usage normal et des nécessités de l'entretien et de l'aménagement des quais, des terre-pleins et de la voie publique. Les indemnités dues à des tiers, pour les dommages qui résulteraient de la construction ou de l'exploitation de la voie ferrée, sont, sauf dispositions contraires des actes de concession, entièrement à la charge du concessionnaire, fermier ou exploitant. #### Article R**421-9 Lorsque les travaux exécutés sur un quai, un terre-plein ou une voie publique empruntée par une voie ferrée du port doivent interrompre momentanément la circulation sur celle-ci, l'autorité chargée de l'administration du port ou de la voie empruntée doit en aviser préalablement l'autorité concédante, ainsi que le concessionnaire, fermier ou exploitant. L'autorité concédante peut mettre le concessionnaire, fermier ou exploitant en demeure de maintenir provisoirement les communications ferroviaires et de déplacer momentanément les voies après accomplissement des formalités réglementaires. Lorsque l'autorité concédante est un syndicat de communes ou une commune, cette mise en demeure peut être adressée par le préfet si l'autorité concédante n'intervient pas. Les frais de déplacement et de rétablissement des voies sont, à moins de convention contraire, remboursés au concessionnaire, fermier ou exploitant. #### Article R**421-10 Le ministre chargé des transports peut, en accord avec le ministre chargé des ports maritimes, après instruction et avis de l'autorité concédante, prononcer, s'il y a lieu, soit de sa propre initiative, soit sur la demande du concessionnaire, fermier ou exploitant, la modification définitive ou la suppression d'une partie des voies ferrées des quais ou de leurs dépendances. Si la modification ou la suppression a été ordonnée par le ministre, de sa propre initiative, le concessionnaire, fermier ou exploitant a droit au remboursement des frais de suppression ou de modification, ainsi qu'à une indemnité, s'il y a préjudice. A moins de convention contraire, ces frais et indemnités sont déterminés dans les formes prévues par l'article 38 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée. Ne peuvent toutefois donner lieu à aucune indemnité, la modification définitive ou la suppression des voies ferrées, lorsqu'elles sont exécutées aux frais du service chargé de l'administration du port ou de la voie publique, comme conséquence nécessaire de travaux à exécuter pour l'amélioration du port ou de la voie publique. ### Titre III : Matériel, composition, circulation et stationnement des wagons, rames et trains. #### Article R**431-1 Des arrêtés préfectoraux, pris après avis du service du contrôle, le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, réglementent, s'il y a lieu, les conditions à remplir par le matériel ainsi que la composition des trains appelés à circuler sur les voies ferrées du port. #### Article R**431-2 Le concessionnaire, fermier ou exploitant, n'est autorisé à effectuer la conduite des wagons, ainsi que les manoeuvres à faire pour répartir le matériel vide ou chargé à l'arrivée, ou pour la formation des trains au départ, qu'aux heures et suivant les conditions qui résultent des mesures prescrites, l'intéressé entendu, soit par le préfet, soit par le directeur du port, pour réglementer ces manoeuvres. #### Article R**431-3 Le stationnement des wagons sur les voies de port ne peut avoir lieu que conformément aux prescriptions des arrêtés préfectoraux qui sont pris, le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, pour réglementer ce stationnement. Cette réglementation comporte, en particulier, la signalisation de nuit et en temps de brouillard, sur les points où le préfet le juge nécessaire, des wagons ou rames stationnant sur une plateforme accessible à la circulation générale. #### Article R**431-4 Le préfet peut, sur l'avis du service du contrôle et le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, déterminer certains points où les trains pourront prendre ou laisser des marchandises ou des voyageurs qui ne soient pas en provenance ou à destination de la voie d'eau. Les wagons ne peuvent être amenés sur les voies des quais que pour le chargement et le déchargement des marchandises en provenance ou à destination des navires et bateaux alors même qu'elles auraient séjourné dans des magasins riverains. Dans le cas où des dérogations à cette règle ont été autorisées en raison des circonstances locales par des arrêtés préfectoraux, la priorité de l'usage des voies ferrées des quais est réservée aux voitures ou wagons transportant des voyageurs ou des marchandises en provenance ou à destination des navires et bateaux. #### Article R**431-5 Sous réserve des droits qui appartiennent au maire en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet détermine les mesures à prendre pour la circulation des trains et les manoeuvres sur les parties des voies qui offriraient un danger particulier, notamment à la traversée des voies publiques. Il détermine également, sur l'avis du service du contrôle et le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, la vitesse maximale des trains et des manoeuvres sur les diverses parties du port et les précautions nécessaires à la sécurité publique. #### Article R**431-6 Aucune personne étrangère au service des manoeuvres ne peut monter sur les machines, à moins d'une permission spéciale et écrite de l'exploitant ou de son délégué. Sont exceptés de cette interdiction, les fonctionnaires et agents des ponts et chaussées et des mines chargés du contrôle ainsi que les officiers de port. ### Titre IV : Perception des taxes et des frais accessoires. #### Article R**441-1 Pour les voies ferrées des quais non soumises au cahier des charges de la S.N.C.F., aucune taxe relative à l'exploitation des voies ferrées des quais ne peut être perçue qu'en vertu d'une autorisation du ministre chargé des transports ou du préfet dans les conditions ci-après. Cette autorisation est donnée par le ministre chargé des transports pour les voies ferrées non concédées et pour les voies ferrées concédées par l'Etat, dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 1933. Pour les voies concédées par un département, un syndicat de communes ou une commune, les taxes sont homologuées dans les conditions fixées par l'article 31 de la loi du 31 juillet 1913, modifiée par le décret-loi du 1er octobre 1926. Les frais accessoires, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins, ainsi que toutes les taxes qui doivent être réglées annuellement, sont soumis dans le dixième mois de chaque année à l'approbation soit du ministre chargé des transports, soit du préfet suivant les distinctions établies ci-dessus pour les tarifs. #### Article R**441-2 Les tableaux des taxes et des frais accessoires approuvés sont tenus à la disposition du public dans les bureaux du service du port et dans ceux de l'exploitant. Ils y sont affichés en permanence. #### Article R**441-3 L'exploitant doit effectuer avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, tous les transports qui lui sont confiés en conformité de son cahier des charges. Les colis, animaux ou objets quelconques confiés au chemin de fer sont enregistrés au fur et à mesure de leur remise dans les locaux affectés à cet usage. Un récépissé énonçant la nature et le poids des marchandises, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué doit être délivré à l'expéditeur, s'il le demande, sans préjudice, s'il y a lieu, de la lettre de voiture. Les registres tenus en vertu du présent article sont présentés à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécution du présent règlement. ### Titre V : Police et surveillance. #### Article R**451-1 Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre sur les voies ferrées des quais accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet. Cette disposition s'applique notamment au stationnement et à la circulation des voitures publiques ou particulières, destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises sur les quais, les terre-pleins et celles de leurs dépendances occupées par les voies ferrées du port. #### Article R**451-2 Les voies ferrées des quais sont soumises, quel que soit leur régime, à la surveillance d'un service spécial de contrôle. Un arrêté du ministre chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, désigne les agents chargés de ce service spécial de contrôle et règle les conditions relatives aux frais de ce service. Toutefois, pour les voies ferrées des quais qui ne sont pas concédées et pour celles qui sont raccordées à un réseau d'intérêt général ou local desservant le port et concédées au même concessionnaire, les attributions de ce service spécial sont limitées au contrôle de la construction et de l'entretien des voies du port et de leur exploitation technique. L'organisation des services des catégories de contrôle comprenant le matériel et la traction (sauf le matériel spécialisé aux voies du port), l'exploitation commerciale, le travail des agents, le contrôle financier, est réglé par les dispositions réglementaires en vigueur concernant la surveillance et le contrôle exercés par l'Etat sur les chemins de fer d'intérêt général et les voies ferrées d'intérêt local. #### Article R**451-3 Le concessionnaire, fermier ou exploitant, est tenu de présenter, à toute réquisition, aux directeurs des services de contrôle ou à leurs délégués, les documents nécessaires à l'exercice de leur mission. #### Article R**451-4 En cas d'accident sur des voies de quais, il en est fait immédiatement déclaration par l'exploitant ou par ses agents au service du contrôle des voies des quais prévu par le paragraphe 1er de l'article R. 451-2. Lorsque l'accident présente une certaine gravité, l'exploitant avise en outre, par la voie la plus rapide, le ministre chargé des transports, le ministre chargé des ports maritimes, le chef du service central du contrôle des voies ferrées des quais et le préfet. Lorsqu'il se produit un fait de nature à donner ouverture à l'action publique, et, en tout cas, s'il y a mort ou blessure, cet avis doit être également transmis au procureur de la République. #### Article R**451-5 Il est défendu à toute personne : 1° De modifier ou de déplacer sans autorisation et de dégrader ou déranger, pour quelque cause que ce soit, la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments ou ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ; 2° De rien jeter ou déposer sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ; 3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques et de manoeuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public ; 4° De troubler ou entraver, par les signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains, machines ou wagons ; 5° De pénétrer, circuler ou stationner, sans autorisation régulière, dans les parties de l'enceinte ou des dépendances de la voie ferrée, notamment des gares maritimes, qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire ou laisser introduire aucun animal dont on est responsable, d'y faire circuler ou stationner aucun véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer aucun matériau ou objet quelconque ; 6° De laisser séjourner sur les voies ferrées établies sur des emplacements affectés à la circulation publique des véhicules ou des animaux non gardés, d'y faire circuler des véhicules étrangers au service, d'y jeter ou déposer aucun matériau ou objet quelconque, enfin, d'y effectuer des dépôts de quelque nature qu'ils soient, susceptibles d'entraver la circulation des trains, machines ou wagons. A cet effet, une zone libre de 1,50 mètre de largeur devra être réservée entre tout dépôt et le bord intérieur du rail ; toutefois, cette largeur pourra être modifiée par les règlements du port. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les véhicules en chargement ou en déchargement peuvent stationner sur les voies, à la condition expresse qu'ils soient toujours en état de se déplacer par leurs propres moyens et à première réquisition, pour livrer passage aux trains, machines ou wagons. #### Article R**451-6 Tout piéton, cavalier, cycliste, automobiliste et conducteur de tout véhicule doit, à l'approche d'un train, d'une machine ou d'un wagon, dégager immédiatement la voie ferrée et s'en écarter de manière à livrer passage au matériel. Tout conducteur de troupeaux ou d'animaux doit également les écarter de la voie ferrée à l'approche d'un train, d'une machine ou d'un wagon. #### Article R**451-7 Les cantonniers, garde-barrières et autres agents de la voie ferrée doivent faire sortir immédiatement toute personne qui contreviendrait aux dispositions de l'alinéa 5° de l'article R. 451-5. En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé de la voie ferrée peut requérir l'assistance des agents de la force publique. Les animaux abandonnés qui seront trouvés dans l'enceinte de la voie ferrée sont saisis et mis en fourrière. #### Article R**451-8 Les agents ou préposés du concessionnaire, fermier ou exploitant et les préposés ou mandataires des expéditeurs ou destinataires sont seuls autorisés à manoeuvrer, charger ou décharger les wagons stationnant sur les voies du port. #### Article R**451-9 Les dispositions du titre III de la loi modifiée du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ainsi que celles de l'article 26 du décret n° 58-1303, modifié, du 23 décembre 1958 sont applicables aux contraventions aux prescriptions du présent livre, ainsi que des arrêtés pris pour son application par le ministre chargé des transports et par les préfets. Les procès-verbaux peuvent être dressés, en ce qui concerne les ports maritimes, par les officiers de port, les officiers de port adjoints ou par les agents assimilés du port. #### Article R**451-10 En cas de contravention aux prescriptions des articles R. 451-5 et R. 451-6, les officiers de port, officiers de port adjoints et agents assimilés, peuvent immédiatement, sans mise en demeure préalable, faire dégager d'office les voies ferrées encombrées, sans préjudice des poursuites auxquelles pourront donner lieu les contraventions commises. Les marchandises et véhicules gênant la circulation des wagons et des engins de traction sont enlevés et mis en dépôt. Ils ne peuvent être ensuite retirés du dépôt qu'après remboursement des divers frais exposés suivant un état arrêté et rendu exécutoire par le préfet sur la proposition du service du port. #### Article R**451-11 Les expéditeurs de matières dangereuses et de matières nauséabondes doivent les déclarer au moment de leur remise au concessionnaire et se conformer à la réglementation spéciale qui régit ces transports. ### Titre VI : Dispositions diverses. #### Article R**461-1 Si les installations des voies ferrées d'un port, le personnel ou le matériel sont insuffisants pour permettre au concessionnaire, fermier ou exploitant, d'assurer, sur le domaine où elles s'étendent, dans des conditions normales, la desserte du port et sa bonne exploitation, l'intéressé, sur la mise en demeure qui lui est adressée par le ministre chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, doit prendre les mesures nécessaires pour y pourvoir. Faute par l'intéressé d'avoir, dans le délai qui lui aura été imparti, présenté au ministre des propositions ou pris les mesures prescrites, le ministre arrête les dispositions à prendre, sur le rapport du service du contrôle. #### Article R**461-2 Il est tenu par l'exploitant un registre destiné à recevoir les réclamations des voyageurs, expéditeurs ou destinataires qui auraient des plaintes à formuler, soit contre l'exploitant, soit contre ses agents. Ce registre est présenté à toute réquisition des voyageurs, expéditeurs ou destinataires, et communiqué sur place aux fonctionnaires et agents du contrôle. Le local où sera déposé ce registre et les conditions dans lesquelles les réclamations inscrites ou déposées seront portées à la connaissance du service du contrôle seront fixés dans chaque cas par le préfet. #### Article R**461-3 Les dispositions du présent livre sont affichées en permanence dans les bureaux de l'exploitant et par ses soins. Des extraits contenant les dispositions qui concernent chacun d'eux sont délivrés aux divers agents employés sur la voie ferrée. ### Titre VII : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer. ## Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes. ### Titre Ier : Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers). #### Article R511-1 Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 511-1 et L. 511-3 sont pris conjointement par le ministre chargé des ports maritimes et par le ministre chargé du travail. #### Article R511-2 En application du dernier alinéa de l'article L. 511-2, dans les ports figurant sur la liste prévue à l'article L. 511-1, les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux aux postes publics sont, sous les réserves indiquées à l'alinéa ci-après, effectuées par des ouvriers dockers appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 511-2. Il en est de même des opérations effectuées dans des lieux à usage public (terre-pleins, hangars ou entrepôts) situés à l'intérieur des limites du domaine public maritime, et portant sur des marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées, sans avoir recours à la main-d'oeuvre des ouvriers dockers, les opérations suivantes : déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux et avitaillement de ceux-ci, déchargement ou chargement des bateaux fluviaux par les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise, manutentions liées à un chantier de travaux publics sur le port considéré, reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la marchandise, déchargement du poisson des navires et bateaux de pêche par l'équipage ou le personnel de l'armateur. #### Article R511-2-1 Pour l'application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 511-2, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents. Le directeur du port ou le chef du service maritime assure leur recensement. #### Article R511-2-2 L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues par la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 511-2 adresse au président du bureau central de la main-d'oeuvre sa demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle. Le président saisit sans délai le bureau central de la main-d'oeuvre qui recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier demandeur à présenter ses observations sur cet avis. Le bureau central de la main-d'oeuvre statue dans le mois qui suit la réception de la demande. Pour prendre sa décision il tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle, ainsi que du taux d'inemploi des dockers intermittents. Toute décision de refus doit être motivée. La décision du bureau central de la main-d'oeuvre est notifiée par son président à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. #### Article R511-3 Les représentants des entreprises de manutention au bureau central de la main-d'oeuvre du port sont désignés par décision du préfet, sur proposition du président dudit bureau, qui établit une liste de présentation après avis, donné dans le délai d'un mois, des organisations professionnelles représentatives pour le port considéré. La durée du mandat de ces représentants est la même que celle des représentants des ouvriers dockers élus dans les conditions définies à l'article R. 511-3-1 ; ce mandat est renouvelable. #### Article R511-3-1 I. - Les représentants des ouvriers dockers professionnels au bureau central de la main-d'oeuvre du port sont élus pour deux ans dans les conditions prévues ci-après. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès, démission ou perte des conditions requises pour être éligible dans le collège dans lequel ils ont été élus. II. - Sont électeurs les ouvriers dockers professionnels inscrits sur le registre mentionné au a de l'article L. 521-4, n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral et ne faisant pas l'objet d'une sanction de suspension de la carte professionnelle. Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels intermittents élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et sont répartis entre les collèges "ouvriers" et "maîtrise". Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels mensualisés élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et constituent un seul collège. Sont éligibles les ouvriers dockers professionnels qui remplissent les conditions pour être électeurs. III. - L'organisation de l'election est confiée au président du bureau central de la main-d'oeuvre. Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du bureau central de la main-d'oeuvre. L'élection a lieu au scrutin secret. Les suffrages peuvent également être recueillis par correspondance. Le scrutin est de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et sans panachage ; les listes de candidats doivent comporter au minimum autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir et au maximum deux fois ce nombre. Toutefois, lorsque dans un collège un seul siège est à pourvoir, le scrutin a lieu à la majorité relative, avec désignation d'un suppléant. Les listes et candidats sont présentés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-4 du code du travail. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes et candidats autres que ceux présentés par lesdites organisations syndicales. IV. - En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un représentant élu des ouvriers dockers professionnels est remplacé, pour le mandat restant à courir, par le suivant sur la liste sur laquelle il a été élu ou par son suppléant. A défaut, et sauf renouvellement de l'ensemble des représentants des ouvriers dockers professionnels dans les trois mois, des élections partielles sont organisées dans les conditions du présent article. V. - Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les quinze jours qui suivent l'élection. Le tribunal administratif se prononce dans le délai d'un mois et sa décision est notifiée dans un délai de huit jours à compter du lendemain de sa date. Ces recours sont dispensés du ministère d'avocat. VI. - Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre du travail précise les modalités d'application du présent article. #### Article R511-3-2 Le bureau central de la main-d'oeuvre ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en fonctions ayant voix délibérative sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le bureau délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Un membre du bureau central de la main-d'oeuvre peut se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie ; chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Les dépenses du bureau central sont couvertes dans les conditions prévues à l'article L. 521-6. #### Article R511-4 Le bureau central de la main-d'oeuvre du port est chargé notamment, et pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers : 1° De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application du II de l'article L. 511-2 ; 2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels dans le port ; 3° Du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers professionnels intermittents ; 4° De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels du bénéfice de la législation sociale existante. ### Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. #### Article R*521-1 Le montant de l'indemnité de garantie est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. #### Article R521-2 Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à 300 vacations par an et par docker professionnel intermittent, correspondant chacune à une demi-journée chômée. #### Article R*521-3 Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend : 1° Trois représentants de l'Etat : le président désigné par le ministre chargé des ports maritimes, un vice-président désigné par le ministre chargé du travail et un administrateur désigné par le ministre chargé du budget ; 2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 521-5. Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans ; il est renouvelable. Le directeur financier de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est désigné par le ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration. Sa fonction est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration. #### Article R521-4 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en fonctions sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le conseil d'administration délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie ; chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. #### Article R521-5 L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 521-6 fixant, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, le taux de la cotisation imposée aux employeurs est pris par le ministre chargé des ports maritimes, le ministre chargé du travail et le ministre chargé du budget, sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après avis du conseil d'administration de la caisse et du bureau central de la main-d'oeuvre concerné. Ces avis sont réputés avoir été donnés s'ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la saisine de ces organismes par le président de la caisse. #### Article R521-6 Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers établit, après avis du conseil d'administration, pour la période de six mois écoulée, un rapport dressant le bilan des opérations effectuées, rendant compte de l'évolution, dans les différents bureaux centraux de la main-d'oeuvre, du nombre de dockers professionnels intermittents, du taux d'emploi de ceux-ci, ainsi que des taux de contribution patronale. Il établit dans les mêmes conditions un état de la situation, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, du compte ouvert par la caisse conformément aux dispositions de l'article L. 521-6 et il présente toutes suggestions utiles, notamment sur les modifications éventuelles à apporter au montant de l'indemnité de garantie et aux taux de contribution patronale. #### Article R521-7 La limite prévue au a du I de l'article L. 521-8 est fixée à 30 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre comportant moins de dix dockers professionnels intermittents et dans les ports où les activités relatives à la pêche ou aux primeurs et agrumes représentent plus de 50 p. 100 des vacations travaillées des dockers professionnels intermittents. Dans les autres ports, cette limite est fixée à 25 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre comportant moins de trente dockers professionnels intermittents, à 20 p. 100 pour ceux comportant entre trente et cent dockers professionnels intermittents et à 15 p. 100 pour ceux comportant plus de cent dockers professionnels intermittents. La limite prévue au b du I de l'article L. 521-8 est fixée à 15 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports autonomes comportant au 1er janvier 1992 plus de sept cents dockers professionnels et à 20 p. 100 pour les autres. #### Article R521-8 Le montant de l'indemnité compensatrice prévu au V de l'article L. 521-8 est égal, dans la limite des montants prévus à cet article, à cinquante fois le montant de l'indemnité de garantie définie à l'article L. 521-1 par année entière d'ancienneté comme docker professionnel, déduction faite des périodes éventuellement passées, postérieurement à la publication de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, comme docker professionnel mensualisé. ### Titre III : Sanctions et dispositions diverses. #### Article R531-1 I. - En cas de contravention aux dispositions du livre V de la 1re partie législative du code des ports maritimes, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 531-1, le président du bureau central de la main-d'oeuvre informe par écrit l'employeur ou l'ouvrier docker intéressé des faits qui lui sont reprochés et précise le délai et les conditions dans lesquels il pourra présenter sa défense. Cet envoi est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par remise en main propre contre décharge. Le délai laissé à l'intéressé est de dix jours minimum à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent. Les observations du contrevenant peuvent être adressées par écrit au président du bureau central de la main-d'oeuvre, ou présentées oralement, à la demande de l'intéressé, devant le bureau central de la main-d'oeuvre. Le contrevenant peut se faire assister ou représenter dans la procédure par une personne de son choix ; il en informe alors le président du bureau central de la main-d'oeuvre. La sanction, prise par décision motivée du président du bureau central de la main-d'oeuvre, après avis de ce bureau, est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Cette notification précise les voies et délais de recours. II. - En cas de recours hiérarchique, celui-ci doit être adressé au ministre chargé des ports maritimes par pli recommandé. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Le ministre peut suspendre l'application de la sanction prononcée par le président du bureau central de la main-d'oeuvre jusqu'à ce qu'il ait statué sur le recours. La décision motivée du ministre est prise après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers auquel est communiqué le recours. Elle est notifiée dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe I du présent article. ### Titre IV : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer. ## Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements. ### Titre Ier : Aménagement et exploitation des ports maritimes. #### Chapitre Ier : Aménagement et organisation. ##### Article R*611-1 Pour l'application de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et en l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'article R. 613-1 du code des ports maritimes ou, à l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau abrité. Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travaux, le dossier de proposition de création ou d'extension présenté au préfet est accompagné des résultats de l'instruction prévue par l'article R. *611-2. ##### Article R*611-2 Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports départementaux et communaux sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. *122-4. Les concessions et leurs avenants sont accordés après instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. *122-9. Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction. ##### Article R*611-3 L'instruction est faite à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée. ##### Article R*611-4 Pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne la consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison. Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par les autorités portuaires intéressées, peut être commun à plusieurs ports. Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous les trois ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port. Il est communiqué au représentant de l'Etat. Le contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. *121-2. #### Chapitre II : Tarifs. ##### Article R*612-1 Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. *611-2 deuxième alinéa et R. *611-3. Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges. ##### Article R*612-2 La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée : De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; De la consultation du conseil portuaire. Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée. Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l'instruction, si dans ce délai l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition. ##### Article R*612-3 Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés sont précédées : De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; De la consultation du conseil portuaire. Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente. #### Chapitre III : Délimitation. ##### Article R*613-1 Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes, du côté de la mer ou du côté des terres, par l'autorité compétente pour l'administration du port sous réserve des droits des tiers. Les limites du port ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité compétente en application de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. #### Chapitre IV : Dispositions communes. ##### Article R*614-1 L'autorité compétente mentionnée aux articles R. *611-3, R. *612-2, R. *612-3 et R. *613-1 est le président du conseil général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux. ### Titre II : Conseils portuaires. #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux ports départementaux. ##### Article R*621-1 Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit : 1° Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ; 2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie ; 3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ; 4° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir : a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ; b) Un membre du personnel du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires ; c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'oeuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port. Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local ; 5° a) Dans les ports de commerce : Six membres représentant des usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5 1°, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie et trois membres désignés par le président du conseil général ; b) Dans les ports de pêche : Six membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5 2°, à raison de quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le président du conseil général. Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général. ##### Article R*621-2 Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière suivante : 1° Le président du conseil général ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ; 2° Deux membres désignés par le concessionnaire lorsqu'il existe un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ; 3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal, de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ; 4° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir : a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ; b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires ; c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'oeuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port. Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés ; 5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5, à raison de trois membres désignés par le président du conseil général et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 622-3 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant ; le président du conseil général détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités. Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général. ##### Article R*621-3 Dans les ports mentionnés à l'article R. *621-2, des sections permanentes peuvent être constituées au sein du conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance. Elles instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que les affaires qui leur sont confiées par le conseil ou par le président. Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis parmi les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. *621-2. Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président du conseil général parmi les membres du conseil portuaire. Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil. Elles sont présidées par le président du conseil général ou son représentant. ##### Article R*621-4 Le conseil général peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance. Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. *621-1 et R. *621-2, sous les réserves suivantes : 1° Le personnel départemental appartenant au service chargé des ports ou mis par l'Etat à la disposition du département est représenté par un seul membre ; 2° Le président du conseil général peut décider : a) La constitution d'un seul comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance pour l'ensemble de ces installations ; b) La désignation conjointe par les chambres de commerce et d'industrie et par les comités locaux des pêches intéressés des membres représentant les usagers des ports aux titres respectifs du commerce et de la pêche. #### Chapitre II : Dispositions relatives aux ports communaux. ##### Article R*622-1 Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit : 1° Le maire ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers municipaux, président ; 2° Un représentant de chacun des concessionnaires ; 3° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir : a) Un membre du personnel communal ou du personnel mis par l'Etat à la disposition de la commune appartenant au service chargé des ports ; b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires. Les représentants des personnels sont désignés par le maire sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ; 4° Six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. *142-5 3° et désignés à raison de trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du port et trois membres qui représentent les services nautiques, construction, réparation, et les associations sportives et touristiques liées à la plaisance, désignés par le maire après consultation des organisations représentatives au plan local. Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire. ##### Article R*622-2 Le conseil portuaire est complété par un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie quand elle n'est pas concessionnaire. Dans les ports dont les installations s'étendent sur plusieurs communes, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des autres communes sur le territoire desquelles s'étend le port. Lorsque le port abrite de façon régulière des navires de pêche maritime, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil général et un représentant des pêcheurs désigné par le maire. ##### Article R*622-3 Le comité local des usagers permanents du port comprend les titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port. Leur liste est tenue à jour par le gestionnaire du port. L'inscription sur la liste s'effectue sur la demande de l'intéressé assortie des justifications appropriées. Le comité local des usagers permanents du port est réuni au moins une fois par an par le maire ou son représentant. Il reçoit communication du budget du port. ##### Article R*622-4 Le conseil municipal peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance. Dans ce cas, le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. *622-1 et R. *622-2 et sous les mêmes réserves que celles prévues à l'article R. *621-4. #### Chapitre III : Dispositions communes. ##### Article R*623-1 Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers. ##### Article R*623-2 Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants : 1° La délimitation administrative du port et ses modifications ; 2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ; 3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ; 4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ; 5° Les projets d'opérations de travaux neufs ; 6° Les sous-traités d'exploitation ; 7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R. 341-5 du présent code. Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif. Il reçoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours. Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées. ##### Article R*623-3 Le fonctionnement du conseil portuaire est soumis aux dispositions prévues à l'article R. *141-3. ##### Article R*623-4 Le mandat des membres du conseil portuaire est soumis aux dispositions prévues à l'article R. 141-4. ### Titre III : Domaine public portuaire. #### Chapitre unique. ##### Article R*631-1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, mises à la disposition des départements ou des communes en application de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. ##### Article R*631-2 Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. *631-1, que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci. ##### Article R*631-3 Les concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Les autres concessions, conventions et autorisations d'occupation de toute nature du domaine public ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à trente-cinq ans. ##### Article R*631-4 La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l'autorité compétente. La collectivité compétente fixe par délibération la proportion de postes à quai réservés à des navires de passage. Lorsque la disposition privative de postes à quai est consentie à des entreprises exerçant des activités de commerce et de réparation nautiques ou à des associations sportives et de loisirs, la durée fixée au premier alinéa est portée à cinq ans. Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l'Etat. Le contrat accordant la garantie d'usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à cette garantie ne peut faire l'objet d'une location que par l'entremise du gestionnaire du port ou avec son accord. ##### Article R*631-5 Le président du conseil général ou le maire, selon le cas, informent l'autorité administrative compétente pour procéder à leur constatation et en poursuivre la répression, des empiètements, occupations irrégulières ou infractions de toutes natures aux dispositions du présent chapitre dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. ##### Article R*631-6 Dans les ports départementaux et communaux, l'autorisation d'occupation des dépendances du domaine public qui est nécessaire pour l'exploitation de cultures marines est consentie, selon le cas, par le président du conseil général ou le maire qui en détermine les conditions financières en application des règles définies par le conseil général ou le conseil municipal. Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation accordée dans les conditions prévues par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines. La redevance domaniale est perçue par la collectivité compétente. # Annexes ## Règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche ### Définitions. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 1 Pour l'application du présent règlement, on entend par "directeur du port" la personne responsable de la gestion du port. Sont compris sous la désignation de "bâtiments" les navires, bateaux, embarcations et engins de servitude. On entend : Par "navire" tout moyen de transport flottant, employé normalement à la navigation maritime et soumis de ce fait aux règlements de cette navigation ; Par "bateau" tout moyen de transport flottant, qui n'est pas employé normalement à la navigation maritime. Cette dénomination comprend en particulier les moyens de transport flottants employés pour la navigation intérieure ; Par "embarcation" toutes les petites unités d'une longueur inférieure ou égale à 20 mètres. Les engins de servitude flottants employés dans les ports sont considérés comme des navires ou des bateaux suivant leur affectation particulière. ### Désignation des postes à quai. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 2 Les armateurs, courtiers, consignataires doivent adresser à la capitainerie du port, par écrit, et selon le modèle d'avis d'arrivée en usage dans le port, une demande d'attribution de poste à quai comportant leurs prévisions sur la durée de l'escale, les caractéristiques du bâtiment et la nature de son chargement. Cette demande doit être présentée au moins quarante-huit heures à l'avance, en cas d'impossibilité dûment justifiée, dès que possible. Elle est confirmée, vingt-quatre heures à l'avance, à la capitainerie du port par tout moyen de transmission. Les officiers et surveillants de ports fixent la place que chaque bâtiment doit occuper en fonction notamment de sa longueur, de son tirant d'eau, de la nature de son chargement, des nécessités de l'exploitation et des usages et règlements particuliers. ### Admission des bâtiments dans le port. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 3 Sans préjudice des obligations déclaratives prévues par les dispositions régissant le transport et la manutention des matières dangereuses, les capitaines des bâtiments doivent adresser à la capitainerie du port de destination, vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de vingt-quatre heures de route, ou à défaut dès que le port de destination est connu, leur prévision d'arrivée sur rade ou à la bouée d'atterrissage des chenaux d'accès en indiquant : - le nom et l'identification (numéro OMI) du bâtiment, son tonnage, sa longueur et sa largeur ; - la date et l'heure probables de l'arrivée ; - la date et l'heure probables de l'appareillage ; - le tirant d'eau maximum du bâtiment à son arrivée au port ; - la nature et le tonnage des différentes matières ou cargaisons dangereuses transportées (en transit ou à débarquer) ainsi que la nature et le tonnage des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison ; - le nombre total de personnes à bord ; - les avaries éventuelles du bâtiment, de ses apparaux ou de la cargaison. Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une de ces informations. Les officiers de port peuvent interdire l'accès du port aux bâtiments dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la santé ou l'environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires. L'accès au port peut être subordonné à la visite préalable d'un expert agréé par le directeur du port. ### Autorisation d'entrée et navigation des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 4 Aucun bâtiment ne peut entrer dans le port ou y faire mouvement s'il n'y a été autorisé au préalable par les officiers et surveillants de port. Les officiers et surveillants de port règlent l'entrée, le séjour et la sortie des bâtiments. Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements. Les capitaines, patrons et pilotes de tous les bâtiments doivent obéir à toutes leurs injonctions et prendre eux-mêmes, dans les manoeuvres qu'ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. L'autorisation d'entrée est accordée suivant le programme arrêté par la capitainerie du port. Elle est normalement transmise par radio-téléphonie, par pavillons ou par signaux lumineux. A défaut, tout autre moyen peut être utilisé. Il est interdit à tout bâtiment de stationner hors des emplacements prévus à cet effet et de porter atteinte à la libre navigation dans les ports, rades et chenaux d'accès. Les règles de la navigation dans les ports, rades et chenaux d'accès et les signaux s'y rapportant, qui ne sont pas édictées dans le présent règlement, ainsi que les règles de signalisation des bâtiments, les règles de route et de stationnement, dans les parties des fleuves situées entre les limites des affaires maritimes et la limite transversale de la mer, sont fixées par des règlements particuliers. Lorsqu'il entre dans le port et lorsqu'il sort, tout navire arbore outre les pavillons de signalisation réglementaire, le pavillon de sa nationalité. ### Déclaration d'entrée et de sortie. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 5 Tout capitaine ou patron entrant dans le port doit à son arrivée remettre à la capitainerie une déclaration écrite indiquant, notamment, le nom de son bâtiment, celui du capitaine, celui du propriétaire, de l'armateur, du consignataire du navire, du consignataire de la cargaison, du courtier, le tonnage du bâtiment, ses tirants d'eau, son genre de navigation, la nature de son chargement, le nombre de ses passagers, sa provenance, sa destination et le nombre d'hommes de son équipage, conformément aux dispositions du modèle de déclaration en usage dans le port. La capitainerie attribuera à cette déclaration un numéro d'escale avant de l'enregistrer. La même déclaration doit être faite avant la sortie. Si le bâtiment transporte, transborde, charge ou décharge des matières dangereuses, le capitaine ou patron devra fournir à la capitainerie leur plan d'arrimage et la liste complète de ces matières qui sont simplement en transit, et celles qui doivent être chargées ou déchargées dans le port. En outre, lorsque la réglementation en vigueur subordonne l'accès au port à la possession de documents ou certificats établis selon les règlements internationaux, en matière de navigation maritime, le capitaine du bâtiment devra présenter ces documents ou certificats à la capitainerie du port. ### Bâtiments de pêche, de plaisance, bateaux. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 6 Les régies spéciales de désignation de poste à quai, d'admission des bâtiments dans le port ainsi que les formalités de déclaration pour l'entrée et la sortie des bâtiments de pêche, de plaisance et des bateaux seront, s'il y a lieu, fixées par les règlements particuliers. ### Bâtiments militaires français et étrangers. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 7 Les aménagements nécessaires à l'application du présent règlement pour les bâtiments militaires sont fixés d'un commun accord entre la marine nationale et les autorités portuaires, notamment en ce qui concerne les articles 3, 5, 10, 17, 23 qui ne sont pas applicables à ces bâtiments. ### Mouillage et relevage des ancres. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 8 Sauf les cas de nécessité absolue, le mouillage des ancres est formellement interdit dans les passes. Les capitaines et patrons qui, en cas de force majeure, ont dû mouiller leurs ancres dans les passes doivent : en aviser immédiatement la capitainerie du port, en assurer la signalisation et faire procéder à leur relevage aussitôt que possible. Le règlement particulier précisera les conditions dans lesquelles le mouillage des ancres est autorisé sur les plans d'eau portuaire autres que les passes. Toute perte de matériel dans l'ensemble des eaux portuaires : ancre, chaîne ... constatée pendant les opérations de mouillage et de relevage doit être déclarée sans délai à la capitainerie ; le relevage du matériel ainsi perdu est entrepris aussitôt sous la responsabilité et aux frais du propriétaire du matériel. ### Mouvement des bâtiments. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 9 Les entrées et sorties de bâtiments du port et de ses bassins sont effectuées conformément à la signalisation réglementaire. Les officiers et surveillants de port donnent aux usagers les ordres nécessités par la manoeuvre des portes d'écluses et des ponts selon les consignes en vigueur dans le port. Lors de tout mouvement, le capitaine ou son second doit être présent sur la passerelle de commandement du bâtiment. Les mouvements des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès doivent s'effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres bâtiments, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d'eau, aux quais et appontements, etc. La capitainerie du port peut imposer aux capitaines l'assistance de remorqueurs. ### Amarrage. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 10 Les officiers et surveillants de ports font ranger et amarrer les bâtiments dans le port ; ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, conformément aux usages maritimes et en respectant les prescriptions particulières qui peuvent leur être signifiées par les officiers et surveillants de port. Ne peuvent être utilisés pour l'amarrage que les organes d'amarrage spécialement établis à cet effet sur les ouvrages. Les aussières d'amarrage doivent être en bon état. En cas de nécessité, tout capitaine, patron ou gardien doit renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui lui sont prescrites sur ordre des officiers et surveillants de port. Il ne peut s'opposer à l'amarrage à couple d'un autre navire, ordonné par les officiers et surveillants de port lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent. L'exercice du remorquage et du lamanage des bâtiments est subordonné à l'agrément du directeur du port, tant en ce qui concerne le personnel que le matériel. Les conditions en sont fixées par les règlements particuliers. ### Déplacements sur ordre. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 11 Les capitaines et les patrons des bâtiments peuvent à tout instant, pour les nécessités de l'exploitation, être requis par les officiers et surveillants de port pour déplacer leurs bâtiments. ### Personnel à maintenir à bord. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 12 Tout bâtiment amarré dans le port doit avoir en permanence au moins un gardien à bord. En outre, tout bâtiment armé doit avoir à son bord le personnel nécessaire pour effectuer toutes les manoeuvres qui peuvent s'imposer et faciliter les mouvements des autres bâtiments. S'il devient indispensable pour l'exploitation et l'exécution des travaux du port de déplacer un bâtiment sans équipage ou avec un équipage réduit ne pouvant assurer seul la manoeuvre du bâtiment, les officiers de port commandent les remorqueurs et le personnel nécessaires. Les bâtiments désarmés doivent avoir en permanence un gardien à bord. Les embarcations, les bâtiments de pêche de moins de cinquante tonneaux et les bateaux non chargés de matières inflammables ou explosives, ou qui ayant transporté de telles matières sont exempts de gaz dangereux, pourront être autorisés exceptionnellement à séjourner aux postes désignés par la capitainerie du port, sans gardien à bord, à condition que soit souscrite au préalable une déclaration mentionnant le nom et le domicile à terre d'une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin et contresignée par celle-ci. ### Manoeuvres de chasse, vidange, pompage. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 13 Les manoeuvres de chasse et vidange aux écluses et pertuis, et le fonctionnement des stations de pompage sont annoncés par le signal approprié, conformément aux dispositions du règlement particulier. Les capitaines et patrons doivent prendre les dispositions nécessaires pour préserver leurs bâtiments des avaries de tous ordres que les chasses, vidanges et pompages pourraient leur causer. ### Affectations des quais #### Durée des opérations commerciales. ##### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 14 Le directeur du port fixe les emplacements sur lesquels les marchandises sont manutentionnées et sur lesquels elles peuvent séjourner. Le règlement particulier à chaque port fixe le temps accordé pour le déchargement et le chargement des navires, bateaux et embarcations suivant le tonnage, la nature et le conditionnement de la marchandise. Le directeur du port est seul juge des circonstances exceptionnelles qui peuvent motiver une prorogation. Les conditions de dépôt, sur les terre-pleins, des engins de pêche tels que funes, chaluts et filets sont définies par les règlements particuliers. ### Durée d'occupation des postes, quais et terre-pleins. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 15 Le bâtiment doit libérer le poste à quai à l'expiration du délai fixé pour le chargement ou le déchargement, ou même plus tôt si ces opérations sont terminées. Sauf si un règlement particulier a fixé un autre délai, les marchandises déchargées doivent être enlevées au fur et à mesure de leur vérification par le service des douanes, et au plus tard dans les trois jours après cette vérification. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le directeur du port, après consultation du service des affaires maritimes ; il peut également prescrire l'enlèvement ou le déplacement des marchandises avant l'expiration de ce délai. Si passé ce délai les marchandises sont laissées sur les quais ou terre-pleins, la capitainerie du port, après mise en demeure restée sans effet, dresse procès-verbal et fait transporter d'office les marchandises au lieu de dépôt désigné à cet effet, aux frais, risques et périls des personnes qui sont responsables. Elles ne peuvent plus ensuite être retirées qu'après le paiement par les intéressés du frais de déplacement, de magasinage et de tous les frais accessoires. ### Conservation du plan d'eau et des profondeurs des bassins. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 16 Il est défendu : De rejeter des eaux pouvant contenir des hydrocarbures, des matières dangereuses, insalubres, ou incommodes ou des matières en suspension ; De jeter ou de laisser tomber des terres, des décombres, des ordures ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ; De charger, décharger ou transborder des matières pulvérulentes ou friables sans avoir placé entre le bâtiment et le quai, ou en cas de transbordement, entre deux bâtiments, un réceptacle bien conditionné et solidement attaché, sauf dispense accordée par la capitainerie du port. Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport de matériau ou salissure quelle qu'en soit l'origine doivent être immédiatement déclarés à la capitainerie du port. Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le capitaine ou le patron du bâtiment, sera tenu de faire nettoyer le plan d'eau et les ouvrages souillés par ces déversements. Il pourra être tenu de rétablir les profondeurs si les déversements ont été tels qu'ils diminuent les profondeurs utiles des bassins. ### Propreté des eaux du port. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 17 Les opérations de déballastage des bâtiments dans les eaux du port ne seront autorisées que pour des cas particuliers, après vérification systématique par la capitainerie du port, ou par un expert désigné par elle, que ces eaux de ballast sont propres au regard de la réglementation en vigueur. Dans le cas contraire, les opérations de déballastage ne peuvent être effectuées que dans les installations prévues à cet effet et avec l'autorisation de la capitainerie du port. Les opérations de dégazage des bâtiments ne peuvent être effectuées qu'aux postes spécialement prévus à cet effet et avec l'autorisation de la capitainerie du port. Les résidus ou mélanges d'hydrocarbures tels qu'huiles usées, eaux de cale, eaux de lavage de citerne ayant contenu des hydrocarbures ainsi que tous déchets liquides ou solides et ordures provenant des bâtiments ne peuvent être évacués que dans des emplacements prévus à cet effet. Le règlement particulier du port peut faire obligation à tout bâtiment, préalablement à son départ, d'évacuer, dans ces emplacements, les huiles ainsi que les eaux usées, les déchets et ordures de toute nature se trouvant à son bord. La capitainerie du port peut subordonner l'autorisation de quitter le port à l'exécution par le bâtiment de cette prescription, et effectuer les vérifications nécessaires à bord. La capitainerie du port peut prescrire des précautions particulières pour éviter que les opérations de soutage donnent lieu à des déversements sur les plans d'eau. ### Ramonage et incinération des déchets. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 18 Le ramonage des chaudières, conduits de fumée ou de gaz et l'émission de fumées denses et nauséabondes sont interdits dans le port et ses accès. ### Marchandises infectes. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 19 Les marchandises infectes ne peuvent rester en dépôt sur les quais et terre-pleins du port. Faute pour le responsable de ces marchandises de les faire enlever immédiatement après leur déchargement, il y est pourvu d'office à ses frais, à la diligence de la capitainerie du port. ### Nettoyage des quais et terre-pleins. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 20 A la fin de chaque période de travail, le capitaine ou patron du bâtiment est tenu de faire nettoyer le revêtement du quai devant le bâtiment sur une largeur de 25 mètres et sur toute la longueur du bâtiment augmentée de la moitié de l'espace qui le sépare des bâtiments voisins sans être obligé de dépasser une distance de 25 mètres au-delà des extrémités du bâtiment. La même opération doit être faite lorsque les déchargements ou le chargement est terminé. Le capitaine ou patron du bâtiment doit alors faire balayer l'espace que les marchandises de son bâtiment ont occupé ou sali. ### Restrictions concernant l'usage du feu. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 21 Il est défendu d'allumer du feu sur les quais et terre-pleins à moins de 25 mètres de l'arête de couronnement des quais ou des dépôts de marchandises, sauf autorisation de la capitainerie du port qui précise les précautions à observer. ### Interdiction de fumer. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 22 Il est interdit de fumer dans les cales d'un bâtiment, dès son entrée dans le port. Il est également interdit de fumer sur le pont du bâtiment lorsque les panneaux de cale ou les réservoirs d'hydrocarbures sont ouverts, ou lorsque des marchandises susceptibles de brûler ou d'exploser y sont déposées. Il est également interdit de fumer sur les terre-pleins et dans les hangars où sont déposées des marchandises combustibles ou dangereuses. ### Consignes de lutte contre les sinistres. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 23 Dès l'accostage du bâtiment, la capitainerie du port remet au capitaine du bâtiment les consignes de la lutte contre l'incendie. Les plans détaillés du bâtiment et le plan de chargement doivent se trouver à bord afin d'être mis rapidement à la disposition de la capitainerie du port et des responsables de lutte contre les sinistres. Les accès aux bouches, avertisseurs et matériel incendie doivent toujours rester libres. Au cas où un sinistre viendrait à se déclarer à bord du bâtiment, toute personne, capitaine, patron, gardien, qui découvre l'incendie doit immédiatement donner l'alerte, notamment en avertissant la capitainerie du port. En cas d'incendie à bord d'un bâtiment, sur les quais du port ou au voisinage de ces quais, les capitaines des bâtiments réunissent leurs équipages et se tiennent prêts à prendre les mesures prescrites par les officiers de port. Aucun déplacement de bâtiment ne peut être effectué que sur l'ordre ou avec l'agrément du commandant du port. ### Réparations et essais des machines. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 24 Lorsqu'il y a lieu de faire des travaux sur un bâtiment stationnant en dehors des postes affectés à la construction et à la réparation navale, la capitainerie du port doit en être informée afin qu'elle en fixe l'heure et les conditions. Lorsque les bâtiments stationnent à leur poste, les essais de l'appareil propulsif ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation de la capitainerie du port qui en fixe, dans chaque cas, les conditions d'exécution. Les essais à pleine puissance sont interdits. ### Mise à l'eau des bâtiments. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 25 La mise à l'eau d'un bâtiment doit faire l'objet d'une déclaration au moins trois jours à l'avance à la capitainerie du port et ne peut avoir lieu sans son autorisation. ### Epaves et bâtiments vétustes ou désarmés. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 26 Tout bâtiment doit être maintenu en bon état d'entretien, de flottabilité et de sécurité. Les propriétaires et armateurs des bâtiments hors d'état de naviguer et risquant de couler ou de causer des dommages aux bâtiments et ouvrages environnants sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement. Les propriétaires d'épaves échouées ou coulées sont tenus de faire enlever ou dépecer celles-ci. ### Conservation du domaine public. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 27 Il est interdit : De faire circuler ou stationner des véhicules sur les couronnements des quais et sur les caniveaux de grues et plus généralement sur tous les ouvrages non prévus pour cet usage ; De lancer à terre toute marchandise que ce soit depuis le bord d'un navire ; D'embarquer ou de débarquer des marchandises susceptibles de dégrader les ouvrages portuaires, en particulier le couronnement des quais et le revêtement des terre-pleins, les rails, les ouvrages souterrains, sans avoir au préalable protégé ces ouvrages ; De rechercher et ramasser des végétaux, des coquillages ou autres animaux marins sur les ouvrages du port, sauf dérogation accordée par la capitainerie du port et le service des affaires maritimes. Toute personne qui a exécuté sur ces quais, dessertes, terre-pleins et autres dépendances du port des opérations qui ont endommagé ces ouvrages est tenue de les remettre en état. ### Accès des personnes sur le port. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 28 Le règlement particulier fixe les conditions d'accès des personnes sur le port. ### Circulation et stationnement des véhicules. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 29 Sur les voies portuaires ouvertes à la circulation publique, le code de la route s'applique. En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, ne sont autorisés à circuler et à stationner sur les voies, terre-pleins et quais que les seuls véhicules appelés à pénétrer dans le port pour l'exécution des travaux et les besoins de l'exploitation ; les règles de signalisation, de priorité et de circulation routière qui s'y appliquent sont celles du code de la route. Les véhicules ne peuvent stationner sur les quais et sur les terre-pleins que pendant le temps strictement nécessaire à leur chargement ou à leur déchargement. Les conditions de stationnement sont définies par le règlement particulier du port. ### Dépôt des marchandises. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 30 Le dépôt des marchandises ne peut s'effectuer que dans les zones délimitées, à cet effet, par le directeur du port ou selon les indications données verbalement par les agents qualifiés du service du port. Il est défendu : De faire aucun dépôt sur les cales d'accès aux plans d'eau et sur les parties quais et terre-pleins du port réservés à la circulation ; De déposer sur les autres parties du port des marchandises ou objets quelconques autres que ceux qui viennent d'être déchargés ou qui vont être chargés à bord des bâtiments, sous peine de l'enlèvement de ces objets, à la diligence de la capitainerie du port, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui. ### Rangement des appareils de manutention. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 31 A la fin de chaque période de travail, les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les manoeuvres sur les quais, terre-pleins et plans d'eau. ### Exécution des travaux et d'ouvrages. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 32 L'exécution de travaux et d'ouvrages de toute nature sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation du directeur du port. ### Manoeuvres des amarres. #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 33 Il est défendu à toute personne étrangère à l'équipage d'un bâtiment ou aux services de lamanage de manoeuvrer les amarres d'un bâtiment sans en avoir reçu l'ordre ou l'autorisation de la capitainerie.